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Redevance PFAS au 1er septembre 2026 : la nouvelle taxation des polluants éternels décryptée

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À compter du 1er septembre 2026, la France met en œuvre une innovation fiscale majeure : la redevance pour pollution de l’eau par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, communément désignées sous l’acronyme PFAS. Ces composés chimiques, qualifiés de « polluants éternels » en raison de leur persistance exceptionnelle dans l’environnement, font l’objet d’un dispositif de taxation spécifique qui rompt avec le cadre traditionnel des redevances des agences de l’eau. Instituée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et précisée par le décret n° 2026-545 du 25 juin 2026, cette redevance s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation dont l’activité entraîne des rejets de PFAS. Le tarif, fixé à 100 euros par hectogramme de substances rejetées, indexé sur l’inflation, et le seuil d’assujettissement arrêté à 100 grammes par an, dessinent un dispositif dont la singularité juridique mérite une analyse approfondie.

I. La construction juridique de la redevance PFAS : un dispositif fiscal autonome

A. Le fondement légal et l’architecture normative de la redevance

La redevance pour pollution de l’eau par les PFAS est codifiée à l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement, créé par l’article 15 de la loi de finances pour 2026. Ce texte institue une redevance distincte de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique prévue à l’article L. 213-10-2, dont elle se détache par son objet, son assiette et son tarif. L’insertion de ce nouvel article au sein du code de l’environnement, et non dans le code général des impôts ou le code des douanes, consacre la nature environnementale de l’imposition, tout en la rattachant au système des redevances des agences de l’eau prévu aux articles L. 213-10 et suivants.

Le choix d’une redevance plutôt que d’une taxe n’est pas neutre. En droit français, la redevance pour service rendu ou pour pollution se distingue de la taxe par l’existence d’une contrepartie, fût-elle indirecte. Le Conseil constitutionnel a rappelé cette distinction dans sa décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, en jugeant que les redevances des agences de l’eau « trouvent leur contrepartie directe dans les prestations que ces établissements assurent ». Pour la redevance PFAS, le produit est affecté aux agences de l’eau, qui le réinvestissent dans des actions de dépollution, de recherche et de surveillance, conformément au principe du pollueur-payeur consacré par l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

L’architecture normative du dispositif repose sur un socle à trois niveaux. La loi de finances pour 2026 a créé le principe de la redevance et fixé les paramètres essentiels : le tarif de 100 euros par hectogramme, le seuil d’exemption de 100 grammes par an, la méthode de détermination de l’assiette (masse nette rejetée), et l’indexation sur l’inflation. Le décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 est venu préciser les modalités d’application, notamment la liste des substances taxables, les conditions de l’autosurveillance des rejets, et les obligations déclaratives des redevables. L’arrêté du 25 juin 2026, pris le même jour, a défini les modalités techniques de mesure et de déclaration.

Cette stratification normative appelle une observation : le choix du décret et de l’arrêté du 25 juin 2026, soit deux mois et demi après l’entrée en vigueur de la loi, répond aux difficultés opérationnelles qui avaient entravé la mise en œuvre initiale du dispositif. La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux PFAS avait intégré ces substances dans l’assiette de la redevance existante pour pollution non domestique, mais cette intégration s’était heurtée à des obstacles techniques insurmontables que l’amendement parlementaire I-3689 déposé le 23 octobre 2025 avait explicitement identifiés : champ des redevables incohérent (les industriels raccordés au réseau public de collecte échappaient à la redevance), impossibilité de calculer opérationnellement la masse taxable, contradictions internes du texte. La loi de finances pour 2026 a tiré les conséquences de ces difficultés en créant une redevance autonome, distincte du régime général.

B. Le mécanisme d’assujettissement et les garanties du redevable

Le champ d’application personnel de la redevance est défini au I de l’article L. 213-10-2-1 : « toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées ». La formulation est large à dessein : elle couvre tant les rejets directs dans le milieu naturel que les rejets indirects transitant par un réseau d’assainissement collectif, comblant ainsi la lacune du dispositif antérieur qui excluait du champ de la redevance les industriels raccordés au réseau public. Elle exclut en revanche expressément l’exploitation des stations d’épuration des eaux usées, dont les rejets de PFAS ne proviennent pas de leur activité propre mais de la collecte des effluents traités.

