Cour supérieure de justice, 13 novembre 2025, n° 2025-00292
Arrêt N°114/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Numéro CAL-2025-00292du rôle Audience publique dutreize novembredeux millevingt-cinq Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,premierconseiller, André WEBER, greffier. Entre : PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Alex THEISEN,…
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Arrêt N°114/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Numéro CAL-2025-00292du rôle Audience publique dutreize novembredeux millevingt-cinq Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,premierconseiller, André WEBER, greffier. Entre : PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Alex THEISEN, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, en date du 10 mars 2025, comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le no B249621, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonction, Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement àLuxembourg, et :
2 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.en faillite,ayant étéétablie et ayanteuson siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le noNUMERO1.),représentée par son curateur Maître Evelyne KORN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intiméeaux finsdu susdit exploitTHEISENdu10 mars 2025, comparant par MaîtreEvelyen KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Saisi le 24 mai 2024 d’une requête déposée parPERSONNE1.)tendant à voir déclarer abusif son licenciement avec préavis intervenu en date du 28 novembre 2023 et à la condamnation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), à lui payer des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis en raison du congédiement intervenu, ainsi qu’une allocation dite «treizième mois» pour les années 2021, 2022 et 2023 de 6.106,42 euros, le tribunal du travail de Luxembourg, par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, a notamment: -déclaréla demande en paiement de primes de fin d’année prescrite pour la période antérieure au 24 mai 2021, -déclaré recevable la demande en la forme pour le surplus, -déclaré ledit licenciement abusif, -déclaré la demande en réparation du préjudice moral fondée pour le montant de 5.000 euros, -déclaré la demande en allocution d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de 750 euros. Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes. En égard à l’état de faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),la juridiction du travail de première instancea fixé les créances d’PERSONNE1.)à l’égard de la masse des créanciers de la faillite. Pour rejeter la demande en paiement de primes de fin d’année, le tribunal du travail a considéré ce qui suit: «D’après l’annexe IV dela convention collective intitulée «contrat collectif pour le bâtiment», intitulée «prime de fin d’année», la prime de fin d’année est de 5% du salaire annuel brut, calculée sur base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires), et liée à la présence effective du salarié à l’entreprise. D’après l’article 18.4. de la prédite convention collective intitulé «calcul de la prime», la prime de 5% (cinq) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées, abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou
3 chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident. Finalement, d’après l’article 18.5.5. de cette convention intitulé «complément de prime», les salariés auront droit à un complément de prime de 2% du salaire annuel brut, calculé sur base des heures de travail prestées, abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident. Or, il appert à l’analyse du dossier que le requérant a effectué le calcul de ses primes sur base des certificats de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés des années 2021 et 2022, ainsi que sur base de ses fiches de salaire de l’année 2023. Les documents en question incluent ainsi les congés payés, les jours fériés légaux ou chômés, les congés extraordinaires, ainsi que les heures chômées pour maladie ou accident. Le requérant, qui n’a dans ses calculs pas fait abstraction des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident, est ainsi resté en défaut de prouver sa demande en paiement de primes dans son montant, de sorte qu’il doit en être débouté.» PERSONNE1.)a interjeté appel limité du susdit jugement par exploit d’huissierde justicedu 10 mars 2025. Dans son acte d’appel, il précise que le jugement du 7 janvier 2025 est entrepris uniquement en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en versement de primes. L’appelant estime qu’aucune condition de présence effective au sein de l’entreprise au moment du versement de cette prime n’est prévue par le contrat de travailni parla convention collective applicable au secteur du bâtiment. Suivant les termes de son acte d’appel, il réclame une prime de fin d’année pour 2023 de 1.807,25 euros, déclarant que le calcul de cette somme est basé uniquement sur les heures réellement prestées. Il demande à voir fixer sa créance de ce chef pour ce montant, avec les intérêts légaux majorés de 3%, à l’égardde la masse des créanciers de la failliteSOCIETE1.). Il sollicite encore une indemnité de procédure–suivant le dispositif de l’acte d’appel– de 3.000 euros pour l’instance. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)souligne que ce n’est qu’en instance d’appel que le salarié à versé un décompte des heures de travail effectivement prestées en 2023.
