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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et primes pour l’année 2016 – Convention IDCC 2579

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Préambule


Les parties conviennent d’instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession : d’une part, la rémunération annuelle garantie (RAG) ; d’autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant d’assiette de calcul à la prime d’ancienneté prévue à l’article 15 de l’avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.

I. – Rémunération annuelle garantie (RAG)

Article 1er – Définition et bénéficiaires


Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l’ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée, à l’exclusion :
– des salariés visés par un contrat d’apprentissage ;
– des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée),
la situation desdits salariés étant traitée par l’accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Article 2 – Référence horaire et abattement


La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l’horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

Article 3 – Adaptation à l’horaire de l’entreprise


La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières dues pour l’ensemble des réductions de la durée du travail.
Le barème indiqué à l’article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit de ce fait, être adapté à l’horaire de l’entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier au chômage partiel dans le cadre des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail.

Article 4 – Formule de calcul


La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l’entreprise au 31 décembre de l’année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
La formule de calcul à appliquer sera la suivante :


RG = RAG × (Durée en jours calendaires / 365 [année bissextile comprise])


Pour l’application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu’une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce quand bien même le contrat de travail se terminerait ou le départ de l’entreprise se situerait un vendredi soir.
En outre, dans l’hypothèse ou le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.

Article 5 – Sommes à prendre en considération


Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera tenu compte de l’ensemble des sommes soumises à cotisation qu’elles qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exclusion :
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les participations découlant de la législation sur l’intéressement et la participation et n’ayant pas le caractère de salaire ;
– des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques de Loir-et-Cher (majoration d’incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres) ;
– des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l’entreprise ;
– de l’indemnité de panier, visée à l’article 18 de la convention collective précitée ;
– des primes d’ancienneté prévues à l’article 15 de la convention collective précitée.

Article 6 – Modalité de calcul en cas d’absence


En cas d’absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l’intéressé aurait eue s’il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l’application de la garantie de rémunération fixée par la suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification les sommes éventuellement versées par l’employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l’absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc.

Article 7 – Modalité de calcul en cas de changement de classification


Si au cours de l’année civile la classification d’un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l’ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.

Article 8 – Vérification


S’agissant de la rémunération annuelle minimale, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d’année. Si celle-ci fait apparaître qu’un salarié n’a pas perçu l’intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l’employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l’article 9 et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l’année civile sur laquelle porte la RAG.
La vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).


Vérification semestrielle


Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d’application du présent accord. L’assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l’article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n’a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.

Article 9 – Montant

Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l’année 2016 s’établit comme suit :
Base : 151,67 heures.

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient Montant

I
1 O1 140 17 751
2 O2 145 17 852
3 O3 155 17 897

II
1 P1 170 18 109
2 180 18 165
3 P2 190 18 796

III
1 P3/AM1 215 18 973
2 225 18 983
3 TA1/AM2 240 21 044
IV

1 TA2/AM3 255 21 830
2 TA3 270 22 460
3 TA4/AM4 285 24 440
V 1 AM5 305 26 215
2 AM6 335 28 841
3 AM7 365 31 361
Accord national du 25 janvier 1990 395 34 007

Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145.

II. – Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)


Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :

Article 1er


La valeur du point est fixée, à compter du 1er mars 2016, à 5,45 € pour un horaire de 35 heures par semaine.

Article 2


Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l’ensemble des réductions de la durée du travail.

Article 3


L’indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée, à compter du 1er mars 2016, à 7,50 €.

III. – Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes


Les parties signataires rappellent à l’ensemble des entreprises visées à l’article 1er du présent accord la nécessité de mettre en œuvre l’ensemble des dispositions relatives à l’accord national du 30 juin 2009 portant avenant à l’accord national du 19 juin 2007 relatif à l’égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; et notamment, les articles 32,35,36,37,38,39,40 et 41 de l’accord national susvisé.
Les présentes dispositions constitueront l’avenant n° 23 à l’annexe ID 2 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher.
Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d’application susvisé, les dispositions du présent accord.

Dépôt


Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du code du travail.

Annexe

Annexe
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Valeur du point : 5,45 €.
Base : 151,67 heures.
Date d’application : 1er mars 2016.

(En euros.)

Niv. Ech. Coef. Administratif
et technicien
Agent de maîtrise
(sauf atelier)
Agent de maîtrise
d’atelier
(accord national
du 30 janvier 1980)
+ 7 %
Ouvrier
(accord national
du 30 janvier 1980)
+ 5 %
1 140 763 O1 801
I 2 145 790 O2 830
3 155 845 O3 887
1 170 927 P1 973
II 2 180 981
3 190 1 036 P2 1 087
1 215 1 172 AM1 1 172 1 254 P3 1 230
III 2 225 1 226
3 240 1 308 AM2 1 308 1 400 TA1 1 373
1 255 1 390 AM3 1 390 1 487 TA2 1 459
IV 2 270 1 472 TA3 1 545
3 285 1 553 AM4 1 553 1 662 TA4 1 631
1 305 1 662 AM5 1 662 1 779
V 2 335 1 826 AM6 1 826 1 954
3 365 1 989 AM7 1 989 2 128
3 395 2 153 AM7 2 153 2 303

Barème des primes mensuelles d’ancienneté
Administratifs, techniciens, agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d’atelier)

Valeur du point : 5,45 €.
Base : 151,67 heures.
Date d’application : 1er mars 2016.

(En euros.)

