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La répression pénale des incendies de forêt à l’épreuve de l’urgence climatique : analyse des propositions de loi Bloch et Taché de juillet 2026

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Introduction

Alors que seize départements français sont placés en vigilance orange canicule ce mercredi 29 juillet 2026 et que les pompiers luttent sans relâche contre des incendies dévastateurs en Gironde, dans les Landes et dans le Var, la réponse pénale aux feux de forêts connaît un tournant législatif inattendu. Le député UDR du Doubs, Matthieu Bloch, a annoncé le 28 juillet 2026 le dépôt d’une proposition de loi visant à « renforcer la répression des incendies volontaires de forêt commis en période de risque exceptionnel de propagation ». Le même jour, le député RN des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Taché, déposait un texte convergent pour « instaurer une réponse pénale ferme et systématique aux incendies volontaires ». Neuf feux sur dix étant d’origine humaine, selon l’Observatoire des forêts françaises, ces initiatives parlementaires interviennent dans un contexte où la multiplication des départs de feu — et des interpellations de pyromanes présumés — interroge frontalement l’efficacité de l’arsenal répressif actuel.

Le présent article se propose d’analyser le cadre juridique existant de la répression des incendies de forêt au regard de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avant d’examiner la portée et les fragilités juridiques des propositions de loi Bloch et Taché, à l’aune des principes cardinaux du droit pénal que sont la légalité des délits et des peines, la proportionnalité et la nécessité.

I. L’arsenal répressif actuel, entre gradation théorique et atonie judiciaire

I.A. L’architecture des infractions d’incendie dans le code pénal : une échelle de sanctions théoriquement dissuasive

Le code pénal français organise la répression des atteintes aux biens par incendie selon une gradation qui distingue, d’une part, l’élément moral de l’infraction — intentionnel ou non — et, d’autre part, la nature du bien détruit et les conséquences de l’incendie sur les personnes et l’environnement.

S’agissant des infractions non intentionnelles, l’article 322-5 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. La peine de base est d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, portée à deux ans et 30 000 euros en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Lorsque l’incendie concerne des bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont aggravées : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour le manquement simple, trois ans et 45 000 euros pour la violation délibérée. Si l’incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines maximales atteignent respectivement trois ans (45 000 euros) et cinq ans (100 000 euros). Enfin, lorsque l’incendie a provoqué la mort d’une ou plusieurs personnes, les peines maximales sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour le manquement simple, et à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros pour la violation délibérée.

S’agissant des infractions intentionnelles, l’article 322-6 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende la destruction d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende. Ce quantum, qui constitue le plafond actuel de la répression des incendies de forêt, est précisément celui que les propositions de loi Bloch et Taché entendent doubler.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à préciser les conditions d’application de ces textes. Dans un arrêt du 29 mars 2023 (n° 22-83.911, Publié au Bulletin), elle a jugé que « l’appréciation du caractère léger ou grave du dommage résultant de la destruction, la dégradation ou la détérioration du bien d’autrui relève du pouvoir souverain des juges du fond », validant ainsi la condamnation de prévenus dont les actes avaient rendu les biens « impropres à la vente ». Cette solution, qui consacre une large marge d’appréciation des juridictions du fond dans la qualification de la gravité du dommage, illustre la souplesse dont dispose le juge pénal pour adapter la répression à la gravité concrète des faits.

Par ailleurs, dans un arrêt du 8 octobre 2025 (n° 25-90.023), la chambre criminelle a déclaré irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité de l’article 322-6 du code pénal au principe d’égalité. Le requérant soutenait que ce texte plaçait « dans la même situation un accusé qui aurait voulu provoquer un incendie et blesser autrui alors que ce n’est pas le cas ». Le rejet de cette QPC confirme que la Cour de cassation ne décèle pas, dans l’état actuel du droit, de rupture caractérisée du principe d’égalité devant la loi pénale dans la répression des incendies volontaires.

I.B. Une jurisprudence criminelle en décalage avec l’urgence climatique : le constat d’une réponse judiciaire en demi-teinte

Si l’architecture textuelle paraît cohérente, son application concrète par les juridictions répressives révèle un décalage préoccupant avec la réalité du phénomène des feux de forêts. Les décisions rendues ces dernières années témoignent d’une certaine frilosité dans le prononcé des peines d’emprisonnement ferme, y compris à l’encontre de pyromanes récidivistes.

En 2022, un jeune pompier volontaire pyromane, responsable de cinq départs de feu dans les Landes entre avril et juin, avait été condamné par le tribunal de Mont-de-Marsan à trois ans d’emprisonnement, dont deux assortis d’un sursis simple. La présidente avait justifié cette sentence par le jeune âge du prévenu. Quelques mois plus tard, en septembre 2022, le tribunal d’Évreux condamnait un homme de 25 ans à seulement quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir causé le plus important incendie connu dans l’Eure depuis 1976, en allumant un barbecue en forêt en plein mois d’août.

