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La responsabilité solidaire des parents séparés du fait de leur enfant mineur : le revirement historique de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024

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La responsabilité solidaire des parents séparés du fait de leur enfant mineur : le revirement historique de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Qui doit réparer le préjudice causé par un enfant lorsque ses parents sont séparés ? Jusqu’au 28 juin 2024, la réponse était limpide : seul le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée judiciairement devait répondre des dommages causés par le mineur, quand bien même l’autre parent exerçait conjointement l’autorité parentale et bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement. Cette solution, forgée par la Cour de cassation il y a plus de vingt ans, n’était pas à l’abri des critiques doctrinales et des résistances des juridictions du fond.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2024 promis à la plus large diffusion, a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse le seul contentieux de la responsabilité civile : elle redessine les contours de la coparentalité après séparation et tire les conséquences logiques de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, en faisant coïncider l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec une responsabilité solidaire de plein droit. La loi du 25 juin 2025 est venue, un an plus tard, consacrer cette solution dans le marbre de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil.

L’objet du présent article est d’analyser, d’une part, les raisons qui ont conduit la plus haute formation de la Cour de cassation à abandonner une jurisprudence pourtant constante (I), et d’autre part, la portée concrète de ce revirement pour les parents séparés, les victimes et les praticiens du droit de la famille (II).

I. Du critère unique de la résidence habituelle à la reconnaissance de la coparentalité comme fondement de la responsabilité

A. L’état du droit antérieur : une responsabilité concentrée sur le parent gardien

Avant le revirement du 28 juin 2024, la Cour de cassation interprétait de manière constante la condition de cohabitation posée par l’article 1242, alinéa 4, du Code civil — anciennement l’article 1384, alinéa 4 — comme ne pouvant être satisfaite qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée par décision de justice. Cette position trouvait son origine dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 janvier 2000, qui énonçait que « la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère visée par l’article 1384, alinéa 4, du Code civil résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un deux » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2000, n° 98-14.479, Bull. 2000, II, n° 14).

Cette jurisprudence fut réaffirmée avec une particulière netteté par la chambre criminelle dans un arrêt du 6 novembre 2012 : « en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale » (Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 11-86.857, Bull. crim. 2012, n° 241). La chambre criminelle cassait ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait cru pouvoir déduire de l’exercice conjoint de l’autorité parentale la responsabilité solidaire des deux parents, alors même que le jugement de divorce fixait la résidence de l’enfant chez la mère.

Le raisonnement était simple : un enfant ne peut matériellement cohabiter qu’en un seul lieu. Dès lors que la résidence habituelle était fixée chez l’un des parents, l’autre ne cohabitait pas avec l’enfant au sens du texte, et ne pouvait donc être recherché sur le fondement de la présomption de responsabilité. Sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement de la faute prouvée (article 1240 du Code civil), au prix d’une charge probatoire sensiblement plus lourde pour la victime.

Cette jurisprudence présentait pourtant une fragilité intrinsèque. Elle se conciliait mal avec le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale posé par la loi du 4 mars 2002, laquelle avait précisément substitué le critère de l’autorité parentale à celui du droit de garde dans l’article 1242, alinéa 4, du Code civil. Elle s’accordait également imparfaitement avec l’article 18, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, selon lequel « les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement », responsabilité qui subsiste après la séparation du couple parental.

B. Les raisons du revirement : objectivation de la responsabilité et promotion de la coparentalité

C’est un faisceau convergent de considérations qui a conduit l’Assemblée plénière à opérer un revirement d’une ampleur inhabituelle dans le contentieux de la responsabilité parentale.

En premier lieu, la Cour relève que sa jurisprudence antérieure était « de nature à susciter des difficultés dans les situations, de plus en plus fréquentes, où les enfants résident alternativement chez l’un et l’autre de leurs parents, ou encore celles où ces derniers conviennent du lieu de résidence des enfants sans saisir le juge » (motif 21). L’évolution des modes d’organisation familiale post-séparation — résidence alternée égalitaire, garde partagée informelle, séparation de fait sans décision judiciaire — rendait inadapté un critère exclusivement fondé sur la fixation judiciaire de la résidence.

