L’administration de la justice dans un État de droit repose sur un postulat fondamental de confiance légitime des justiciables envers l’autorité judiciaire. Cette confiance, indispensable à la paix sociale et à l’autorité des décisions de justice, exige que tout magistrat exerce ses fonctions avec une indépendance et une impartialité absolues. Dans l’ordre juridique français, l’exigence d’impartialité n’est pas seulement un devoir déontologique inhérent à la fonction de juger, mais elle constitue également un principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle. L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre solennellement le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
Lorsque des éléments objectifs ou subjectifs sont de nature à altérer cette impartialité, ou à tout le moins à faire naître un doute légitime dans l’esprit du justiciable, la loi offre un mécanisme de protection procédurale appelé la récusation. Ce mécanisme, régi en matière répressive par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale, permet d’écarter temporairement ou définitivement un juge du traitement d’une affaire pénale précise. L’étude de la récusation révèle un équilibre délicat que le législateur et le juge de cassation s’efforcent de maintenir entre la préservation de l’impartialité judiciaire et la nécessité de prévenir les dérives d’un harcèlement procédural ou de manœuvres dilatoires de la part des parties poursuivies.
La récusation ne saurait être confondue avec d’autres voies procédurales limitrophes telles que le renvoi pour cause de suspicion légitime, lequel vise non pas un juge individuellement désigné mais l’ensemble d’une juridiction collégiale. De même, elle se distingue de l’abstention spontanée, ou déport, par laquelle le magistrat choisit de se retirer d’un dossier lorsqu’il estime en sa conscience que son impartialité pourrait être discutée. Le contentieux de la récusation s’est considérablement densifié au cours des dernières années, sous l’influence croissante de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et d’un contrôle accru exercé par la chambre criminelle de la Cour de cassation française.
La mise en œuvre pratique de cette garantie fondamentale appelle une analyse rigoureuse tant de ses fondements théoriques que de ses modalités procédurales d’exercice. Il s’agira d’étudier en premier lieu les fondements de la récusation à travers la double dimension subjective et objective de l’impartialité, avant d’examiner en second lieu les modalités procédurales de sa mise en œuvre, ses limites légales et les sanctions attachées à son utilisation abusive ou injustifiée. Nous verrons ainsi comment s’articulent l’exigence conventionnelle d’un procès équitable et la nécessaire efficacité de l’enquête pénale face à des demandes de récusation de plus en plus fréquentes.
I. Le fondement de la récusation : la protection constitutionnelle et conventionnelle de l’impartialité du juge
A. L’impartialité subjective et objective du juge au sens de l’article 6, § 1, de la CEDH
La notion d’impartialité judiciaire, telle qu’elle découle des exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, revêt une double dimension que la doctrine et la jurisprudence qualifient d’impartialité subjective et d’impartialité objective. L’impartialité subjective consiste à rechercher si le juge a fait preuve de parti pris ou de préjugés personnels dans l’examen d’une affaire particulière. En vertu d’une jurisprudence constante, cette impartialité subjective se présume jusqu’à la preuve du contraire, ce qui rend sa contestation ardue pour le justiciable qui doit alors rapporter la preuve d’un comportement personnel délibéré du magistrat révélant son absence de neutralité.
À l’inverse, l’impartialité objective s’attache aux apparences et vise à déterminer si, indépendamment du comportement personnel du juge, la juridiction offrait des garanties structurelles et organiques suffisantes pour exclure tout doute légitime et raisonnable quant à son impartialité. Dans cette seconde démarche, il ne s’agit plus de sonder la conscience du magistrat, mais d’évaluer si la situation matérielle ou institutionnelle dans laquelle il se trouve est de nature à altérer la confiance que les tribunaux d’une société démocratique doivent inspirer aux justiciables. C’est dans ce cadre que la jurisprudence de la Cour de cassation applique les critères stricts de l’apparence de partialité, en veillant à ce que le justiciable ne puisse légitimement craindre un manque d’objectivité de son juge.
