Cour suprême du Sénégal, Chambres réunies, arrêt n° 11 du 4 MAI 2021
ARRÊT N° 11 DU 4 MAI 2021 LA SOCIÉTÉ LABOREX SA c/ JOSÉPHINE KONATÉ CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL – MODIFICATION SUBTANTIELLE – APPLICATIONS DIVERSES La diminution des responsabilités du travailleurs et des primes y afférentes constitue une modification substantielle de son contrat de travail POURVOI EN CASSATION – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ – CONDI- TIONS...
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ARRÊT N° 11 DU 4 MAI 2021
LA SOCIÉTÉ LABOREX SA c/ JOSÉPHINE KONATÉ
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL – MODIFICATION SUBTANTIELLE – APPLICATIONS DIVERSES
La diminution des responsabilités du travailleurs et des primes y afférentes constitue une modification substantielle de son contrat de travail
POURVOI EN CASSATION – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ – CONDI- TIONS LIÉES À LA DÉCISION ATTAQUÉE – DÉCISION FAISANT GRIEF (NON)
Est irrecevable le pourvoi formé contre une décision qui ne fait pas grief au requérant.
La Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 38 du 10 juillet 2019, la chambre sociale a, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi formé par la société Laborex Sénégal SA contre l’arrêt n° 01 du 9 mars 2016 de la cour d’Appel de Kaolack ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (cour d’Appel de Kaolack, 9 mars 2016, n° 1) que José- phine KONATÉ, employée de Laborex depuis 1997, ayant occupé plusieurs postes de responsabilité a été licenciée pour avoir refusé de rejoindre son poste à la suite de son affectation à Ziguinchor comme chef d’agence ;
Sur les moyens réunis du pourvoi de Laborex, tirés de la violation des articles 14 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI), 96 du code des obligations civiles et commerciales (COCC), L.67 du code du tra- vail, de l’insuffisance de motifs et de la dénaturation ;
Attendu que la société Laborex fait grief à l’arrêt attaqué de retenir que la mutation de Joséphine KONATÉ constituait une modification substantielle de son contrat de travail alors, selon le moyen, que :
1) ledit contrat prévoyait la possibilité de mutation ;
2) l’employeur pouvait à tout moment muter l’employé à un autre poste ;
3) il n’a pas indiqué les avantages dont Joséphine KONATÉ allait être privée ;
4) la modification n’a pas emporté réduction des avantages du travailleur ;
5) il n’a pas répondu à ses conclusions d’appel du 27 mars 2014 sur l’existence de la clause de mobilité ;
6) il a dénaturé le contrat en ne tenant pas compte de la clause de mobilité ;
Mais attendu que la cour d’Appel qui a relevé que la mutation de Joséphine KONATÉ lui a imposé de quitter un poste de gérant de la plus grande agence, avec un chiffre d’affaires d’un milliard et sous ses ordres 56 personnes dont 2 cadres, pour rejoindre un poste de gérant d’une agence qui était tenu par un pharmacien assistant qui n’avait sous ses ordres que huit personnes avec un chiffre d’affaires de cent vingt-cinq millions, induisant une diminution de ses responsabilités et des primes y afférentes, a, sans insuffisance ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Joséphine KONATÉ tiré de la violation l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que Joséphine KONATÉ fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’autorité de la chose jugée en ne retenant pas, pour qualifier le licenciement d’abusif, le motif selon lequel une ordonnance qui n’avait pas été attaquée dans les délais requis avait ordonné de surseoir à sa mutation ;
Mais attendu que Joséphine KONATÉ n’est pas fondée à se pourvoir contre une déci- sion qui ne lui fait pas grief ;
D’où il suit que son pourvoi incident est irrecevable ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette le pourvoi de la société Laborex Sénégal SA contre l’arrêt n° 1 du 9 mars 2016 de la cour d’Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT-PRÉSIDENT : Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULI- BALY ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : Abdourahmane DIOUF, Elhadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE ; CONSEILLERS : Souleymane KANE, Waly FAYE, Mous- tapha BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ousmane DIAGNE ; AVOCATS : Maîtres Guédel NDIAYE et Associés, Maîtres TOUNKARA et Associés ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : Maréma Diop NIANG.
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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