Niv. Ech. Coef. Salaire
minimum
garanti
3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
I 1 140 763 22,89 30,52 38,15 45,78 53,41 61,04 68,67 76,30 83,93 91,56 99,19 106,82 114,45
2 145 790 23,70 31,60 39,50 47,40 55,30 63,20 71,10 79,00 86,90 94,80 102,70 110,60 118,50
3 155 845 25,35 33,80 42,25 50,70 59,15 67,60 76,05 84,50 92,95 101,40 109,85 118,30 126,75
II 1 170 927 27,81 37,08 46,35 55,62 64,89 74,16 83,43 92,70 101,97 111,24 120,51 129,78 139,05
2 180 981 29,43 39,24 49,05 58,86 68,67 78,48 88,29 98,10 107,91 117,72 127,53 137,34 147,15
3 190 1 036 31,08 41,44 51,80 62,16 72,52 82,88 93,24 103,60 113,96 124,32 134,68 145,04 155,40
III 1 215 1 172 35,16 46,88 58,60 70,32 82,04 93,76 105,48 117,20 128,92 140,64 152,36 164,08 175,80
2 225 1 226 36,78 49,04 61,30 73,56 85,82 98,08 110,34 122,60 134,86 147,12 159,38 171,64 183,90
3 240 1 308 39,24 52,32 65,40 78,48 91,56 104,64 117,72 130,80 143,88 156,96 170,04 183,12 196,20
IV 1 255 1 390 41,70 55,60 69,50 83,40 97,30 111,20 125,10 139,00 152,90 166,80 180,70 194,60 208,50
2 270 1 472 44,16 58,88 73,60 88,32 103,04 117,76 132,48 147,20 161,92 176,64 191,36 206,08 220,80
3 285 1 553 46,59 62,12 77,65 93,18 108,71 124,24 139,77 155,30 170,83 186,36 201,89 217,42 232,95
V 1 305 1 662 49,86 66,48 83,10 99,72 116,34 132,96 149,58 166,20 182,82 199,44 216,06 232,68 249,30
2 335 1 826 54,78 73,04 91,30 109,56 127,82 146,08 164,34 182,60 200,86 219,12 237,38 255,64 273,90
3 365 1 989 59,67 79,56 99,45 119,34 139,23 159,12 179,01 198,90 218,79 238,68 258,57 278,46 298,35
3 395 2 153 64,59 86,12 107,65 129,18 150,71 172,24 193,77 215,30 236,83 258,36 279,89 301,42 322,95

Ouvriers

Valeur du point : 5,45 € + 5 %, conformément aux dispositions de l’accord national du 30 janvier 1980.

Base : 151,67 heures.
Date d’application : 1er mars 2016.

(En euros.)

Niv. Ech. Coef. Salaire
minimum
garanti
3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
I O1 1 140 801 24,03 32,04 40,05 48,06 56,07 64,08 72,09 80,10 88,11 96,12 104,13 112,14 120,15
O2 2 145 830 24,90 33,20 41,50 49,80 58,10 66,40 74,70 83,00 91,30 99,60 107,90 116,20 124,50
O3 3 155 887 26,61 35,48 44,35 53,22 62,09 70,96 79,83 88,70 97,57 106,44 115,31 124,18 133,05
II P1 1 170 973 29,19 38,92 48,65 58,38 68,11 77,84 87,57 97,30 107,03 116,76 126,49 136,22 145,95
P2 3 190 1 087 32,61 43,48 54,35 65,22 76,09 86,96 97,83 108,70 119,57 130,44 141,31 152,18 163,05
III P3 1 215 1 230 36,90 49,20 61,50 73,80 86,10 98,40 110,70 123,00 135,30 147,60 159,90 172,20 184,50
TA1 3 240 1 373 41,19 54,92 68,65 82,38 96,11 109,84 123,57 137,30 151,03 164,76 178,49 192,22 205,95
IV TA2 1 255 1 459 43,77 58,36 72,95 87,54 102,13 116,72 131,31 145,90 160,49 175,08 189,67 204,26 218,85
TA3 2 270 1 545 46,35 61,80 77,25 92,70 108,15 123,60 139,05 154,50 169,95 185,40 200,85 216,30 231,75
TA4 3 285 1 631 48,93 65,24 81,55 97,86 114,17 130,48 146,79 163,10 179,41 195,72 212,03 228,34 244,65

Agents de maîtrise d’atelier

Valeur du point : 5,45 euros + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l’accord national du 30 janvier 1980.

Base : 151,67heures.
Date d’application : 1er mars 2016.

(En euros.)

Niv. Ech. Coef. Salaire
minimum
garanti
3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
III AM1 1 215 1 254 37,62 50,16 62,70 75,24 87,78 100,32 112,86 125,40 137,94 150,48 163,02 175,56 188,10
AM2 3 240 1 400 42,00 56,00 70,00 84,00 98,00 112,00 126,00 140,00 154,00 168,00 182,00 196,00 210,00
IV AM3 1 255 1 487 44,61 59,48 74,35 89,22 104,09 118,96 133,83 148,70 163,57 178,44 193,31 208,18 223,05
AM4 3 285 1 662 49,86 66,48 83,10 99,72 116,34 132,96 149,58 166,20 182,82 199,44 216,06 232,68 249,30
V AM5 1 305 1 779 53,37 71,16 88,95 106,74 124,53 142,32 160,11 177,90 195,69 213,48 231,27 249,06 266,85
AM6 2 335 1 954 58,62 78,16 97,70 117,24 136,78 156,32 175,86 195,40 214,94 234,48 254,02 273,56 293,10
AM7 3 365 2 128 63,84 85,12 106,40 127,68 148,96 170,24 191,52 212,80 234,08 255,36 276,64 297,92 319,20
AM7 3 395 2 303 69,09 92,12 115,15 138,18 161,21 184,24 207,27 230,30 253,33 276,36 299,39 322,42 345,45


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