Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2023-00932

Arrêt N°44/26–VII–CIV Audience publique du vingt-neufavril deux mille vingt-six Numéro CAL-2023-00932 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes…

Source officielle PDF

23 min de lecture 4.975 mots

Arrêt N°44/26–VII–CIV Audience publique du vingt-neufavril deux mille vingt-six Numéro CAL-2023-00932 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 20 juillet 2023, comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 20 juillet 2023, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________

2 LA COUR D’APPEL: Aux termes d’une convention de cession d’actions signée le 29 novembre 2013 entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.),PERSONNE2.)a vendu àPERSONNE1.) ses participations dans diverses sociétés pour le montant de 4.300.000,-€. En date du 3 juillet 2019,PERSONNE1.)a été mis en demeure de payer le solde de 400.000,-€ et de 2.300.000,-€. Par exploit du 9 juillet 2020,PERSONNE2.)a fait donnerassignationà PERSONNE1.)devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au paiement du montant de 2.344.816,- €, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au titre de solde de la convention de cession d’actions du 29 novembre 2013 signée entre parties, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019 jusqu’à solde, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Elle sollicite,par ailleurs,la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 4.000,-€au titre de frais et honoraires d’avocat (augmenté à 14.894,10 €au dernier état de ses conclusions), dumontant de 5.000,-€au titre d’indemnité de procédureetdes frais et dépens de l’instance,avec distraction au profit de Maître Fréderic FRABETTI,qui l’ademandée affirmant en avoir fait l’avance. Suivantjugementdu Tribunal du31 mai 2023, les demandes principales et reconventionnelles ont été déclarées recevables etPERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de 2.344.816,-€, avec des intérêts au taux légal à partir du 3 juillet 2019 jusqu’à solde et à titre de frais et honoraires d’avocat les sommes de 2.024,10 €, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 mars 2020 jusqu’à solde, de 1.755,-€,avec les intérêts au taux légal à partir du 6 août 2020 jusqu’à solde, de 7.020,-€, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juillet 2021 jusqu’à solde et de 4.095,-€, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 mai 2022 jusqu’à solde. Les demandes reconventionnelles dePERSONNE1.)ont été rejetées et il a été condamné à une indemnité de procédure de 1.000,-€ ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui l’avait demandée, affirmant en avoir fait l’avance. L’exécution provisoire du jugement n’a pas été prononcée. Pour statuer dans ce sens, et en ce qui concerne la demande en annulation pour absence d’objet et de cause, les juges de première instance ont constaté que PERSONNE1.)a partiellement exécuté la convention de cession, de sorte qu’il ne peut plus agir en nullité de la convention de cession d’actions pour absence d’objet ou de cause en application de l’article 1338 du Code civil.

3 A défaut de risque d’éviction au profit d’un tiers, dans la mesure où PERSONNE1.)prétend être le propriétaire des actions litigieuses, la demande en annulation de la cession sur base de l’article 1599 du Code civil a été rejetée. Ne constatant aucune inexécution contractuelle dans le chef dePERSONNE2.), le Tribunal a déclaré la demande en résolution non fondée, au motif que PERSONNE1.)a, en contresignant les différentes propositions contenues dans le courrier du 13 mai 2013 ensemble avec la mention «Je confirme mon accord», marqué son accord à la vente des actions litigieuses et a, en procédant à une exécution partielle de cette convention de cession d’actions du 29 novembre 2013, reconnu la qualité de propriétaire d’PERSONNE2.)des différentes actions. Suivant les juges de première instance, l’analyse des moyens dePERSONNE1.) relatifs à la loi applicable au régime matrimonial des parties au litige n’est pas pertinente et il a été retenu que les titres ne sont, contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, pas à considérer comme des propres par leur nature. Il a été relevé qu’il ne ferait aucun sens à ce quePERSONNE1.)rachète des actions à PERSONNE2.)qui lui appartiennent d’ores et déjà. Faute d’annulation ou de résolution de la convention litigieuse, la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)en condamnation d’PERSONNE2.)au remboursement de la somme de 1.955.184.-€ a été rejetée. En exécution de l’acte de cession d’actions du 29 novembre 2013, suivant lequel PERSONNE1.)s’est engagé à payer la somme de 4.300.000,-€ pour l’achat de diverses actions quePERSONNE2.)détenait dans différentes sociétés, il a été condamné au solde de 2.344.816,-€ restant dû, avec les intérêts à partir de la mise en demeure du 3 juillet 2019 jusqu’à solde. Il y a été fait droit à la demande dePERSONNE2.)en paiement des frais d’avocat pour les montants prémentionnés, les juges de première instance considérant quePERSONNE1.), en ne payant pas le prix contractuellement fixé, a commis une faute qui a généré un dommage dans le chef dePERSONNE2.) consistant dans le paiement des frais et honoraires d’avocat dans le cadre de l’instance judiciaire. Par exploit d’huissier du 20 juillet 2023,PERSONNE1.)a interjetéappelcontre cette décision pour voir, par réformation, principalement, dire que la convention de cession est nulle pour absence d’objet, sinon de cause, sinon de qualité et déchargerPERSONNE1.)des condamnations intervenues à son encontre en exécution de la convention litigieuse pour être irrecevables, sinon non fondées, subsidiairement, constater les défaillances contractuelles dans le chef de PERSONNE2.)et prononcer la résolution judiciaire de la convention,