Cette distinction essentielle a été rappelée de manière claire par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans une décision rendue le 30 avril 2025, sous le numéro 24/00762. La cour y a énoncé le principe suivant : « Ce principe fondamental des règles du procès équitable a vocation à s’appliquer directement dans l’ordre juridique interne et à commander le mode de fonctionnement de toutes les juridictions. Il doit s’apprécier selon une démarche subjective en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, mais également selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. »
Pour apprécier cette impartialité objective, les juges doivent examiner si des éléments concrets, tels que l’appartenance syndicale d’un magistrat ou ses prises de position publiques antérieures, sont de nature à compromettre son indépendance d’esprit dans le cadre du litige qui lui est soumis. Dans l’affaire précitée, la cour d’appel a estimé que l’appartenance de juges consulaires à un syndicat professionnel engagé dans des négociations collectives divergentes avec l’une des parties créait un doute légitime quant à l’impartialité de la composition de jugement. Les magistrats ont ainsi admis que la crainte du justiciable était objectivement fondée, dès lors que cette situation syndicale laissait craindre l’exercice d’un parti pris influençant l’indépendance de la fonction.
Cependant, la jurisprudence se montre attentive à ne pas assimiler de simples irrégularités procédurales à un manquement à l’obligation d’impartialité objective. Le juge reste maître de la direction des débats, et ses décisions, même lorsqu’elles déplaisent à une partie, ne sauraient en elles-mêmes caractériser un parti pris. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2025, sous le numéro 22-18.078, a statué sur cette frontière ténue. Elle a validé l’ordonnance du premier président en retenant que « quoique la mention sur la convocation adressée à M. [W] d’un objet différent de celui effectivement retenu à l’audience puisse être considéré comme susceptible d’entacher la régularité de la procédure et de la décision subséquente, il ne résulte pas de ce fait un comportement personnel constitutif d’une violation par la juge de son devoir d’impartialité objective, et que la présence des services de police à l’audience du 3 novembre 2021, imposée pour des motifs de sécurité des personnes, ne peut être interprétée comme la démonstration de la partialité de la juge. »
La Cour de cassation précise ainsi que les vices de forme d’un acte de convocation ou l’organisation matérielle de la sécurité d’une audience relèvent de l’exercice normal des pouvoirs d’administration de la justice, mais ne constituent pas des indices d’une partialité personnelle de la part du magistrat saisi. De même, la tenue d’une audience dans des conditions de dispense de comparution ne saurait suffire à établir un défaut d’impartialité objective, dès lors que ces décisions reposent sur des motifs de droit et de fait objectivement justifiés.
L’impartialité objective doit ainsi être appréciée de manière rigoureuse, en évitant toute interprétation subjective de la part du justiciable. Le doute de ce dernier doit être corroboré par des éléments concrets, vérifiables et d’une gravité suffisante pour détruire la présomption de neutralité attachée à la fonction de juger. C’est précisément pour encadrer ces situations que le Code de procédure pénale a déterminé des motifs légaux de récusation.
B. Les causes d’exclusion et de récusation limitativement énumérées par l’article 668 du Code de procédure pénale
Le Code de procédure pénale français organise la garantie d’impartialité en établissant, à l’article 668, une liste limitative de situations objectives dans lesquelles un magistrat du siège peut être récusé par l’une des parties à l’instance. Ces causes de récusation légales traduisent une volonté du législateur de présumer de manière irréfragable le risque de partialité dès lors que le juge se trouve dans une situation de proximité familiale, d’intérêt matériel, de dépendance économique ou de connaissance préalable de l’affaire.
L’article 668 du Code de procédure pénale prévoit ainsi neuf motifs spécifiques de récusation. Le premier concerne les liens de parenté ou d’alliance entre le juge ou son conjoint et l’une des parties jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. Le deuxième vise l’intérêt personnel ou indirect du magistrat ou des personnes morales qu’il administre dans la contestation soumise à sa juridiction. Le troisième concerne les liens de parenté avec le tuteur, curateur ou gérant d’une société partie au procès. Le quatrième concerne la situation de dépendance matérielle ou professionnelle du juge vis-à-vis d’une partie. Le cinquième motif exclut le magistrat qui a déjà connu du procès en qualité d’arbitre, de conseil, de témoin, ou d’organe de poursuite. Les sixième, septième et huitième motifs traitent de l’existence de litiges parallèles ou de différends de nature similaire entre le juge et l’une des parties. Enfin, le neuvième motif, d’une portée plus large, vise les situations où il y a eu entre le juge et une partie toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation interprète ces dispositions de manière particulièrement stricte, en refusant d’élargir les motifs légaux au-delà des prévisions de la loi, tout en veillant à ce que les allégations de partialité reposent sur des faits précis et avérés. La simple évocation de circonstances extérieures, d’articles de presse ou de plaintes préalablement déposées à l’encontre d’un magistrat ne saurait constituer une cause automatique de suspicion légitime ou de récusation, sauf à vider de sa substance la présomption d’impartialité du corps judiciaire.
