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Grille spécifique
Article 1er
Les salariés qui exercent une activité répondant aux définitions de tâches suivantes, cumulatives ou non, reçoivent la qualification d’encaisseur :
– encaisse toutes sommes, deniers ou valeurs dans le cadre d’un ordre de missions reçu de n + 1 et en donne reçu ou quittance ;
– fait signer toutes reconnaissances de dettes, moratoires, protocoles ou transactions ;
– collecte tous éléments nécessaires à l’identification du/des débiteur(s) ;
– évalue les éléments de solvabilité du/des débiteur(s).
Avenant spécifique
Article 2
Le salarié recevant la qualification d’encaisseur doit rendre compte de son activité selon les modalités définies dans un avenant spécifique au contrat de travail.
Cet avenant doit obligatoirement définir :
– la périodicité du compte rendu de la mission ainsi que sa forme ;
– les modalités de restitution des sommes ou valeurs encaissées ;
– les modalités de transmission des documents et informations recueillis ;
– les modalités de décompte des actes de négociations.
Référence à l’horaire légal
Article 3
Le temps plein est réputé effectué dès que le salarié effectue entre 287 et 315 actes mensuels (15 actes journaliers) de recueil d’informations, de négociations ou tentatives avérées.
En ce cas, c’est donc la durée légale du travail qui devra figurer sur la feuille de paie.
Rémunération minimale (1)
Article 4
La rémunération mensuelle minimale conventionnelle définie ci-dessous, pour la durée légale du travail, est due sur l’ensemble de l’année : encaisseur : 6 800 F brut.
(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
Éléments complémentaires au salaire
Article 5
Un intéressement ou une commission peuvent être alloués en contrepartie d’objectifs relevant d’un accord contractuel individuel ou collectif.
Cet intéressement ou cette commission doivent faire l’objet d’un accord écrit.
Application de l’avenant
Article 6
Le présent avenant entrera en vigueur dans les mêmes conditions et à la même date que la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, à laquelle il est annexé.