Cour de cassation, 7 juin 2018, n° 0607-3965
N° 58 / 2018 du 07.06.2018. Numéro 3965 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept juin deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
13 min de lecture · 2 674 mots
N° 58 / 2018 du 07.06.2018. Numéro 3965 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept juin deux mille dix -huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderes se en cassation,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) B), demeurant à (…),
3) C), demeurant à (…),
4) D), demeurant à L-5884 Howald, 276, route de Thionville,
défendeurs en cassation.
2 ——————————————————————————————————
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 56/1 7, rendu le 29 mars 2017 sous le numéro 40262 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatr ième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 10 juillet 2017 par A) à la société anonyme SOC1) (ci-après « soc1) ») et à B), C) et D), déposé le 10 juillet 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 5 septembre 2017 par soc1) à A), déposé le 8 septembre 2017 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A) détenait les actions de la société anonyme Soc2), propriétaire d’un terrain grevé d’une hypothèque au profit de la banque Fortis ; que face aux problèmes financiers rencontrés par la société Soc2) , A) avait négocié un projet de partenariat avec la société Soc3) portant sur la mise en valeur du terrain en vue de la réalisation d’un complexe immobilier, projet qui prévoyait, selon ses dires, le remboursement immédiat du prêt hypothécaire et un accord de collaboration sous la condition suspensive de la cession des parts sociales de la société Soc2) au profit de la société Soc3) ; que la banque Fortis, ayant fait procéder à l’adjudication publique du terrain, A) avait actionné en responsabilité civile soc1), qu’elle prétendait être dépositaire de ses actions, et B), C) et D), mis à sa disposition par soc1) en qualité d’administrateurs de la société Soc2) ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré la demande de A) non fondée ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile et du principe du contradictoire,
il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel non fondé, d'avoir confirmé le jugement du 13 mars 2013, lequel avait rejeté la demande en indemnisation de A) , d'avoir rejeté la demande de l'actuelle demanderesse en cassation en allocation d'une indemnité de procédure, de l'avoir condamnée aux
3 frais et dépens de l'instance et d'en avoir ordonné la distraction au profit de Maîtres Fabio Trevisan et Pascal Peuvrel,
en ce que la Cour d'appel, après avoir retenu << que soc1) a, sous de faux prétextes, violé au plus tard à partir du 8 octobre 2007 son obligation de restituer à A) les deux certificats d'actions qu'elle détenait pour son compte >>, indique que << la faute ci-dessus retenue à charge de soc1) n'est pas en relation causale avec le préjudice allégué de l'appelante, étant donné que la seule restitution des titres n'aurait pas empêché la tenue de l'adjudication publique, la signature du projet de convention ayant constitué le préalable à toute tentative de l'appelante et de la société Soc3) d'empêcher la vente publique. Il est à admettre que si le projet avait été signé, soc1) aurait immédiatement restitué les certificats >>, la supposition correspondant à cette dernière phrase n'ayant cependant ni été discutée dans les écritures des parties, ni été précédée d'une invitation de la part de la Cour aux parties à prendre position sur cette question,
alors que, d'après l'article 65 du Nouveau code de procédure civile et le principe du contradictoire, les juges du fond sont tenus d'inviter les parties à prendre position sur des suppositions qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire, mais sur lesquelles ils envisagent d'asseoir leur décision et qu'en fondant sa décision sur pareille supposition, n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire, et sans invitation aux parties à prendre position, la Cour d'appel a violé le texte susdit ainsi que le principe du contradictoire » ;
Attendu que la Cour d’appel a lié le préjudice, consistant dans la perte du terrain pour la société Soc2) suite à l’adjudication publique, non à l’absence de restitution par soc1) des certificats d’actions à A) , mais à l’absence de signature, par les actuelles parties défenderesses en cassation, avant l’adjudication publique du terrain, le 9 octobre 2007, du contrat de partenariat négocié entre A) et la société Soc3), absence considérée comme non fautive par la Cour d’appel en raison d’une transmission tard ive à ces parties défenderesses du projet de contrat de partenariat ;
Attendu que la phrase « Il est à admettre que si le projet avait été signé, soc1) aurait immédiatement restitué les certificats », objet du grief, est dès lors surabondante et dépourvue de toute incidence sur l’issue du litige ;
Qu’il en suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, des articles 249 et 587 combinés du Nouveau code de procédure civile par contradiction de motifs,
il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel non fondé, d'avoir confirmé le jugement du 13 mars 2013, lequel avait rejeté la demande en indemnisation de A) , d'avoir rejeté la demande de l'actuelle demanderesse en cassation en allocation d'une indemnité de procédure, de l'avoir condamnée aux frais et dépens de l'instance et d'en avoir ordonné la distraction au profit de Maîtres Fabio Trevisan et Pascal Peuvrel,
en ce que la Cour a d'une part retenu que la remise des certificats d'actions à A) était une condition sine qua non pour pouvoir conclure l'accord avec Soc3) destiné à éviter la vente publique et, plus loin, en contradiction avec ce qui précède, qu'il faut admettre qu'en cas de signature du projet d'accord avec Soc3) , soc1) aurait immédiatement restitué les certificats d'actions,
alors que toute décision de justice doit suivant les susdits textes être dûment motivée, ce qui interdit la contradiction de motifs, mais que les affirmations en question de la Cour d'appel sont strictement incompatibles, car la conclusion de l'accord supposant la remise préalable des certificats d'actions, ces derniers n'auraient plus pu être remis après la conclusion de l'accord et que la Cour d'appel, fondant sa décision sur des motifs contradictoires, a violé les susdits textes, des motifs contradictoires valant absence de motivation. » ;