Plus récemment, en mai 2026, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire un quadragénaire responsable de cinq départs de feu en Seine-et-Marne et dans le Loiret, qui avaient détruit deux hectares de forêt. Si certaines décisions se veulent plus sévères — comme celle du tribunal de Saumur qui, en août 2025, a condamné un trentenaire à 24 mois d’emprisonnement dont 10 avec sursis probatoire pour une dizaine de départs de feu en Anjou — le constat d’ensemble est celui d’une répression qui peine à atteindre un seuil de dissuasion crédible.

Cette atonie judiciaire est d’autant plus préoccupante que la chambre criminelle a, par ailleurs, renforcé l’exigence de motivation des peines d’emprisonnement ferme. Dans un arrêt du 3 février 2026 (n° 23-84.650, Publié au Bulletin), elle a censuré une décision de cour d’appel pour défaut de recherche sur l’existence d’une faute délibérée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, rappelant que l’obligation de sécurité édictée par l’article R. 4323-9 du code du travail constitue une « obligation particulière de prudence ou de sécurité » dont la violation manifestement délibérée engage la responsabilité pénale de l’employeur. Ce contrôle renforcé de la motivation, s’il est une garantie essentielle pour les justiciables, contribue mécaniquement à complexifier le prononcé de peines d’emprisonnement ferme.

Sur le terrain de la causalité indirecte, la chambre criminelle a également rappelé, dans un arrêt du 10 juin 2025 (n° 23-87.258), les conditions strictes d’engagement de la responsabilité pénale des personnes physiques n’ayant pas causé directement le dommage : celles-ci ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». Cet arrêt, rendu dans le contexte d’un incendie sur un site classé Seveso, illustre les difficultés probatoires auxquelles se heurte la répression des infractions non intentionnelles d’incendie, y compris dans les hypothèses les plus graves.

Enfin, dans un arrêt du 3 février 2026 (n° 25-81.369) relatif à un incendie domestique ayant causé la mort de trois enfants, la chambre criminelle a rappelé que la responsabilité pénale du propriétaire des lieux ne peut être engagée que si un lien de causalité certain est établi entre le manquement à une obligation de prudence — en l’espèce, la désactivation volontaire d’un détecteur de fumée — et le dommage. Cette exigence de causalité certaine, conforme aux principes généraux du droit pénal, n’en constitue pas moins un filtre procédural qui peut, dans certaines configurations factuelles, faire obstacle à la répression.

II. Les propositions de réforme législative à l’épreuve des principes du droit pénal

II.A. Le doublement des peines maximales : entre exemplarité affichée et proportionnalité constitutionnelle

Le cœur de la proposition de loi déposée par le député Matthieu Bloch le 28 juillet 2026 consiste à porter la peine maximale pour les incendies volontaires de forêt, lorsqu’un « risque exceptionnel de propagation aura été constaté », à trente ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Le quantum actuel de quinze ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende, prévu par l’article 322-6, alinéa 2, du code pénal, serait ainsi doublé. La proposition concurrente du député Emmanuel Taché, déposée le 27 juillet 2026, poursuit un objectif comparable : « instaurer une réponse pénale ferme et systématique aux incendies volontaires ».

Ce doublement des peines maximales s’inscrit dans un mouvement législatif plus large de durcissement de la réponse pénale, dont la loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes constitue la dernière illustration. Toutefois, l’élévation du quantum maximal de la peine à trente ans de réclusion criminelle soulève une difficulté constitutionnelle immédiate au regard du principe de proportionnalité des peines, tel qu’il découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, a rappelé que « le législateur ne saurait, sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines, édicter une peine manifestement disproportionnée au regard de la nature de l’infraction et de la gravité de ses conséquences ».

Or, en portant la peine maximale pour incendie volontaire de forêt à trente ans de réclusion criminelle, la proposition Bloch alignerait cette infraction sur le quantum applicable au viol (article 222-23 du code pénal) ou au meurtre sans préméditation (article 221-1 du code pénal). Un tel alignement, s’il peut se justifier par la gravité des conséquences écologiques et humaines des méga-feux, pourrait être perçu comme une rupture de l’échelle des peines, en ce qu’il mettrait sur un pied d’égalité des infractions attentatoires aux biens — fussent-ils d’une importance écologique majeure — et des infractions attentatoires à l’intégrité physique ou à la vie des personnes.

La QPC du 8 octobre 2025 (n° 25-90.023), bien que déclarée irrecevable pour des motifs procéduraux, témoigne de ce que la question de la proportionnalité des peines en matière d’incendie volontaire est déjà un sujet de contentieux constitutionnel. Le débat ne fait que commencer et il est vraisemblable qu’une éventuelle adoption de la proposition Bloch donnerait lieu à un nouveau contrôle de constitutionnalité, cette fois sur le fond.

Au-delà de la question constitutionnelle, c’est l’efficacité même du doublement des peines qui mérite d’être interrogée. La criminologie contemporaine, relayée par de nombreuses études empiriques — notamment les travaux de l’Institut des hautes études sur la justice (IHEJ) —, a établi que la sévérité de la peine encourue n’exerce qu’un effet dissuasif marginal sur le passage à l’acte délictueux. La certitude de la sanction — c’est-à-dire la probabilité d’être identifié, poursuivi et condamné — constitue un facteur de dissuasion bien plus puissant que la sévérité théorique de la peine. Or, le taux d’élucidation des incendies de forêt demeure très faible : selon les données du ministère de l’Intérieur, moins de 20 % des départs de feu d’origine volontaire donnent lieu à l’identification d’un auteur.