Cette rigueur d’interprétation a été illustrée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 22 janvier 2025, sous le numéro 23-87.077. Statuant sur une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, la haute juridiction a énoncé que « L’évocation, dans un article de presse, de propos qu’aurait pu tenir, à l’occasion du jugement d’une affaire distincte, un magistrat de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et l’affectation récente, dans cette cour d’appel, d’une magistrate visée par une plainte avec constitution de partie civile de M. [N], à raison de faits qui auraient été commis à l’occasion de fonctions exercées dans une autre juridiction, ne sont pas, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie. »
La Cour de cassation refuse ainsi de considérer que la publication d’un article de presse relatant de prétendus propos tenus par un magistrat dans une autre affaire, ou la simple existence d’une plainte pénale initiée par le requérant contre un membre de la cour d’appel, puisse suffire à caractériser un manquement à l’impartialité objective. Permettre qu’une plainte unilatérale suffise à récuser un magistrat ou à dessaisir une juridiction reviendrait à offrir aux parties un droit de veto discrétionnaire sur la composition des tribunaux, ce qui paralyserait l’institution judiciaire et porterait une atteinte intolérable au principe du juge naturel.
De même, l’existence de motifs généraux de suspicion ne saurait être admise sans la démonstration rigoureuse d’un grief précis d’impartialité directement rattachable à l’une des causes de l’article 668 du Code de procédure pénale. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2025, sous le numéro 25-87.859, a confirmé cette approche rigoureuse de la recevabilité en statuant que « Il n’existe en l’espèce, aucun motif de renvoi pour cause de suspicion légitime, au sens tant de l’article 662 du code de procédure pénale que de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête. »
La chambre criminelle réaffirme ainsi le caractère d’ordre public et restrictif des conditions d’admission de la suspicion légitime et de la récusation. Le justiciable ne peut se prévaloir d’une suspicion de principe ou d’une appréhension purement subjective pour récuser un magistrat. Les griefs invoqués doivent s’inscrire dans le cadre légal strict et s’accompagner de justifications probantes, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Cette exigence probatoire se double d’une procédure formaliste et centralisée, dont le non-respect est lourd de conséquences pour la régularité des recours.
II. La mise en œuvre de la procédure de récusation : compétence, formalisme et tempéraments
A. La compétence exclusive du Premier président de la Cour d’appel et la rigueur du formalisme à peine d’irrecevabilité
La mise en œuvre de la récusation d’un magistrat est soumise à des règles de compétence et à un formalisme procédural d’une extrême rigueur, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité ou l’irrecevabilité de la demande. L’article 669 du Code de procédure pénale organise cette procédure en attribuant une compétence exclusive au Premier président de la Cour d’appel pour statuer sur les requêtes dirigées contre les juges des juridictions du premier et du second degré.
Aux termes de l’article 669, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la personne mise en examen, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui souhaite récuser un juge d’instruction, un juge de police, un ou plusieurs juges du tribunal correctionnel, ou des conseillers de la cour d’appel ou de la cour d’assises doit, à peine de nullité, présenter une requête écrite au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le magistrat contesté. Cette exigence d’une saisine directe du premier président constitue une règle de compétence d’ordre public, ce qui interdit à toute autre autorité de connaître directement de la demande en première instance.
