La donation déguisée est une libéralité rapportable.
L’article 843 du Code civil impose à tout héritier le rapport à la succession de ce qu’il a reçu du défunt, directement ou indirectement, par donations entre vifs. La donation déguisée, dissimulée sous l’apparence d’une vente, d’un prêt ou d’une reconnaissance de dette, n’échappe pas à cette obligation : la jurisprudence la requalifie et l’intègre à la masse à partager. Les héritiers tiers à l’acte la prouvent par tous moyens, y compris par présomptions graves, précises et concordantes. Cette page expose le cadre légal du rapport, le régime de la preuve, la procédure à engager devant le tribunal judiciaire en partage successoral, le jeu cumulé du rapport, de la réduction et du recel.
Comment ça se passe.
Cadre légal du rapport et de la simulation.
01Principe : rapport de tout ce que l’héritier a reçu du défunt, directement ou indirectement.+
L’article 843 du Code civil pose la règle fondamentale du rapport. Tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt à titre gratuit, par donations entre vifs, directement ou indirectement. La règle vise les libéralités ostensibles (acte notarié de donation, don manuel reconnu) comme les libéralités occultes (donation indirecte, donation déguisée).
Code civil, article 843 alinéa 1er : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
Le rapport est dû en valeur, non en nature. Il s’opère par imputation sur la part successorale du gratifié et a pour finalité de rétablir l’égalité entre les héritiers présomptifs. La dispense de rapport doit résulter d’une clause expresse de l’acte de donation ou du testament ; elle ne se présume pas. Art. 843 C. civ.
02Qualification de la donation déguisée : intention libérale et simulation.+
La donation déguisée se définit par la réunion de deux éléments. Un acte ostensible qui paraît à titre onéreux (vente, échange, reconnaissance de dette, prêt familial) et une réalité dissimulée caractérisée par l’intention libérale du disposant et l’absence de contrepartie effective de la part du bénéficiaire. L’acte apparent dissimule la libéralité ; la qualification réelle l’emporte sur la qualification apparente en application du principe de réalité du droit.
L’intention libérale se déduit du contexte : lien de filiation entre les parties, absence de paiement effectif du prix, écart manifeste entre le prix déclaré et la valeur vénale du bien, situation économique du bénéficiaire incompatible avec une acquisition à titre onéreux, antériorité d’une vocation successorale. La Cour de cassation rappelle que peut constituer une donation déguisée tout avantage indirect résultant de la disproportion du prix réel par rapport à la valeur du bien (Cass. 1re civ., 21 octobre 2015, n° 14-24.926, Bull.).
La donation indirecte se distingue de la donation déguisée par l’absence de simulation : elle résulte d’un acte sincère mais déséquilibré (renonciation à un droit, paiement de la dette d’autrui, mise à disposition gratuite d’un bien). Les deux figures sont rapportables sur le fondement de l’article 843 du Code civil. Art. 843 C. civ. ; Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-24.926
03Rapport en moins prenant et évaluation au jour du partage.+
Le rapport s’effectue en moins prenant. L’héritier gratifié n’est pas tenu de restituer le bien en nature mais conserve ce qui lui a été donné ; il reçoit, lors du partage, une part diminuée de la valeur rapportable. Le mécanisme protège la stabilité des opérations passées avec les tiers et évite les restitutions en nature.
Code civil, article 850 : « Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. »
L’évaluation du rapport obéit à des règles strictes. L’article 860 du Code civil retient la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état au jour de la donation. Le donataire qui a amélioré le bien à ses frais bénéficie d’une plus-value ; celui qui l’a dégradé supporte une moins-value. La Cour de cassation l’applique également aux donations déguisées : la valorisation se fait au jour du partage selon l’état au jour de la libéralité (Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 16-15.915, Bull.). Art. 850 et 860 C. civ.
04Avantage indirect résultant d’un contrat : article 853 du Code civil.+
L’article 853 du Code civil étend le rapport aux profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, lorsque ces conventions lui ont procuré un avantage indirect. Le texte vise spécifiquement les marchés, baux, prêts ou autres contrats qui, sous l’apparence d’opérations à titre onéreux, ont enrichi l’héritier au détriment du patrimoine du de cujus.
