Le 20 mai 2026, l’ordre des avocats du barreau de Paris s’est trouvé saisi d’une question aussi ancienne que la procédure pénale elle-même : un homme définitivement relaxé peut-il se voir publiquement refuser la qualité d’innocent ? L’affaire, qui mettait en cause un musicien de renom relaxé en 2020 du chef d’agression sexuelle, a révélé une fracture profonde entre la perception commune de la relaxe et sa réalité juridique. L’avocat de la plaignante affirmait que son client « n’a pas été innocenté par la justice ». La relaxe ne serait donc pas l’innocence.
Cette assertion, qui a heurté de nombreux praticiens, oblige à un examen rigoureux de l’état du droit positif. Que signifie être relaxé ? Quelle est la portée juridique exacte d’une décision de relaxe devenue définitive ? Et surtout, la relaxe équivaut-elle à une déclaration d’innocence ou n’est-elle qu’une non-condamnation aux effets limités ?
L’analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur la période 2020-2026 permet d’apporter des réponses précises à ces interrogations. Elle révèle que la relaxe est une décision de non-culpabilité pénale dont les effets sont à la fois plus étroits que ne le croit le grand public — elle n’a pas autorité de chose jugée erga omnes — et plus complexes que ne le laissent entendre certains commentaires hâtifs — elle n’interdit nullement la reconnaissance d’une faute civile.
I. La relaxe, une non-condamnation aux effets juridiques précisément encadrés
I.A. Une distinction ternaire : relaxe, acquittement et innocence
Le droit positif français ne connaît pas de décision juridictionnelle qui « innocente ». Il connaît trois issues favorables à la personne poursuivie : le non-lieu, la relaxe et l’acquittement. Le non-lieu est prononcé par le juge d’instruction lorsqu’il estime que les charges ne sont pas suffisantes pour justifier un renvoi devant une juridiction de jugement. La relaxe est prononcée par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis ou que la culpabilité du prévenu n’est pas établie. L’acquittement est prononcé par la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.
Cette distinction n’est pas que terminologique. Elle emporte des conséquences procédurales différentes. L’acquittement, parce qu’il intervient après un débat oral devant une juridiction populaire ou semi-populaire, bénéficie d’une autorité symbolique que la relaxe correctionnelle n’a pas toujours. Mais en droit, ni l’une ni l’autre ne constituent une déclaration positive d’innocence. Elles constatent que la charge de la preuve, qui pèse exclusivement sur l’accusation en vertu de l’article préliminaire du code de procédure pénale, n’a pas été satisfaite.
Le principe de la présomption d’innocence, consacré par l’article préliminaire du code de procédure pénale Article préliminaire du code de procédure pénale, III : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575066 et par l’article 9-1 du code civil Article 9-1 du code civil : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419316, ne se confond pas avec une déclaration judiciaire d’innocence. Il impose que la personne poursuivie soit traitée comme innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée. La relaxe met fin à la poursuite sans condamnation, ce qui restaure pleinement la présomption d’innocence dans sa dimension procédurale. Mais elle ne transforme pas cette présomption en vérité judiciaire proclamée.
I.B. L’autorité relative de la chose jugée : la relaxe n’est pas erga omnes
L’un des enseignements majeurs de la jurisprudence récente concerne l’autorité de la chose jugée attachée à la relaxe. Contrairement à une idée répandue, cette autorité est strictement limitée.
La chambre criminelle l’a rappelé avec une netteté particulière dans un arrêt du 29 juin 2022 : « L’autorité de chose jugée attachée à une relaxe, devenue définitive, prononcée par la juridiction du premier degré, est limitée au prévenu relaxé, seule partie pouvant s’en prévaloir » Crim. 29 juin 2022, n° 21-82.318, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62bbeda3cce2f878c0f395f6.
Cette solution est capitale. Elle signifie que la relaxe d’un co-prévenu ne bénéficie qu’à lui seul. Les autres prévenus ne peuvent s’en prévaloir pour échapper à leur propre condamnation. La cour d’appel reste compétente pour apprécier toutes les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, y compris la participation d’un auteur pourtant définitivement relaxé. L’autorité de chose jugée au pénal est ainsi personnelle et relative, jamais absolue.
