I. Les nouveaux instruments de recouvrement forcé issus de la loi du 25 juin 2026
A. La mobilisation des contrats d’assurance-vie rachetables : une innovation législative d’une portée considérable
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin 2026 et entrée en vigueur le lendemain, a introduit dans le droit positif un mécanisme de recouvrement forcé dont la singularité mérite une attention particulière. L’article 108 de ce texte habilite désormais les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, au premier rang desquels les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), à solliciter d’un assureur le rachat forcé d’un contrat d’assurance rachetable détenu par le débiteur de cotisations, dans la limite des sommes dues. Ce dispositif s’inscrit dans un mouvement législatif plus vaste de renforcement des prérogatives des organismes sociaux, dont la loi du 25 juin 2026 constitue à ce jour l’expression la plus aboutie. Le texte prévoit que la procédure de rachat forcé s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris lorsque le contrat stipule des restrictions ou des limitations conventionnelles à l’exercice de la faculté de rachat, ce qui confère à ce mécanisme une efficacité redoutable. L’opposition adressée à l’assureur par l’organisme de recouvrement emporte de plein droit le rachat du contrat, et la somme attribuée à l’organisme correspond à la valeur de rachat du contrat à la date de notification de l’opposition.
Or, ce mécanisme, qui autorise l’organisme de recouvrement à s’immiscer dans une relation contractuelle entre un assuré et son assureur en anéantissant les stipulations conventionnelles limitant le rachat, soulève des interrogations de nature à la fois conventionnelle et constitutionnelle. La valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie constitue en effet une créance de l’assuré sur l’assureur, laquelle entre dans le patrimoine du débiteur et bénéficie, à ce titre, de la protection du droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En conséquence, l’atteinte portée à ce droit par le mécanisme du rachat forcé doit répondre aux exigences de légalité, de finalité légitime et de proportionnalité qui gouvernent toute restriction au droit de propriété dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel. La finalité du dispositif — le recouvrement de créances de cotisations sociales nécessaires au financement de la protection sociale — justifie sans conteste l’existence d’un intérêt général impérieux. Par ailleurs, la circonstance que le rachat forcé soit circonscrit à la limite du montant de la dette à recouvrer constitue un tempérament qui participe de l’appréciation de la proportionnalité du mécanisme. À cet égard, la question de l’articulation de ce nouveau dispositif avec les garanties procédurales existantes, notamment le principe du contradictoire et le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, se pose avec une acuité particulière. Dès lors, il appartiendra au juge judiciaire, et le cas échéant au juge constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, de vérifier que la mise en œuvre du rachat forcé s’accompagne de garanties de procédure suffisantes pour préserver les droits de la défense du cotisant débiteur.
Par ailleurs, le mécanisme du rachat forcé se distingue sensiblement de la procédure de saisie-attribution de droit commun régie par les articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Alors que la saisie-attribution classique suppose la détention par un tiers de sommes d’argent appartenant au débiteur, le rachat forcé institué par la loi du 25 juin 2026 va au-delà de cette simple fonction de recouvrement : il opère une véritable mutation de la nature du bien, en transformant une créance contractuelle à terme — la valeur de rachat future du contrat d’assurance — en une somme immédiatement disponible pour l’organisme de recouvrement. Cette transformation juridique, qui prive le contrat d’assurance de sa substance économique sans que le débiteur n’ait manifesté sa volonté de procéder au rachat, interroge au regard de la force obligatoire des conventions garantie par l’article 1103 du code civil. À cet égard, l’atteinte portée aux stipulations contractuelles par une disposition d’ordre public ne saurait être écartée par principe, dès lors que la loi du 25 juin 2026 poursuit une finalité légitime d’intérêt général, mais elle doit être proportionnée et assortie de garanties procédurales suffisantes, ce que le mécanisme actuel, dans sa rédaction singulièrement laconique, ne prévoit qu’imparfaitement. En conséquence, le juge judiciaire, saisi à l’occasion d’un contentieux de l’exécution ou d’une contestation de la mesure de rachat forcé, pourrait être conduit à en préciser le régime et à en contrôler la proportionnalité in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce.
B. L’exécution provisoire de droit de la contrainte en matière de travail illégal : un nouvel équilibre entre efficacité du recouvrement et droits du cotisant
Le second apport majeur de la loi du 25 juin 2026 réside dans la modification de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qui dispose désormais, en son deuxième alinéa, que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale est « exécutoire de droit à titre provisoire » lorsqu’elle résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de sa notification ou signification. Cette disposition renverse le principe antérieur selon lequel l’opposition du débiteur à la contrainte devant le tribunal judiciaire en suspendait l’exécution. Le législateur a toutefois assorti cette exécution provisoire de droit d’un correctif : le débiteur qui a formé opposition peut demander au président du tribunal judiciaire d’en arrêter l’exécution provisoire « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». La Cour de cassation aura à préciser les contours de ce double critère, dont la formulation évoque, sans s’y identifier totalement, les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit en matière civile.
