Cour suprême du Sénégal, Chambres réunies, arrêt n° 13 du 4 MAI 2021

ARRÊT N° 13 DU 4 MAI 2021 - MAÎTRE MOUSSA MBACKÉ c/ - L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE « LA JEANNE D’ARC DE DAKAR » RABAT D’ARRÊT – CONDITIONS DE FOND – ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION (NON) – GRIEF TIRÉ DE CE QUE LA COUR A DECLARÉ IRRECEVABLE UN MOYEN QUI L’INVITE À REVENIR SUR SA DOCTRINE...

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ARRÊT N° 13 DU 4 MAI 2021

– MAÎTRE MOUSSA MBACKÉ c/ – L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE « LA JEANNE D’ARC DE DAKAR »

RABAT D’ARRÊT – CONDITIONS DE FOND – ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION (NON) – GRIEF TIRÉ DE CE QUE LA COUR A DECLARÉ IRRECEVABLE UN MOYEN QUI L’INVITE À REVENIR SUR SA DOCTRINE

Ne constitue pas l’erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême le fait de déclarer irrecevable un moyen qui invite la Cour suprême à revenir sur sa doctrine à laquelle s’est conformée la juridiction de renvoi.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Moussa MBACKÉ sollicite le rabat de l’arrêt n° 41 du 2 mai 2019 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 01 du 31 janvier 2018 de la cour d’Appel de Thiès ;

Sur la recevabilité :

Attendu que l’ASC la Jeanne d’Arc de Dakar a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai d’un mois prévu par l’article 49 de la loi organique sur la Cour suprême ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été notifié le 16 septembre 2019 et la requête en rabat introduite le 25 septembre 2019 soit dans le délai légal ;

Que, dès lors, l’irrecevabilité n’est pas encourue ;

Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;

Sur les premier et second griefs tirés de la violation de la loi et du Pacte interna- tional relatif aux droits civils et politiques, réunis ;

Attendu que le requérant fait grief à la Cour d’avoir commis deux erreurs de procé- dure :

d’une part, la violation de l’article 54 de la loi organique sur la Cour suprême en ce que la Cour a statué sur le pourvoi contre l’arrêt de renvoi, alors qu’au vu du moyen récurrent tiré de la dénaturation, elle devait saisir les chambres réunies, et, d’autre part, la violation de l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce que la Cour a déclaré son moyen irrecevable pour l’avoir invité à revenir sur sa doctrine à laquelle s’est conformé l’arrêt attaqué, et aussi violé le principe d’impartialité puisque la question de la violation de l’article 460 du COCC n’avait pas été soumise à son contrôle avant le pourvoi du 6 août 2018 ;

Mais attendu que la Cour qui a énoncé que, « ayant retenu sur le fondement des articles 460 et 465 du COCC, que le notaire ne pouvait sans un pouvoir spécial du ven- deur disposer de la somme de 80 millions de francs sur le reliquat versé par l’acquéreur et retenu que « la cour d’Appel s’est conformée à l’arrêt de cassation qui l’avait saisie », n’a commis aucune erreur de procédure ;

Par ces motifs :

Statuant toutes chambres réunies ;

Rejette la requête de Moussa MBACKÉ en rabat de l’arrêt n° 41 du 2 mai 2019 de la Cour suprême ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PREMIER PRÉSIDENT-PRÉSIDENT : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE ; CONSEILLERS : Oumar GAYE, Mamadou DÈME et Adama NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ahmeth DIOUF ; AVOCATS : Maître Mbaye DIENG, Maître Doudou NDOYE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : Maître Maréma Diop NIANG.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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