I. La genèse et les impasses de l’obligation prétorienne d’appel à la cause des travailleurs
A. Le fondement procédural de l’obligation de mise en cause : l’article 14 du code de procédure civile et la protection du contradictoire
La Cour de cassation avait érigé, par un arrêt fondateur du 9 mars 2017, une obligation procédurale dont la portée a profondément structuré le contentieux du redressement URSSAF pendant près d’une décennie. Saisie d’un litige opposant un médecin radiologue à l’URSSAF de Midi-Pyrénées, la deuxième chambre civile avait censuré l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 novembre 2015, au visa des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, en énonçant que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’elle est saisie de la contestation d’une décision de redressement nécessitant qu’il soit statué sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à un travailleur, ne peut trancher ce litige sans avoir appelé ce dernier en la cause Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535, Publié au Bulletin.
Cette construction prétorienne trouvait son fondement dans le principe du contradictoire tel qu’énoncé à l’article 14 du code de procédure civile aux termes duquel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » Article 14 du code de procédure civile. La Haute juridiction considérait en effet que le redressement portant sur la requalification de relations contractuelles en contrat de travail impliquait nécessairement un examen de l’affiliation des travailleurs concernés au régime général de la sécurité sociale, lequel, en vertu de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, résulte d’une obligation légale à laquelle sont soumises « toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs » Article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Le raisonnement était le suivant : dès lors que le juge était conduit à se prononcer sur l’existence d’un lien de subordination entre le cotisant et les personnes dont les rémunérations étaient réintégrées dans l’assiette des cotisations, les travailleurs eux-mêmes, directement intéressés à la qualification de leur relation contractuelle, devaient être mis en cause à l’instance.
Cette jurisprudence avait été confirmée et étendue à plusieurs reprises, notamment par un arrêt du 10 novembre 2022 qui en avait fait application aux dirigeants des sociétés cotisantes dont la qualité de mandataire social était examinée au regard des règles d’affiliation du régime général, faisant obligation au juge d’appeler en la cause le dirigeant concerné avant de statuer sur le redressement litigieux. Le mécanisme avait ainsi acquis une portée systématique : toute contestation d’un redressement fondé sur la requalification de relations contractuelles imposait au juge, avant même d’examiner le bien-fondé du redressement, de s’assurer de la présence à l’instance des personnes physiques ou morales dont la situation juridique était susceptible d’être affectée par la décision à intervenir.
En pratique, un cabinet intervenant en contentieux social se trouvait confronté à une contrainte procédurale majeure : le cotisant qui saisissait le juge d’une opposition à contrainte devait anticiper la mise en cause de chacun des travailleurs dont la relation contractuelle était discutée, à peine d’irrégularité de la procédure susceptible d’être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation. Cette architecture procédurale pesait lourdement sur le cotisant comme sur les juridictions, sans que le législateur ne l’ait expressément prévue, ce qui annonçait déjà les difficultés que la Cour de cassation allait finalement reconnaître.
B. Les difficultés pratiques d’application : identification des intéressés, divergences juridictionnelles et insécurité juridique
La mise en œuvre de cette obligation a rapidement révélé des difficultés considérables que la Cour de cassation elle-même a explicitement recensées dans ses arrêts du 4 juin 2026. La Haute juridiction observe que cette jurisprudence « soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice » Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, Publié au Bulletin et au Rapport, motif n° 6. Le premier obstacle était d’ordre matériel : l’identification et la localisation des travailleurs concernés, parfois plusieurs années après la période contrôlée, s’avéraient souvent impossibles, en particulier lorsque les intéressés avaient changé d’adresse, cessé leur activité ou étaient établis à l’étranger.
En deuxième lieu, la Cour de cassation relève que cette jurisprudence « conduit à appeler à l’instance, dans un litige en contestation d’une décision de redressement qui, par son objet, n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement, des travailleurs dont les droits ne sont pas susceptibles d’être affectés par la décision statuant sur cette contestation » Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, Publié au Bulletin, motif n° 16. Cette observation est capitale : elle met en lumière le paradoxe d’une règle qui imposait la présence à l’instance de personnes qui, en réalité, n’avaient aucun intérêt juridique direct au litige portant exclusivement sur l’assiette des cotisations dues par un employeur. En effet, ainsi que le rappelle la Cour, le cotisant est le seul redevable des cotisations et le seul responsable de leur versement à l’organisme de recouvrement ; la décision du juge sur le redressement n’a aucune incidence sur la situation juridique individuelle du travailleur, qui demeure libre de faire valoir ses droits propres devant la juridiction compétente.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence de mise en cause des travailleurs concernés pouvant être invoqué en tout état de cause, il constituait une arme procédurale redoutable, susceptible d’entraîner l’annulation d’une procédure au stade de la cassation, plusieurs années après l’engagement du contrôle, alors même que le redressement était parfaitement fondé. Cette situation, génératrice d’une insécurité juridique majeure, se conjuguait avec un accroissement significatif du coût de traitement des contentieux et de la charge procédurale des juridictions, qui devaient multiplier les mises en cause, les assignations et les renvois pour permettre la régularisation de procédures dont l’issue au fond n’était pas sérieusement contestée. C’est précisément ce constat d’échec pratique qui a conduit la Cour de cassation à reconsidérer l’intégralité de son édifice jurisprudentiel le 4 juin 2026.