La portée de cette innovation procédurale est considérable pour les entreprises confrontées à un redressement pour travail dissimulé. Le délai de deux jours calendaires entre la notification de la contrainte et son caractère exécutoire est singulièrement bref, et ce d’autant que le cotisant peut ne pas avoir eu connaissance de l’établissement du procès-verbal de travail dissimulé par les agents de l’URSSAF avant la délivrance de la contrainte. En pratique, un avocat en droit du recouvrement des cotisations sociales saisi dans ce délai contraint devra apprécier avec une célérité particulière l’existence d’un moyen sérieux d’invalidation et le risque de conséquences manifestement excessives, sauf à laisser la contrainte produire ses pleins effets avant même que le débat contradictoire ne puisse s’instaurer. Par ailleurs, il convient d’observer que le mécanisme de l’exécution provisoire de droit n’est pas cantonné aux cotisations elles-mêmes : il s’applique à l’ensemble des sommes redressées au titre du travail illégal, y compris les majorations de redressement qui peuvent atteindre, en application de l’article L. 244-9, des montants supérieurs aux cotisations éludées elles-mêmes. Le dispositif instaure ainsi un régime dérogatoire au droit commun du recouvrement des cotisations sociales, dont la justification réside dans la gravité particulière que le législateur attache aux infractions de travail illégal, et dont la conventionnalité devra être éprouvée à l’aune des exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable. Or, le délai de deux jours calendaires, s’il peut se justifier par l’impératif de célérité du recouvrement de sommes dont l’assiette est réputée frauduleuse, restreint de manière significative la possibilité pour le cotisant d’organiser utilement sa défense dans le cadre de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire. La condition tenant à l’existence d’un « moyen sérieux d’invalidation », cumulativement exigée avec celle du risque de « conséquences manifestement excessives », suppose du cotisant qu’il identifie, dans un délai extrêmement contraint, un vice de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la contrainte. Cette exigence procédurale, qui emprunte au contentieux administratif des référés sa terminologie sans en épouser exactement le régime, place le cotisant dans une situation de vulnérabilité procédurale dont l’intensité varie selon qu’il a été ou non destinataire du procès-verbal de travail dissimulé préalablement à la délivrance de la contrainte. Dès lors, la combinaison du rachat forcé des contrats d’assurance-vie et de l’exécution provisoire de droit de la contrainte dessine un arsenal de recouvrement d’une puissance inédite, dont la mise en œuvre par les organismes sociaux devra être observée avec la plus grande attention.
II. L’encadrement juridictionnel du recouvrement forcé à la lumière des arrêts récents de la Cour de cassation
A. La prescription de l’action en exécution de la contrainte : une garantie procédurale constamment réaffirmée
Si la loi du 25 juin 2026 accroît les prérogatives de l’organisme de recouvrement, la Cour de cassation continue de veiller, par une jurisprudence exigeante, au strict respect des garanties procédurales dont bénéficie le cotisant. La prescription de l’action en exécution de la contrainte constitue, à cet égard, l’une des protections les plus effectives contre la pérennité indéfinie de la menace du recouvrement forcé. Par un arrêt du 25 juin 2026 (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-22.668), la deuxième chambre civile a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait étendu aux actes d’exécution de la contrainte le report de délai institué par l’article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021. La Cour énonce, au visa combiné de ce texte et des articles L. 244-2, L. 244-8-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que « le report de délai prévu par le premier de ceux-ci ne s’applique pas au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte prévu par le dernier ».
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt publié au Bulletin rendu un an plus tôt (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.662, Publié au Bulletin), par lequel la Cour avait déjà jugé que le dispositif de report institué par la loi de finances rectificative pour 2021 ne concernait que les actes de recouvrement stricto sensu — l’émission des contraintes et des mises en demeure — et non l’action en exécution de la contrainte devenue définitive. L’arrêt du 26 juin 2025 avait ainsi approuvé la cour d’appel de Bordeaux d’avoir constaté la prescription de l’action en exécution forcée et annulé une saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2021 sur le fondement d’une contrainte signifiée le 13 juin 2018. La Cour de cassation y précisait que, si le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale avait été prolongé en application de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, le report additionnel d’un an prévu par la loi du 19 juillet 2021 ne saurait bénéficier aux actes d’exécution d’une contrainte déjà émise et signifiée. La rigueur de cette solution, confirmée à deux reprises par la Haute juridiction, témoigne de l’importance que la Cour attache à la sécurité juridique du cotisant dans la computation des délais de prescription.
En conséquence, le cotisant qui se voit notifier un commandement aux fins de saisie-vente ou une saisie-attribution sur le fondement d’une contrainte ancienne dispose, dans l’état actuel de la jurisprudence, d’un moyen de contestation fondé sur la prescription triennale de l’action en exécution, sous réserve de vérifier la date de signification de la contrainte et celle du dernier acte d’exécution interruptif de prescription. La Cour de cassation, par un arrêt du même jour (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 24-14.190), a également confirmé le rejet du pourvoi de l’URSSAF de Rhône-Alpes qui soutenait que le report de délai s’appliquait au commandement aux fins de saisie-vente, la cour d’appel de Lyon ayant exactement déduit que les contraintes signifiées entre le 6 août 2018 et le 6 juin 2019 étaient prescrites à la date de signification du commandement le 10 novembre 2022. Ces décisions rappellent avec force que le renforcement des pouvoirs de recouvrement — qu’il s’agisse des mesures issues de la crise sanitaire ou des innovations de la loi du 25 juin 2026 — ne saurait conduire à éluder les garanties procédurales fondamentales que sont la prescription et les voies de recours ouvertes au cotisant.