En deuxième lieu, la Cour relève que sa position était « critiquée par une large partie de la doctrine et, parfois, écartée par des juridictions du fond qui privilégient la seule condition de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou apprécient concrètement le lieu de résidence effectif de l’enfant au moment du dommage » (motif 22). La divergence entre l’interprétation stricte de la Cour de cassation et la pratique des juges du fond créait une insécurité juridique préjudiciable.

En troisième lieu, et c’est sans doute la considération la plus décisive, la Cour estime que sa jurisprudence antérieure « se concilie imparfaitement avec l’objectivation progressive de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur, qui permet notamment une meilleure indemnisation des victimes » (motif 23). De longue date, la Cour de cassation a en effet érigé le régime de l’article 1242, alinéa 4 en responsabilité de plein droit, dont « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer » les parents (Cass. 2e civ., 19 fév. 1997, n° 94-21.111, Bull. 1997, II, n° 56), et qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant (Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287, Bull. 2001, II, n° 96), de sorte qu’il suffit qu’un dommage soit directement causé par le fait du mineur, même non fautif (Ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13.787, Bull. crim. 2002, n° 3). Cette objectivation rendait paradoxale l’exclusion d’un parent au seul motif qu’il n’hébergeait pas l’enfant à titre principal.

En quatrième lieu, la Cour considère que sa jurisprudence antérieure « s’accorde également imparfaitement avec l’objectif de la loi du 4 mars 2002 de promouvoir le principe de la coparentalité » (motif 27), principe qui « reflète, en droit interne, celui posé par l’article 18, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant » (motif 28). L’Assemblée plénière tire ainsi les pleines conséquences de la réforme de 2002 : si les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils doivent assumer conjointement la responsabilité des actes dommageables de l’enfant.

La solution nouvelle est formulée avec une clarté qui ne laisse place à aucune ambiguïté : « leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers. Il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » (motifs 29 et 30) (Ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760, Bull. Ass. plén., n° 678 B+R).

Le critère de la résidence habituelle, qui constituait le verrou de la jurisprudence antérieure, est ainsi abandonné au profit d’un critère unique et cohérent : l’exercice conjoint de l’autorité parentale emporte, de plein droit, cohabitation juridique de l’enfant avec chacun de ses deux parents. La cohabitation ne cesse que par le placement du mineur auprès d’un tiers par décision administrative ou judiciaire, et non par la simple fixation de sa résidence chez l’un des parents.

II. La portée du revirement : de la décision de principe à la consécration législative

A. L’application immédiate du nouveau principe dans le contentieux familial

Le revirement de l’Assemblée plénière est d’application immédiate, sans que la Cour n’ait cru devoir en différer les effets dans le temps. Il s’impose à l’ensemble des juridictions du fond, tant civiles que pénales, et concerne tous les parents séparés exerçant conjointement l’autorité parentale, quel que soit le lieu de résidence fixé pour l’enfant.

Concrètement, ce revirement emporte trois conséquences majeures pour le contentieux familial et indemnitaire.

Premièrement, il rétablit l’égalité entre les parents dans le partage des conséquences indemnitaires des actes de l’enfant. Le parent chez lequel l’enfant ne réside pas à titre principal, mais qui exerce conjointement l’autorité parentale, ne peut plus se retrancher derrière la fixation judiciaire de la résidence pour échapper à la solidarité légale. Les juridictions du fond en tirent désormais les conséquences : la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 septembre 2024, a fait application du nouveau principe pour retenir la responsabilité solidaire des deux parents séparés dont l’enfant avait causé un dommage (CA Rennes, 5ème ch., 11 sept. 2024, n° 21/04416). De même, la cour d’appel de Riom, le 18 juin 2025, s’est expressément référée à la jurisprudence de l’Assemblée plénière pour retenir que « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » (CA Riom, ch. com., 18 juin 2025, n° 24/00995).

Deuxièmement, il accroît l’assiette de recouvrement des victimes, qui peuvent désormais rechercher la réparation intégrale de leur préjudice auprès de l’un ou l’autre des parents, ou des deux solidairement, sans avoir à démontrer une faute personnelle du parent non gardien. La Cour de cassation rappelle en effet, de manière constante, que « les parents ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité objective au seul motif qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’elle soit de surveillance ou d’éducation » (motif 26 de l’arrêt d’Assemblée plénière précité).

Troisièmement, il redessine la protection assurantielle des familles séparées. Les contrats d’assurance responsabilité civile familiale devront intégrer cette solidarité nouvelle, et les parents devront vérifier que leurs garanties respectives couvrent adéquatement les deux foyers, y compris lorsque l’enfant ne réside pas habituellement chez l’un d’eux. La pratique notariale et celle des compagnies d’assurance sont directement impactées.

Il convient de souligner que le revirement ne concerne que le régime de responsabilité de plein droit des père et mère. Il ne fait pas obstacle à ce que l’un des parents, condamné solidairement, exerce ultérieurement un recours contributif contre l’autre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil si une faute de surveillance peut être établie. La solidarité légale n’éteint pas les recours entre coresponsables.

B. La consécration législative du 25 juin 2025 : une réforme en deux temps

Un an presque jour pour jour après l’arrêt de l’Assemblée plénière, le législateur est intervenu pour consacrer la solution nouvelle dans le texte même du Code civil. La loi du 25 juin 2025 a modifié l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, qui dispose désormais :

« Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »

Cette modification, qui reprend quasiment mot pour mot le considérant de principe de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024, constitue un exemple remarquable de dialogue entre le juge et le législateur. La Cour de cassation, en sa formation la plus solennelle, a identifié une incohérence entre l’état du droit positif et les évolutions sociales et juridiques. Le législateur, moins d’un an plus tard, a donné force de loi à la solution prétorienne.

Deux traits méritent d’être soulignés dans cette réforme législative. D’une part, le législateur a choisi de maintenir le fondement de la responsabilité sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et non sur un critère purement biologique ou formel de filiation. La solution est ainsi parfaitement cohérente avec l’architecture du droit de la famille postérieur à la loi du 4 mars 2002, qui fait de l’autorité parentale conjointe le principe, et de l’autorité unilatérale l’exception (article 372 du Code civil).

D’autre part, l’exception au principe de responsabilité solidaire est étroitement circonscrite : elle ne joue que « lorsque les enfants ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ». Il ne suffit donc pas que l’enfant soit matériellement hébergé par un tiers (grands-parents, établissement scolaire, colonie de vacances) pour que la responsabilité parentale cesse. Il faut une décision formelle de placement. Cette restriction, qui figurait déjà dans la motivation de l’Assemblée plénière, a été reprise par le législateur et garantit que les parents ne puissent se décharger de leur responsabilité par de simples arrangements de fait.

La réforme législative éteint par ailleurs toute discussion sur la portée exacte du revirement de l’Assemblée plénière. Certains auteurs s’étaient interrogés sur le point de savoir si la Cour de cassation n’avait pas entendu limiter sa solution aux hypothèses où l’enfant cause un dommage alors qu’il se trouve effectivement chez le parent non gardien. La formulation retenue par le législateur, qui ne fait aucune référence au lieu où le dommage a été causé, confirme que la responsabilité solidaire des deux parents est engagée quel que soit le lieu de commission du fait dommageable.

Conclusion

Le revirement opéré par l’Assemblée plénière le 28 juin 2024, consacré par la loi du 25 juin 2025, constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit de la responsabilité parentale depuis la loi du 4 mars 2002. Il met fin à une dissociation devenue intenable entre l’exercice conjoint de l’autorité parentale, qui fait des deux parents des codétenteurs de droits et d’obligations à l’égard de l’enfant, et le partage déséquilibré de la responsabilité indemnitaire, qui pesait exclusivement sur le parent hébergeant.

Pour les parents séparés, ce nouveau régime emporte une obligation de vigilance accrue et la nécessité de coordonner leurs couvertures assurantielles. Pour les victimes, il offre une protection renforcée en élargissant le cercle des débiteurs solidaires de la réparation. Pour les praticiens du droit de la famille, il impose d’intégrer cette solidarité nouvelle dans la rédaction des conventions parentales et dans le conseil délivré aux justiciables.

Le mouvement d’objectivation et de socialisation de la responsabilité parentale, que cet arrêt illustre avec éclat, n’est sans doute pas achevé. La question de son extension aux hypothèses où l’autorité parentale est exercée unilatéralement, ou à celles où l’enfant est confié à un tiers par décision judiciaire tout en maintenant des droits parentaux, pourrait constituer les prochaines étapes de cette évolution.


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