Les récompenses dans la liquidation du régime de communauté après divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur le calcul du profit subsistant (2022-2026)
La liquidation du régime matrimonial constitue, après le prononcé du divorce, l’étape la plus techniquement redoutable de la séparation des époux. Au cœur de cette opération, le mécanisme des récompenses — ces créances réciproques entre la communauté et les patrimoines propres des époux — cristallise l’essentiel des difficultés contentieuses. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2022 et 2026, dont plusieurs publiées au Bulletin, exerce un contrôle rigoureux sur les conditions d’existence et les modalités d’évaluation de ces récompenses. L’enjeu est considérable : une erreur de calcul peut se chiffrer en centaines de milliers d’euros et compromettre l’équilibre économique de la liquidation.
Les articles 1433, 1437 et 1469 du Code civil forment l’armature juridique de ce contentieux. Le premier pose le principe de la récompense due par la communauté à l’époux dont elle a tiré profit de biens propres. Le second, symétrique, prévoit la récompense due à la communauté par l’époux qui en a tiré un profit personnel. Le troisième, véritable clé de voûte, fixe la règle de calcul : la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, avec une règle de faveur lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation.
La jurisprudence récente de la première chambre civile témoigne d’une volonté de renforcer la prévisibilité et la rigueur des méthodes de calcul, tout en préservant la cohérence d’ensemble du régime primaire impératif. L’analyse de cet édifice jurisprudentiel conduit à examiner, d’une part, les sources des récompenses et les mécanismes de flux entre patrimoines (I), et, d’autre part, la méthode de calcul du profit subsistant et son articulation avec l’autorité de la chose jugée (II).
I. Les sources des récompenses : les mécanismes de flux entre patrimoines propres et communauté
Le droit des régimes matrimoniaux repose sur une distinction cardinale entre les biens propres de chaque époux et les biens communs. La liquidation du régime de communauté après divorce impose de reconstituer les mouvements de valeurs intervenus entre ces masses distinctes pendant le mariage. Deux mécanismes symétriques gouvernent ces flux : la récompense due à la communauté par l’époux (A) et la récompense due par la communauté à l’époux (B).
A. La récompense due à la communauté par l’époux : le mécanisme de l’article 1437 du Code civil
Aux termes de l’article 1437 du Code civil : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
Ce texte institue une obligation de restitution chaque fois qu’un époux a bénéficié d’un appauvrissement de la communauté au profit de son patrimoine propre. La jurisprudence de la première chambre civile en précise les conditions d’application avec une rigueur croissante.
S’agissant d’abord de la charge de la preuve, la Cour de cassation rappelle avec constance qu’il appartient à celui qui réclame la récompense d’établir que les deniers de la communauté ont profité au patrimoine propre de l’autre époux. Dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n° 22-22.828), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait inversé cette charge probatoire : « en se déterminant ainsi, sans constater que M. [G] avait effectivement encaissé des fonds provenant de la communauté, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ».
La question du prélèvement sur la communauté au titre de l’amélioration d’un bien propre fait l’objet d’une vigilance particulière. Par un arrêt du 20 mai 2026 (n° 24-21.221), la première chambre civile a sanctionné une cour d’appel pour défaut de base légale dans l’évaluation d’une récompense due pour le financement de travaux sur un bien propre : la communauté ayant financé l’amélioration du bien, la récompense devait être calculée conformément à l’article 1469 du Code civil, et non selon une méthode forfaitaire.
La Cour de cassation veille également à la distinction entre les dépenses de conservation — qui relèvent de l’obligation aux charges du mariage — et les dépenses d’amélioration — qui ouvrent droit à récompense. Dans un arrêt du 2 octobre 2024 (n° 22-20.990), elle a précisé que « la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les dépenses dont Mme [V] demandait la récompense avaient été exposées pour l’amélioration du bien ou n’étaient que la contrepartie de la jouissance de ce bien par la personne», avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1437 du Code civil.
Le contentieux des prélèvements opérés par un époux sur le compte joint du couple illustre la complexité probatoire de la matière. La Cour de cassation exige une motivation circonstanciée des juges du fond sur l’affectation précise des sommes. Dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 23-22.151), elle a censuré une cour d’appel qui avait fixé la récompense sans déterminer précisément si les sommes prélevées avaient servi à acquitter des dettes personnelles de l’époux ou si elles relevaient de la contribution aux charges du mariage, pour défaut de base légale au regard des articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du Code civil.
L’arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-10.115) rappelle, quant à lui, le principe selon lequel l’encaissement par la communauté de sommes n’ayant pas de caractère propre — telle une allocation — ne constitue pas un profit pour la communauté au sens de l’article 1433 du Code civil, de sorte qu’aucune récompense n’est due. La réciproque pour la récompense due à la communauté obéit au même principe : l’époux ne doit récompense que s’il a tiré un profit personnel identifié et quantifiable des biens communs.