4 sur reconvention, constater l’existence d’un paiement à concurrence d’un montant de 1.955.184,-€ et condamnerPERSONNE2.)au paiement de cette somme, sous toutes réserves notamment d’augmentation, indument perçue par elle, sinon à titre de restitution du prix de vente d’ores et déjà perçu, à augmenter des intérêts légaux à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde, en tout état de cause, déchargerPERSONNE1.)des condamnations intervenues à son encontre en remboursement des frais et honoraires d’avocats, en paiement d’une indemnité de procédure et en paiement des frais et dépens de l’instance et condamnerPERSONNE2.)à payer la somme de 7.500,-€ à titre d’honoraires d’avocat payés pour la première et la deuxième instance, une indemnité de procédure de 1.500,-€ pour la première instance et de 3.500,-€ pour l’instance d’appel, ainsi que les frais et dépens des deux instances, avec distraction à Maître David YURTMAN, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, PERSONNE1.)donne à considérer à l’appui de son appel, que les parties ont été mariées de 1989 jusqu’à leur divorce prononcé en janvier 2015 et qu’elles étaient, jusqu’au 2 avril 2014, soumises au régime de la communauté légale réduite aux acquêts de droit belge. Dans la perspective d’un divorce par consentement mutuel, les époux ont procédé, par acte notarié du 2 avril 2014, à un changement de régime matrimonial ainsi qu’à la liquidation et au partage de la communauté existante. L’appelant soutient que ce partage du 2 avril 2014 constituerait le seul et unique partage de la communauté, lequel porterait non seulement sur les immeubles, mais également sur les autres biens composant le patrimoine commun, notamment les valeurs mobilières, lesquelles auraient été attribuées à l’époux qui en aurait été le titulaire. Il est exposé que la convention litigieuse de cession d’actions, signée le 29 novembre 2013, serait intervenue dans un contexte personnel particulièrement conflictuel, marqué par la séparation des époux et des discussions tendues. PERSONNE1.)affirme avoir été contraint de composer avec les exigences de son ex-épouse, sans qu’un consentement libre et éclairé n’ait pu être valablement établi. En ce qui concerne la demande en annulation de la convention de cession pour défaut d’objet et/ou de cause,PERSONNE1.)soutient que la convention du 29 novembre 2013 serait entachée de nullité absolue, faute de remplir les conditions essentielles de validité du contrat, et en particulier celle relative à l’objet. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1126 du Code civil, tout contrat doit avoir pour objet une prestation déterminée ou déterminable, licite et possible. SuivantPERSONNE1.), la convention avait pour objet la cession par PERSONNE2.)d’actions qu’elle prétendait détenir dans plusieurs sociétés commerciales.

