Rompre un PACS : procédure, conséquences patrimoniales et liquidation entre partenaires
Le pacte civil de solidarité concerne près de 200 000 couples qui le concluent ou le rompent chaque année en France. Sur le papier, la rupture est simple : un courrier au greffe du tribunal judiciaire ou au notaire qui a enregistré le pacte suffit. En pratique, c’est l’inverse. Le contentieux ne porte presque jamais sur la dissolution elle-même, qui est purement administrative, mais sur ce qui vient après : qui garde le logement, comment se répartit l’emprunt encore en cours, qui doit quoi à l’autre au titre des dépenses de la vie commune, comment se règlent les meubles et les véhicules, à partir de quelle date court l’indemnité d’occupation.
Ces questions ne sont pas anecdotiques. Lorsqu’un couple a acquis un appartement, financé des travaux, ouvert un compte joint, contracté un prêt commun et vécu plusieurs années ensemble, la liquidation peut représenter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d’euros. Et la première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts récents (2018-2025), a précisé un cadre exigeant : la séparation des biens reste le principe, mais les comptes entre ex-partenaires obéissent à des règles précises que les juridictions appliquent strictement.
Cet article expose la procédure de dissolution du PACS, le régime de la liquidation patrimoniale entre ex-partenaires, le mécanisme de compensation des créances par les avantages tirés de la vie commune, le sort du logement commun et de l’indemnité d’occupation, ainsi que les particularités du contentieux à Paris et en Île-de-France. Il s’inscrit dans la rubrique droit de la famille du cabinet et complète nos analyses sur le rachat de soulte en cas de divorce, sur l’indemnité d’occupation à Paris et en Île-de-France et sur la séparation de biens et la gestion des dettes du couple.
I. Comment rompre un PACS : les trois voies de dissolution
A. Le cadre légal
Aux termes de l’article 515-1 du Code civil : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »1
L’article 515-7 du même Code, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, énumère limitativement les causes de dissolution : « Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. […] Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux. »2
Quatre causes de dissolution coexistent donc : le mariage, le décès, la déclaration conjointe et la décision unilatérale. Les deux dernières concernent l’écrasante majorité des cas.
B. La dissolution par déclaration conjointe
Lorsque les deux partenaires veulent mettre fin au pacte, ils adressent une déclaration conjointe à l’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement, ou au notaire qui a procédé à l’enregistrement si le pacte a été conclu par acte authentique. Le formulaire Cerfa n° 15789*02 sert de support type. La dissolution est enregistrée et fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire.
Cette voie est la plus simple, la moins coûteuse et la plus rapide. Elle suppose que les ex-partenaires soient d’accord sur le principe de la rupture. Elle ne préjuge cependant en rien du sort du patrimoine : la déclaration conjointe se borne à mettre fin au pacte, elle ne liquide ni l’indivision sur le logement, ni les créances entre partenaires.
C. La rupture unilatérale
Lorsqu’un seul des partenaires veut rompre, l’article 515-7, alinéa 6, du Code civil prévoit : « Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte. »2
Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. D’abord, le recours à un commissaire de justice (anciennement huissier) est obligatoire pour la signification. Ensuite, la dissolution prend effet sans que le partenaire signifié puisse s’y opposer : aucune autorisation judiciaire n’est requise et aucune procédure contradictoire ne précède la dissolution. Enfin, la signification doit ensuite être transmise à l’officier d’état civil ou au notaire pour enregistrement et publicité.
La rupture unilatérale n’ouvre pas droit, en elle-même, à des dommages-intérêts. La Cour de cassation considère que la rupture, même brutale, n’engage la responsabilité de son auteur qu’à de strictes conditions : un fait fautif distinct de la rupture elle-même, c’est-à-dire des circonstances vexatoires, brutales ou caractéristiques d’un manquement au devoir d’aide matérielle ou d’assistance. Cette ligne, posée pour la rupture des concubinages, a été transposée à la rupture du PACS3.
D. La date d’effet et son importance
L’article 515-7, alinéa 8, du Code civil distingue deux dates : « La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. »2
Cette double date a un effet décisif sur la liquidation. Entre les partenaires, c’est la date d’enregistrement qui marque le terme de la solidarité, du devoir d’aide matérielle et du jeu des présomptions d’indivision sur les biens nouvellement acquis. À l’égard des tiers, c’est la date de publicité qui rend la dissolution opposable : un créancier peut ainsi se prévaloir de la solidarité de l’article 515-4, alinéa 4, tant que la publicité n’a pas eu lieu.
Pour le logement et l’indemnité d’occupation, la première chambre civile a précisé dans l’arrêt du 9 juin 2022, n° 19-24.368 : « Le bien immobilier indivis constitue un bien dont la liquidation peut être demandée […] peu importe la date d’enregistrement de la dissolution du PACS ; l’indemnité est due à partir du moment où Mme [U] a [exclu son ex-partenaire de la jouissance du bien]4. La séparation matérielle et l’occupation privative l’emportent donc, pour le calcul des indemnités, sur la date formelle de dissolution.
II. La liquidation patrimoniale entre ex-partenaires : le principe et son atténuation
A. La règle de la séparation des biens
L’article 515-5, alinéa 1er, du Code civil pose : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4. »5
Le PACS est donc, par défaut, un régime de séparation des biens. Chaque partenaire reste propriétaire de ses revenus, de ses comptes personnels, de ses biens propres acquis avant le pacte et, en principe, de ses acquisitions personnelles pendant le pacte. Les partenaires peuvent toutefois opter, par convention modificative, pour une indivision conventionnelle de l’article 515-5-1, qui rapproche leur régime de la communauté universelle.
B. La présomption d’indivision sur les biens acquis pendant le pacte
L’article 515-5, alinéa 2, du Code civil prévoit : « Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »5
La portée pratique de cette présomption est considérable, et la première chambre civile vient de la confirmer avec une intensité nouvelle. Par arrêt du 1er octobre 2025, n° 23-22.353, publié au Bulletin, la Cour, au visa de l’article 515-5 du Code civil, énonce : « Selon l’article 515-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, applicable au litige, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement. » Et la Cour ajoute : « C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les véhicules, meubles non meublants, acquis à titre onéreux pendant le PACS par M. [D] seul sont présumés indivis dès lors que l’application de la présomption légale n’est pas subordonnée à une acquisition conjointe et qu’il n’y a pas lieu de retenir que l’acte d’acquisition établi au nom d’un seul des partenaires en dispose autrement. »6
L’enseignement est central. Un véhicule, une moto, un placement financier, un objet d’art ou un meuble non meublant acquis par un seul partenaire, à son seul nom, pendant la durée du pacte, est présumé indivis par moitié dès lors qu’il a été acquis à titre onéreux. Le partenaire qui veut s’en réserver la propriété exclusive doit en faire mention expresse dans l’acte d’acquisition. À défaut, la simple acquisition au nom d’un seul ne suffit pas à renverser la présomption. Cette solution a vocation à dominer l’ensemble du contentieux de liquidation, car elle élargit considérablement la masse partageable que les ex-partenaires ne soupçonnaient pas avoir constituée.
C. La compétence du juge aux affaires familiales
L’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire confie au juge aux affaires familiales la connaissance « de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
La Cour de cassation, par arrêt du 9 juin 2022, n° 19-24.368, publié au Bulletin, a confirmé l’étendue de cette compétence en précisant que le JAF connaît à la fois de la demande de partage et de la demande d’indemnité d’occupation au titre du bien immobilier occupé par un ex-partenaire, en y intégrant le cas échéant la question de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun lorsque l’occupation gratuite du bien constitue une modalité d’exécution de cette obligation4.
L’unicité de juridiction simplifie le contentieux : un seul juge, une seule procédure, un seul ressort. Toutefois, lorsque les partenaires n’ont eu aucun enfant ensemble et qu’ils n’ont aucune dette commune en cours, la voie amiable devant un notaire reste très souvent la plus efficace.
