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La responsabilité du diagnostiqueur immobilier en matière de vices cachés : l’indemnisation intégrale des travaux d’éradication

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I. Le fondement et les conditions de la responsabilité civile du diagnostiqueur immobilier

Le dossier de diagnostic technique obligatoire annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente constitue une garantie essentielle pour l’acquéreur d’un bien immobilier. Ce dossier permet d’informer le futur propriétaire sur l’état sanitaire, environnemental et de sécurité de l’immeuble. La législation impose la fourniture de plusieurs états relatifs à l’amiante, au plomb, aux termites, aux installations de gaz ou d’électricité, ou encore à la performance énergétique. L’exactitude de ces diagnostics est capitale puisque l’acquéreur s’engage en toute connaissance de cause sur la base des informations transmises par le diagnostiqueur professionnel.

L’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation encadre le dossier de diagnostic technique. La méconnaissance de ses obligations par le technicien peut compromettre l’équilibre financier de l’opération contractuelle et causer un préjudice majeur à la victime de l’omission. Il y a lieu de distinguer les actions formées par les différentes parties et les conditions requises pour engager la responsabilité civile de ce professionnel. Le statut de tiers de l’acquéreur par rapport au contrat conclu entre le vendeur et l’opérateur de diagnostic commande l’application de règles spécifiques d’articulation de la responsabilité délictuelle et contractuelle.

A. Le cadre juridique de la responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur

Dans la majorité des ventes d’immeubles, le contrat de diagnostic est conclu entre le vendeur propriétaire et le diagnostiqueur. L’acquéreur n’est donc pas partie à cette convention initiale. Pour autant, il est le destinataire final des informations contenues dans le dossier de diagnostic technique. En cas d’erreur ou d’omission, l’acquéreur subit directement les conséquences de cette mauvaise exécution contractuelle. C’est sur le terrain de la responsabilité délictuelle que l’acquéreur doit fonder son action en indemnisation.

L’article 1240 du Code civil article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce texte fondamental sert de fondement à l’action de l’acquéreur contre l’opérateur de diagnostic. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts majeurs du 6 octobre 2006 et du 13 janvier 2020, a établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cette doctrine s’applique pleinement aux litiges immobiliers impliquant des techniciens professionnels.

Les juridictions du fond font une application rigoureuse de ces principes de responsabilité. Le Tribunal judiciaire de Valence, dans un jugement rendu le 2 juillet 2026, a réaffirmé ce principe d’articulation délictuelle en ces termes précis : « Il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné. » TJ Valence, 2 juillet 2026, n° 24/03780.

Cette règle prétorienne assure une protection optimale de l’acheteur. Ce dernier n’a pas à prouver une intention de nuire ou une faute détachable du contrat. La simple inexécution contractuelle commise par le diagnostiqueur à l’égard de son donneur d’ordre, le vendeur, constitue la faute délictuelle nécessaire pour engager sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur tiers. Le contrat de diagnostic n’est donc pas un obstacle, mais la source même de la faute délictuelle invoquée par l’acquéreur évincé de l’information. L’équilibre contractuel de la vente se trouve ainsi préservé par l’intervention du juge civil.

La Cour d’appel de Pau a également statué en ce sens dans un arrêt du 18 mars 2025, rappelant les textes applicables à l’information de l’acquéreur : « Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve en effet engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné » CA Pau, 18 mars 2025, n° 23/01878.

L’acquéreur dispose ainsi d’une voie de droit directe et efficace contre le technicien fautif et son assureur de responsabilité civile professionnelle. Cette action délictuelle se prescrit par fiv ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, conformément à l’article 2224 du Code civil. Ce délai commence généralement à courir au jour de la découverte du vice caché, souvent à l’occasion de travaux de rénovation ou d’une expertise amiable ou judiciaire. L’accompagnement par un avocat en droit immobilier à Paris s’avère précieux pour sécuriser la computation de ces délais et la mise en œuvre de la procédure.

Le vendeur de l’immeuble dispose quant à lui d’une action de nature contractuelle contre le diagnostiqueur qu’il a lui-même mandaté. Si le vendeur est condamné à garantir l’acquéreur au titre des vices cachés en raison de l’erreur du diagnostiqueur, il peut exercer un recours récursoire contre le technicien sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le vendeur devra prouver que le diagnostiqueur a commis une faute dans l’exécution de sa mission et que cette faute lui cause un préjudice direct consistant dans la condamnation prononcée à son encontre au profit de l’acquéreur.