B. La charge de la preuve de la créance de cotisations : un rempart juridictionnel pour le cotisant
Au-delà de la question de la prescription, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2026 (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-16.143), le principe fondamental de la charge de la preuve en matière de recouvrement des cotisations sociales. Dans cette affaire, une société contestait un redressement opéré par l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné la cotisante au paiement des sommes réclamées au motif qu’elle « ne contestait pas, dans leur principe et leur montant, les chefs de redressement retenus dans la lettre d’observations ». La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1353 du code civil, en énonçant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « la charge de la preuve de la dette de cotisations sociales dont l’organisme poursuit le recouvrement, sans opérer par voie de contrainte, incombe à l’organisme qui l’invoque ».
Cette solution présente une portée qui dépasse le seul cas d’espèce. Elle rappelle que le mécanisme de la contrainte, qui confère à l’organisme de recouvrement un titre exécutoire sans intervention préalable du juge, constitue une dérogation au droit commun de la preuve et de l’exécution forcée. En dehors de l’hypothèse où l’URSSAF opère par voie de contrainte — laquelle inverse la charge de la preuve en imposant au cotisant de rapporter la preuve du mal-fondé du redressement dans le cadre de son opposition —, le principe de droit commun retrouve son empire : c’est à l’organisme qui réclame le paiement de démontrer l’existence et le montant de sa créance. La Cour de cassation censure ainsi, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, toute décision qui ferait peser sur le cotisant la charge de démontrer qu’il ne doit pas les sommes réclamées, en dehors du cadre spécifique de l’opposition à contrainte. Par ailleurs, le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure de contrôle a également fait l’objet d’une décision notable de la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-11.796, Publié au Bulletin), laquelle a précisé les conditions d’application dans le temps des dispositions de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mesures conservatoires susceptibles d’être prononcées en cas d’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé. La Cour y juge que ce dispositif, bien qu’entré en vigueur pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 en vertu de la loi du 23 décembre 2016, n’est applicable qu’aux contrôles n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017, date de publication du décret d’application. Cette décision illustre la vigilance de la Cour de cassation quant au respect des principes de non-rétroactivité de la loi et de sécurité juridique dans la mise en œuvre des prérogatives de l’URSSAF.
Dès lors, l’édifice jurisprudentiel ainsi construit par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait apparaître une tension dialectique entre deux mouvements contraires : d’un côté, l’extension continue des pouvoirs de recouvrement de l’URSSAF par la voie législative, dont la loi du 25 juin 2026 constitue l’illustration la plus récente ; de l’autre, la consolidation par le juge judiciaire des garanties procédurales du cotisant, qu’il s’agisse de la computation rigoureuse des délais de prescription de l’action en exécution ou de la répartition de la charge de la preuve de la créance de cotisations. Or, cette tension est appelée à s’accentuer avec la mise en œuvre des nouveaux mécanismes de la loi du 25 juin 2026, dont le rachat forcé des contrats d’assurance-vie et l’exécution provisoire de droit de la contrainte en matière de travail illégal. Le contentieux à venir devra déterminer si les garanties procédurales existantes — et notamment le recours effectif devant le président du tribunal judiciaire pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire — sont suffisantes pour préserver l’équilibre entre l’efficacité du recouvrement et les droits fondamentaux du cotisant.
Conclusion
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales marque une étape significative dans le renforcement des prérogatives de recouvrement de l’URSSAF, en dotant cet organisme de deux instruments dont la puissance tranche avec le droit antérieur : la faculté d’obtenir le rachat forcé des contrats d’assurance-vie du débiteur de cotisations et l’exécution provisoire de droit de la contrainte fondée sur une infraction de travail illégal. Ces innovations législatives, qui poursuivent une finalité d’intérêt général incontestable — assurer le financement effectif de la protection sociale par le recouvrement des sommes qui lui sont dues — doivent néanmoins être mises en œuvre dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels qui gouvernent l’exercice de la contrainte étatique sur le patrimoine des justiciables. La jurisprudence récente de la Cour de cassation, en réaffirmant avec constance la rigueur des règles de prescription de l’action en exécution de la contrainte et en rappelant les exigences de la charge de la preuve, offre au cotisant des instruments de défense dont la mobilisation rapide et techniquement informée constitue, dans le nouveau cadre légal, une nécessité impérieuse. À cet égard, l’observation du contentieux à venir — tant devant le juge de l’exécution que devant le juge du fond, et le cas échéant devant le Conseil constitutionnel — permettra de mesurer si l’équilibre entre l’efficacité du recouvrement des cotisations sociales et la protection des droits fondamentaux du cotisant a été préservé par le législateur du 25 juin 2026.
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