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Le recouvrement des cotisations sociales par l’URSSAF à l’épreuve des procédures collectives : entre déclaration de créance et autonomie de la dette personnelle du dirigeant

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I. La déclaration de créance de l’URSSAF comme condition de l’admission au passif de la procédure collective

A. L’obligation de déclaration à titre provisionnel des créances sociales

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire emporte des conséquences immédiates et parfois radicales sur l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales diligentée par l’URSSAF à l’encontre du cotisant. Ces conséquences, qui affectent tant la recevabilité des poursuites que l’étendue de la créance recouvrable, méritent une analyse systématique à la lumière des dispositions du Code de commerce et du Code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par la jurisprudence la plus récente. L’article L. 622-24 du Code de commerce dispose qu’« à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État » (article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce). Cette obligation s’applique aux organismes de recouvrement avec une modalité particulière : les créances de sécurité sociale qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, tandis que l’établissement définitif doit intervenir par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 12 février 2026, a rappelé qu’« au terme de l’article L. 622-24, alinéa 4, du même code, les créances fiscales et sociales doivent être déclarées alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Elles sont alors admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. À défaut de déclaration à titre provisionnel dans les délais requis, et sauf relevé de forclusion, la créance sera inopposable à la procédure » (CA Poitiers, Chambre sociale, 12 février 2026, n° 22/00095). Or, la mise en œuvre de ce mécanisme par l’URSSAF se heurte à une difficulté chronologique majeure : les créances de cotisations sociales procèdent souvent de régularisations postérieures à l’ouverture de la procédure, de sorte que leur montant n’est pas encore déterminé au jour du jugement d’ouverture.

Par ailleurs, la détermination du caractère antérieur ou postérieur d’une créance de cotisations sociales par rapport au jugement d’ouverture constitue un enjeu procédural déterminant. La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le même jour, a précisé que « pour déterminer si une créance est antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective, il convient de se référer au fait générateur de cette créance, c’est-à-dire l’événement qui engendre la créance, lequel est l’exercice par ce travailleur d’une activité non-salariée au cours d’une année donnée et c’est l’exercice de cette activité qui constitue le fait générateur de la créance » (CA Poitiers, Chambre sociale, 12 février 2026, n° 22/00095). Dès lors, une créance de cotisations portant sur une période d’activité antérieure au jugement d’ouverture constitue une créance antérieure soumise à l’obligation de déclaration, quand bien même son montant ne serait définitivement connu qu’après l’ouverture de la procédure. Cette distinction est d’une importance pratique considérable pour les praticiens du recouvrement, car le défaut de déclaration dans les délais requis entraîne l’inopposabilité de la créance à la procédure collective, privant ainsi l’URSSAF de toute possibilité de recouvrement dans le cadre de cette procédure. En conséquence, un avocat en droit du travail à Paris intervenant dans le contentieux social devra vérifier avec une attention particulière le respect du formalisme de la déclaration de créance par l’URSSAF, notamment au regard de la computation des délais et de l’admission à titre provisionnel.

B. L’autorité de chose jugée de la décision du juge-commissaire sur l’admission des créances

Une fois la déclaration de créance effectuée, la décision du juge-commissaire statuant sur l’admission de cette créance au passif de la procédure collective revêt une autorité de chose jugée qui s’impose au pôle social du tribunal judiciaire. La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 11 juin 2026, a énoncé que « la décision du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est revêtue, conformément aux dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de l’autorité de chose jugée et, une fois celle-ci devenue irrévocable, les créances admises deviennent définitives (Cass. Com., 4 nov. 2014, n° 13-21.933) » (CA Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, n° 24/00099). Cette autorité de chose jugée a pour effet d’interdire à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de remettre en question le montant ou le principe de la créance admise par le juge-commissaire. Le tribunal de commerce et le pôle social du tribunal judiciaire opèrent ainsi dans des sphères de compétence distinctes mais articulées : au premier revient la fixation de la créance au passif, au second le contrôle de la régularité de la procédure de recouvrement.

À cet égard, la jurisprudence rappelle avec constance que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a pas à infirmer ni à confirmer la décision de la commission de recours amiable, celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel (CA Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, n° 24/00099). Le pôle social est juge du litige, non de l’acte administratif préalable, et son office consiste à statuer sur le bien-fondé de la créance telle que fixée par l’URSSAF, dans les limites déterminées par l’éventuelle admission au passif décidée par le juge-commissaire. Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 25 mars 2025, a ainsi déclaré irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte tout en fixant la créance de l’URSSAF à déclarer au passif, rappelant que « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement » (TJ Marseille, 25 mars 2025, n° 24/03969). Or, la coexistence de ces deux instances, commerciale et sociale, impose au créancier URSSAF une vigilance procédurale accrue dans la conduite parallèle de ses actions en déclaration et en recouvrement.