La mise en cause de l’assureur du diagnostiqueur est une autre composante importante de la stratégie contentieuse. L’assurance de responsabilité civile professionnelle du diagnostiqueur est obligatoire en vertu de l’article L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation. L’assureur doit sa garantie pour les conséquences pécuniaires des fautes professionnelles commises par son assuré. L’acquéreur peut ainsi exercer une action directe contre l’assureur pour obtenir le paiement des indemnités allouées, ce qui garantit la solvabilité de la réparation obtenue devant le tribunal judiciaire compétent.

B. La caractérisation de la faute technique et du non-respect de l’obligation de moyens renforcée

La responsabilité du diagnostiqueur immobilier n’est pas automatique. Elle suppose la caractérisation d’une faute technique dans la réalisation des opérations de contrôle et de repérage. Le technicien est tenu à une obligation de moyens que la jurisprudence qualifie d’obligation de moyens renforcée. Cette qualification impose au professionnel de mettre en œuvre toutes les diligences requises par les règles de l’art, les normes techniques applicables et la réglementation en vigueur au moment de son intervention.

En matière de repérage d’amiante, d’états parasitaires ou de diagnostics d’électricité et de plomb, des normes spécifiques définissent la méthodologie que le professionnel doit respecter sous peine de commettre une faute. Pour l’amiante, le repérage s’effectue conformément à l’arrêté du 26 juin 2013 et à la norme NF X 46-020. Le diagnostiqueur doit inspecter visuellement et de manière systématique l’ensemble des locaux et des matériaux accessibles sans travaux destructifs. Il a l’obligation de procéder à des examens sérieux et approfondis, et ne peut limiter sa mission à de simples constatations de surface.

Le Tribunal judiciaire de Valence a caractérisé cette obligation de moyens en matière d’amiante dans sa décision du 2 juillet 2026 : « En matière de repérage d’amiante, il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, sans pouvoir limiter d’emblée son intervention à un simple contrôle visuel. Lorsqu’il n’a pas été en mesure de contrôler certaines parties du bâtiment, compte tenu de leur nature ou de l’impossibilité d’y accéder, il ne peut conclure à l’absence d’amiante dans l’ensemble de l’immeuble sans émettre de réserves » TJ Valence, 2 juillet 2026, n° 24/03780.

Le manquement est constitué dès lors que le technicien déclare l’absence de matériaux amiantés ou parasitaires alors que ces éléments étaient visibles et accessibles lors de son passage. La jurisprudence considère qu’un professionnel qualifié doit être capable de déceler les indices révélant la présence de risques, y compris lorsque des éléments de végétation ou des revêtements légers masquent partiellement les zones à contrôler. Le simple constat visuel ne l’exonère pas de l’obligation d’investiguer activement.

En présence de zones inaccessibles ou closes, le diagnostiqueur ne doit pas conclure à l’absence de risque. Il a l’obligation formelle d’émettre des réserves expresses et motivées dans son rapport, en précisant les parties de l’immeuble qu’il n’a pas pu visiter et en recommandant des investigations complémentaires. S’il s’abstient d’émettre de telles réserves et certifie faussement l’absence de tout risque, sa faute professionnelle est caractérisée, engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de l’acquéreur qui s’est fié à cette attestation trompeuse.

Pour les états parasitaires et la recherche de termites, les exigences méthodologiques sont similaires. La norme NF P 03-201 définit la marche à suivre pour l’établissement du diagnostic termites. Le professionnel doit procéder à un examen visuel de toutes les structures en bois accessibles et à des sondages mécaniques rapprochés à l’aide d’un poinçon ou d’une lame. Ces sondages ne sont pas considérés comme destructifs mais comme des contrôles physiques obligatoires de l’intégrité des bois, notamment lorsqu’ils sont en contact direct avec des maçonneries ou des dalles de béton.

La Cour d’appel de Pau a appliqué ces normes de manière rigoureuse dans son arrêt du 18 mars 2025. Dans cette affaire, le diagnostiqueur avait omis de détecter la présence active de termites sur l’encadrement d’une porte intérieure et sur un poteau de soutien en bois de l’abri voiture extérieur. La cour a relevé la faute du diagnostiqueur en constatant que, si certains linteaux étaient dissimulés par du lambris, le montant de bois à sa base était parfaitement accessible et présentait des traces visibles d’infestation parasitaire : « si les linteaux étaient effectivement masqués par du lambris empêchant le diagnostiqueur de repérer l’infestation de termites, l’expert a constaté que la base du montant de bois de cet encadrement, qui présentait des traces de sondages effectués par le précédent diagnostiqueur, était lui-même infesté de termites vivants, que cette base constituait la voie de passage principal des termites qui montent ensuite jusqu’aux linteaux (…) C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une faute de la Société ARTEA DIAGNOSTIC qui n’a pas réalisé suffisamment de sondages sur l’encadrement de la porte dans la maison et sur le poteau de l’abri voiture pour y détecter les termites présents à cet endroit conduisant à un diagnostic erroné » CA Pau, 18 mars 2025, n° 23/01878.

