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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Recel successoral : article 778 du Code civil, sanction de privation et procédure devant le tribunal judiciaire

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Un cohéritier a dissimulé un compte bancaire, détourné une somme avant le décès ou caché l’existence d’un autre héritier. Le recel successoral de l’article 778 du Code civil sanctionne ces manœuvres frauduleuses : l’auteur du recel est réputé accepter purement et simplement la succession et perd toute part dans les biens recelés. La sanction est lourde, mais l’action obéit à des règles de recevabilité strictes posées par la première chambre civile de la Cour de cassation. Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en matière de partage et de recel successoral.

VOUS ÊTES COHÉRITIER LÉSÉ
Un cohéritier a dissimulé des biens de la succession.
Compte vidé avant décès, donation non révélée, héritier omis dans l’acte de notoriété. L’action en recel successoral doit être engagée à l’occasion d’une instance en partage, sous peine d’irrecevabilité.

Voir la sanction →

VOUS ÊTES MIS EN CAUSE
Vos cohéritiers vous accusent de recel.
La sanction de privation de l’article 778 du Code civil suppose la preuve d’un élément matériel et d’une intention frauduleuse. La révélation spontanée prévue à l’article 779 ouvre un repentir actif.

Voir la défense →

Comment ça se passe.

1
Recueillir les preuves de la dissimulation.
Relevés bancaires du défunt, mouvements suspects sur les comptes joints, actes notariés antérieurs, donations occultes, déclarations fiscales, courriers de l’héritier suspecté.
2
Assigner en partage et en recel concomitamment.
L’assignation en partage devant le tribunal judiciaire doit inclure la demande de sanction de l’article 778 du Code civil. La concomitance est une condition de recevabilité.
3
Obtenir la privation et les dommages-intérêts.
Le tribunal prononce la privation des biens recelés, l’acceptation pure et simple forcée, le rapport des biens détournés, la restitution des fruits et les dommages-intérêts.
Partie I

Le cadre légal et procédural.

01Les éléments constitutifs du recel successoral.+

Le recel successoral suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. L’élément matériel est le fait de détourner ou de dissimuler un bien, un droit ou un cohéritier. L’élément intentionnel est la volonté frauduleuse de rompre l’égalité du partage au profit de l’auteur du recel.

Code civil, article 778 : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. »

La charge de la preuve pèse sur le cohéritier qui invoque le recel. L’intention frauduleuse se déduit fréquemment d’un faisceau d’indices : silence prolongé, fausses déclarations au notaire, mouvements bancaires injustifiés.Art. 778 C. civ.

02Les biens et droits susceptibles de recel successoral.+

Le champ du recel est volontairement large : sommes d’argent, comptes bancaires, contrats d’assurance-vie en cas de requalification, biens mobiliers et immobiliers, titres, créances, droits sociaux. Le recel vise aussi les libéralités rapportables ou réductibles : un héritier qui dissimule au notaire une donation reçue échappe au rapport et commet un recel.

Code civil, article 778 : « Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. »

Le lien avec le rapport d’une donation déguisée à un cohéritier est étroit. La dissimulation d’une libéralité déguisée constitue souvent le terrain naturel du recel.Art. 778 C. civ.Art. 843 C. civ.

03La dissimulation d’un cohéritier (article 778 alinéa 2).+

Le recel peut porter sur une personne. Dissimuler l’existence d’un cohéritier, par exemple un enfant naturel reconnu tardivement ou un héritier passé sous silence devant le notaire, constitue un recel à part entière.

Code civil, article 778 : « Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. »

L’auteur de la dissimulation est traité comme s’il avait personnellement recelé les biens qui auraient dû revenir à l’héritier omis. Il perd la fraction de succession correspondant aux droits de cet héritier. Le rapprochement doit être fait avec l’article 730-5 du Code civil, qui sanctionne par ailleurs l’acte de notoriété établi à tort.Art. 778 C. civ.Art. 730-5 C. civ.

