Cour de cassation, 16 mars 2017, n° 0316-3779
N° 14 / 2017 pénal. du 16.3.2017. Not. 2208/1 6/CD Numéro 3779 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mars…
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N° 14 / 2017 pénal. du 16.3.2017. Not. 2208/1 6/CD Numéro 3779 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mars deux mille dix -sept,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude d e laquelle domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 23 mai 2016 sous le numéro 289/16 V I. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, six ième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 24 juin 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Claudia MONTI pour et au nom de X ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 20 juillet 2016 au greffe de la Cour par Maître Claudia MONTI pour et au nom de X ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
2 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait acquitté X du chef de l’infraction de menace verbale d’un attentat et l’avait condamné à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende du chef de l’infraction de coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle il vit habituellement ; que la Cour d’appel, réformant, a retenu la circonstance aggravante de l’incapacité de travail dans le chef de la victime en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures volontaires, a retenu X dans les liens de la prévention de menaces verbales de mort, a augmenté le taux de la peine d’emprisonnement et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus ;
Sur le moyen unique de cassation :
tiré « de la violation combinée de l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme garantissant un procès équitable et plus particulièrement l'article 6§3d) CEDH qui dispose que toute personne a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ainsi que de l'article 190- 1 (3) du Code d'instruction criminelle retenant que << les témoins pour ou contre sont entendus >>, combinées avec l'article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, proclamée à Nice en date du 7 décembre 2000 en combinaison encore avec les articles 38 et 48 du Code pénal, en matière d'audition de témoins,
En ce que l'instruction de l'affaire en cause ayant porté atteinte au principe fondamental du principe de l'égalité des armes et de la présomption d'innocence, alors que les juges s'obstinent à prendre en considération uniquement les déclarations faites par A) le 17 janvier 2016 aux agents verbalisants à l'exclusion de ses déclarations du 30 janvier 2016 et de sa déposition par devant le tribunal correctionnel qu'ils disent dictées par son souci de sauver sa relation d'avec le demandeur en cassation » ;
Attendu que les juges du fond so nt libres de fonder leur conviction sur tout élément de preuve contradictoirement débattu devant eux, et leur appréciation de la valeur des preuves leur soumises échappe au contrôle de la Cour de cassation, sous réserve du contrôle de la motivation ;
Attendu que les juges d’appel ont en l’espèce fondé leur conviction sur un faisceau d’indices, par une motivation , propre et adoptée, circonstanciée et exempte de contradiction ;
Attendu que pour autant qu’il est tiré de la violation des dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales et de l’article 190-1 (3) du Code d’instruction criminelle, le moyen ne vise qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges d’appel, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux ;
Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que le demandeur omet d’indiquer en quoi les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne seraient violées ;
Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen est irrecevable ;
Attendu que les dispositions des articles 38 et 48 du Code pénal sont étrangères au grief invoqué, l’article 48 ayant par ailleurs été abrogé en 1989 ;
Qu’il en suit que sous ce rapport également le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize mars deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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