L’appréciation souveraine des juges du fond s’appuie fréquemment sur des expertises judiciaires ordonnées en référé pour établir l’existence et la matérialité de la faute technique. Le recours à un cabinet d’avocat en droit de la construction s’avère indispensable pour diriger l’analyse technique lors des opérations d’expertise et mettre en évidence les manquements méthodologiques du diagnostiqueur au regard des normes homologuées applicables. Le rapport de l’expert judiciaire constitue le socle probatoire sur lequel repose l’action en indemnisation devant le tribunal de grande instance.

La jurisprudence n’exige pas que la faute soit d’une gravité exceptionnelle. Une simple négligence, un défaut de vigilance, ou une mauvaise application d’une norme de contrôle suffit à caractériser le manquement professionnel. Le diagnostiqueur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la modicité de ses honoraires ou les limites de temps qui lui étaient imparties pour effectuer sa mission. Sa responsabilité professionnelle est appréciée au regard des exigences de sécurité publique et de protection des consommateurs qui s’attachent à son activité réglementée.

II. L’étendue de l’indemnisation : le triomphe de la réparation intégrale face à la théorie de la perte de chance

La nature et l’évaluation du préjudice indemnisable en cas de diagnostic erroné ont fait l’objet d’importants débats doctrinaux et de divergences jurisprudentielles. Pendant de nombreuses années, les assureurs des diagnostiqueurs soutenaient que l’erreur de diagnostic ne causait qu’un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas acquérir l’immeuble ou d’en négocier le prix à la baisse. Selon cette thèse restrictive, l’acquéreur ne pouvait prétendre qu’à une fraction du coût des travaux de réparation ou de traitement, l’indemnisation étant minorée par l’application d’un taux de perte de chance variable laissé à l’appréciation des magistrats.

Cette position restrictive a été définitivement censurée par la Cour de cassation. L’arrêt de principe de la Chambre mixte du 8 juillet 2015 a opéré un revirement majeur en consacrant le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par l’acquéreur d’un immeuble en présence d’un diagnostic parasitaire ou d’amiante erroné. Cette solution protectrice s’est depuis lors solidement ancrée dans la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui écarte la perte de chance pour imposer la prise en charge complète du coût des travaux nécessaires pour rendre le bien conforme aux indications du rapport technique.

A. La prise en charge intégrale du coût des travaux de désamiantage et d’éradication

La décision de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 constitue le fondement incontestable de la réparation intégrale dans le contentieux des diagnostics immobiliers. Dans cette affaire relative à une infestation de termites non détectée, l’assureur du diagnostiqueur contestait sa condamnation au paiement de l’intégralité des travaux de reprise en faisant valoir que le manquement du professionnel ne pouvait s’analyser qu’en une perte de chance. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en énonçant une règle de portée générale : « Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné ; qu’ayant relevé que les investigations insuffisantes de la société HDI n’avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l’état véritable d’infestation parasitaire de l’immeuble et retenu que ceux-ci avaient été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, la cour d’appel a déduit exactement de ces seuls motifs que les préjudices matériels et de jouissance subis par M. et Mme X… du fait de ce diagnostic erroné avaient un caractère certain et que la société MMA, assureur de la société HDI, leur devait sa garantie ; que le moyen n’est pas fondé » Cass. Ch. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686.

Cette jurisprudence établit que le dossier de diagnostic technique a pour fonction de garantir l’acquéreur contre les risques cachés d’infestation parasitaire et de présence de substances dangereuses. L’information erronée fournie par le technicien vicie le consentement de l’acquéreur et lui cause un préjudice matériel direct et certain consistant dans l’obligation de réaliser des travaux de remise en état ou d’éradication qui n’étaient pas prévus lors de l’acquisition. La réparation de ce préjudice implique que le diagnostiqueur prenne à sa charge le coût total de ces travaux, sans aucune minoration liée à une perte de chance.