04Sanction principale : acceptation pure et simple forcée et privation des biens recelés.+

La sanction du recel successoral est double. L’héritier receleur est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net. Il répond donc des dettes successorales sur son patrimoine personnel.

Il est ensuite privé de toute part dans les biens ou droits recelés. La part qu’il aurait normalement reçue est redistribuée entre les autres héritiers. La sanction joue de plein droit : le tribunal n’a pas de pouvoir modérateur sur la privation, qui est automatique dès lors que la qualification de recel est retenue.Art. 778 C. civ.

05Sanction accessoire : dommages-intérêts, rapport et restitution des fruits.+

L’article 778 du Code civil ouvre le cumul avec des dommages-intérêts. La formule « sans préjudice de dommages et intérêts » permet aux cohéritiers de demander réparation d’un préjudice distinct : préjudice moral, frais de procédure, droits de succession aggravés.

L’héritier receleur doit également restituer tous les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis l’ouverture de la succession.

Code civil, article 778 : « L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

Cette restitution couvre les loyers d’un immeuble, les intérêts d’un compte détourné, les dividendes de titres dissimulés. Le calcul rétroactif remonte au jour du décès et peut représenter une part significative du préjudice indemnisable.Art. 778 C. civ.

Le recel successoral, c’est d’abord une preuve d’intention frauduleuse.

La méthode : pièces bancaires, comparaison des déclarations notariées, chronologie des mouvements, démonstration du silence volontaire. La sanction de privation de l’article 778 du Code civil ne se prononce pas sur des soupçons. Elle se prononce sur un dossier construit.

Partie II

Recevabilité, prescription, repentir.

06Recevabilité concomitante au partage judiciaire (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020).+

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 2 septembre 2020, n° 19-15.955, a posé une règle de recevabilité stricte. L’action en recel ne peut pas être introduite isolément : elle doit être formée à l’occasion d’une instance en partage successoral.

« Les demandes en rapport d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral. »

Un cohéritier qui assigne isolément en sanction du recel, sans demande concomitante en partage, se heurtera à une fin de non-recevoir. La règle vaut aussi contre un héritier ayant renoncé à la succession. Consulter l’arrêt sur courdecassation.fr.Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-15.955

07Repentir actif et révélation spontanée (article 779 du Code civil).+

L’héritier mis en cause peut éviter la sanction du recel s’il révèle spontanément les biens dissimulés ou l’existence du cohéritier omis.

Code civil, article 779 : « L’héritier est, lorsqu’il fait connaître spontanément l’existence d’un cohéritier qui aurait été dissimulé, dispensé de toute peine. Le tribunal apprécie, en cas de remise spontanée des biens recelés ou de révélation tardive de la dissimulation, s’il y a lieu d’appliquer les peines du recel. »

Le texte distingue deux régimes. La révélation spontanée d’un cohéritier dispense de toute peine, de plein droit. La remise spontanée des biens recelés ou la révélation tardive donne au tribunal un pouvoir d’appréciation. Le repentir doit intervenir avant la mise en cause par les autres héritiers. Une révélation forcée par les pièces adverses ne vaut pas repentir.Art. 779 C. civ.

08Prescription quinquennale et interruption (Cass. 1re civ., 5 fév. 2025).+

L’action en recel successoral se prescrit par cinq ans à compter du jour où le cohéritier a connu ou aurait dû connaître les faits caractérisant le recel. La première chambre civile, par un arrêt du 5 février 2025, n° 22-21.349, a précisé le mécanisme d’interruption :

« Il résulte de ce texte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. »

La portée est essentielle. Une demande en recel formée tardivement reste recevable si elle tend à la même fin que la demande initiale en partage et en reconstitution successorale. Le visa de l’article 2241 du Code civil et des articles 31 et 122 du Code de procédure civile inscrit cette solution dans le droit commun de l’interruption. Consulter l’arrêt sur courdecassation.fr.Art. 2241 C. civ.Cass. 1re civ., 5 fév. 2025, n° 22-21.349

09Articulation avec l’indignité successorale (article 727 du Code civil).+

Le recel successoral ne se confond pas avec l’indignité. L’indignité successorale de l’article 727 sanctionne des faits graves commis contre la personne du défunt : tentative de meurtre, violences, faux témoignage.