5 L’appelant fait valoir, pièces à l’appui, que l’intimée n’aurait pas été propriétaire des actions faisant l’objet de la cession, lesquelles auraient appartenu en réalité intégralement àPERSONNE1.)ou à des sociétés dont il aurait été l’actionnaire unique. Il serait ainsi démontré que l’appelant aurait détenu seul l’intégralité des actions de certaines sociétés, contrairement à l’affirmation selon laquellePERSONNE2.)en aurait détenu 50 %,les titres au porteur, registres d’actionnaires et certificats d’immobilisation établissantsans ambiguïté que la cédante alléguée n’aurait eu aucun droit de propriété sur les actions concernées au jour de la signature de la convention. La cession qui aurait porté sur des biens inexistants dans le patrimoine de la cédante, priverait le contrat de tout objet valable. A titresubsidiaire, l’appelant soutient que la convention serait également nulle pour défaut de cause, dans la mesure où l’obligation de payer le prix serait dépourvue de contrepartie réelle. Il est contesté que l’exécution partielle de la convention, invoquée par PERSONNE2.)et retenue par le Tribunal, puisse valoir confirmation du contrat. PERSONNE1.)rappelle que la confirmation d’un acte nul supposerait une volonté non équivoque de réparer le vice affectant l’obligation, laquelle devrait être exprimée en pleine connaissance de cause. Or, aucune manifestation de volonté claire et consciente ne saurait être déduite de paiements intervenus dans un contexte de conflit conjugal et de déséquilibre manifeste des relations entre parties. L’exécution partielle ne pourrait donc en aucun cas couvrir un vice d’une telle gravité. PERSONNE1.)invoque également la nullité de la convention sur le fondement de l’article 1599 du Code civil, aux termes duquel la vente de la chose d’autrui est nulle. Il est avancé quePERSONNE2.), n’étant pas propriétaire des actions prétendument cédées, n’aurait pas eu qualitépour en opérer la cession. Cette absence de qualité serait établie tant au regard du droit des sociétés que du droit des régimes matrimoniaux. PERSONNE1.)expose que, tant en droit belge qu’en droit luxembourgeois, les actions et parts sociales constitueraient des biens propres par nature, en ce qu’elles seraient attachées à la qualité personnelle d’associé. Si la valeur patrimoniale des actions pouvait entrer en communauté, les droits sociaux et la propriété juridique des titres demeureraient attachés à l’époux titulaire. PERSONNE2.)ne pourrait ni se prévaloir d’un droit de propriété sur les actions ni en disposer valablement, même sous le régime de la communauté légale.

6 PERSONNE1.)réfute expressément l’argumentation adverse consistant à soutenir que la convention de cession s’inscrirait dans le cadre du partage de la communauté conjugale. Il est soutenu que le courrier du 13 mai 2013, invoqué par la partie intimée, ne constituerait ni un accord ferme ni un engagement précis relatif à une cession d’actions déterminées. Les points évoqués dans ce courrier ne viseraient que des discussions hypothétiques, dépourvues de toute précision quant aux sociétés concernées, au nombre d’actions ou aux conditions de cession. La signature dePERSONNE1.)sur ce document ne saurait valoir consentement à une cession déterminée, ni reconnaissance d’une quelconque propriété de PERSONNE2.)sur les actions litigieuses. À titre subsidiaire, et pour le cas où la nullité de la convention ne serait pas retenue, l’appelant sollicite la résolution judiciaire du contrat pour inexécution fautive des obligations de la partie adverse. Il est avancé que l’intimée aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles, en déclarant être propriétaire d’actions qu’elle ne détenait pas et en se trouvant, dès lors, dans l’impossibilité matérielle de les délivrer. Ce manquement caractériserait une violation de l’obligationessentielle de délivrance, ainsi qu’un manquement aux exigences de bonne foi et de loyauté qui gouvernent l’exécution des contrats. Dans ces conditions, la résolution devrait être prononcée par les premiers juges. PERSONNE1.)reproche auTribunal d’avoir rejeté ses demandes reconventionnelles alors que, sur la base d’une convention nulle ou résolue, PERSONNE2.)aurait indûment perçu un montant total de 1.955.184,-€. Suivant l’appelant, en cas de nullité absolue, le contrat serait censé n’avoir jamais existé et les prestations effectuées à son titre devraient être restituées, les paiements intervenus constituant soit des paiements indus, soit un enrichissement sans cause. De même, en cas de résolution judiciaire, celle-ci entraînerait la disparition rétroactive du contrat et imposerait la remise des parties dans l’état antérieur, impliquant la restitution des sommes perçues par la cédante alléguée. PERSONNE2.)expose que les parties, mariées sous le régime belge de la communauté légale, auraient détenu en commun les actions de plusieurs sociétés. À la suite d’une procédure de divorce initiée en 2012, les époux ont finalement opté pour un divorce par consentement mutuel, après avoir réglé leur patrimoine commun.