II. La reconfiguration de l’office du juge par le double revirement du 4 juin 2026
A. La distinction structurante entre le contrôle de l’assiette et le conflit d’affiliation
La deuxième chambre civile a rendu le 4 juin 2026 deux arrêts de principe qui, pris ensemble, opèrent une refonte profonde de l’office du juge dans le contentieux du redressement. Dans le premier, statuant sur le pourvoi n° 23-18.882, la Cour expose sa nouvelle doctrine en des termes d’une particulière netteté : « il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale » Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, Publié au Bulletin et au Rapport, motif n° 11. La formule est délibérément générale : elle englobe l’ensemble des personnes concernées par le redressement, qu’il s’agisse de travailleurs dont la relation contractuelle est requalifiée, de dirigeants de sociétés ou de tiers.
Le second arrêt, rendu sur le pourvoi n° 23-20.189, applique cette nouvelle règle au cas particulier du dirigeant de société par actions simplifiée dont la rémunération, versée indirectement par le biais d’une convention de gestion conclue avec une société tierce, avait été réintégrée par l’URSSAF dans l’assiette des cotisations sociales de la société cotisante. La Cour y précise que la juridiction n’est pas tenue d’appeler en la cause le dirigeant intéressé, dès lors que le litige ne porte pas sur un conflit d’affiliation mais exclusivement sur l’assiette des cotisations dues. La Haute juridiction prend soin de rappeler que l’affiliation des présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées au régime général est obligatoire en vertu du 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale Article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de dirigeant n’est pas discutée en tant que telle, seule étant en cause l’intégration des sommes correspondantes dans la base de calcul des prélèvements sociaux.
La distinction qu’introduit cette nouvelle jurisprudence repose sur un critère rigoureux : lorsque le juge n’est saisi que de la contestation d’une décision de redressement, son office se limite à en vérifier la régularité et le bien-fondé. S’il est conduit, pour apprécier ce bien-fondé, à examiner les conditions d’assujettissement au régime général des travailleurs concernés, il ne statue pas pour autant sur l’affiliation de ces derniers à ce régime. Or, c’est précisément la circonstance que la décision juridictionnelle affecterait les droits des travailleurs en matière d’affiliation qui justifiait, dans l’ancienne jurisprudence, l’obligation de mise en cause. En constatant que la décision statuant sur le redressement n’a pas d’effet sur l’affiliation des intéressés, la Cour de cassation supprime radicalement le fondement même de cette obligation.
Cette évolution n’est toutefois pas sans précautions. La Cour prend soin de préciser, tant dans l’arrêt n° 23-18.882 que dans l’arrêt n° 23-20.189, que cette nouvelle interprétation « ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer » Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, motif n° 12. Le juge conserve ainsi un pouvoir d’instruction autonome, qui lui permet, le cas échéant, de solliciter la comparution ou l’audition de toute personne dont les déclarations seraient de nature à éclairer le débat. Cette réserve, loin d’affaiblir la portée du revirement, en confirme au contraire la cohérence : elle témoigne de ce que le juge dispose des instruments nécessaires pour instruire le litige sans avoir à faire dépendre la validité de la procédure d’une formalité dont l’utilité substantielle n’était plus démontrée.
En conséquence, la procédure de contrôle elle-même se trouve indirectement confortée. L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale confie aux organismes de recouvrement le contrôle de l’application des dispositions du code par les employeurs et les travailleurs indépendants, en précisant que les agents chargés du contrôle « ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis » Article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Les inspecteurs du recouvrement peuvent ainsi qualifier juridiquement les relations contractuelles sans que le cotisant puisse invoquer la qualification qu’il a lui-même retenue, et le débat contentieux devant le juge portera désormais exclusivement sur la régularité et le bien-fondé du redressement, sans que l’absence de mise en cause des tiers concernés puisse être opposée comme un moyen de nullité.
B. Les garanties résiduelles du cotisant et les perspectives contentieuses
Loin de laisser le cotisant dépourvu de toute protection procédurale, le double revirement du 4 juin 2026 s’accompagne de garanties que la Cour de cassation prend soin de rappeler et d’articuler avec la nouvelle règle. En premier lieu, le cotisant conserve la faculté, expressément mentionnée par les deux arrêts, d’appeler lui-même en la cause les travailleurs ou le dirigeant concernés s’il estime que leur présence à l’instance est de nature à conforter sa défense. Cette faculté, qui était auparavant une obligation sanctionnée par la nullité de la procédure, devient désormais une simple option stratégique à la disposition du cotisant, qu’il pourra exercer en fonction des circonstances de l’espèce.