Le recel sanctionne au contraire un comportement frauduleux dans le règlement de la succession après le décès. L’indignité fait perdre la qualité d’héritier ; le recel maintient la qualité d’héritier mais prive l’auteur des biens recelés. Les deux sanctions peuvent en théorie se cumuler, ce qui est rare en pratique.Art. 727 C. civ.Art. 778 C. civ.

10Articulation avec le recel de communauté (article 1477 du Code civil).+

Le recel de communauté article 1477 sanctionne le conjoint qui, à l’occasion de la dissolution du régime matrimonial, dissimule ou détourne des biens communs. Le mécanisme est voisin du recel successoral, mais le cadre n’est pas le même.

Lorsque le défunt était marié sous le régime de la communauté légale, le partage de communauté précède le partage successoral. Une dissimulation au stade du partage de communauté relève de l’article 1477. Une dissimulation au stade du partage successoral relève de l’article 778. Les deux articles peuvent se croiser dans un même dossier, mais ils ne se confondent pas.Art. 1477 C. civ.Art. 778 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Que faire si mon frère a vidé le compte joint avant le décès ?+

Le retrait massif d’un compte joint dans les jours qui précèdent le décès constitue un indice classique de recel. Si la somme prélevée n’a pas été déclarée au notaire et n’apparaît pas dans l’actif successoral, l’élément matériel du recel est constitué. Reste à démontrer l’intention frauduleuse. La marche à suivre : obtenir les relevés bancaires complets, identifier les mouvements, mettre en demeure de s’expliquer, puis assigner en partage et en recel devant le tribunal judiciaire.

Le recel successoral est-il une infraction pénale ?+

Non, le recel successoral de l’article 778 du Code civil est une sanction civile, pas une infraction pénale. Il n’expose pas à des poursuites devant le tribunal correctionnel. En revanche, les faits sous-jacents peuvent recevoir une qualification pénale autonome lorsqu’ils caractérisent un abus de confiance, un faux et usage de faux ou une escroquerie. La voie civile et la voie pénale peuvent alors se cumuler.

Puis-je agir en recel si j’ai renoncé à la succession ?+

La situation est délicate. Le cohéritier renonçant perd en principe sa qualité d’héritier et son droit d’agir au partage. La Cour de cassation a jugé que la demande en rapport d’une donation et en sanction du recel formée contre un héritier ayant renoncé n’est recevable qu’à l’occasion d’une demande en partage concomitante (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-15.955). Une analyse personnalisée des pièces s’impose avant d’engager l’action.

Quel est le délai pour agir en recel successoral ?+

L’action en recel se prescrit par cinq ans. Le point de départ est le jour où le cohéritier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits. Une demande en partage déjà engagée peut interrompre la prescription pour la demande ultérieure en recel, lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins (Cass. 1re civ., 5 fév. 2025, n° 22-21.349, art. 2241 du Code civil). En pratique, mieux vaut formuler la demande en recel dès l’assignation en partage.

L’auteur du recel peut-il se rétracter et éviter la sanction ?+

Oui, partiellement. L’article 779 du Code civil ouvre un repentir actif. La révélation spontanée d’un cohéritier dissimulé dispense de toute peine. La remise spontanée des biens recelés ou la révélation tardive permet au tribunal d’apprécier s’il y a lieu d’appliquer les peines du recel. Le repentir doit être véritablement spontané : intervenir avant toute mise en cause par les cohéritiers, avant toute découverte par les pièces adverses.

Faut-il un avocat pour engager une action en recel successoral ?+

Oui, la procédure en partage judiciaire et en recel successoral relève du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire par avocat. L’enjeu probatoire, la combinaison des articles 778, 779, 843 et 2241 du Code civil, la règle de recevabilité concomitante au partage et la stratégie d’assignation rendent l’assistance d’un avocat indispensable. Le cabinet intervient en demande comme en défense.

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