II. Les effets de l’ouverture de la procédure collective sur l’action en recouvrement de l’URSSAF

A. L’interruption des poursuites individuelles et la remise des pénalités

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective emporte deux effets majeurs sur l’action en recouvrement de l’URSSAF : l’interruption des poursuites individuelles et la remise de plein droit de certaines pénalités. L’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (article L. 622-21, I, du Code de commerce). Cette règle, dont les dispositions de la sauvegarde sont applicables au redressement judiciaire, interdit à l’URSSAF de poursuivre le recouvrement forcé de ses créances antérieures en dehors du cadre de la procédure collective. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 mai 2025, a fait application de ce principe en retenant que « l’article L. 622-21, I, alinéa 1er du Code de Commerce prévoit l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette interruption ou cette interdiction des poursuites individuelles concerne les instances introduites avant le jugement d’ouverture » (TJ Paris, PS ctx protection soc 1, 15 mai 2025, n° 23/04043).

Par ailleurs, l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale prévoit, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, qu’« en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail » (article L. 243-5, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale). Cette remise de plein droit des accessoires de la créance constitue une faveur significative accordée au débiteur en difficulté, sous la réserve essentielle de l’absence de travail dissimulé. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans la même décision du 15 mai 2025, en a tiré la conséquence logique en disant n’y avoir lieu à aucune condamnation à paiement à l’encontre du cotisant, ni à aucune validation de contrainte à son encontre, en vertu de l’ouverture de la procédure collective (TJ Paris, PS ctx protection soc 1, 15 mai 2025, n° 23/04043). Dès lors, l’URSSAF se trouve privée, par l’effet combiné des articles L. 622-21 du Code de commerce et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, de la possibilité d’obtenir une condamnation au paiement du débiteur soumis à une procédure collective, sauf à démontrer que le passif déclaré résulte d’une infraction de travail dissimulé.

B. La distinction fondamentale entre la dette de la personne morale et la dette personnelle du dirigeant

L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente réside dans la distinction opérée entre la dette sociale de la personne morale et la dette personnelle du dirigeant en matière de cotisations. La Cour d’appel de Dijon, dans son arrêt précité du 11 juin 2026, a examiné un litige dans lequel l’URSSAF poursuivait le recouvrement de cotisations tant à l’encontre de la société contrôlée qu’à l’encontre de son dirigeant à titre personnel. Or, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la personne morale ne produit pas d’effet automatique sur la situation personnelle du dirigeant, sauf extension de la procédure à ce dernier. Le Tribunal judiciaire d’Amiens, dans un jugement du 24 février 2025, a énoncé que « cette circonstance est sans conséquence sur la réclamation de l’URSSAF de Picardie, dès lors que la procédure considérée n’a pas été étendue à son gérant. En effet, en application de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, la confusion des patrimoines ou la fictivité de la personne morale peuvent conduire à l’extension de la procédure, mais à défaut d’une telle extension, les cotisations sociales restent dues par le dirigeant à titre personnel » (TJ Amiens, CTX Protection sociale, 24 février 2025, n° 24/00122).

Le Tribunal judiciaire de Rouen, dans un jugement du 9 septembre 2025, a confirmé que « les cotisations sociales constituent des dettes personnelles du gérant lorsqu’elles sont dues en raison de son affiliation personnelle au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ces cotisations sociales constituent des dettes personnelles de l’assuré puisqu’elles concernent sa propre couverture sociale » (TJ Rouen, CTX Protection sociale, 9 septembre 2025, n° 24/00386). À cet égard, la circonstance que la personne morale ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire est sans incidence sur l’obligation personnelle du dirigeant au paiement de ses cotisations, sauf à démontrer que la procédure collective lui a été étendue en raison d’une confusion des patrimoines. Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 11 mars 2026, a ainsi rejeté l’argument du cotisant faisant valoir que la liquidation judiciaire de sa société faisait obstacle au recouvrement de ses cotisations personnelles, au motif que « l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société n’entraîne pas l’obligation pour l’organisme de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire lorsque les cotisations sont réclamées au dirigeant à titre personnel » (TJ Mulhouse, Ctx protection sociale, 11 mars 2026, n° 24/00741).

En conséquence, le praticien doit distinguer soigneusement entre la créance détenue par l’URSSAF à l’encontre de la personne morale et celle détenue à l’encontre du dirigeant personne physique. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 6 février 2026, a illustré cette dualité dans une espèce où le cotisant, après avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire, avait poursuivi son activité sans autorisation et avait fait l’objet d’un procès-verbal de travail illégal pour dissimulation d’emploi salarié. La cour a alors distingué les cotisations exigibles antérieurement à la liquidation, soumises à déclaration de créance, de celles exigibles postérieurement, relevant du droit commun du recouvrement (CA Rouen, Chambre sociale, 6 février 2026, n° 25/01464). Le Tribunal judiciaire de Rouen, dans un jugement du 18 décembre 2025, a quant à lui rappelé que « les cotisations réclamées au cotisant constituent une dette personnelle au sens du code de la sécurité sociale, sauf si la procédure collective lui a été personnellement étendue. En l’espèce, il est établi que la mise en recouvrement des sommes objet de la contrainte émise le 22 septembre 2023 est postérieure à la clôture de la liquidation judiciaire, de sorte que les règles protectrices de la procédure collective ne sont plus applicables » (TJ Rouen, CTX Protection sociale, 18 décembre 2025, n° 23/00871).