Dans un arrêt du 11 février 2025 (n° 23-86.752, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a rappelé que « l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale », jugeant irrecevable la constitution de partie civile du nouveau propriétaire d’un immeuble détruit par incendie, dès lors qu’il n’était pas titulaire des droits de propriété au moment de l’infraction. Cette solution restrictive illustre, par ricochet, les obstacles procéduraux qui jalonnent le parcours judiciaire des victimes d’incendie, et que le seul relèvement des peines encourues ne saurait résoudre.

II.B. La circonstance aggravante de risque exceptionnel de propagation : innovation législative ou rupture du principe d’égalité ?

L’innovation la plus notable de la proposition Bloch réside dans la création d’une circonstance aggravante tirée de l’existence d’un « risque exceptionnel de propagation ». Cette notion, qui ne figure actuellement dans aucun texte répressif, aurait pour effet de faire passer la qualification de l’infraction de la sphère correctionnelle à la sphère criminelle, avec des conséquences procédurales considérables : compétence de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale, délais de prescription allongés, régime de la détention provisoire aggravé.

La définition juridique de ce « risque exceptionnel de propagation » soulève d’emblée une difficulté au regard du principe de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 111-3 du code pénal et par l’article 7 de la Déclaration de 1789. Ce principe, dont le Conseil constitutionnel a constamment rappelé la valeur constitutionnelle, impose que « le législateur définisse les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (décision n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025). Or, la notion de risque exceptionnel de propagation, si elle n’était pas précisée par des critères objectifs et mesurables — tels que le niveau de vigilance météorologique, le classement du massif forestier en zone à risque, ou la sécheresse des sols constatée par arrêté préfectoral —, pourrait être jugée insuffisamment déterminée par le juge constitutionnel.

La proposition Taché, de son côté, évoque une « réponse pénale ferme et systématique », formulation qui interroge au regard du principe d’individualisation des peines, consacré par l’article 132-1 du code pénal. Ce principe, que le Conseil constitutionnel a rattaché à l’article 8 de la Déclaration de 1789, impose au juge de « motiver le choix de la peine en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». Une réponse pénale « systématique » — c’est-à-dire automatique — se heurterait frontalement à cette exigence constitutionnelle, sauf à n’être qu’un effet d’annonce politique sans portée normative réelle.

Par ailleurs, dans un arrêt du 30 septembre 2025 (n° 19-80.581, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a jugé que « la faculté pour l’officier de police judiciaire de faire identifier l’empreinte génétique d’une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps impose de caractériser l’impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne », validant ainsi un prélèvement effectué sur les poignées d’une bicyclette après un incendie de caserne de gendarmerie. Cette décision illustre l’importance des moyens d’enquête scientifique dans l’identification des auteurs d’incendie volontaire. Or, les propositions de loi Bloch et Taché, exclusivement centrées sur le quantum des peines, ne comportent aucune disposition relative au renforcement des moyens d’investigation — ce qui constitue une lacune significative de ces textes.

Sur le terrain du droit forestier, la chambre criminelle a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 4 janvier 2023 (n° 22-80.393, Publié au Bulletin), que les articles L. 363-1, L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier sanctionnent le défrichement sans autorisation, défini comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Cette jurisprudence, qui sanctionne pénalement les atteintes volontaires à la destination forestière des sols, pourrait utilement inspirer une approche plus globale de la protection pénale des forêts, qui ne se limiterait pas à la seule répression des incendies mais engloberait l’ensemble des comportements attentatoires à l’intégrité des massifs forestiers.

En définitive, si l’objectif poursuivi par les deux propositions de loi est légitime — adapter l’arsenal répressif à la réalité nouvelle des méga-feux amplifiés par le dérèglement climatique —, la voie exclusivement répressive qu’elles empruntent, par le seul relèvement des peines encourues, apparaît à la fois juridiquement fragile et criminologiquement incertaine. Une réforme d’ampleur de la réponse pénale aux incendies de forêt gagnerait à combiner trois axes : le renforcement des moyens d’enquête scientifique, l’amélioration des taux d’élucidation, et l’articulation des sanctions pénales avec des mesures de prévention et de réparation écologique — ces dernières étant aujourd’hui presque totalement absentes du droit positif.

Conclusion

La concomitance des propositions de loi Bloch et Taché avec la quatrième canicule de l’été 2026 — qui pourrait, selon Météo France, déclasser l’été 2003 comme le plus chaud jamais enregistré — place le législateur face à une responsabilité historique : celle de doter la France d’un droit pénal de l’environnement à la hauteur des périls climatiques du XXIe siècle. L’enjeu n’est pas seulement de punir plus sévèrement, mais de punir plus efficacement, en mobilisant l’ensemble des outils du droit pénal — incrimination, investigation, sanction et réparation — au service de la protection de ce bien commun irremplaçable qu’est la forêt française.

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