Les décisions les plus récentes confirment la pérennité et la force de cette solution. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt de principe rendu le 16 février 2026, a fait une application remarquable de la réparation intégrale dans un litige portant sur la présence d’amiante occulte dans les combles d’une maison d’habitation. Le diagnostiqueur contestait sa condamnation au paiement des travaux de désamiantage en arguant de l’absence de danger immédiat pour la santé des occupants et en sollicitant la requalification du préjudice en perte de chance. La Cour d’appel a rejeté cette argumentation en termes solennels : « le diagnostiqueur doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de son rapport, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice certain et directement en lien avec la faute commise, peu important l’absence de risque ou de danger sanitaire pour les occupants. La sanction des manquements des obligations du diagnostiqueur réside en effet, non dans l’indemnisation de la perte de chance mais, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, qui doit bénéficier à toute victime d’un dommage, dans l’obligation de régler le coût intégral de la suppression de l’élément omis. Ainsi, si le diagnostic erroné déclare, comme en l’espèce, un bien sans amiante alors qu’il s’avère que cet élément est présent et que le diagnostiqueur avait les moyens de le constater, ce dernier doit régler le coût intégral nécessaire pour l’enlever » CA Bordeaux, 16 février 2026, n° 24/02867.

La Cour d’appel de Bordeaux a ainsi condamné le diagnostiqueur à verser la somme de 96 298,93 euros TTC au titre du coût des travaux de désamiantage, incluant la dépose des panneaux solaires nécessaires à la réalisation du chantier de dépollution de la toiture, ainsi que les frais de déménagement des occupants à hauteur de 2 257,66 euros. Cette décision illustre l’étendue de la réparation qui doit couvrir tous les préjudices annexes directs résultant de la découverte de l’amiante et de la réalisation des travaux curatifs.

L’indemnisation du coût des travaux de traitement et d’éradication des termites obéit au même principe de réparation intégrale. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 18 mars 2025, le diagnostiqueur a été condamné au paiement intégral de la somme de 3 382,71 euros correspondant au traitement curatif obligatoire des bois et structures infestés par les insectes xylophages, ainsi qu’au remboursement de la somme de 280 euros payée au diagnostiqueur qui a découvert le vice caché. La cour a précisé que l’indemnisation devait se limiter au traitement curatif indispensable pour éliminer le risque parasitaire et ne pouvait s’étendre aux travaux d’amélioration ou de reconstruction générale décidés par les acquéreurs de leur propre chef : « Le préjudice des acquéreurs correspond effectivement au montant exact des travaux de traitement des parties infectées par les termites que le vendeur aurait dû prendre en charge si le diagnostic n’avait pas été erroné. Seul le traitement curatif constitue le préjudice imputable au diagnostiqueur et non pas le remplacement des poutres ou des montants de bois abîmés par les termites dès lors que ces pièces ne sont pas considérées comme inutilisables, impropres à leur usage ou dangereuses pour la sécurité » CA Pau, 18 mars 2025, n° 23/01878.

Le préjudice moral subi par les acquéreurs confrontés à la découverte de graves pathologies du bâtiment est également admis et indemnisé par les juges du fond. Le Tribunal judiciaire de Valence, dans sa décision du 2 juillet 2026, a alloué une somme de 1 000 euros à ce titre en constatant que « La nécessité de procéder à des travaux de désamiantage a nécessairement généré des démarches et soucis supplémentaires, non prévus, aux demandeurs, qui ont de ce fait subi un préjudice moral » TJ Valence, 2 juillet 2026, n° 24/03780. La Cour d’appel de Pau a également confirmé une indemnité de 1 000 euros pour préjudice moral dans son arrêt du 18 mars 2025 en relevant que « la découverte de la présence de ces insectes destructeurs en activité à l’intérieur de leur maison alors qu’ils la pensaient saine, leur a causé un préjudice moral que le premier juge a justement évalué ».

B. La distinction constructive avec les diagnostics énergétiques et électriques soumis au régime de la perte de chance

Si la réparation intégrale s’impose de manière absolue pour les diagnostics relatifs à l’amiante, aux termites et au plomb, la jurisprudence maintient une distinction fondamentale avec d’autres types de diagnostics techniques. Pour les diagnostics de performance énergétique et les états des installations d’électricité ou de gaz, les tribunaux considèrent que les manquements commis par le diagnostiqueur ne donnent pas droit au remboursement intégral du coût des travaux de mise aux normes ou d’isolation. Dans ces matières spécifiques, le préjudice is qualifié de perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou d’avoir renoncé à l’acquisition.