7 Elle indique avoir cédé àPERSONNE1.)l’ensemble de ses participations dans plusieurs sociétés, pour un prix global de 4.300.000,-€, payable en quatre échéances. Seul le montant de 1.600.000,-€ aurait été réglé (200.000,-€ + 1.400.000,-€), et qu’après déduction du produit d’une vente immobilière (355.184,-€), le solde restant dû s’élèverait à la somme de 2.344.816,-€. PERSONNE2.)fonde sa démonstration sur une lettre du 13 mai 2013, émanant des conseils des parties et signée par l’appelant avec la mention manuscrite «Je confirme mon accord». Selon elle, ce courrier établirait le consentement explicite dePERSONNE1.)à la cession des actions de son épouse et le lien entre la cession d’actions, le licenciement de l’intimée, le partage de la communauté et le prix convenu (4.300.000,-€), identique à celui repris dans la convention du 29 novembre 2013. Pour la validité de la cession, il faudrait, suivant l’intimée, prendre en considération les éléments chronologiques, à savoir la signature de la convention du 29 novembre 2013, le paiement du montant de 1.400.000,-€ le 1 er avril 2014, l’acte notarié du 2 avril 2014 portant partage immobilier, la convention de divorce du 15avril 2014, l’absence de toute contestation par l’appelant pendant plus de six ans etles demandes de prêts ultérieures dePERSONNE1.)à son ex-épouse en 2016, démontrant la poursuite de relations d’affaires malgré le divorce. L’intimée entend démontrer, pièces à l’appui, qu’elle aurait étélapropriétaire de toutes les actions cédées : -la sociétéSOCIETE1.)S.A. : 50 % des actions -la sociétéSOCIETE2.)LTD : 50 % des actions -la sociétéSOCIETE3.)S.A. : 1 action -la sociétéSOCIETE4.)S.A. : 1 action -la sociétéSOCIETE5.)S.A.: 50 % des actions -la sociétéSOCIETE6.)S.A. : 50 % des actions Elle relève quePERSONNE1.), administrateur de toutes lessociétés, n’aurait pas pu ignorer cette propriété. Tous les titres au porteur lui auraient été remis lors de la cession et les documents produits par l’appelant ne démontreraient pas son caractère prétendument “propriétaire exclusif”. L’intimée conteste l’applicationde l’article 1404 Code civildu droit belge et soutient que l’appelant ne démontrerait pas que les actions seraient des biens propres par nature.PERSONNE2.)rappelle que, sous la communauté légale, les actions auraient nécessairement été communes, ce quePERSONNE1.)aurait d’ailleurs reconnu dans divers documents antérieurs. En ce qui concerne la prétendue nullité pour absence d’objet,PERSONNE2.) avance que l’objet–les actions et titres au porteur–seraient parfaitement déterminés, que l’appelant aurait commencé à exécuter la convention et qu’il