Cette incompétence de la Cour de cassation et la rigueur de la centralisation devant le premier président de la cour d’appel ont été rappelées avec force par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1 avril 2025, sous le numéro de pourvoi 25-82.426. La haute juridiction a déclaré que « La requête ne concerne pas une demande sur le fondement de la suspicion légitime. Il s’agit d’une requête en récusation entrant dans les prévisions de l’article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d’appel. La Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée. »
Ce principe fondamental de répartition des compétences a été réitéré dans des termes identiques par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2025, sous le numéro 25-86.210, où elle a énoncé que « La requête ne concerne pas une demande sur le fondement de la suspicion légitime. Il s’agit d’une requête en récusation entrant dans les prévisions de l’article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d’appel. La Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée. »
La Cour de cassation trace ainsi une ligne de partage hermétique entre les demandes de renvoi pour suspicion légitime, pour lesquelles elle dispose d’une compétence exclusive de jugement sous l’article 662 du Code de procédure pénale, et les requêtes individuelles en récusation, qui relèvent souverainement de l’appréciation du premier président de la cour d’appel. Toute erreur d’aiguillage procédural commise par le justiciable en adressant sa requête en récusation directement à la Cour de cassation est sanctionnée par une décision d’incompétence.
Par ailleurs, la requête en récusation doit, sous peine d’irrecevabilité matérielle, désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé précis des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l’appui de la demande. Ce formalisme rigoureux exige des parties qu’elles étayent leurs soupçons d’éléments objectifs et vérifiables, excluant toute allégation de principe.
De surcroît, le contentieux de la récusation est soumis aux aléas du cours de l’instance principale. Lorsqu’un magistrat dont la récusation est demandée cesse d’exercer ses fonctions dans le dossier ou que la décision juridictionnelle qu’il devait préparer est rendue par une autre formation, la requête en récusation devient privée d’objet. Les juges n’ont alors plus à statuer sur les griefs soulevés, la procédure étant éteinte par la disparition de la cause de la contestation.
Cette extinction de la procédure pour perte d’objet a été consacrée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2025, sous le numéro 24-83.117. Les hauts magistrats ont jugé que « Ces requêtes n’ont pas dessaisi Mme [D] des ses fonctions de conseiller rapporteur, lesquelles ont pris fin par l’effet de l’arrêt du 26 février 2025, rejetant les requêtes en récusation de M. [U]. Il s’ensuit que les requêtes sont devenues sans objet. »
La haute juridiction rappelle ainsi que la récusation est une mesure de protection purement fonctionnelle, qui n’a pas pour vocation d’infliger une sanction morale au juge contesté. Si la participation du magistrat à l’affaire prend fin pour une cause quelconque, le justiciable obtient satisfaction par l’effet des circonstances, rendant inutile l’examen des moyens de la requête. La même solution s’applique lorsque le magistrat contesté est déchargé du dossier ou affecté à d’autres fonctions au cours de l’instance, comme l’a jugé la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 13 novembre 2025, sous le numéro 25-83.618, en retenant que « La requête en récusation vise un magistrat de la première section de la chambre criminelle qui n’est pas appelé à connaître du pourvoi dans le cadre duquel elle est déposée, lequel est audiencé devant la quatrième section de ladite chambre. Par conséquent, la requête est sans objet. »
Ces décisions révèlent que le contentieux de la récusation reste strictement circonscrit à l’intérêt pratique et actuel de la défense pénale, évitant toute dérive vers un procès d’intention déconnecté de la réalité du dossier.
B. Les limites de la récusation : l’interdiction de récuser le ministère public et la sanction civile des requêtes injustifiées
L’effectivité de l’action publique et la nécessaire sérénité des débats judiciaires imposent de strictes limites à l’exercice du droit de récusation. Le législateur a ainsi prévu deux tempéraments fondamentaux destinés à éviter que la récusation ne devienne un instrument de déstabilisation des institutions ou de paralysie de l’appareil répressif : d’une part, l’interdiction de récuser les membres du ministère public, et d’autre part, l’institution d’une amende civile en cas de rejet d’une requête infondée.
L’article 669, alinéa 2, du Code de procédure pénale pose le principe d’ordre public selon lequel les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. Cette exclusion se justifie par la nature même des fonctions du parquet, qui n’est pas un organe juridictionnel chargé de trancher un litige, mais une partie poursuivante représentant les intérêts de la société. Le procureur de la République ou ses substituts exercent l’action publique et soutiennent l’accusation à l’audience, ce qui exclut par définition toute exigence de neutralité à l’égard de la personne poursuivie. Si le ministère public doit agir avec loyauté, il ne saurait lui être reproché de faire preuve d’un parti pris en requérant l’application de la loi pénale.