Le seuil d’exemption de 100 grammes par an, prévu au 2° du I, constitue une innovation par rapport aux redevances existantes. Il établit un plancher de taxation qui dispense les petits émetteurs des obligations déclaratives et de paiement, concentrant le dispositif sur les installations significativement émettrices. Ce seuil, fixé directement par la loi, présente l’avantage de la stabilité juridique : il ne peut être modifié que par le législateur, à la différence des seuils réglementaires qui peuvent fluctuer par décret.

L’assiette de la redevance, définie au II, est « la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période ». Cette règle de la déduction des PFAS déjà présents dans l’eau prélevée est essentielle : elle garantit que seule la pollution nette ajoutée par l’activité du redevable est taxée, conformément au principe pollueur-payeur qui impose une corrélation entre la pollution générée et la charge financière supportée. Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présentes dans l’eau prélevée, ce qui inverse la charge de la preuve par rapport au contentieux fiscal classique : c’est ici au contribuable de démontrer l’assiette taxable réduite, et non à l’administration d’établir l’assiette imposable.

Le III de l’article organise une gradation des obligations de surveillance en fonction du volume des rejets. Lorsque la masse rejetée l’année précédente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats d’une autosurveillance obligatoire des rejets (1°). En deçà de ce seuil, l’assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées dans le cadre des autorisations ICPE (articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5) ou de mesures ad hoc (2°). Cette architecture à deux niveaux, qui rappelle le mécanisme de la redevance pour pollution d’origine non domestique, poursuit un objectif de proportionnalité : les émetteurs significatifs supportent une charge administrative plus lourde, justifiée par l’ampleur de leur impact environnemental, tandis que les petits émetteurs bénéficient d’un régime déclaratif allégé.

L’abattement prévu au IV pour les rejets traités par une station d’épuration, compris entre 50 % et 90 % selon les performances des procédés de traitement, introduit un mécanisme incitatif original. Il récompense l’investissement dans les technologies de dépollution en réduisant proportionnellement la charge de la redevance, créant ainsi une incitation économique à la mise en conformité environnementale. Le taux d’abattement est défini par décret selon les performances des procédés employés, ce qui laisse à l’administration une marge d’appréciation susceptible d’évoluer avec les progrès techniques.

II. La portée contentieuse de la redevance et les perspectives d’évolution du droit fiscal environnemental

A. Les voies de contestation ouvertes aux redevables et l’office du juge

La redevance PFAS, en tant qu’imposition affectée aux agences de l’eau, relève du contentieux de pleine juridiction devant le juge administratif, conformément aux principes dégagés par le Conseil d’État en matière de redevances pour pollution de l’eau. La décision CE, 25 janvier 2023, n° 446730, Publié au Recueil Lebon B, rendue dans l’affaire Boréalis Chimie, a précisé l’étendue de l’office du juge en ce domaine. La haute juridiction a jugé que « l’agence de l’eau avait méconnu les dispositions de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement » en refusant de prendre en compte les résultats du suivi régulier des rejets. Cette décision illustre le contrôle normal auquel le juge administratif soumet l’établissement de l’assiette des redevances par les agences de l’eau, contrôle qui s’exercera de la même manière sur la redevance PFAS.

La jurisprudence du Conseil d’État offre des points d’appui solides pour anticiper les contentieux à venir. Dans la décision CE, 5 décembre 2018, n° 410877 (Tereos France), le juge a examiné la conformité des modalités d’établissement de la redevance à la Charte de l’environnement, en rappelant que « l’article 3 de la Charte de l’environnement dispose que toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Ce visa constitutionnel est directement transposable à la redevance PFAS, dont l’objet même est de faire supporter aux émetteurs le coût de la dépollution. La décision CE, 20 mars 2020, n° 423027 (Fibre Excellence Tarascon), a par ailleurs rappelé que « le dernier alinéa de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement n’impose la publication au Journal officiel que des taux de redevance à l’échéance », précisant ainsi les conditions de régularité formelle des titres de recettes.