Cette différence de régime s’explique par la nature et la portée des diagnostics. L’amiante, le plomb et les termites sont des fléaux matériels objectifs et destructeurs qui altèrent physiquement l’immeuble et font courir un danger sanitaire ou de ruine de la structure. Le diagnostic technique a pour objet d’en garantir l’absence totale. En revanche, le diagnostic électrique ou le diagnostic de performance énergétique évaluent l’état d’un équipement ou d’une isolation sans garantir la conformité réglementaire absolue ni l’absence d’anomalies. L’acheteur d’un immeuble ancien sait généralement qu’il devra réaliser des travaux de modernisation ou d’entretien et accepte cette éventualité lors de son achat.

L’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 18 mars 2025 illustre parfaitement cette distinction constructive. Statuant sur les omissions du diagnostic électrique, la cour a infirmé la condamnation du diagnostiqueur à prendre en charge l’intégralité des travaux de remise aux normes de l’électricité. Elle a jugé que, l’acquéreur sachant pertinemment que l’installation électrique de la maison ancienne était imparfaite et nécessitait des interventions, l’omission de d’anomalies par le diagnostiqueur avait seulement causé une minoration de l’évaluation des travaux, privant les acquéreurs de la possibilité de négocier une réduction de prix équivalente. La cour a chiffré ce préjudice de perte de chance à hauteur de 10% du devis de remise en état : « M. [Y] et Mme [W] ont eu connaissance de ce diagnostic sur l’état électrique de la maison avant leur acquisition. Les points signalés par la Société ARTEA DIAGNOSTIC suffisaient à caractériser une installation électrique nécessitant d’être revue par un électricien professionnel et justifiaient des travaux de remise aux normes qu’ils avaient donc nécessairement envisagés et acceptés. Le manquement à l’information sur ces 5 anomalies électriques supplémentaires selon l’expert ne pouvait donc constituer qu’une appréciation minorée du coût des travaux de reprise, qui entraîne, non pas la prise en charge de ce coût supplémentaire par le diagnostiqueur, mais la perte de chance d’avoir négocié le prix de vente au regard des dits travaux » CA Pau, 18 mars 2025, n° 23/01878.

Le diagnostic de performance énergétique obéit au même régime restrictif de la perte de chance. Bien que la loi du 22 août 2021 ait rendu le diagnostic de performance énergétique opposable au même titre que les autres diagnostics, l’erreur d’évaluation de la classe énergétique de l’immeuble n’entraîne pas la condamnation du professionnel au paiement complet des travaux d’isolation thermique. La Cour de cassation considère que l’acquéreur d’une passoire thermique ne subit pas un préjudice équivalent au coût des travaux d’isolation mais seulement un préjudice consistant en une perte de chance de négocier une diminution du prix d’acquisition, ou une surconsommation énergétique temporaire.

La jurisprudence distingue ainsi très clairement la garantie d’absence de risques sanitaires et parasitaires qui donne lieu à réparation intégrale, de l’évaluation technique des performances énergétiques et de sécurité des équipements qui reste soumise au régime de la perte de chance. Cette distinction constructive commande de définir avec précision l’objet de l’action en justice. Le recourt aux services du cabinet Kohen Avocats permet de qualifier correctement les préjudices invocables et de structurer les demandes indemnitaires pour optimiser les chances d’obtenir une juste indemnisation devant les juridictions compétentes.

Conclusion

La responsabilité civile du diagnostiqueur immobilier en 2026 s’organise autour d’un principe de protection rigoureuse de l’acquéreur. Les erreurs commises dans la recherche de l’amiante, du plomb ou des termites n’exposent plus les victimes à l’aléa d’une simple perte de chance. La jurisprudence de la Cour de cassation impose de manière systématique la condamnation du technicien et de son assureur in solidum au paiement intégral du coût des travaux de désamiantage ou d’éradication parasitaire. Cette consécration de la réparation intégrale garantit l’efficacité du dossier de diagnostic technique et sécurise les transactions immobilières en reportant la charge financière des risques cachés sur les professionnels de l’immobilier qui ont manqué à leurs obligations méthodologiques.

La complexité des expertises judiciaires et les distinctions subtiles maintenues pour les diagnostics énergétiques et électriques nécessitent l’intervention d’avocats spécialisés pour mener à bien ces actions en responsabilité professionnelle. Le cabinet Kohen Avocats met son expertise au service des acquéreurs et des propriétaires pour auditer les dossiers techniques, engager les procédures de référé expertise et obtenir la condamnation des diagnostiqueurs et de leurs assureurs devant le tribunal judiciaire compétent.

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