B. La récompense due par la communauté à l’époux : le mécanisme de l’article 1433 du Code civil
Aux termes de l’article 1433 du Code civil : « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »
Ce texte consacre un mécanisme protecteur pour l’époux dont le patrimoine propre a été utilisé au bénéfice de la communauté sans contrepartie. La jurisprudence en précise les conditions, notamment quant à la preuve de l’origine des fonds.
Dans un arrêt du 11 mai 2023 (n° 21-19.381), la première chambre civile a rappelé qu’« il incombe à l’époux qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci». En l’espèce, la cour d’appel avait accordé une récompense au mari sans constater que les deniers propres allégués avaient effectivement profité à la communauté. La cassation est prononcée au visa de l’article 1433 du Code civil.
De même, l’arrêt du 15 janvier 2025 (n° 23-10.887) précise les exigences de motivation qui pèsent sur les juges du fond lorsqu’ils sont saisis d’une demande de récompense. La cour d’appel doit rechercher si les deniers propres encaissés par la communauté ont été absorbés par le règlement des dépenses de la vie courante ou s’ils ont effectivement profité à la communauté de manière distincte. À défaut, sa décision est privée de base légale au regard des articles 1433 et 815-13 du Code civil.
L’arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-16.729) apporte une précision importante sur le terrain probatoire : « l’encaissement de deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés sur un compte joint». La Cour de cassation exige que soit rapportée la preuve que la communauté a effectivement tiré profit de ces deniers, et non qu’ils ont simplement transité par un compte commun.
La Cour de cassation veille également à préserver le droit à récompense de l’époux qui a exposé des frais pour le compte de la communauté. Dans l’arrêt du 4 mars 2026 (n° 24-10.269), elle a rappelé que l’article 815-13 du Code civil, combiné à l’article 1469, impose de tenir compte, lors de la liquidation, des avances faites par un époux pour la conservation d’un bien indivis, selon l’équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
Ainsi, les sources des récompenses sont clairement identifiées par le Code civil, mais leur mise en œuvre contentieuse soulève des difficultés considérables, que la première chambre civile s’emploie à résoudre par un contrôle exigeant de la motivation des juges du fond. Reste à examiner la méthode de calcul de ces récompenses, gouvernée par l’article 1469 du Code civil et la notion cardinale de profit subsistant.
II. Le calcul des récompenses : la méthode du profit subsistant sous le contrôle renforcé de la première chambre civile
L’article 1469 du Code civil dispose que : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. »
Ce texte institue une méthode duale : en principe, la récompense est égale au plus faible de la dépense faite et du profit subsistant (plafond) ; par exception, elle ne peut être inférieure au profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur (plancher). L’application de ces règles par les juridictions du fond donne lieu à un contentieux nourri, dont la première chambre civile assure la régulation (A). L’articulation de ces règles de calcul avec l’autorité de la chose jugée soulève des difficultés supplémentaires que la Cour de cassation s’attache à résoudre (B).
A. Les principes directeurs de l’évaluation : dépense faite et profit subsistant
La notion de profit subsistant est au cœur des litiges en matière de liquidation des récompenses. Elle représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur et se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine créancier ont contribué au financement de l’opération.
L’arrêt de principe rendu par la première chambre civile le 22 juin 2022 (n° 20-20.202, Publié au Bulletin) énonce avec clarté la méthode en matière de séparation de biens : « Il résulte de la combinaison de ces textes, d’une part, que, lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à acquérir un bien personnel de l’autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d’autre part, que le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l’époux appauvri ont contribué au financement de l’acquisition du bien personnel de son conjoint. »
Cet arrêt ajoute une précision méthodologique essentielle : la créance réclamée au titre des dépenses d’acquisition doit être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d’amélioration. Pour l’acquisition, le calcul du profit subsistant s’effectue en établissant la proportion de la contribution de l’époux au paiement du coût global de l’acquisition, puis en l’appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l’acquisition. Pour l’amélioration, le calcul s’effectue en établissant la proportion de sa contribution aux travaux, puis en l’appliquant à la différence existant entre la valeur au jour de la liquidation du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les travaux.
L’arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-24.851, Publié au Bulletin) rappelle quant à lui que : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur. »
La situation de l’époux qui n’est que nu-propriétaire du bien amélioré par la communauté soulève une difficulté particulière de calcul. L’arrêt du 25 octobre 2023 (n° 21-23.139, Publié au Bulletin) apporte une réponse décisive : « Dans le cas où la communauté a contribué au financement de l’amélioration d’un bien qui a été acquis par l’un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l’usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l’amélioration de ce bien, puis d’appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées. »
La Cour de cassation a, par cet arrêt, censuré la cour d’appel qui avait calculé la récompense en comparant la valeur de la nue-propriété avec et sans travaux, alors qu’au jour de la liquidation, le bien se trouvait en pleine propriété dans le patrimoine de l’époux. La méthode correcte consiste à comparer les valeurs en pleine propriété au jour de la liquidation.
L’arrêt du 1er octobre 2025 (n° 23-13.362) réaffirme ce principe en rappelant que : « le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration du bien propre de l’époux ».
