Cour de cassation, 3 mars 2016, n° 0303-3607
N° 25 / 16. du 3.3.2016. Numéro 3607 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mars deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…
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N° 25 / 16. du 3.3.2016.
Numéro 3607 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mars deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation , Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demander esse en cassation,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Sabrina MARTIN , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’ordonnance attaquée rendue le 28 mai 2015 sous le numéro 42177 du rôle par le président de la chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 juin 2015 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 7 juillet 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 août 2015 par X à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 20 août 2015 ;
Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique » signifié le 7 octobre 2015 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 12 octobre 2015, pour ne pas répondre aux exigences de l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que le président du tribunal du travail de Luxembourg avait rejeté la demande de X tendant à voir constater la nullité de son licenciement par la société anonyme SOC1) et à voir ordonner son maintien ou sa réintégration ; que le président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail a, par réformation, déclaré le licenciement nul et a dit que X devra être réintégré dans ses fonctions ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, de la violation, sinon de la fausse application, sinon encore de la fausse interprétation de l'article L.127- 3 du Code du travail,
en ce que le Président de la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les appels en matière du droit du travail, siégeant conformément à l'article L.415- 11.(1) du C ode du travail, a conditionné la validité d'un transfert d'entreprise à la conclusion d'un contrat de travail entre le cessionnaire et la partie essentielle des salariés transférés et partant déclaré nul le licenciement du sieur X et ordonné sa réintégration au sein de SOC1) S.A., alors que l'article L.127- 3 du Code du travail énonce explicitement que les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés de plein droit au cessionnaire, de sorte qu'en l'absence de disposition légale spéciale subordonnant le transfert d'entreprise à la conclusion d'un contrat
3 de travail entre le cessionnaire et les salariés concernés, l'action en nullité et en réintégration doit être déclarée irrecevable. »
le troisième, « du manque de base légale au regard de l’article L.127- 3 du Code du travail,
en ce que le Président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, siégeant conformément à l’article L.415- 11.(1) du Code du travail, a réformé l'ordonnance entreprise en déclarant nul le licenciement du sieur X et ordonné la réintégration de ce dernier au sein de SOC1) S.A.,
aux motifs que << Comme elle admet qu'il n'avait pas été envisagé de transférer tout ou partie de son infrastructure matérielle au nouveau transporteur, le transfert de l'entité économique en provenance de la société SOC1) S.A. au profit d'un nouveau titulaire n'aurait pu se faire que par la conclusion par ce nouveau titulaire de contrats de travail avec la partie essentielle des salariés, affectés auprès de la société SOC1) S.A. aux transports de la société L.L.AM. S.A.. Une telle conclusion aurait opéré de plein droit la reprise du contrat de X . (…) A défaut de cette preuve, la société S OC1) S.A. ne peut justifier par le transfert d'entreprise son licenciement du 1 er décembre 2014, résultant du fait qu'elle a refusé l'accès à X >>, sans néanmoins préciser, ni justifier dans quelle mesure et sur quel fondement la validité d'un transfert d'entreprise serait conditionnée par la conclusion d'un contrat de travail entre le cessionnaire et la partie essentielle des salariés transférés,
alors que l'article L.127- 3 du Code du travail énonce explicitement que les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. »
Attendu qu’en constatant d’abord l’existence d’une entité économique au sens de l’article L.127-2 du Code du travail, susceptible de faire l’objet d’un transfert d’entreprise non subordonné au consentement des salariés, et en retenant ensuite qu’en l’absence de transfert de tout ou partie de l’infrastructure matérielle composant cette entité économique, un transfert d’entreprise n’aurait pu se faire que par la conclusion, par le nouveau titulaire, de contrats de travail avec la partie essentielle des salariés affectés auprès de la société SOC1) aux transports repris par lui, fait qui aurait alors opéré de plein droit la reprise des droits et obligations résultant du contrat du défendeur en cassation conformément aux dispositions de l’article L.127-3 du Code du travail, mais qu’à défaut par la demanderesse en cassation de rapporter la preuve de ce fait, celle- ci ne pouvait justifier par un transfert d’entreprise le licenciement du défendeur en cassation résultant du fait de lui refuser l’accès à son entreprise, le président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail a légalement justifié sa décision et correctement appliqué la disposition visée aux moyens ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
4 Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse application, sinon encore de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile qui disposent que les jugements doivent être motivés,
en ce que le Président de la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les appels en matière du droit du travail, siégeant conformément à l'article L.415- 11.(1) du Code du travail, a, sur base d'une contradiction de motifs, réformé l'ordonnance entreprise en déclarant nul le licenciement du sieur X et ordonné la réintégration de ce dernier au sein de SOC1) S.A.,
alors que l'article L.127- 3 du Code du travail énonce explicitement que les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire et qu'aux termes des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, les jugements et arrêts doivent être motivés. »
Attendu qu’il résulte de la réponse donnée aux premier et troisième moyens de cassation que la décision attaquée n’est pas entachée d’une contradiction de motifs valant absence de motivation au sens des dispositions visées au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge du défendeur en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Roy REDING sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène
5 REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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