Justice de Paix Luxembourg – Civil, 20 mai 2026

Rép. n°1983/26 du20.05.2026 Dossier n° L-OPA2-12528/25 Audience publique duvingt maideux mille vingt-six ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la sociétéà…

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Rép. n°1983/26 du20.05.2026 Dossier n° L-OPA2-12528/25 Audience publique duvingt maideux mille vingt-six —————————————————————————————————————– Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par songérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant parMaîtreNicolas MELMER, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Karine VILRET, avocat à la Cour,demeuranttous deuxàLuxembourg, et PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, ayantinitialement comparuen personne,ne comparant ni en personne, ni par mandataireà l’audience du6 mai 2026. —————————————————————————————————————– Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire,PERSONNE1.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12528/25délivrée le30 octobre

2 2025et lui ayant été notifiée le4 novembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique dumercredi,4 février 2026à9heures, salle JP 1.19, lors de laquelle l’affaire fut utilementretenue. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)sàrl, comparut par Maître Nicolas MELMER, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Karine VILRET, avocat à la Cour,tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit,PERSONNE1.),ne comparut pas. Le mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit fut entendu en ses explications et conclusions. Sur ce, le tribunal pritl’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 18 février 2026. PERSONNE1.)s’étant présenté à audiencedu 4 février 2026 seulementune fois l’affaire plaidée, prise en délibéré et Maître MELMER ayant quitté la salle d’audience, le tribunal prononça-àl’audience-la rupture du délibéré et refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique dumercredi, 18 mars 2026 à 9 heures, salle JP 1.19. Après une remise sollicitée parPERSONNE1.), l’affaire fut de nouveau utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 6 mai 2026 à 9 heures, salle JP 1.19. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)sàrl, recomparut par Maître Nicolas MELMER, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Karine VILRET, avocat à la Cour,tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit,PERSONNE1.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Lemandatairede la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contreditfut entendu ensesexplications et conclusions. Sur ce, le tribunalreprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12528/25 rendue par le juge de paix de Luxembourg en date du 30 octobre 2025,PERSONNE1.)a été sommé de payer à la sociétéSOCIETE1.)sàrl, outre une indemnité de procédure de 50,-euros, le montant de 500,-euros du chef d’un mémoire d’honoraires n° F-202503-048 du 31 mars 2025, resté impayé. Par écrit du 15 novembre 2025, entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 26 novembre 2026,PERSONNE1.)a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement. Par courrier du 19 décembre 2025,la sociétéSOCIETE1.)sàrla demandé la convocation des parties à l’audience.

3 Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi. PERSONNE1.), bien qu’ayant initialement comparu,n’a plus comparu à l’audience du 6 mai 2026.Le présent jugement sera dès lors contradictoire à son égard, ce en application des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile. Lors des débats,la sociétéSOCIETE1.)sàrlconclut à voir condamnerPERSONNE1.) à lui payerle montant de 500,-euros du chef du mémoire d’honoraires repris ci- dessus. Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution. Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de son contredit,PERSONNE1.)est censé avoir renoncé à ses moyens et contestations. En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. Adéfaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre. Le contredit est partant à rejeter. Au vu des informations fournies lors de l’audience et des documents soumis à l’appui de la demande, notamment le mémoire d’honoraires repris ci-dessus, la demande de la sociétéSOCIETE1.)sàrlest fondée à hauteur de 500,-euros. Les intérêts légaux sont dus à compter de la date de notification de l’ordonnance conditionnelle de payer àPERSONNE1.), soit le 4 novembre 2025. La sociétéSOCIETE1.)sàrl réclame en outre une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre). Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la sociétéSOCIETE1.) sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 50,-euros. Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge dePERSONNE1.). Par ces motifs: letribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

4 reçoitle contredit en la forme; ditle contredit non fondé; déclarefondée la demande en condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)sàrl pour le montant réclamé aux termes de la requête en matière d’ordonnance de paiement; condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) sàrl le montant de500,-euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2025, jusqu’à solde; ditfondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)sàrl d’un montant de 50,-euros; condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) sàrl le montant de 50,-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audiencepublique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patrice HOFFMANN Juge de paix Tom BAUER Greffier


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