Sur la méthode de calcul proprement dite, l’arrêt du 30 novembre 2022 (n° 21-13.662) précise que la cour d’appel doit, lorsqu’elle évalue une récompense, déterminer la part contributive de la communauté dans le coût total de l’opération, puis appliquer cette proportion au profit subsistant, sans recourir à une évaluation forfaitaire. Cet arrêt sanctionne une cour d’appel qui avait fixé la récompense en retenant une somme forfaitaire sans appliquer la règle proportionnelle.
L’arrêt du 23 mai 2024 (n° 22-18.911) illustre l’exigence de cohérence dans la motivation : la cour d’appel ne peut pas, d’un côté, énoncer que la récompense est égale au profit subsistant et, de l’autre, adopter une méthode de calcul qui aboutit à un résultat inférieur à ce que le profit subsistant aurait dû être.
Enfin, l’arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-17.171) rappelle que l’expert peut faire une application exacte des dispositions de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil en retenant la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu’il aurait eue si la dépense n’avait pas été faite. Cette méthode, dite de la double estimation, constitue la technique la plus couramment employée en pratique notariale pour le calcul du profit subsistant.
L’accumulation de ces décisions dessine les contours d’un contrôle normatif renforcé : la première chambre civile ne se contente plus d’un contrôle de la dénaturation ou de la contradiction de motifs, mais exerce un véritable contrôle de la méthode de calcul, sanctionnant toute approximation ou tout défaut de base légale dans l’évaluation des récompenses.
B. L’articulation du calcul des récompenses avec l’autorité de la chose jugée et la date de jouissance divise
La liquidation des intérêts patrimoniaux des époux divorcés s’inscrit dans un processus judiciaire qui peut s’étaler sur plusieurs années, avec des décisions successives dont l’articulation soulève des difficultés liées à l’autorité de la chose jugée.
L’arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-24.851, Publié au Bulletin) pose un principe d’une portée considérable : « La décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense. »
Le raisonnement de la Cour de cassation s’articule autour de l’article 829 du Code civil, qui dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, cette date étant la plus proche possible du partage. Il en résulte que le montant d’une récompense évaluée selon la règle du profit subsistant — laquelle dépend de la valeur du bien au jour de la liquidation — ne peut être tenu pour définitif tant que la date de jouissance divise n’a pas été arrêtée. Un jugement qui fixerait le montant d’une telle récompense sans déterminer cette date ne saurait donc revêtir l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation étend ce raisonnement aux créances entre époux contre l’indivision post-communautaire, en application de l’article 815-13 du Code civil : « La décision qui se prononce sur une créance d’un époux à l’encontre de l’indivision au titre de dépenses de conservation sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette créance. »
Cette solution, rendue en formation de section, constitue un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure qui tendait à considérer que toute décision statuant sur une récompense, fût-ce sans date de jouissance divise, avait autorité de chose jugée. La Cour de cassation fait prévaloir la logique économique de la liquidation sur la stabilité procédurale : le créancier de la récompense ne doit pas être privé du bénéfice de la revalorisation de sa créance entre le jugement et le partage effectif.
L’arrêt du 4 mars 2026 (n° 24-10.269) confirme cette orientation en rappelant que le juge du partage peut, même après une première décision, réévaluer les créances entre indivisaires en application des articles 815-13 et 1469 du Code civil, dès lors qu’aucune date de jouissance divise n’a été fixée.
Le divorce de M. et Mme [K] jugé par l’arrêt du 9 février 2022 (n° 20-13.814) illustre les difficultés pratiques de cette articulation. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui, pour calculer la récompense due à la communauté au titre de la construction sur un terrain propre, avait omis de prendre en compte les remboursements d’emprunt effectués par la communauté après le divorce, en violation des principes d’évaluation posés par l’article 1469.
Enfin, l’arrêt du 2 juillet 2025 (n° 23-13.065) rappelle que les récompenses doivent être calculées en tenant compte de la consistance des biens au jour de la dissolution du régime matrimonial, et non au jour de la liquidation. Cette distinction temporelle est capitale : la dissolution fige la composition des masses, la liquidation en détermine les valeurs.
Conclusion
Le contentieux des récompenses dans la liquidation du régime de communauté après divorce révèle une jurisprudence de la première chambre civile à la fois abondante, technique et exigeante. Les principes directeurs se dégagent avec netteté : exigence d’une preuve rigoureuse de l’origine des fonds et de l’affectation des dépenses ; évaluation distincte des créances d’acquisition et d’amélioration ; calcul proportionnel du profit subsistant par référence à la valeur du bien au jour de la liquidation ; absence d’autorité de chose jugée des décisions ne fixant pas la date de jouissance divise.
Pour le justiciable confronté à la liquidation de son régime matrimonial, ces règles constituent à la fois une protection — contre les évaluations approximatives ou défavorables — et une exigence — celle de produire une comptabilité précise des flux entre patrimoines. L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit de la famille et la collaboration étroite avec le notaire liquidateur sont les conditions nécessaires d’une liquidation équitable des intérêts patrimoniaux des époux divorcés.
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