III. Les comptes entre partenaires : créances, compensations et limites
A. Le devoir d’aide matérielle et son incidence sur les paiements
L’article 515-4, alinéa 1er, du Code civil dispose : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. »7
La portée concrète de cette règle a été précisée par la première chambre civile dans un arrêt de section du 27 janvier 2021, n° 19-26.140, publié au Bulletin. Dans cette affaire, le partenaire qui avait remboursé seul l’intégralité des mensualités du prêt finançant l’acquisition indivise du logement principal réclamait, à la liquidation, une créance contre son ex-partenaire. La Cour a rejeté le pourvoi en ces termes : « La cour d’appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K… l’avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre. »8
Le mécanisme est donc le suivant. Lorsqu’un partenaire dispose de revenus très supérieurs à ceux de l’autre et qu’il finance seul l’achat ou les mensualités du logement commun, il n’en découle pas automatiquement une créance à son profit. Si le juge constate que ce financement reste proportionné aux facultés contributives, il y voit une simple exécution du devoir d’aide matérielle, et non un avantage indirect créateur d’une dette de l’autre partenaire. À l’inverse, le partenaire dont les revenus étaient quatre à cinq fois inférieurs à ceux du payeur ne peut être contraint de rembourser sa quote-part : il est censé avoir contribué à hauteur de ses moyens, ce qui n’incluait pas la moitié des échéances.
Cette solution oblige à raisonner par étapes lors d’une liquidation : il faut d’abord cartographier les revenus respectifs, ensuite vérifier si la contribution effective de chacun aux dépenses récurrentes (loyer, prêt, charges) est proportionnée à ses ressources, et seulement alors examiner s’il existe un excédent de contribution susceptible de fonder une créance.
B. La compensation par les avantages tirés de la vie commune
L’article 515-7, alinéa 11, du Code civil prévoit un mécanisme original : « Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »2
La première chambre civile, par arrêt du 5 février 2025, n° 23-12.946, a précisé l’office du juge dans la mise en œuvre de cette compensation. Au visa de l’article 515-7, alinéa 11, du Code civil, la Cour a énoncé : « Aux termes de ce texte, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. » Et elle a cassé pour défaut de base légale l’arrêt qui avait refusé toute compensation sans caractériser les facultés contributives de la partenaire concernée : « En se déterminant ainsi, sans faire état des facultés contributives de Mme [M], la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »9
L’arrêt impose ainsi une discipline méthodologique stricte. Le juge qui statue sur une demande de compensation doit, d’une part, identifier les créances allégées d’avantages susceptibles d’être imputés (par exemple les charges courantes que l’un a payées seul) et, d’autre part, déterminer les facultés contributives respectives pour mesurer si l’autre a effectivement « bénéficié » de la vie commune en ne contribuant pas à hauteur de ses moyens. Sans cette double appréciation, la décision encourt la cassation.
Pour le praticien, cette jurisprudence rend la liquidation plus technique mais aussi plus sécurisée pour le partenaire qui a payé. Si les revenus du partenaire bénéficiaire étaient suffisants pour qu’il contribue à hauteur de ses facultés et qu’il s’en est abstenu, la compensation joue et réduit la créance dont il pourrait se prévaloir. Inversement, si ses ressources étaient objectivement insuffisantes, aucune compensation ne peut lui être opposée, et l’éventuelle créance de l’autre, lorsqu’elle existe, doit être servie pour son montant intégral.
C. Les fondements alternatifs : enrichissement injustifié et mandat tacite
Lorsque les conditions du devoir d’aide matérielle ne sont pas remplies, ou lorsque le bénéfice retiré par un partenaire dépasse ce que la vie commune justifie, deux fondements alternatifs sont régulièrement invoqués devant le juge : l’enrichissement injustifié (anciennement « sans cause ») des articles 1303 et suivants du Code civil, et le mandat tacite.
La Cour de cassation, par arrêt du 11 avril 2018, n° 17-18.207, a fixé une grille d’analyse rigoureuse. Une partenaire qui avait participé sans rétribution à l’exploitation agricole de son compagnon, et qui avait été affiliée à la MSA en qualité de conjoint collaborateur, demandait une indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause. La Cour a confirmé le rejet en ces termes : « C’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats […] qu’elle a estimé que ni l’aide ponctuelle apportée à l’activité agricole de M. Y…, qui employait un comptable et un salarié, ni la confection de repas lors de réunions de chasse trois ou quatre fois par an, ni les embellissements apportés à l’habitation commune, n’excédaient la contribution normale de Mme X… aux charges du ménage, auxquelles M. Y… avait aussi participé par des versements importants sur le compte de cette dernière et le financement de plusieurs voyages ; que, de ces énonciations et appréciations, elle a pu déduire l’absence d’enrichissement du patrimoine de celui-ci au détriment du patrimoine de sa compagne. »10
L’enseignement est double. D’une part, l’investissement personnel d’un partenaire dans l’activité de l’autre n’ouvre droit à indemnisation que s’il excède la contribution normale aux charges du ménage. D’autre part, le juge doit comparer cet investissement aux contreparties effectivement reçues : prise en charge des dépenses courantes, financement de voyages, virements bancaires. Les apports doivent être nettement déséquilibrés, durables et excéder ce qu’on attend d’une vie de couple, sous peine de voir la demande rejetée.