Cette construction jurisprudentielle s’explique par la nature même du procès pénal. Chaque prévenu est jugé pour ses actes personnels. La relaxe de l’un n’implique pas la relaxe de l’autre, pas plus que la condamnation de l’un n’entraîne la condamnation de l’autre. Le juge pénal apprécie souverainement les charges pesant sur chaque personne poursuivie, sans être lié par le sort réservé aux co-prévenus. C’est une application concrète du principe de personnalité des peines, consacré par l’article 121-1 du code pénal.
La conséquence pratique est considérable : une personne relaxée ne peut se prévaloir de cette décision pour empêcher qu’un tiers soit jugé pour les mêmes faits. Et inversement, la condamnation d’un co-auteur ne remet pas en cause la relaxe de celui qui en a bénéficié. Le principe est celui d’une étanchéité des situations individuelles. En d’autres termes, deux personnes poursuivies pour les mêmes faits peuvent connaître des sorts judiciaires radicalement différents sans qu’il y ait contradiction de décisions. La justice pénale ne juge pas des faits dans l’absolu, elle juge des personnes.
Un arrêt du 21 avril 2020 fournit une illustration supplémentaire de la complexité des effets de la relaxe sur les procédures connexes. La chambre criminelle y juge que « le point de départ de la prescription de l’action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite » et que « lorsqu’une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils » Crim. 21 avr. 2020, n° 19-81.089, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58d00b48572cde05b821. La relaxe prononcée en première instance ne met donc pas fin à tous les effets de la procédure, notamment pour les infractions connexes.
La même logique gouverne l’effet de la relaxe sur l’action civile. L’article 2 du code de procédure pénale, combiné aux articles 497 et 509 du même code, fonde une construction jurisprudentielle constante depuis plusieurs décennies, réaffirmée par la chambre criminelle le 11 février 2025 : « Le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite » Crim. 11 fév. 2025, n° 24-80.969, https://www.courdecassation.fr/decision/67aafddd42a8f52cc5087e0b.
Ainsi, sur le seul appel de la partie civile, la cour d’appel peut rechercher si le prévenu relaxé a commis une faute civile. La relaxe pénale n’efface pas la possibilité d’une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Cette solution a été étendue aux personnes morales de droit public par un arrêt du 17 septembre 2024 : « Il résulte des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que la cour d’appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » Crim. 17 sept. 2024, n° 23-82.501, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eaba1249e2d93736d98baf.
La relaxe au pénal ne fait donc pas obstacle à ce que la personne poursuivie soit ultérieurement jugée civilement responsable des mêmes faits. Cette dualité des ordres de responsabilité est consubstantielle au système juridique français.
II. Les effets persistants de la relaxe dans l’ordre social et médiatique
II.A. La survivance de la faute civile : relaxé ne signifie pas irréprochable
La distinction entre le pénal et le civil, qui fonde la possibilité d’une condamnation à des dommages et intérêts malgré une relaxe, trouve son origine dans la différence de finalité entre les deux ordres de responsabilité. La responsabilité pénale sanctionne un trouble à l’ordre social. La responsabilité civile répare un préjudice individuel. Leurs conditions d’engagement ne se recoupent pas nécessairement.
Un comportement peut ne pas caractériser une infraction pénale — parce que l’élément moral fait défaut, parce que les éléments constitutifs ne sont pas réunis, ou parce que la preuve n’est pas rapportée au-delà du doute raisonnable — tout en constituant une faute civile génératrice d’un dommage. La jurisprudence l’a rappelé dans un arrêt du 2 avril 2025 Crim. 2 avr. 2025, n° 24-81.185, https://www.courdecassation.fr/decision/67ecce9305aee137f36c3425, en censurant une cour d’appel qui avait insuffisamment motivé sa relaxe.
Dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre criminelle a cassé une décision pour insuffisance de motifs, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale : « Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence » Crim. 26 mars 2025, n° 24-80.028, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a6ac689984716b6732b7. La relaxe doit donc être motivée, et cette motivation est contrôlée par la Cour de cassation. Une relaxe insuffisamment motivée est fragile et peut être censurée.
Il faut également mentionner un arrêt du 17 février 2026 dans lequel la Cour de cassation, après avoir constaté que la relaxe avait acquis autorité de chose jugée, a invité la cour d’appel de renvoi à « rechercher l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » Crim. 17 fév. 2026, n° 25-81.335, https://www.courdecassation.fr/decision/69940997cdc6046d47a6e391. Cette formulation illustre la permanence du contrôle civil post-relaxe.