8 existerait une confirmation tacite excluant toute nullité relative, en application de l’article 1338duCode civil. En ce qui concerne la prétendue absence de cause, l’intiméesoutient que la causeseraitla cession de participations qu’elle aurait possédées effectivement. L’exécution partielle parPERSONNE1.)empêcherait toute remise en question de la cause. En ce qui concerne l’article 1599 Code civil relatif à la vente de la chose d’autrui,PERSONNE2.)avance qu’elle serait bien propriétaire, que même à suivre l’argument adverse, aucun risque d’éviction n’existerait, puisque l’appelant se dirait aujourd’hui propriétaire exclusif,de sorte quel’article 1599 ne pourrait être invoqué. En cequi concerne la demande en résolution du contrat, l’intimée affirme qu’aucune faute contractuelle ne pourrait lui être reprochée, les titres auraient été remis, et l’appelant aurait agi comme seul actionnaire par la suite. La demande en résolution ne serait partant pas fondée. PERSONNE2.)conclut à la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 2.344.816,-€, assortie des intérêts légaux depuisle 3 juillet2019jusqu’à solde. Elle rappelle que l’appelant n’aurait jamais contesté la propriété ni la cession avant l’introduction de l’action. L’intimée sollicite la réparation intégrale de ses frais d’avocat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle en invoquant les demandes de provisions déjà réglées, à savoirplus de 14.800,-€, les provisions complémentaires relatives à la procédure d’appelà hauteur de 15.165,-€, avec les intérêts au taux légal à partir des dates spécifiées dans les conclusions etune nouvelle demande de 10.000,-€ pour les frais exposés en appel. Elle souligne que ces dépenses résulteraient exclusivement de la mauvaise foi de l’appelant, qui aurait violé ses obligations contractuelles. PERSONNE2.)sollicite par ailleurs l’obtention d’une indemnité de procédure de 5.000,-€ sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civileet la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant. Elle conclut au rejet intégral de la demande en nullité (objet, cause, qualité), du recours en résolution, de la demande en restitution de la somme de 1.955.184,-€, de la demande pour paiement indu ou enrichissement sans cause,des demandesen remboursementdesfrais d’avocat eten paiement d’indemnités de procédure de l’appelant.

9 Appréciation de la Cour L’appel du jugement du 31 mai 2023, qui a été signifié par exploit du 15 juin 2023, est à déclarer recevable pour avoir été interjeté suivant les formes et délai de la loi. Les demandes des parties en appel en remboursement des honoraires d’avocat sont à déclarer recevables. -Validité de la convention de cession du 29 novembre 2013 Il convient de relever qu’il est précisé dans l’acte de cession que «La cédante est propriétaire de 50% des actions du groupeSOCIETE1.)SA comprenant les sociétés suivantes: •SOCIETE1.)SA ayant son siège àADRESSE3.) •SOCIETE6.)SA ayant son siège social à L-ADRESSE4.) •SOCIETE3.)SA ayant son siège social à B-ADRESSE5.). La cédante est propriétaire de 50% des actions de la sociétéSOCIETE2.)LTD, ayant son siègeADRESSE6.), British Virgin Islands La cédante est propriétaire de 1 action de la sociétéSOCIETE3.)SA ayant son siège social à B-ADRESSE5.) La cédante est propriétaire de 1 action de la sociétéSOCIETE4.)SA ayant son siège social à L-ADRESSE4.) La cédante est propriétaire de 50% des actions de la sociétéSOCIETE5.)SA ayant son siège social à L-ADRESSE4.)» PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont convenu que «Sous les conditions et garanties ordinaires, la cédante cède la totalité des actions qu’elle détient et telles que décrites dans le préambule ci-avant. La cession est réalisée par échange des titres cédés contre la somme totale de 4.300.000,00 (quatre millions trois cent mille euros). Le prix de cession sera payé comme suit: EUR 200.000 payement immédiat EUR 1.800.000 au plus tard le 30/09/2013 EUR 1.150.000 au plus tard le 31/12/2014 EUR 1.150.000 au plus tard le 31/12/2015