Code civil, article 853 : « Pareillement, les profits que l’héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt ne sont sujets au rapport que si ces conventions lui ont procuré un avantage indirect. »
La pratique judiciaire en fait une application large : bail à loyer modique consenti à un enfant, prêt à taux nul de longue durée, marché de travaux conclu avec le bénéficiaire à des conditions favorables, vente à un prix inférieur à la valeur réelle. Le rapport porte alors sur l’avantage indirect, mesuré par la différence entre la prestation effectivement reçue par le défunt et la prestation qu’aurait obtenue un tiers dans des conditions normales de marché. Art. 853 C. civ.
05Atteinte à la réserve : action en réduction (art. 920 C. civ.).+
Le rapport rétablit l’égalité entre les héritiers. La réduction protège la réserve héréditaire. Lorsque la donation déguisée porte atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers réservataires, ces derniers peuvent en obtenir la réduction à la quotité disponible.
Code civil, article 920 : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. »
L’action en réduction se cumule avec la demande de rapport. Le rapport reconstitue la masse à partager ; la réduction sanctionne l’excès. Les deux demandes sont formées concomitamment dans l’instance en partage successoral. La réduction s’opère prioritairement sur les legs, puis sur les donations en commençant par la plus récente (art. 923 C. civ.). Art. 920 et 923 C. civ.
Pour approfondir, voir notre page d’expertise consacrée à l’action en réduction des libéralités excessives (art. 920 C. civ.).
06Délai de prescription : cinq ans, point de départ et donation de biens communs.+
L’action en réduction est enfermée dans un délai spécifique. L’article 921, alinéa 2, du Code civil fixe la prescription à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Code civil, article 921 alinéa 2 : « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
La Cour de cassation a précisé le point de départ pour les donations de biens communs. Lorsque la donation déguisée porte sur des biens communs, elle est réputée consentie à concurrence de la moitié par chacun des époux ; sa réduction ne peut être demandée par les enfants communs qu’à due proportion à l’ouverture de chacune des successions des codonateurs. L’action en simulation exercée par l’un des enfants communs en vue d’obtenir la réduction de la donation déguisée qu’elle vise à révéler peut, en application de l’article 921, alinéa 2, être exercée, à concurrence de la moitié de la donation, dans un délai de cinq ans à compter du décès du survivant des époux codonateurs (Cass. 1re civ., 5 janvier 2023, n° 21-13.151, Bull.). Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.151 — décision intégrale
Article 843 du Code civil. Rapport en valeur, par imputation, au jour du partage. Preuve par tous moyens, présomptions graves, précises et concordantes admises. Saisine du tribunal judiciaire en partage. Cumul possible du rapport, de la réduction et du recel successoral. Délai de cinq ans à compter de la découverte de la simulation, dix ans maximum à compter du décès.
Preuve, présomptions et procédure.
01Charge de la preuve : sur l’héritier qui invoque la donation déguisée.+
La règle est constante : la preuve de la donation déguisée incombe à l’héritier qui en invoque l’existence. Les cohéritiers, tiers à l’acte ostensible litigieux, supportent la charge de démontrer la simulation, l’intention libérale et l’absence de contrepartie effective.
La jurisprudence des juges du fond illustre la rigueur de la règle. Le tribunal judiciaire qui ne dispose pas d’éléments suffisamment précis pour retenir la simulation déboute les demandeurs : l’allégation d’une procuration sur le compte du défunt, la production d’attestations contestables ou la simple insuffisance de revenus du bénéficiaire ne suffisent pas. Il appartient aux cohéritiers tiers aux actes de vente de démontrer qu’il n’y a pas eu paiement effectif des prix.
Le défaut de preuve fait obstacle à la qualification de donation déguisée et au rapport. L’avocat construit la stratégie probatoire dès la phase précontentieuse : pièces bancaires, déclarations fiscales, expertise immobilière, témoignages, écritures comptables, références cadastrales. Art. 1353 C. civ.
02Preuve par tous moyens : présomptions graves, précises et concordantes.+
Les héritiers, tiers à l’acte litigieux, sont autorisés à rapporter la preuve de la donation déguisée par tous moyens, y compris par présomptions, en application de l’article 1382 du Code civil. La règle est constamment rappelée par la Cour de cassation.
Cass. 1re civ., 9 février 2022, n° 20-18.544 (énoncé du moyen) : « Les héritiers réservataires peuvent rapporter la preuve d’une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l’aide de présomptions. »
La présomption admise est celle de l’article 1382 du Code civil : présomption grave, précise et concordante. Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des indices produits. La pratique retient un faisceau : disproportion entre prix déclaré et valeur vénale, absence de traçabilité du paiement, situation économique du bénéficiaire incompatible avec une acquisition à titre onéreux, conservation par le défunt de la jouissance du bien après la vente apparente, antériorité du lien d’affection, absence de remboursement d’un prêt familial. Cass. 1re civ., 9 fév. 2022, n° 20-18.544 — décision intégrale
03Demande en rapport : recevable uniquement à l’occasion d’une instance en partage.+
La Cour de cassation l’a jugé en termes clairs : les demandes en rapport d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral.