D. Le sort de la sur-contribution aux dépenses de la vie commune
La sur-contribution est l’hypothèse symétrique : un partenaire prétend avoir réglé des dépenses de la vie commune au-delà de ce qu’imposait la proportionnalité des facultés. Pour qu’elle soit reconnue, il faut prouver, pièces à l’appui, à la fois la dépense, son caractère « commun » et la disproportion avec les facultés du payeur. Les relevés bancaires, les factures, les avis d’imposition, les bulletins de salaire et les déclarations fiscales constituent les pièces de référence.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 9 juin 2022, n° 19-24.368, a rappelé que la demande de sur-contribution devait figurer dans le dispositif des conclusions devant le juge du fond, à peine d’irrecevabilité fondée sur les articles 910-4 et 954 du Code de procédure civile4. La rigueur procédurale est ici aussi importante que la rigueur substantielle.
IV. Le logement commun, l’indivision et l’indemnité d’occupation
A. Le statut du logement commun
Le PACS ne crée aucun statut spécifique pour le « logement de la famille » comparable à celui de l’article 215, alinéa 3, du Code civil applicable aux époux. Aucun mécanisme légal n’oblige le consentement des deux partenaires pour la vente, la location ou la libération du logement. La protection passe nécessairement par l’organisation choisie par les partenaires : indivision, propriété exclusive, location à un seul nom ou à deux.
Lorsque le bien a été acquis en indivision, le régime applicable est celui de l’indivision de droit commun, articles 815 et suivants du Code civil. Aucun partenaire n’est tenu de demeurer dans l’indivision, et le partage peut être provoqué à tout moment.
B. L’indemnité d’occupation : règle, point de départ et calcul
L’article 815-9, alinéa 2, du Code civil prévoit : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Le point de départ pose souvent débat. Lorsque l’un des ex-partenaires se maintient seul dans le logement commun, l’indemnité court à compter du moment où il en a réellement la jouissance privative. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 9 juin 2022, n° 19-24.368, a admis que « l’indemnité est due à partir du moment où Mme [U] a [exclu son ex-partenaire de la jouissance du bien]4, peu important la date d’enregistrement de la dissolution du PACS. La séparation matérielle prime donc sur la formalité administrative.
Le montant de l’indemnité est fixé par référence à la valeur locative du bien, généralement minorée d’un abattement pour précarité de l’occupation. Cet abattement varie selon les juridictions, entre 15 % et 35 % du loyer théorique. À Paris, où les loyers sont élevés, l’indemnité d’occupation peut représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros par mois, et constituer le poste financier le plus important du contentieux de liquidation.
L’indemnité d’occupation se compense, lors du partage, avec les autres créances dans le compte d’indivision. Elle est inscrite à l’actif de l’indivision et au passif du compte du partenaire occupant, conformément à l’article 815-10 du Code civil.
C. La sortie de l’indivision : amiable, partage judiciaire, licitation
Trois voies coexistent. La voie amiable consiste en une cession de la quote-part d’un partenaire à l’autre, moyennant le versement d’une soulte calculée par un notaire sur la base de la valeur du bien, déduction faite du capital restant dû sur l’emprunt. Cette voie suppose un accord sur la valeur, sur la prise en charge du prêt par l’acquéreur de la quote-part et sur les modalités de la garantie bancaire.
Le partage judiciaire est saisi devant le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 840 du Code civil. Le juge ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage et désigne un notaire. Lorsqu’une partie demande l’attribution préférentielle du logement, par exemple la mère qui élève seule l’enfant commun, le juge statue au regard de l’article 1476 du Code civil par renvoi de l’article 515-6 du Code civil et des règles applicables aux indivisions post-divorce.
La licitation à la barre est ordonnée lorsque le bien n’est pas commodément partageable et qu’aucune attribution préférentielle n’est sollicitée ou retenue : le bien est vendu aux enchères, le prix est partagé après remboursement des dettes communes (capital restant dû, indemnités d’occupation, créances inter-partenaires) et apurement des comptes.
V. Les dettes : solidarité limitée et risques pour les tiers
A. Le principe : pas de communauté de dettes
L’article 515-5, alinéa 1er, du Code civil rappelle que chaque partenaire « reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4. »5
Le principe est donc l’absence de solidarité. Un emprunt personnel à la consommation, un découvert sur un compte personnel, un crédit à la consommation contracté par un seul partenaire restent à sa charge exclusive. Les créanciers ne peuvent saisir que les biens propres du débiteur et la moitié des biens présumés indivis.
B. L’exception : la solidarité ménagère de l’article 515-4
L’article 515-4, alinéa 4, du Code civil consacre néanmoins une solidarité de plein droit, calquée sur l’article 220 du Code civil applicable aux époux : « Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »7
Trois exclusions limitent strictement le champ. D’abord, les dépenses manifestement excessives sortent du périmètre. La jurisprudence apprécie le caractère excessif au regard du train de vie du ménage : l’achat de vacances onéreuses, d’un véhicule de luxe ou d’objets de valeur dépasse régulièrement le seuil. Ensuite, les achats à tempérament et les emprunts ne sont solidaires qu’à la double condition d’un montant modeste et d’une affectation aux besoins de la vie courante. Enfin, les dettes contractées avant la conclusion du pacte restent personnelles au débiteur.
La solidarité cesse à la dissolution. Les dettes contractées par un seul partenaire après la date d’enregistrement de la dissolution n’engagent plus l’autre. Pour les dettes nées avant la dissolution mais publiées après, la situation est plus délicate : le créancier qui ignorait la dissolution peut se prévaloir de la solidarité tant que la publicité n’a pas été accomplie.
VI. Quelles particularités à Paris et en Île-de-France
A. La compétence territoriale
Les opérations de liquidation et de partage de l’indivision relèvent du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble, lorsque l’indivision porte sur un bien immobilier (article 1140, 5°, du Code de procédure civile par renvoi à l’article 45 du même Code). À défaut, c’est le juge du domicile du défendeur qui est compétent.
À Paris, le tribunal judiciaire situé Parvis du Tribunal de Paris, 75017, traite l’essentiel des contentieux de liquidation des PACS. En première couronne, les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil disposent chacun de chambres familiales actives. Pour les communes de Versailles, Évry, Pontoise et Meaux, ce sont les tribunaux judiciaires correspondants qui sont compétents. Les appels sont portés devant la cour d’appel de Paris pour les TJ de Paris, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux et Auxerre, et devant la cour d’appel de Versailles pour les TJ de Nanterre, Versailles, Pontoise et Chartres.
B. Pratiques notariales franciliennes
La place de Paris dispose d’une pratique notariale dense en matière de dissolution de PACS et de liquidation d’indivision. Plusieurs études généralistes traitent en moyenne plusieurs centaines de dossiers par an. Le coût des actes de partage est encadré par le tarif réglementé : émoluments proportionnels à l’actif partagé (environ 1,3 % à 4,5 % selon les tranches), droit de partage de 1,1 % depuis 2022, et frais accessoires. Pour un appartement parisien d’une valeur d‘1 million d’euros avec un capital restant dû de 400 000 euros, les frais de partage représentent généralement entre 12 000 et 18 000 euros.
L’évaluation du bien est cruciale. À Paris, où les écarts de prix entre arrondissements et même entre rues sont significatifs, il est fréquent que les ex-partenaires sollicitent une expertise judiciaire ou une triple estimation par trois agences immobilières indépendantes. La pratique parisienne admet l’évaluation par un expert immobilier inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, dont le coût (entre 1 500 et 3 500 euros pour un bien d’habitation classique) est ensuite imputé à l’indivision.
C. Les pièces à préparer
Pour engager utilement une procédure de liquidation à Paris ou en Île-de-France, le client doit réunir : la convention de PACS et l’attestation de dissolution, l’acte d’acquisition du bien immobilier, le tableau d’amortissement du prêt, les avis d’imposition des partenaires sur les trois dernières années, les bulletins de salaire et déclarations de revenus pour établir les facultés contributives, les relevés bancaires complets sur la durée du PACS, les justificatifs des dépenses communes (loyer, charges, énergie, impôts locaux), les factures de travaux et d’aménagement, les contrats d’assurance et toute correspondance probante (échanges de mails ou SMS sur la répartition financière).
VII. Synthèse pratique : ce qu’il faut retenir
La rupture du PACS combine une procédure administrative légère et une liquidation patrimoniale qui peut être lourde. Quatre points méritent d’être retenus.
D’abord, la dissolution elle-même est rapide et ne se conteste pas : un partenaire peut rompre seul, par signification, sans motivation et sans procédure judiciaire préalable. La date d’effet entre partenaires est celle de l’enregistrement ; à l’égard des tiers, c’est celle de la publicité.
Ensuite, le régime patrimonial par défaut est la séparation des biens, mais la présomption d’indivision de l’article 515-5 joue avec une intensité confirmée par l’arrêt du 1er octobre 2025 : tout bien acquis pendant le pacte, même au seul nom d’un partenaire, est présumé indivis par moitié, sauf clause expresse contraire dans l’acte.
Par ailleurs, les comptes entre partenaires obéissent à un mécanisme de double appréciation. L’aide matérielle (article 515-4) absorbe une partie des paiements proportionnés aux facultés respectives. Les créances qui subsistent peuvent être compensées avec les avantages tirés de la vie commune (article 515-7, alinéa 11), à la condition que le juge caractérise précisément les facultés contributives, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 5 février 2025.
Enfin, l’indemnité d’occupation court à partir de la jouissance privative effective du logement, et non de la dissolution du PACS. Elle constitue souvent, à Paris et en Île-de-France, le poste financier le plus lourd du contentieux.
Pour sécuriser une rupture, mieux vaut anticiper. Une convention de liquidation conclue lors de la dissolution évite très souvent un contentieux long et coûteux. L’avocat spécialisé peut chiffrer les créances, calculer l’indemnité d’occupation, organiser la cession de quote-part avec ou sans soulte, négocier la reprise individuelle de l’emprunt, et obtenir l’aval du notaire et de la banque. Les délais varient : trois à six mois pour un règlement amiable, douze à vingt-quatre mois pour un partage judiciaire suivi le cas échéant d’une licitation.
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Article 515-1 du Code civil, version en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (LEGIARTI000006428463). Source : Légifrance. ↩
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Article 515-7 du Code civil, version en vigueur depuis le 1er novembre 2017 (LEGIARTI000033460726). Source : Légifrance. ↩↩↩↩
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Cass. 1re civ., 11 avril 2018, n° 17-18.207. Source officielle : courdecassation.fr. ↩
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Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 19-24.368, Publié au Bulletin. Source officielle : courdecassation.fr. ↩↩↩↩
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Article 515-5 du Code civil, version en vigueur depuis le 26 novembre 2009 (LEGIARTI000021330223). Source : Légifrance. ↩↩↩
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Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 23-22.353, Publié au Bulletin. Source officielle : courdecassation.fr. ↩
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Article 515-4 du Code civil, version en vigueur depuis le 19 mars 2014 (LEGIARTI000028748096). Source : Légifrance. ↩↩
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Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-26.140, Publié au Bulletin. Source officielle : courdecassation.fr. ↩
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Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 23-12.946. Source officielle : courdecassation.fr. ↩
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Cass. 1re civ., 11 avril 2018, n° 17-18.207. Source officielle : courdecassation.fr. ↩
Lorsque la séparation intervient pendant la campagne déclarative, il faut aussi vérifier la rupture de PACS et impôts en 2026 : taux individualisé, déclaration séparée et signalement du changement de situation. rupture de PACS et impôts en 2026.
Pour le sous-angle fiscal et bancaire pendant la déclaration 2026, consultez aussi rupture de PACS, maison commune et crédit immobilier.