Par ailleurs, l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation rétablit le débiteur dans l’intégralité de ses droits et met fin à l’interruption de l’instance. La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 12 février 2026, a jugé qu’« il n’y a pas lieu à interruption de l’instance sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile dans la mesure où la société est redevenue in bonis à la suite de l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation » (CA Poitiers, Chambre sociale, 12 février 2026, n° 22/00094). Cette décision illustre la plasticité des règles procédurales applicables au recouvrement URSSAF, dont la mise en œuvre varie selon la phase de la procédure collective et la situation personnelle du débiteur.

Le contentieux du recouvrement dans le cadre des procédures collectives met également en lumière la question de la mise en cause des organes de la procédure devant le pôle social. Le Tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement du 1er juillet 2025, a couvert l’irrégularité de procédure tenant à l’absence de mise en cause de l’administrateur judiciaire en ordonnant celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 332 du code de procédure civile, et a fixé la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire (TJ Créteil, CTX Protection sociale, 1er juillet 2025, n° 23/01082). L’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 25 avril 2025, statuant sur l’interruption d’instance et la radiation de l’affaire, a également rappelé que l’instance n’est pas interrompue par l’effet de la procédure collective lorsque la créance est postérieure au jugement d’ouverture (CA Amiens, 2e Protection sociale, 25 avril 2025, n° 24/01973). Enfin, le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 6 janvier 2026 relatif au redressement opéré par l’URSSAF pour des avantages en nature non déclarés, a évalué forfaitairement les avantages en nature en l’absence de justification de l’utilisation exclusivement professionnelle des véhicules, puis a constaté la créance de l’URSSAF à l’encontre de la société en procédure collective (TJ Marseille, 6 janvier 2026, n° 24/02259).

Au-delà de ces considérations strictement procédurales, l’articulation entre le droit des procédures collectives et le recouvrement social soulève des interrogations substantielles quant à l’effectivité du privilège mobilier institué par l’article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale. Cet article dispose que « le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti, à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. Ce privilège prend rang concurremment avec celui des salariés établis par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce » (article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale). Or, ce privilège, qui confère à l’URSSAF un rang de créancier privilégié dans la distribution du prix de vente des actifs du débiteur, se trouve fragilisé lorsque le cotisant, dirigeant personne physique, a organisé son patrimoine de manière à soustraire ses biens personnels à l’action du créancier social. L’efficacité du recouvrement suppose alors une coordination étroite entre le mandataire judiciaire, chargé de réaliser l’actif, et l’URSSAF, créancier privilégié, sous le contrôle du juge-commissaire.

Par ailleurs, la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a renforcé les prérogatives de l’URSSAF en matière de recouvrement, notamment en élargissant le champ des mesures conservatoires susceptibles d’être prises à l’encontre du cotisant faisant l’objet d’un contrôle. Cette évolution législative, dont la portée exacte reste à préciser par la jurisprudence à venir, pourrait modifier substantiellement l’équilibre actuel entre les droits du créancier social et la protection du débiteur en difficulté. Dès lors, le praticien confronté à un redressement URSSAF dans un contexte de procédure collective devra non seulement maîtriser les règles traditionnelles de la déclaration de créance et de l’interruption des poursuites, mais également anticiper les effets des réformes récentes sur l’étendue des prérogatives de l’organisme de recouvrement.

Conclusion

L’articulation entre le droit des procédures collectives et le contentieux du recouvrement URSSAF révèle une tension fondamentale entre l’objectif de sauvegarde de l’entreprise en difficulté et la préservation des droits du créancier social. La déclaration de créance à titre provisionnel, l’autorité de chose jugée de la décision d’admission du juge-commissaire, l’interruption des poursuites individuelles et la remise de plein droit des pénalités constituent autant de mécanismes protecteurs du débiteur, dont la mise en œuvre par l’URSSAF requiert une technicité juridique rigoureuse. La distinction entre dette de la personne morale et dette personnelle du dirigeant, consacrée par la jurisprudence des juridictions du fond entre 2025 et 2026, trace une ligne de partage décisive qui préserve le droit de poursuite de l’URSSAF à l’encontre du dirigeant nonobstant la procédure collective affectant la société. Le praticien du contentieux social devra désormais intégrer cette dualité dans l’analyse de chaque dossier, en vérifiant la nature personnelle ou professionnelle de la dette, l’éventuelle extension de la procédure, le respect des formalités substantielles de la déclaration de créance, et les délais impératifs imposés par le Code de commerce au créancier social.

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