Attendu que la Cour d’appel, qui s’était référée à une lettre adressée le 11 octobre 2007 par la société Soc3) à A), a considéré la restitution des certificats d’actions non comme condition préalable de la conclusion du contrat de partenariat , mais comme condition essentielle de l’exécution de ce contrat ;
Qu’il n’y a pas de contradiction entre le fait de retenir cette restitution de certificats d’actions comme condition essentielle de l’exécution du contrat de partenariat et la supputation, par ailleurs surabondante, quant à la remise des certificats d’actions après une éventuelle signature de ce contrat ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, des articles 249 et 587 combinés du Nouveau code de procédure civile par contradiction de motifs,
il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel non fondé, d'avoir confirmé le jugement du 13 mars 2013, lequel avait rejeté la demande en indemnisation de A) , d'avoir rejeté la demande de l'actuelle demanderesse en cassation en allocation d'une indemnité de procédure, de l'avoir condamnée aux frais et dépens de l'instance et d'en avoir ordonné la distraction au profit de Maîtres Fabio Trevisan et Pascal Peuvrel,
en ce que, sans la moindre motivation, la Cour d'appel, pour justifier l'absence de lien causal entre le refus de SOC1) de restituer les actions et le préjudice invoqué, a recours à l'hypothèse suivante : << Il est à admettre que si le projet avait été signé, soc1) aurait immédiatement restitué les certificats >>,
alors que toute décision doit être dûment motivée, ce qui exclut le recours à des motifs dubitatifs ou hypothétiques, et que le fait pour la Cour d'appel de fonder sa décision sur une affirmation hypothétique non autrement étayée revient à une absence de motivation et, partant, viole les susdits textes. » ;
5 Attendu que la demanderesse en cassation n’ayant pas précisé en quoi consisterait la contradiction de motifs, la Cour de cassation n’est pas en mesure de déterminer si le cas d’ouverture d ’absence de motivation vise les motifs dubitatifs et/ou la contradiction de motifs ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 1147 du Code civil, par défaut de tirer les conséquences légales des constatations effectué es,
il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel non fondé, d'avoir confirmé le jugement du 13 mars 2013, lequel avait rejeté la demande en indemnisation de A) , d'avoir rejeté la demande de l'actuelle demanderesse en cassation en allocation d'une indemnité de procédure, de l'avoir condamnée aux frais et dépens de l'instance et d'en avoir ordonné la distraction au profit de Maîtres Fabio Trevisan et Pascal Peuvrel,
en ce que la Cour d'appel a confirmé le premier jugement, lequel avait rejeté la demande en indemnisation de A) , bien qu'elle eût constaté que SOC1) avait violé son obligation contractuelle de restitution des actions au plus tard à partir du 8 octobre 2007, que cette restitution était la condition sine qua non pour conclure le partenariat avec Soc3) avec pour but d'empêcher la tenue de la mise aux enchères le 9 octobre 2007, que pour un tel accord, il n'y avait aucune raison objective de faire intervenir les sociétés Soc2) et SOC1), la cession des actions pouvant intervenir sans leur accord, et que la vente publique avait eu lieu le 9 octobre 2007,
alors que sur base de ces constatations, la conclusion s'imposait que pour le moins SOC1), en refusant fautivement de restituer les actions, avait privé A) de la chance de conclure un partenariat avec Soc3) et d'éviter ainsi la vente publique, cette perte de chance, invoquée par A) dès l'assignation introductive d'instance, — l'actuelle demanderesse en cassation y exposait que le refus de restitution des actions rendait la vente publique inévitable — correspondant à un préjudice indemnisable, tout comme son préjudice moral à la suite de ce refus, et que cela étant, il y avait lieu de lui accorder réparation pour ces préjudices, mais que la Cour en confirmant le jugement ayant rejeté la demande en réparation de A) en dépit des constatations susdites faites dans son arrêt, a violé l'article du Code civil indiqué plus haut au présent moyen » ;
Attendu que le moyen repose, entre autres, sur la prémisse que la Cour d’appel aurait considéré la restitution des certificats d’actions comme condition préalable de la conclusion du contrat de partenariat ;
Attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt, la Cour d’appel ayant en réalité considéré la restitution des certificats d’actions non comme condition préalable de la conclusion du contrat de partenariat, mais comme condition essentielle de son exécution ;
Attendu qu’il en suit que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci, et plus particulièrement de l'article 1147 du Code civil,
il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel non fondé, d'avoir confirmé le jugement du 13 mars 2013, d'avoir rejeté la demande de l'actuelle demanderesse en cassation en allocation d'une indemnité de procédure, de l'avoir condamnée aux frais et dépens de l'instance et d'en avoir ordonné la distraction au profit de Maîtres Fabio Trevisan et Pascal Peuvrel,
en ce que la Cour d'appel a exclu un lien de causalité entre la non- remise des certificats d'actions et le préjudice invoqué en se prévalant de l'absence de signature de l'accord de partenariat l'après-midi du 9 octobre 2007 sans examiner si cet accord n'avait pas pu être signé plus tôt en l'absence du refus de remise,
alors que d'après l'article 1147 du Code civil la responsabilité contractuelle est engagée dès lors que la violation contractuelle constatée a contribué à produire l'effet dommageable, peu importe le moment où le lien de cause à effet a existé, et que la Cour d'appel, en limitant son examen à l'après-midi du 9 octobre 2007, a violé l'article en question. » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’existence d’un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice invoqué, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de soc1) , défenderesse en cassation, l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la société anonyme SOC1) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
7 condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Je an-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement