# La responsabilité pénale des personnes morales : la chambre criminelle entre consolidation et renouvellement (2024-2026)
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
_Plus de trente ans après son introduction dans le code pénal par la loi du 1er mars 1994, entrée en vigueur le 1er mars 1994, la responsabilité pénale des personnes morales demeure un chantier jurisprudentiel permanent. En l’espace de deux années, entre 2024 et 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une quinzaine de décisions qui en précisent les contours, tant sur le terrain de l’imputation de l’infraction que sur celui du régime répressif. De la généralisation du transfert de responsabilité en cas de fusion-absorption aux établissements publics à la modulation des peines de l’article 131-39 du code pénal, en passant par une redéfinition exigeante des règles d’identification du représentant de la personne morale, la Haute juridiction dessine un droit pénal des groupements à la fois plus cohérent et plus réaliste._
L’article 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Ce texte, inchangé depuis la loi du 9 mars 2004, constitue le socle d’un édifice que la chambre criminelle ne cesse d’affiner. Deux séries de questions traversent les décisions récentes. D’une part, comment identifier celui ou celle par qui l’infraction est commise pour le compte de la personne morale ? D’autre part, quel traitement procédural et répressif réserver à l’entité ainsi déclarée coupable ?
**I. L’imputation de l’infraction à la personne morale : la recherche du représentant effectif**
L’alinéa premier de l’article 121-2 du code pénal subordonne la responsabilité pénale de la personne morale à la commission d’une infraction par son organe ou son représentant. Cette exigence d’identification, qui constitue le coeur du mécanisme d’imputation, a donné lieu à une jurisprudence abondante et renouvelée sur deux fronts : celui de l’identification concrète de l’auteur personne physique et celui, plus radical, du transfert de responsabilité lors des opérations de fusion-absorption.
**A. L’identification de l’organe ou du représentant : une exigence maintenue mais assouplie**
La chambre criminelle rappelle avec constance qu’il incombe au juge d’identifier la personne physique qui, en qualité d’organe ou de représentant, a commis l’infraction pour le compte de la personne morale. L’arrêt du 4 mars 2025 en donne une illustration éclairante. Dans cette espèce, un salarié avait été blessé en utilisant une lance à ultra haute pression sur un chantier. La société employeur et son responsable d’exploitation avaient été poursuivis. Pour relaxer la personne physique et déclarer la société coupable, la cour d’appel s’était fondée sur une délégation de pouvoir consentie au chef d’équipe, qu’elle tenait pour le véritable représentant de la personne morale lors des faits.
La chambre criminelle valide ce raisonnement en posant une double règle. D’une part, « il incombe au juge d’identifier la personne physique, délégataire de la responsabilité de l’employeur, qui représente la personne morale ». D’autre part, « il importe peu que la poursuite qui vise la personne morale mentionne un autre représentant que celui qui a engagé sa responsabilité pénale, cette mention ne délimitant pas la saisine ». Cette dernière précision est d’importance : la citation qui désigne un représentant légal ne fige pas l’identification future du véritable organe ou représentant par lequel l’infraction a été commise (Crim. 4 mars 2025, n° 24-82.156).
Le même jour, la Cour précisait, dans une affaire de blessures involontaires impliquant une société mère espagnole, qu’en l’absence de toute allégation d’une délégation de pouvoir, les juges ne sont pas tenus de rechercher si une telle délégation résultait du droit étranger. La chambre criminelle a approuvé la condamnation de la société mère en retenant que son représentant légal « a commis pour le compte de cette dernière des manquements ayant occasionné les blessures subies par [le salarié] en ne prenant pas, dans le cadre de la présidence de la société [2], les mesures nécessaires à la sécurité des travailleurs » (Crim. 11 fév. 2025, n° 24-82.664).
La délégation de pouvoir joue ainsi un rôle ambivalent : lorsqu’elle existe, elle peut déplacer l’imputation vers le délégataire et, partant, fonder la relaxe du dirigeant tout en maintenant la condamnation de la personne morale ; lorsqu’elle est absente ou non invoquée, le représentant légal demeure le point d’imputation unique. Cette jurisprudence est complétée par l’arrêt du 6 janvier 2026, qui confirme que la personne morale et sa dirigeante peuvent être simultanément condamnées lorsque cette dernière a « conservé son pouvoir de direction » en dépit de l’existence formelle d’un délégataire (Crim. 6 janv. 2026, n° 25-80.542).
**B. La mutation de la personne morale : la généralisation du transfert de responsabilité pénale en cas de fusion-absorption**
La question du transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption constitue l’apport le plus spectaculaire de la période récente. Par un arrêt du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955, Publié au Bulletin), la chambre criminelle avait opéré un revirement retentissant en jugeant que la société absorbante pouvait être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération de fusion-absorption. Elle avait étendu cette solution aux sociétés à responsabilité limitée par un arrêt du 22 mai 2024 (n° 23-83.180, Publié au Bulletin).
L’arrêt du 12 novembre 2025 franchit une étape supplémentaire en appliquant ces principes aux établissements publics. La chambre criminelle y affirme que « l’article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales ne fait aucune distinction entre celles-ci selon qu’elles sont de droit privé ou de droit public, sauf à réserver la situation particulière de l’État et celle des collectivités territoriales ». Elle en déduit que « les principes dégagés par les arrêts précités des 25 novembre 2020 et 22 mai 2024 sont applicables aux établissements publics » (Crim. 12 nov. 2025, n° 23-84.389, FS-B).
Cette extension est soigneusement encadrée. La Cour impose aux juges du fond de « rechercher au cas par cas s’il résulte des textes particuliers régissant les opérations concernées une continuité économique et fonctionnelle conduisant à considérer l’établissement public issu de la fusion comme n’étant pas distinct de l’établissement public fusionné, au sens de l’article 121-1 du code pénal ». La solution est, en outre, limitée dans le temps par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme : « cette application aux établissements publics d’une solution constitutive d’un revirement qui n’était pas raisonnablement prévisible au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme avant le 25 novembre 2020 ne saurait, sauf fraude à la loi, s’appliquer qu’aux opérations résultant de textes publiés postérieurement à cette date ».
En l’espèce, la Cour rejette le pourvoi des parties civiles contre l’arrêt de non-lieu, les fusions universitaires en cause résultant de décrets de 2017 et 2019, antérieurs au 25 novembre 2020. La motivation est remarquable de rigueur : la chambre criminelle prend soin d’énoncer le principe nouveau tout en en refusant l’application rétroactive, protégeant ainsi la prévisibilité de la loi pénale tout en posant une règle claire pour l’avenir.
Au-delà de son intérêt immédiat pour le droit des établissements publics, cet arrêt consacre une conception résolument anti-formaliste de la personne morale. La Cour dit vouloir « rompre avec une approche anthropomorphique des opérations juridiques affectant la continuité des personnes morales ». Cette formule, qui fait écho aux critiques doctrinales récurrentes contre la fiction de la mort de la personne morale absorbée, ancre désormais le droit positif dans une lecture économique et fonctionnelle.
**II. Le régime répressif de la personne morale : entre contraintes procédurales et modulation des peines**
Une fois l’infraction imputée à la personne morale, se pose la double question de sa représentation en justice et des peines qui lui sont applicables. La chambre criminelle a rendu, sur ces deux aspects, des décisions qui précisent et durcissent le régime de la personne morale délinquante.
**A. La représentation en justice de la personne morale poursuivie : les exigences de l’article 706-43 du code de procédure pénale**
L’article 706-43 du code de procédure pénale organise la représentation de la personne morale à tous les actes de la procédure. Il prévoit que l’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale « prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites » et que ce dernier la représente à tous les actes. Il aménage, en cas de conflit d’intérêts ou d’absence de représentant, la désignation d’un mandataire de justice par le président du tribunal judiciaire.
L’arrêt du 9 avril 2026 illustre la rigueur avec laquelle la chambre criminelle applique ces dispositions. Dans cette affaire, une société poursuivie pénalement avait présenté deux questions prioritaires de constitutionnalité : l’une par l’intermédiaire de son mandataire ad litem désigné en application de l’article 706-43 du code de procédure pénale, visant l’article 131-39, 1°, du code pénal (absence d’obligation de motiver spécialement la peine de dissolution) ; l’autre par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur, visant l’article 131-21 du code pénal relatif à la confiscation.
La chambre criminelle déclare irrecevable la question présentée par le mandataire liquidateur au motif qu’il « résulte des articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure collective de la société, et 706-43 du code de procédure pénale, que, d’une part, le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire d’une personne morale ne représente le débiteur que pour les actions patrimoniales, d’autre part, lorsque l’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale en liquidation judiciaire, il doit lui être désigné un mandataire de justice pour la représenter ». Le liquidateur est donc « dépourvu de qualité pour présenter une question prioritaire de constitutionnalité au nom de la personne morale poursuivie pénalement ». Cette distinction entre les prérogatives du mandataire ad litem et du liquidateur judiciaire rappelle la singularité de la procédure pénale, qui ne se confond pas avec la procédure collective (Crim. 9 avr. 2026, n° 25-85.599).
Sur le fond, la Cour dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question visant l’absence de motivation spéciale de la dissolution. Elle relève que « la dissolution ne peut être prononcée que si la personne morale a été créée dans le but de commettre l’infraction ou, lorsque l’infraction poursuivie est, pour une personne physique, punie d’au moins trois ans d’emprisonnement, que si ladite personne morale a été détournée de son objet » et que « le juge doit, par une motivation particulière répondant à l’exigence d’individualisation des peines prévue à l’article 132-1, alinéa 2, du code pénal, exposer en quoi chacune de ces conditions est caractérisée ». La constitutionnalité de la disposition est ainsi sauvegardée par l’interprétation que la Cour donne de l’office du juge, tenu à une motivation particulière quand bien même le texte ne l’exigerait pas expressément.
La question de la représentation en justice irrigue également l’arrêt du 30 septembre 2025 relatif à une société poursuivie pour escroquerie. La Cour y rappelle que l’appel est jugé sur le rapport oral d’un conseiller, formalité substantielle qui « doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle pour la solution desquelles la connaissance de l’entier dossier est nécessaire à l’information de la juridiction et des parties » (Crim. 30 sept. 2025, n° 25-83.284). Si cet arrêt ne traite pas spécifiquement de la personne morale, il rappelle que les garanties procédurales bénéficient indifféremment aux personnes physiques et morales.
**B. La modulation des peines applicables aux personnes morales : entre graduation et motivation**
L’article 131-39 du code pénal énumère les peines encourues par les personnes morales, de la dissolution (1°) à l’interdiction de percevoir des aides publiques (12°). La période récente est marquée par un double mouvement : l’affirmation de principes protecteurs pour la personne morale condamnée et le rappel des exigences de motivation qui pèsent sur le juge.
L’arrêt du 28 janvier 2025, publié au Bulletin, a ainsi jugé que « les dispositions de l’article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale ne visant pas l’article 131-39 du code pénal, les peines prononcées à l’encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire ». La chambre criminelle censure donc, par voie de retranchement, l’exécution provisoire des peines d’exclusion des marchés publics et de fermeture définitive d’un site prononcées à l’encontre de deux sociétés (Crim. 28 janv. 2025, n° 24-81.153, Publié au Bulletin). Cette solution, dictée par une interprétation littérale de l’article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale qui ne mentionne que les articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70, prive le juge correctionnel d’un outil d’exécution rapide des peines prononcées contre les personnes morales, mais renforce la sécurité juridique.
S’agissant du montant de l’amende, l’arrêt du 13 mai 2025 valide une condamnation à 40 000 euros prononcée contre une société pour blessures involontaires, en rappelant que la cour d’appel s’est prononcée « au regard de la gravité des faits et des éléments connus relatifs à la personnalité et à la situation personnelle de leur auteur ». La Cour relève que « la prévenue n’a pas contesté l’amende infligée en première instance, ni fait état de ses ressources et de ses charges », ce qui confirme que le fardeau de l’allégation relative à la proportionnalité de l’amende incombe au prévenu, fût-il une personne morale (Crim. 13 mai 2025, n° 24-86.010).
L’arrêt du 19 mai 2026, le plus récent du corpus, confirme la condamnation d’une société et de son gérant pour blessures involontaires aggravées, après avoir relevé que le gérant « avait réalisé une visite commune préalable avec le maître de l’ouvrage sans se soucier ni de la présence de la ligne électrique, pourtant parfaitement visible, ni de l’emplacement de l’échafaudage en regard de cette ligne ». La Cour valide ainsi le cumul de responsabilité entre la personne morale et son dirigeant, dans la droite ligne du troisième alinéa de l’article 121-2 du code pénal qui dispose que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » (Crim. 19 mai 2026, n° 25-82.605).
La jurisprudence la plus emblématique du cumul des responsabilités est sans conteste l’arrêt du 21 janvier 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin comme au Rapport annuel, qui a consacré la notion de harcèlement moral institutionnel. La chambre criminelle y définit celui-ci comme « les agissements visant à arrêter et mettre en oeuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel » (Crim. 21 janv. 2025, n° 22-87.145, Publié au Bulletin et au Rapport).
Cette décision majeure distingue soigneusement les hypothèses de responsabilité : une politique d’entreprise définie par des décisions collégiales engage la responsabilité pénale de la personne morale, à l’exclusion de celle des personnes physiques occupant des postes de direction, sauf à caractériser à l’égard de ces dernières « des agissements répétés s’inscrivant dans une relation interpersonnelle avec des salariés déterminés ». L’arrêt illustre ainsi l’articulation la plus fine entre l’article 121-2 du code pénal et le principe de personnalité des peines : la personne morale répond des choix institutionnels, les personnes physiques de leurs comportements individuels.
Enfin, l’arrêt du 11 février 2025 (n° 24-82.067) rappelle, en censurant une déclaration de culpabilité fondée sur des motifs qui « ne portent que sur la circonstance aggravante de bande organisée et ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l’infraction au code de l’environnement reprochée », que l’exigence de motivation pèse avec la même intensité sur les poursuites dirigées contre les personnes morales. L’insuffisance de motifs, contraire à l’article 593 du code de procédure pénale, ne saurait être compensée par la gravité des faits ou l’importance des enjeux (Crim. 11 fév. 2025, n° 24-82.067).
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L’évolution jurisprudentielle retracée témoigne d’une maturation du droit pénal des personnes morales. La chambre criminelle, sans jamais remettre en cause le principe d’imputation posé par l’article 121-2 du code pénal, en affine les modalités avec une cohérence remarquable. Le transfert de responsabilité en cas de fusion-absorption, désormais étendu aux établissements publics, la rigueur dans l’identification du représentant, l’encadrement des peines et le maintien d’exigences procédurales élevées dessinent les contours d’un régime qui a définitivement quitté l’âge de l’improvisation pour entrer dans celui de la consolidation. La personne morale n’est plus un justiciable de seconde zone ; elle est un sujet de droit pénal à part entière, soumis aux mêmes exigences de prévisibilité, de motivation et d’individualisation que la personne physique.
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**À propos de l’auteur**
Hassan KOHEN est avocat au barreau de Paris. Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit pénal des affaires, en défense pénale devant le tribunal correctionnel et en instruction judiciaire.
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