La relaxe ne met donc pas fin à tout risque juridique pour la personne qui en bénéficie. Elle clôt la voie pénale mais laisse ouverte la voie civile, pour autant que la partie civile n’ait pas renoncé à son action. C’est en ce sens que l’on peut dire que la relaxe n’est pas une absolution générale.
Cette dualité est parfois mal comprise par le grand public, qui tend à considérer qu’une relaxe équivaut à une déclaration d’innocence empêchant toute suite judiciaire. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juin 2024 en fournit une illustration éclairante. La chambre criminelle y a rappelé que « l’appel de la partie civile à l’encontre d’un jugement de relaxe a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation du dommage » et que le point de départ du délai de prescription en matière de diffamation sur internet est la date de la première mise en ligne, indépendamment de toute modification ultérieure du site Crim. 11 juin 2024, n° 23-86.920, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6667e814f63d990008817d0f.
II.B. Le stigmate médiatique et l’atteinte à la présomption d’innocence
La dimension sociale de la relaxe est au moins aussi importante que sa dimension juridique. Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une médiatisation importante à l’occasion de sa mise en cause pénale, la relaxe ne suffit généralement pas à restaurer son image publique.
L’article 9-1 du code civil offre un remède limité : il permet au juge de prescrire « toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence ». Mais cette disposition ne vise que les atteintes commises « avant toute condamnation ». Elle protège donc le mis en cause pendant la procédure, non la personne relaxée après la décision. Une fois la relaxe prononcée, la présomption d’innocence cesse théoriquement de s’appliquer puisque la procédure est close. Reste la question de la réputation, qui relève d’autres fondements, notamment la diffamation.
La chambre criminelle a eu à connaître des tensions entre liberté d’expression et préservation de la sérénité des débats judiciaires. Elle a jugé, dans un arrêt du 24 mars 2020, que l’interdiction de l’enregistrement et de la diffusion des audiences, prévue par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, « constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à garantir la sérénité et la sincérité des débats judiciaires, qui conditionnent la manifestation de la vérité et contribuent ainsi à l’autorité et à l’impartialité du pouvoir judiciaire » Crim. 24 mars 2020, n° 19-81.769, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58f5dd167a2d2ba51dd5.
Cette solution rappelle que la protection de la justice contre les pressions médiatiques est une condition de la qualité des décisions rendues. Mais elle ne règle pas la question de l’après-jugement. Une fois la décision rendue, la personne relaxée est rendue à la société avec le stigmate d’avoir été poursuivie, sans que le droit ne lui fournisse toujours les moyens de se reconstruire.
La présomption d’innocence dans sa dimension médiatique a également été abordée par la chambre criminelle dans un arrêt du 27 janvier 2026, concernant les propos tenus par un procureur de la République lors d’une conférence de presse. La Cour a rappelé que les propos rapportés par un journaliste, sans que l’ensemble des propos tenus soient connus avec précision, ne suffisent pas à caractériser une faute civile Crim. 27 janv. 2026, n° 24-87.196, https://www.courdecassation.fr/decision/69835919cdc6046d47e1f299. Cette décision illustre la difficulté à sanctionner les atteintes médiatiques à la présomption d’innocence, le plus souvent commises dans des conditions qui échappent à la preuve rigoureuse exigée par le droit pénal.
Le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) offre une illustration supplémentaire des enjeux de la présomption d’innocence. La chambre criminelle a jugé le 29 novembre 2023 que « l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence qui résulterait de la seule publication de l’ordonnance de validation de la convention judiciaire d’intérêt public n’est pas de nature à entacher la procédure d’une quelconque irrégularité » et que, lorsque la CRPC échoue, « la demande ou l’accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi en CRPC, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s’y référant, doivent être retirées du dossier de l’information judiciaire » Crim. 29 nov. 2023, n° 23-81.825, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6566e2f318106f8318ba9e9a.
Cette solution, protectrice de la présomption d’innocence, montre que le législateur et le juge sont conscients du risque que fait peser sur la personne poursuivie l’existence même d’actes de procédure qui pourraient être interprétés comme des aveux implicites.