Cass. 1re civ., 2 septembre 2020, n° 19-15.955 (motifs) : « Les demandes en rapport d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral. »
La règle a des conséquences procédurales décisives. Le justiciable ne peut pas saisir le tribunal judiciaire d’une action autonome en rapport. Il doit engager au préalable, ou concomitamment, l’instance en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. La demande en rapport est greffée à cette instance principale.
L’assignation est rédigée par l’avocat sur le fondement des articles 840 et suivants du Code civil et 1359 et suivants du Code de procédure civile. Le tribunal ordonne l’ouverture des opérations de partage, désigne un notaire commis et un juge commissaire, et statue ensuite sur les demandes incidentes de rapport, de réduction et de recel. Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-15.955 ; art. 840 et s. C. civ. ; art. 1359 et s. CPC — décision intégrale
04Compte joint et remises de fonds : qualification au cas par cas.+
Le compte joint entre le défunt et un héritier soulève une difficulté probatoire classique. La présomption de propriété indivise par moitié posée par l’article 1538 du Code civil ne joue pas en matière successorale entre cohéritiers : la qualification réelle des fonds dépend de leur origine et de la volonté du défunt.
La remise de fonds par virement, retrait d’espèces ou émission de chèques en faveur d’un héritier peut constituer une donation déguisée lorsque les fonds n’ont pas vocation à être restitués et que l’intention libérale est caractérisée. La jurisprudence du fond admet largement la qualification à partir des relevés bancaires, de l’absence de mention de prêt, du déséquilibre entre les sommes versées et la situation économique du bénéficiaire, et de l’absence de remboursement effectif.
La défense de l’héritier soupçonné repose sur la démonstration d’une contrepartie réelle : prêt familial documenté, paiement de prestations effectives (assistance domiciliaire, gestion patrimoniale, soins), remboursement avéré, justification d’achats d’utilité commune. L’absence de pièce probante expose à la requalification. Art. 1538 C. civ. ; art. 853 C. civ.
05Vente déguisée à un cohéritier : prix dérisoire, simulation, requalification.+
La vente immobilière conclue par le défunt avec un cohéritier est l’hypothèse la plus fréquente de donation déguisée. La requalification suppose la démonstration de la disproportion entre le prix déclaré et la valeur vénale au jour de l’acte, et l’absence de paiement effectif du prix.
La jurisprudence retient la donation déguisée lorsque le prix de vente est manifestement inférieur à la valeur du bien et que le bénéficiaire ne justifie pas du paiement. La technique du paiement par compensation avec une créance fictive ou par reconnaissance d’une rente viagère sans tradition réelle des fonds est analysée comme une simulation. L’expertise immobilière judiciaire est régulièrement ordonnée pour fixer la valeur vénale au jour de l’acte.
La défense de l’acquéreur repose sur la production des justificatifs de paiement (virement bancaire, encaissement de chèques, quittances), sur l’établissement du caractère normal du prix au regard de la valeur de marché de l’époque, et sur la mise en évidence des contraintes particulières qui ont justifié le prix (état du bien, charges grevant la propriété, motivations économiques du vendeur). La présomption de gratuité ne se présume pas ; elle se construit. Art. 843 et 918 C. civ.
06Le recel successoral : sanction de la dissimulation volontaire.+
Le recel successoral sanctionne l’héritier qui dissimule volontairement aux opérations de partage une libéralité dont il a bénéficié, en vue de s’attribuer une part supérieure à celle qui lui revient. L’article 778 du Code civil prévoit une sanction sévère : la privation de toute part dans le bien recelé et l’obligation de restituer les fruits perçus.
Code civil, article 778 : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. »
Le recel suppose deux éléments. Un élément matériel : la dissimulation effective de la libéralité reçue. Un élément intentionnel : la volonté de rompre l’égalité du partage, de tromper les cohéritiers et de s’approprier une part supérieure à celle qui revient. La charge de la preuve incombe aux cohéritiers demandeurs. La sanction est cumulative avec l’obligation de rapport et avec la réduction. Art. 778 C. civ.