10 La cédante reconnaît avoir reçu la somme de EUR 200.000 et en donne bonne et valable quittance au cessionnaire. Le cessionnaire aura la pleinepropriété des actions cédées à compter de la date de la présente.» PERSONNE1.)a apporté la mention «pour accord»et il a signéle contrat. Aux fins de voir prononcer la nullité de la convention pour cause d’absence d’objet ou de cause,PERSONNE1.)soutient quePERSONNE2.)n’aurait pas été la propriétaire des titres litigieux compte tenu des pièces n° 8 à 16 de sa farde de pièces. Contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, tant la nullité pour absence de cause, que la nullité pour défaut d’objet n’est pas une nullité absolue, mais une nullité relative, dès lors que l’absence de causeou d’objetatteint l’intérêt privé du contractant engagé sans contrepartie réelle ou sans objet et elle ne porte pas, en principe, atteinte à l’ordre public. En conséquence, un contrat sans cause et/ou objet peut être confirmé au sens de l’article 1338 du Code civil. Indépendamment des pièces versées parPERSONNE1.), c’est à bon droit que les juges de première instance ont fait application de l’article 1338 du Code civil qui prévoit que «L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention deréparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.» Il a été retenu que la confirmation est l’acte juridique par lequel une personne fait disparaître les vices dont se trouve entachée une obligation, contre laquelle elle aurait pu se pourvoir par voie de nullité ou de rescision. Elle n’est soumise à aucune condition de forme et peut même être tacite. La confirmation expresse requiert notamment que le motif de nullité y soit indiqué et qu’elle fasse preuve de l’intention de réparer le vice qui fonde la nullité. La confirmation tacite résulte de l’attitude de la partie à laquelle il appartient de se prévaloir de la nullité et consiste soit en l’exécution volontaire de l’obligation, soit en tout acte faisant apparaître l’intention

11 conditionnelle et non équivoque de réparer le vice dont l’obligation était atteinte (Cour d’appel, 16 février 2000, Pas. 31, p.239). Contrairement à ce qui est avancé parPERSONNE1.),PERSONNE2.) n’invoque pas que l’appelant aurait confirmé ladite convention de façon expresse, mais elle fait plaider qu’il l’aurait confirmée tacitement par son comportement et par les paiements intervenus en exécution de l’acte litigieux. Il convient de constater qu’il est précisé dans la convention de cession d’actions que «la cédante reconnaît avoir reçu la somme de EUR 200.000 et en donne bonne et valable quittance au cessionnaire». Il n’est pas contesté quePERSONNE1.)a réglé, à côté du montant de 200.000,- €, encore le montant de 1.400.000,-€ au titre de l’échéance payable au plus tard le 30 septembre 2013 sur la somme de 1.800.000€et la somme de 355.184,-€, résultant de la vente d’un terrain àADRESSE8.), qui est venue en déduction du montant dû, de sorte à porter le montant actuellement réclamé à la somme de 2.344.816,-€. Compte tenu des actes volontaires et non contraints de paiement émanant de PERSONNE1.), ensemble avec l’absence de contestation de sa part après la mise en demeure du 3 juillet 2019, soit six ans après la signature de l’acte, la première contestation quant à la propriété des titres n’émanant de l’appelant que suite à l’ordonnance de paiement du 24 septembre 2019 sollicitée parPERSONNE2.), il y a lieu de considérer que le comportement non équivoque dePERSONNE1.)est incompatible avec la volonté d’invoquerles nullités pour absence de cause ou d’objet et emporte renonciation définitive à l’action en nullité, même en tenant compte d’un éventuel contexte de conflit conjugal ou de déséquilibre des relations entre parties. En ce qui concerne la demande dePERSONNE1.)en annulation de la convention de cession sur base de l’article 1599 du Code civil,qui prévoit que «la vente de la chose d’autrui est nulle, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui». Il est cependant de principe que lavente de la chose d’autrui ne peut être sanctionnée par la nullité de protection prévue par le prédit article que pour autant que cette mesure aura pour effet de protéger l’acheteur contre le risque d’éviction (Cour 16 février 2000, P. 31, p. 262). Or, en l’espèce l’appelant ne saurait s’évincer lui-mêmeen ce qu’il soutientêtre le propriétaire légitime des titres. Il s’y ajoute que la nullité prévue par l’article 1599 du Code civil est une nullité relative en ce qu’elle protège l’intérêt privé de l’acheteur et qu’elle n’a pas pour objet de sauvegarder l’ordre public. Elle peutpartantêtre confirmée par l’acheteur en application del’article 1338 du Code civil.