La question de la méthode de détermination de l’assiette sera, sans doute, le principal foyer de contentieux. La redevance PFAS distingue entre l’autosurveillance obligatoire (pour les émetteurs significatifs) et les mesures ponctuelles (pour les petits émetteurs), ce qui soulève immédiatement la question de la fiabilité et de la comparabilité des méthodes de mesure. L’arrêt CAA Douai, 31 octobre 2018, n° 16DA01180 (Saica Paper France), rendu à propos de la redevance pour pollution d’origine non domestique, a jugé que « lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets n’est pas possible, la redevance est déterminée au moyen d’un mode de calcul forfaitaire ». La cour a toutefois précisé que ce mode de calcul forfaitaire ne peut être appliqué lorsque le redevable dispose d’un dispositif agréé de suivi régulier des rejets, auquel cas ce sont les résultats de ce dispositif qui doivent prévaloir. Cette jurisprudence protège le redevable contre une taxation forfaitaire lorsque des mesures réelles sont disponibles, et trouvera à s’appliquer mutatis mutandis à la redevance PFAS.

Plusieurs arrêts récents de la cour administrative d’appel de Lyon, rendus le 12 juin 2025 dans des affaires intéressant des coopératives agricoles (n° 23LY01903, Les Coteaux du Minervois ; n° 23LY01920, Les Vignerons du Pays d’Ensérune ; n° 23LY01916, Les Vignerons des Soubergues), ont confirmé que le juge exerce un contrôle complet sur la régularité de la procédure d’établissement de la redevance, en vérifiant notamment que le redevable a été mis en mesure de déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’assiette dans les formes et délais prescrits par les articles R. 213-48-24 et suivants du code de l’environnement. Ces décisions rappellent que l’obligation déclarative prévue à l’article R. 213-48-24 — « les redevables déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues » — constitue une garantie procédurale dont la méconnaissance est sanctionnée.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, bien qu’elle ne soit pas compétente pour le contentieux direct de la redevance (qui relève du juge administratif), a rendu des décisions importantes en matière de taxes environnementales qui éclairent le régime probatoire applicable. L’arrêt Cass. com., 12 février 2020, n° 17-24.583, Publié au Bulletin, rendu en matière de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), a posé un principe fondamental : « il incombe à l’administration, au terme d’une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d’établir l’existence et la mesure de l’enrichissement sans cause que le remboursement d’une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l’assujetti ». La Cour censure ainsi la cour d’appel qui avait rejeté la demande de restitution d’une TGAP indûment perçue par « des motifs pris de la seule augmentation du volume de son activité sur la période considérée, impropres à établir qu’il n’a subi aucun préjudice lié à cette répercussion ». Cette exigence d’une analyse économique globale, prenant en compte « l’ensemble des circonstances pertinentes relatives à l’évolution des prix, des marges et des volumes », est directement transposable au contentieux de la redevance PFAS : un redevable qui contesterait le montant de la redevance ne pourrait être débouté sur le seul fondement d’une appréciation sommaire de sa situation économique.

La décision CA Bordeaux, 29 octobre 2025, n° 23/05852 (Omya), rendue en matière de TGAP sur les émissions de polluants atmosphériques (PTS), a confirmé que « la taxe est due dès lors que l’installation, donc l’activité qui y est exercée, relève de la nomenclature des installations classées ». La cour a en outre rappelé qu’il « appartenait à la société Omya de présenter sa méthode d’évaluation, ce qu’elle n’a pas fait », soulignant ainsi l’obligation qui pèse sur le redevable de collaborer à la détermination de l’assiette. Cette obligation de collaboration, expressément prévue par le II de l’article L. 213-10-2-1 pour la redevance PFAS (« il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée »), est au cœur de l’équilibre du dispositif.