Enfin, la prescription de l’action publique en matière de presse, régie par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, a fait l’objet d’un arrêt important du 13 janvier 2026. La chambre criminelle y rappelle que « l’acte interruptif de prescription produit ses effets à l’égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou comme complice, aux faits poursuivis », et que la relaxe du prévenu principal n’éteint pas l’action publique à l’égard des coprévenus Crim. 13 janv. 2026, n° 25-83.348, https://www.courdecassation.fr/decision/6965e5d6cdc6046d471b4c74.
La relaxe est ainsi une décision qui, si elle met fin à la poursuite pour celui qui en bénéficie, ne produit pas d’effet extinctif à l’égard des autres personnes impliquées dans la même procédure. Là encore, l’autorité de chose jugée est strictement relative.
Conclusion
La question posée à l’ordre des avocats le 20 mai 2026 — « être relaxé, est-ce être innocenté ? » — reçoit donc une réponse nuancée. En droit positif, la relaxe n’est pas une déclaration d’innocence. Elle est une décision de non-condamnation dont l’autorité de chose jugée est limitée à la personne du prévenu relaxé et à la matière pénale. Elle n’interdit ni la recherche d’une faute civile, ni la réparation du préjudice subi par la victime, ni la poursuite d’autres personnes pour les mêmes faits.
En revanche, sur le plan des principes, la relaxe définitive restaure pleinement la présomption d’innocence dans sa dimension procédurale. La personne relaxée n’est pas coupable. Elle n’a pas à prouver son innocence. C’est à l’accusation qu’incombe la charge de la preuve, et si celle-ci n’est pas rapportée, la relaxe s’impose.
La difficulté est ailleurs : dans le décalage entre la décision judiciaire et sa perception par l’opinion publique. Une relaxe prononcée après des mois de détention provisoire ou de médiatisation intensive ne suffit pas toujours à effacer le stigmate social de la mise en cause. Le droit offre des instruments — action en diffamation, droit de réponse, référés sur le fondement de l’article 9-1 du code civil — mais ces instruments sont lourds, coûteux et souvent inadaptés à la rapidité avec laquelle l’information circule sur les réseaux sociaux. La relaxe intervient généralement des mois, voire des années après les premiers articles de presse ou les premières publications en ligne. La « réparation » médiatique, si elle existe, n’a ni la même audience ni le même impact que l’accusation initiale.
Il appartient aux praticiens du droit pénal d’intégrer cette dimension dans leur stratégie de défense. La personne qui fait l’objet de poursuites pénales et qui souhaite préserver sa réputation en cas de relaxe doit pouvoir s’appuyer sur une stratégie de défense qui intègre, dès l’origine, la dimension médiatique et réputationnelle du dossier. L’anticipation est ici la clé : constitution de partie civile reconventionnelle, réserves systématiques, communication maîtrisée. La relaxe n’est pas l’innocence proclamée, mais elle est la décision la plus favorable que la justice pénale puisse rendre. Encore faut-il que ses effets ne soient pas anéantis par une exposition médiatique que le droit ne parvient que difficilement à encadrer.
La réponse à la question posée à l’ordre des avocats le 20 mai 2026 est donc double. Sur le plan strictement juridique, la relaxe n’est pas une déclaration d’innocence : elle est une décision de non-condamnation aux effets relatifs, qui n’interdit ni la constatation d’une faute civile ni la poursuite d’autres personnes. Sur le plan des principes, en revanche, la relaxe définitive replace la personne poursuivie dans la situation que lui garantit l’article préliminaire du code de procédure pénale : elle est présumée innocente, et nul ne peut légalement la traiter comme coupable des faits pour lesquels elle a été jugée et relaxée. C’est pourquoi il est inexact d’affirmer qu’une personne relaxée « n’a pas été innocentée ». Au regard de la loi, elle n’est pas coupable, ce qui suffit à lui rendre sa pleine capacité juridique et sociale.
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, assiste les personnes confrontées à une procédure pénale à tous les stades, de la garde à vue à l’audience de jugement, devant le tribunal correctionnel comme devant la cour d’assises. La défense pénale ne se limite pas au débat sur la culpabilité : elle englobe aussi la protection de la réputation et la gestion des conséquences civiles et sociales de la mise en cause.
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