La rigueur de cette exclusion a été réaffirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 mars 2025, sous le numéro de pourvoi 24-83.120. La Cour a jugé : « L’article 669, alinéa 2, de ce code prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. Il s’ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [O], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable. »
Cette irrecevabilité radicale s’applique à tous les magistrats du parquet, qu’ils exercent leurs fonctions devant les tribunaux de première instance, les cours d’appel ou la Cour de cassation. La défense ne dispose d’aucune voie de droit pour écarter un procureur ou un avocat général au motif d’un prétendu manque d’impartialité. Les éventuels manquements déontologiques d’un magistrat du parquet relèvent exclusivement du contrôle de sa hiérarchie ou du Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre disciplinaire, mais ne peuvent en aucun cas affecter la régularité de la composition de la juridiction de jugement.
La seconde limite majeure posée par le Code de procédure pénale réside dans l’existence d’une sanction financière en cas d’échec de la requête. Afin de décourager les demandes téméraires, dilatoires ou purement vexatoires, l’article 673 du Code de procédure pénale dispose que toute ordonnance ou décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. Cette condamnation présente un caractère obligatoire pour le juge qui rejette la requête, le législateur n’ayant laissé aucune marge d’appréciation quant au principe même de l’amende, seul son montant pouvant être modulé entre le minimum et le maximum légal.
La jurisprudence de la chambre criminelle applique ce dispositif répressif de manière systématique, rappelant aux justiciables que l’usage de la récusation exige une grande prudence et une assise factuelle indiscutable. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une ordonnance du 5 novembre 2025, sous le numéro de pourvoi 25-80.532, a fait une application stricte de ces règles en rejetant une requête infondée et en prononçant la condamnation de la partie demanderesse. La Cour a énoncé que « Dès lors, la requête en récusation, qui n’expose aucun fait précis susceptible d’établir que le conseiller désigné aurait manqué à son devoir d’impartialité, ou se trouverait dans une situation personnelle laissant à penser qu’il n’est pas impartial, doit être rejetée comme non fondée. Il convient de faire application des dispositions de l’article 673 du code de procédure pénale, selon lesquelles toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. »
Cette solution rigoureuse a été confirmée dans les mêmes termes par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 juin 2025, sous le numéro de pourvoi 24-87.033. Rejetant la demande de récusation dirigée contre un conseiller rapporteur, la Cour a souligné : « Dès lors, la requête en récusation, qui n’expose aucun fait précis susceptible d’établir que le conseiller désigné aurait manqué à son devoir d’impartialité, ou se trouverait dans une situation personnelle laissant à penser qu’il n’est pas impartial, doit être rejetée comme non fondée. Il convient de faire application des dispositions de l’article 673 du code de procédure pénale, selon lesquelles toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. »
L’amende civile de l’article 673 du Code de procédure pénale s’analyse comme une mesure de police de l’audience et de protection de la dignité de la justice. Elle rappelle que si les droits de la défense sont sacrés et comprennent la faculté de récuser un juge suspect de partialité, ils ne sauraient s’exercer au détriment de l’honneur des magistrats ou de la fluidité des procédures. La récusation doit demeurer un remède exceptionnel, réservé aux situations de gravité manifeste où l’impartialité du juge est compromise de manière indiscutable.
Conclusion
En conclusion, le droit de récusation en procédure pénale constitue un mécanisme fondamental de préservation de la confiance des citoyens dans leur système judiciaire, élevant l’impartialité au rang de garantie concrète et opérationnelle. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation s’attache à maintenir l’équilibre rigoureux imposé par les textes : d’une part, elle protège l’intégrité du procès équitable en offrant des voies de recours effectives devant le premier président de la cour d’appel en présence d’un doute légitime et d’éléments objectifs altérant l’impartialité du siège, et d’autre part, elle préserve l’efficacité de l’action publique en enserrant cette faculté dans un formalisme strict, en interdisant la récusation des membres du ministère public et en sanctionnant par une amende civile obligatoire toute dérive dilatoire.
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