B. Les perspectives d’évolution du droit fiscal environnemental à l’aune du dispositif PFAS

La redevance PFAS s’inscrit dans un mouvement plus large de recours à la fiscalité comme instrument de politique environnementale. La doctrine administrative relative à la TGAP sur les émissions polluantes (BOI-TCA-POLL-30) rappelle que cette composante « est due au titre de l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère par certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) » et que « le fait générateur de la composante de la TGAP est constitué par l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère par les installations définies ». La redevance PFAS prolonge cette logique en l’appliquant au milieu aquatique, avec une innovation majeure : le tarif n’est pas modulé en fonction du type de polluant ou de la dangerosité de la substance, mais appliqué uniformément à l’ensemble des PFAS listés par décret. Cette uniformité tarifaire, si elle a le mérite de la simplicité, pourrait exposer le dispositif à une critique fondée sur le principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors que des substances de dangerosité très inégale sont soumises au même tarif.

La doctrine administrative relative aux obligations déclaratives de la TGAP (BOI-TCA-POLL-50) précise que « les obligations déclaratives sont identiques pour les différentes composantes de la taxe générale sur les activités polluantes. De même, les règles relatives au recouvrement, au contrôle et au contentieux des différentes composantes de la TGAP sont communes. » En l’absence de doctrine BOFiP spécifique à la redevance PFAS à ce jour, ce cadre général fournit des repères utiles. La déclaration est souscrite annuellement, le recouvrement obéit aux règles des articles L. 213-11 et suivants du code de l’environnement, et le contentieux relève du juge administratif. Le BOI-DJC-SECR-10-20-20 rappelle que « le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l’eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l’assiette et le contrôle des redevances », ce qui confère aux agences un pouvoir d’investigation dont l’exercice devra être proportionné, sous le contrôle du juge.

Le lien entre le décret du 25 juin 2026 et les obligations déclaratives issues de la législation ICPE mérite une attention particulière. L’article R. 512-9 du code de l’environnement impose à l’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation de déclarer annuellement ses émissions de polluants. Ces données, déjà collectées dans le cadre de la police des installations classées, constitueront la base de calcul de la redevance PFAS, ce qui soulève la question de l’articulation entre la finalité déclarative (police administrative) et la finalité fiscale (liquidation de la redevance). La Charte de l’environnement, dont l’article 7 consacre le droit à l’information et à la participation du public, pourrait fonder une exigence de transparence sur l’utilisation de ces données à des fins fiscales.

Enfin, la redevance PFAS illustre une tendance de fond du droit fiscal environnemental français : le passage d’une logique de taxation générale des activités polluantes (TGAP) à une logique de taxation ciblée par substance ou par famille de polluants. Cette évolution, déjà perceptible avec la création de la redevance pour pollution de l’eau par les substances dangereuses, trouve avec les PFAS une illustration emblématique. La spécificité des PFAS — leur persistance dans l’environnement, leur bioaccumulation, leur toxicité à long terme — justifie un traitement fiscal distinct, dont la compatibilité avec le principe d’égalité devant l’impôt devra être examinée au regard de la différence de situation entre les émetteurs de PFAS et les autres pollueurs. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 relative à la loi anti-fraude, a rappelé avec une rigueur renouvelée l’exigence de proportionnalité des dispositifs fiscaux dérogatoires, contrôle qui s’appliquera naturellement à toute modulation future du tarif de la redevance.

L’entrée en vigueur de la redevance au 1er septembre 2026 ouvre une période d’observation juridique et contentieuse dont les premiers enseignements seront déterminants. Les redevables, en particulier les exploitants d’ICPE des secteurs de la chimie, du traitement de surface, du textile et de la production de semi-conducteurs, devront sans délai mettre en place les dispositifs de mesure et de déclaration requis. La première campagne déclarative, qui interviendra au plus tard le 1er avril 2027 au titre de l’année 2026 au prorata temporis, constituera un test grandeur nature de l’effectivité du dispositif. À cette occasion, les agences de l’eau et les redevables seront confrontés à la triple difficulté de la mesure des rejets, de la qualification des substances et de la détermination de l’assiette nette taxable, dans un cadre juridique dont les zones d’ombre ne manqueront pas de nourrir un contentieux naissant.

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