Pour approfondir, voir notre page d’expertise consacrée au recel de communauté (art. 1477 C. civ.), dont le mécanisme s’inspire de celui du recel successoral.
Stratégie, sanctions et défense.
01Stratégie demandeur : audit patrimonial et choix du fondement.+
L’avocat saisi par l’héritier qui suspecte une donation déguisée mène d’abord un audit patrimonial complet. Il rassemble les actes notariés des dix dernières années, les relevés bancaires du défunt et des comptes joints, les déclarations fiscales (ISF, IFI, IR), les avis d’imposition, les documents cadastraux et les éventuels procès-verbaux de carence d’actif. La phase d’audit conditionne le succès de la stratégie contentieuse.
Le choix du fondement détermine la sanction recherchée. Le rapport simple, fondé sur l’article 843, rétablit l’égalité entre cohéritiers. L’action en réduction, fondée sur l’article 920, protège la réserve héréditaire. La sanction du recel, fondée sur l’article 778, prive l’héritier dissimulateur de toute part dans le bien recelé. Les trois demandes peuvent être cumulées dans la même instance en partage.
L’avocat évalue par ailleurs l’opportunité d’une démarche transactionnelle préalable. La donation déguisée révèle souvent des tensions familiales anciennes ; une médiation conduite dans le cadre de l’article 131-1 du Code de procédure civile peut éviter une instance longue et coûteuse. À défaut d’accord, l’assignation est délivrée. Art. 843, 920 et 778 C. civ. ; art. 131-1 CPC
02Procédure : tribunal judiciaire, notaire commis, expertise.+
L’assignation est délivrée devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession (art. 45 CPC). Elle sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire, ainsi que les demandes incidentes de rapport, de réduction et, le cas échéant, de recel.
Le notaire désigné dresse un projet d’état liquidatif qui intègre les libéralités rapportables connues. Les héritiers contestent ou complètent le projet par leurs dires. En cas de désaccord persistant, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés et le transmet au juge commissaire. Le tribunal tranche par jugement les contestations résiduelles, homologue l’état liquidatif amendé et ordonne le partage.
L’expertise judiciaire est régulièrement ordonnée pour fixer la valeur vénale d’un bien immobilier vendu à prix dérisoire, pour évaluer un fonds de commerce transmis dans des conditions suspectes ou pour reconstituer les flux financiers entre le défunt et le bénéficiaire. La représentation par avocat est obligatoire ; les délais d’instance sont longs (24 à 48 mois en première instance). Art. 840 et s. C. civ. ; art. 1359 et s. CPC ; art. 232 et s. CPC
03Stratégie défense : justifier la contrepartie réelle.+
L’héritier soupçonné d’avoir bénéficié d’une donation déguisée organise sa défense autour de la démonstration de la contrepartie réelle. La charge de la preuve pèse certes sur les demandeurs, mais une défense passive expose à la requalification dès lors que les juges du fond admettent un faisceau d’indices.
La défense repose sur quatre axes. Premier axe, la traçabilité du paiement : production des relevés bancaires, des virements, des chèques encaissés, des quittances délivrées. Deuxième axe, la justification du prix : expertise immobilière contradictoire démontrant que le prix correspondait à la valeur du bien à l’époque, motivations économiques particulières du vendeur (vente rapide, état du bien, contraintes familiales). Troisième axe, la démonstration des contreparties indirectes : assistance prolongée, soins, gestion patrimoniale, prise en charge financière. Quatrième axe, la contestation de l’élément intentionnel du recel : démonstration de la bonne foi, de la déclaration spontanée aux opérations de partage, de l’absence de volonté de tromper.
L’avocat de la défense oppose en outre les fins de non-recevoir tirées de la prescription : action en simulation prescrite par cinq ans à compter de la découverte (art. 2224 C. civ.), action en réduction prescrite par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession (art. 921 al. 2 C. civ.). Art. 1353, 2224 et 921 al. 2 C. civ.
04Avantages matrimoniaux excessifs : interaction avec l’action en retranchement.+
Lorsque la donation déguisée bénéficie à un époux survivant et porte atteinte à la réserve d’enfants issus d’une précédente union, l’action en retranchement prévue à l’article 1527, alinéa 2, du Code civil peut se cumuler avec les actions classiques en rapport et en réduction. Le retranchement vise spécifiquement les avantages matrimoniaux excessifs résultant du régime de communauté universelle ou de clauses préciputaires.