En deuxième lieu, le juge dispose d’un pouvoir d’instruction qui lui permet, d’office ou à la demande des parties, d’ordonner toute mesure utile à la manifestation de la vérité. Il peut ainsi, en application des dispositions de droit commun du code de procédure civile, entendre les travailleurs concernés en qualité de témoins, solliciter la production de documents complémentaires ou désigner un consultant. La suppression de l’obligation d’appel à la cause ne prive donc pas le juge des moyens d’investigation nécessaires à l’examen contradictoire des éléments du litige, mais les replace dans le cadre ordinaire des pouvoirs d’instruction qui sont les siens, sans en faire une condition de validité de la procédure.
En troisième lieu, la procédure de contrôle elle-même offre au cotisant des garanties substantielles qui demeurent pleinement applicables. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2026, prévoit que la personne contrôlée a le droit, pendant le contrôle, de se faire assister du conseil de son choix, et que la lettre d’observations adressée à l’issue du contrôle doit mentionner « l’objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée et les observations faites au cours de celui-ci », chaque chef de redressement devant être motivé par des considérations de droit et de fait Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Ces garanties, qui encadrent strictement le déroulement du contrôle et assurent le respect du contradictoire à tous les stades de la procédure, ne sont nullement affectées par le revirement du 4 juin 2026.
Par ailleurs, le même arrêt n° 23-20.189 apporte une précision essentielle sur la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale. La Cour y rappelle que l’organisme de sécurité sociale n’est tenu de mettre en œuvre cette procédure que s’il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu’il n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les cotisations de sécurité sociale auxquelles le cotisant est tenu, et affirme que « l’abus de droit requiert donc un élément intentionnel » Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, motif n° 9. Cette exigence d’un élément intentionnel constitue une garantie substantielle pour le cotisant, qui ne peut se voir appliquer la pénalité de 20 % prévue par ce texte que si la preuve d’une intention délibérée de se soustraire au paiement des cotisations est rapportée.
Les perspectives contentieuses qui se dessinent à la suite de ce double revirement sont d’une portée considérable. La simplification de la procédure, désormais dégagée de l’obligation systématique d’appel à la cause, devrait entraîner une réduction significative des délais de traitement des contentieux et des coûts procéduraux supportés par les parties. Surtout, elle replace le débat contentieux sur son véritable terrain, celui du bien-fondé du redressement, et non plus sur des questions de pure procédure dépourvues d’incidence sur le fond du litige. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la sécurité sociale, dont témoignent également les réformes législatives récentes, qu’il s’agisse de la loi du 25 juin 2026 ayant introduit l’exécution provisoire de la contrainte ou de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui a renforcé les majorations applicables en matière de travail dissimulé.
Il convient néanmoins d’observer que ce revirement ne s’applique qu’aux instances en cours et à venir, sans effet rétroactif sur les décisions déjà passées en force de chose jugée. Les cotisants qui auraient obtenu l’annulation d’un redressement sur le fondement de l’ancienne jurisprudence ne sauraient donc voir leur situation remise en cause, conformément au principe de sécurité juridique qui gouverne l’application de la loi dans le temps. En revanche, pour les contentieux en cours, l’abandon du moyen tiré du défaut d’appel à la cause prive le cotisant d’une arme procédurale qui, sans être négligeable, ne reposait sur aucun fondement substantiel, ainsi que la Cour de cassation a pris soin de le démontrer. C’est désormais sur la motivation des actes de contrôle et de recouvrement, sur la régularité formelle de la procédure et sur le bien-fondé des chefs de redressement que le débat contentieux devra se concentrer, dans le cadre d’un office du juge recentré sur sa fonction première : statuer sur la contestation du redressement qui lui est soumise, et non plus sur l’affiliation de personnes qui ne sont pas parties au litige.
Conclusion
Le double revirement opéré par la deuxième chambre civile le 4 juin 2026 constitue une évolution majeure du contentieux du redressement URSSAF. En abandonnant l’obligation d’appel à la cause des travailleurs et des dirigeants concernés par la qualification des relations contractuelles, la Cour de cassation met fin à une construction prétorienne qui, bien que fondée sur le principe légitime du contradictoire, avait produit des effets disproportionnés au regard des finalités poursuivies. La distinction désormais clairement établie entre le contrôle de l’assiette des cotisations et le conflit d’affiliation permet au juge de recentrer son office sur l’examen du bien-fondé du redressement, tout en préservant les garanties procédurales du cotisant, qu’il s’agisse de la faculté d’appeler volontairement les tiers à l’instance, du pouvoir d’instruction du juge ou de l’exigence d’un élément intentionnel pour la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit. Cette refonte jurisprudentielle témoigne de la capacité de la Cour de cassation à adapter les règles procédurales aux exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, sans pour autant sacrifier les droits fondamentaux des justiciables.
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