12 Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que PERSONNE1.)a également renoncé à son action en nullité sur base de l’article 1599 du Code civil. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les juges de première instance sont à confirmer par adoption des motifs en ce qu’ils ont considéré qu’il n’y a pas lieu d’analyser les moyens dePERSONNE1.)relatives à la loi applicable au régime matrimonial des parties au litige. Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a retenu que les titres litigieux n’étaientpasà considérer au moment des faits comme étant des biens propres par nature,dès lors quetant sous le droit belge que sous le droit luxembourgeois, ils ne sont pas attachés à la personne de l’époux mais représentent des valeurs patrimoniales cessibles, ils ne peuvent être qualifiés de biens propres que par leur origine ou en vertu d’une stipulation particulière. -Action en résolution de la convention de cession Pour intenter une action résolutoire en application de l’article 1184 du Code civil, la preuve d’une inexécution d’une obligation contractuelle essentielle doit être rapportée, le manquement devant être suffisamment grave pour justifier la résolution de laconvention. PERSONNE1.)étant censé avoir renoncé à ses actions en annulation de la cession du 29 novembre 2013 pour défaut d’objet, absence de cause et défaut de qualité, en ce quePERSONNE2.)n’aurait pas été la propriétaire légitime des titres litigieux et comme il ne conteste pasdéteniractuellementles titres litigieux, aucune inexécution de la convention de cession dans le chef dePERSONNE2.)ne saurait être constatée. C’est partant à bon droit que la demande en résolution de l’acte de cession a été déclarée non fondée et quePERSONNE1.)a été condamné à payer le solde de 2.344.816,-€, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juillet 2019 jusqu’à solde. En appel, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire. A défaut d’annulation ou de résolution de la cession litigieuse, la demande en répétition de la somme de 1.955.184,-€ est à rejeter comme n’étant pas justifiée. -Demandes accessoires En ce qui concerne la demande dePERSONNE2.)en remboursement des frais d’avocat, il convient de relever que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile en dehors de l’indemnité de procédure (Cass.9 février 2012 n° rôle n°5/12).

13 Lecaractère réparable du préjudice consistant dans les frais d’avocat engagés est reconnu en cas d’abus du droit d’agir en justice. Ainsi,si l’action en justice n’avait pas lieu d’être engagée, celui qui a dû se défendre a droit au remboursement des frais d’avocat inutilement engagés. Il en va de même dès lors qu’une partie résiste de manière injustifiée à une demande en paiement intentée àson encontre. Il s’agit, alors, d’une responsabilité pour faute (Cour 6 janvier 2021, n° CAL-2019- 01017). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés. En l’espèce, le simple fait dans le chef dePERSONNE1.)de résister à la demande en paiement dePERSONNE2.)en faisant valoir ses moyens ne saurait, à défaut d’autres éléments, être qualifié de faute pouvant engager sa responsabilité et justifier la demande en remboursement des frais d’avocats de l’intimée. Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)est à décharger de condamnation au montant de 14.894,10 €. LesdemandesdePERSONNE2.)en remboursement des honoraires d’avocat pour la deuxième instance sont à rejeter pour les mêmes motifs. Compte tenu de l’issue de l’affaire, c’est à bon droit quePERSONNE1.)a été débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en appel est à déclarer non fondée. Pour la même raison,PERSONNE1.)est également à débouter de sa demande en remboursement des frais d’avocats, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, Ayant eu gain de cause, c’est à bon droit qu’une indemnité de procédure de 1.000,-€ a été allouéeàPERSONNE2.)en première instanceet sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 5.000,-€. Les frais et les dépensdes deux instancessont à laisser à charge de PERSONNE1.). PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable,

14 reçoit les demandes des parties en appel en remboursement des honoraires d’avocat, déclarel’appelpartiellement fondé, parréformation du jugement du 31 mai 2023 entrepris, déchargePERSONNE1.)du paiement des montants de2.024,10 €, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 mars 2020 jusqu’à solde, de 1.755,-€, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 août 2020 jusqu’à solde, de 7.020,-€, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juillet 2021 jusqu’à soldeet de 4.095,-€, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 mai 2022 jusqu’à solde, confirme le jugement du 31 mai 2023 pour le surplus, déboutePERSONNE1.)de sa demande enpaiement des frais et honoraires d’avocats, déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à une indemnité de procédure de 5.000,-€ pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.