L’articulation se règle au cas par cas. L’avantage matrimonial qui révèle en réalité une libéralité dissimulée peut donner lieu à requalification en donation déguisée et à rapport sur le fondement de l’article 843. Inversement, la donation déguisée qui s’inscrit dans un montage patrimonial global associant changement de régime matrimonial et avantages préciputaires peut donner lieu à action en retranchement. L’analyse globale du dispositif patrimonial est décisive.
Pour approfondir, voir notre page d’expertise consacrée à l’action en retranchement (art. 1527 al. 2 C. civ.). Art. 1527 al. 2 C. civ.
Questions fréquentes des héritiers et cohéritiers.
01Qu’est-ce qu’une donation déguisée au sens du Code civil ?+
La donation déguisée est une libéralité dissimulée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, le plus souvent une vente, une reconnaissance de dette ou un prêt familial. Elle suppose la réunion de deux éléments : un acte ostensible qui paraît équilibré, et une réalité dissimulée caractérisée par l’intention libérale du disposant et l’absence de contrepartie effective du bénéficiaire. L’article 843 du Code civil impose son rapport à la succession comme toute autre donation.
02À qui incombe la preuve d’une donation déguisée ?+
La preuve incombe aux héritiers qui invoquent la donation. Étant tiers à l’acte litigieux, ils peuvent rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions graves, précises et concordantes. La Cour de cassation l’a confirmé (Cass. 1re civ., 9 février 2022, n° 20-18.544). En pratique, les juges du fond admettent un faisceau d’indices : relevés bancaires, absence de tradition réelle du prix, écart manifeste entre le prix déclaré et la valeur vénale, situation économique du bénéficiaire, lien d’affection, conservation de la jouissance par le défunt.
03Le rapport peut-il être demandé en dehors d’une procédure de partage ?+
Non. La Cour de cassation juge que les demandes en rapport d’une donation déguisée et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral (Cass. 1re civ., 2 septembre 2020, n° 19-15.955). L’avocat saisit le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et greffe à cette instance principale les demandes incidentes de rapport, de réduction et de recel.
04Quel est le délai pour agir contre une donation déguisée ?+
L’action en simulation se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du caractère déguisé de l’acte. L’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès (art. 921 al. 2 C. civ.). Pour les donations de biens communs, le délai court à compter du décès de chacun des époux à concurrence de la moitié (Cass. 1re civ., 5 janvier 2023, n° 21-13.151).
05Quelle est la sanction de la donation déguisée par un cohéritier ?+
Trois niveaux de sanction se cumulent. Le rapport à la masse à partager pour la valeur du bien au jour du partage selon son état au jour de la donation (art. 860 C. civ.). La réduction pour la fraction qui excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve (art. 920 C. civ.). Le recel successoral : si le cohéritier a sciemment dissimulé la donation, il est privé de toute part dans le bien recelé et doit restituer les fruits perçus (art. 778 C. civ.).
06La donation déguisée entre époux est-elle valable ?+
Oui, mais avec des conséquences spécifiques. Les donations entre époux sont libres dans leur principe. Le déguisement n’invalide pas la libéralité mais l’expose à la requalification et au rapport à la succession du donateur. Lorsque la donation déguisée porte sur des biens communs, elle est réputée consentie pour moitié par chaque époux ; le rapport ou la réduction s’opère à concurrence de la moitié à chaque ouverture de succession (art. 1438 et 1439 C. civ. ; Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.151).
07Comment qualifier une remise de fonds par compte joint ou virement ?+
La remise de fonds par compte joint, virement bancaire ou retrait d’espèces peut constituer une donation déguisée lorsque l’intention libérale est caractérisée et que les fonds n’ont pas vocation à être restitués. La pratique judiciaire l’admet largement à partir des relevés bancaires, de l’absence de mention de prêt, du déséquilibre entre les sommes versées et la situation économique du bénéficiaire, et de l’absence de remboursement effectif. La défense repose sur la démonstration d’une contrepartie réelle ou d’un véritable prêt familial documenté.
08Pourquoi solliciter un avocat famille pour une donation déguisée ?+
L’avocat structure la stratégie d’ensemble : audit des actes suspects, identification des présomptions exploitables, saisine du tribunal judiciaire en partage, formulation des demandes de rapport, de réduction et de recel, négociation transactionnelle avant ou pendant l’instance. Le cabinet Kohen Avocats intervient à Paris et en région parisienne en lien avec le notaire commis aux opérations de partage et avec les experts immobiliers et financiers.
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