4 Au vu des fiches de salaires de l’année 2023, la curatrice se déclare d’accord à considérer le montant de 29.114,76 euros comme correspondant aux heures de travail effectivement prestées en 2023. Sur base des fiches de salaires et des stipulations de la convention collective pour le bâtiment, elle demande à la Cour de fixer la prime de fin d’année à 1.528,52euros. Appréciation de la Cour L’appel interjeté le10 mars 2025parPERSONNE1.)contre le jugement du7 janvier 2025, lui notifié le 15 janvier 2025,est recevable pour avoir été introduit dans les délai et forme de la loi. En effet, l’appelant, résidant en France,bénéficie du délai de distance, prolongeant en l’occurrence de 15 jours le délai d’appel ordinaire qui est de 40 jours, conformément aux articles 150 et 167 du Nouveau code de procédure civile. Le contrat de travail conclu entre parties ne prévoit pas le paiement de primes ou gratifications. Cependant, l’article 11 stipule l’application de la convention collective du travail pour le bâtiment. Le tribunal du travail a rappelé à juste titre les termes de l’annexe IV dela convention collective pour le bâtimentapplicable au litige, intitulée «prime de fin d’année». Il y eststipulé queles salariés ont droit à une prime de fin d’année de 5% et à un complément de prime de 2% du salaire annuel brut. Ces gratifications sont calculées sur base des heures de travail effectivement prestées, donc abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident. PERSONNE1.)verse en instance d‘appel un décompte qui tient compte desheures de travail effectivement prestées. Si la curatrice acceptele montant de 29.114,76 euros y renseigné comme correspondant aux heures de travail effectivement prestées en 2023, elle objecte cependant, à juste titre, que l’appelant n’a pas tenu compte dans ses calculs des dispositions de ladite convention relatives à la réduction de la prime pour absences, figurant à l’article 18.5. Celles-ci prévoient notamment que la prime, pour les salariés âgés,comme l’appelant,de moins de 50 ans, est réduite après deux périodes d’absence pour maladie à 75%. Comme il résulte de ses fiches de salaire de l’an 2023 qu’PERSONNE1.)a totalisé deux périodes de maladie (du 22 au 23 août 2023 et du 9 octobre au 30 novembre 2023), la prime totale est à fixer à 75% de la somme redue en cas de présence sans défection.
5 A noter à cet égard que l’appelant ne prétend pas s’être trouvé dans un des cas ne valant pas comme «absences», énumérés à l’article 18.5.3. de la convention, et a fortiori ne le prouve pas. Il échet partant d’entériner les calculs de la curatrice et le montant de la prime totale redue pour l’année 2023 est dès lors à fixer à [(29.114,76 x 7%) x 75% =] 1.528,52 euros. Suivant l’article 18.5.6. de la Convention, «la prime est à payer avec la paye de décembre» et «tout retard dans le paiement de la prime donne automatiquement droit aux intérêts de retard légaux majoré de 3 points de pour cent dès le premier jour de retard». La somme redue est partant à assortirdes intérêts légaux majorés de 3%du1 er janvier 2024au18 septembre 2024. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite suivant jugement du 18 septembre 2024, rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Eu égard à l’état de faillite de l’intimée, le montant redû par celle-ci est à fixer à l’égard de la masse des créanciers de la faillite, ce conformément aux conclusions des parties. L’état de faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)a encore pour conséquence que des intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ne peuvent être alloués. PERSONNE1.)n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable, le dit partiellement fondé, par réformation, dit fondée la demande d’PERSONNE1.)enobtention d’uneprime de fin d’année pour l’année 2023jusqu’à concurrence du montant de1.528,52 euros,
6 fixe la créanced’PERSONNE1.)de ce chefà l’égard dela massedes créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aumontant de1.528,52 euros, avec les intérêts légaux majorés de 3%du1 er janvier 2024au18 septembre 2024, dit que pour l’admission de cette créance au passif de la faillite dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),PERSONNE1.)devra se pourvoir devant qui de droit, dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)en obtentiond’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, metlesfrais et dépens de l’instance d’appel à charge de la massedes créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),avec distraction au profit dela société à responsabilité limitéeJURISLUX, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier André WEBER.
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