Cour de cassation, 14 février 2019, n° 0214-4086

N° 32 / 2019 du 14.02.2019. Numéro 4086 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze février deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…

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N° 32 / 2019 du 14.02.2019. Numéro 4086 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze février deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établissement public, établie à L-2249 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président de son comité directeur,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défenderesse en cassation.

——————————————————————————————————

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 15 janvier 2018 sous le numéro 2018/0016 (No. du reg.: ALFA 2017/0140) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 19 mars 2018 par la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS à X, déposé le 21 mars 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions de l’avocat général Marc X ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré fondé le recours formé par X contre une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, actuellement CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, portant retrait du droit aux prestations familiales pour l’enfant Y avec effet rétroactif au 1 er mai 2012 et comportant la restitution d’allocations familiales, de bonis d’enfant et d’allocations de rentrée scolaire considérés comme indûment touchés par la requérante pendant la période du 1 er mai 2012 au 31 juillet 2015 ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « du défaut de base légale constitué par la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 269 alinéa 1, point a) du Code de la sécurité sociale ;

en ce que, pour décider que la partie défenderesse a droit au versement de l'allocation familiale, le CSSS a retenu que :

<< Le Conseil supérieur constate qu'au vu des pièces versées corroborant les dires de l'intimée, cette dernière prouve à suffisance de droit que la résidence de son enfant Y au Luxembourg, et plus particulièrement à Saeul, est effective, a un caractère stable et présente le centre habituel et permanent de ses intérêts. En tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait particulières, y compris les pièces versées, l'intégration familiale et sociale de l'enfant au Luxembourg auprès de sa mère ne peut être contestée et le seul argument de la scolarité dont se prévaut l'appelante, face aux éléments objectifs réels et sérieux plus amplement repris ci- dessus, ne permet de conclure ni à l'absence d'une résidence effective et continue, ni au non- respect des conditions de l'article 269, alinéa 3 du code précité de sorte que le jugement entrepris est à confirmer. >>

alors que, notamment il est prévu qu'<< a droit aux allocations familiales a) pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d'une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal >> et qu' il ressort des éléments du dossier

3 que l'enfant n'est pas retournée vivre même en dehors des vacances scolaires auprès de sa mère où elle aurait son centre d'intérêt et qu'il n'existe pas un faisceau d'indices démontrant un domicile légal et une résidence effective et continue de l'enfant à Luxembourg

de sorte qu'en admettant un domicile légal et une résidence effective et continue à Luxembourg, sans tenir compte des pièces versées par Madame X qui contredisent cette argumentation, alors que l'enfant vient exclusivement, au maximum, pour les vacances scolaires et qu'il n'existe aucune pièce démontrant que l'enfant a son centre d'intérêt principal auprès de sa mère, démontrant une intégration familiale et sociale de l'enfant au Luxembourg, mais en s'appuyant uniquement sur la situation professionnelle de Madame X et l'évidence d'un lien entre une mère et sa fille, le CSSS n'a pas effectué les vérifications nécessaires à la caractérisation du domicile légal et de la résidence effective à Luxembourg exigée par l'article 269 alinéa 1) a et partant violé cette disposition légale. » ;

et

le second, « du défaut de base légale constitué par la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 269 alinéa 3, point a) du Code de la sécurité sociale ;

en ce que le CSSS a retenu que le seul argument de la scolarité ne permet de conclure au non- respect des conditions de l'article 269 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et en a déduit que la clause dérogatoire trouvait application ;

alors que, notamment, il est prévu à l'article 269 alinéa 3 point a) que << la condition suivant laquelle l'enfant doit résider effectivement et d'une façon continue au Luxembourg a) ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de 3 mois. En cas d'interruptions successives, la durée totale des périodes d'absence ne doit pas dépasser 3 mois par an >> ;

Or l'examen sommaire des pièces présentées par Madame X démontre que l'enfant Y est bien absente du Luxembourg non seulement pour sa scolarité, mais également parce qu'elle vit auprès de son père, et ce durant des périodes de plus de 3 mois ;

de sorte que le CSSS a manifestement violé la disposition légale de l'article 269 alinéa 3 point a) alors qu'il n'est pas établi par les pièces fournies au dossier que l'enfant est absente pour une période inférieure de 3 mois sur une année et qu'il a donc appliqué une mesure dérogatoire sans que les conditions légales ne soient remplies. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

4 Attendu que les moyens mettent en œuvre, d’une part, le défaut de base légale, partant une insuffisance des constatations en fait, et, d’autre part, la violation des dispositions légales visées aux moyens, partant deux cas d’ouverture distincts ;

Qu’il en suit que les moyens sont irrecevables ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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