Cour supérieure de justice, 27 mars 2024

Arrêt N°111/24X. du27mars2024 (Not.5850/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-septmarsdeux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des…

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Arrêt N°111/24X. du27mars2024 (Not.5850/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-septmarsdeux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes etdélits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigeria), demeurant à F-ADRESSE2.), prévenu etopposant, _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit: I. d’unjugement réputé contradictoireà l’égard du prévenuPERSONNE2.)par la chambre correctionnelledu tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle27 janvier2022 sous le numéro 325/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «»

3 II. d’unarrêt rendu par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE2.)parladixième chambre correctionnelle de la Cour supérieure de Justicele30novembre2022 sous le numéro357/22, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «»

4 Parlettre parvenue le 9 octobre2023ausecrétariat du parquet généralàLuxembourg le mandataire duprévenuPERSONNE2.)déclara relever opposition contre le prédit arrêt du 357/22 Xdu 30 novembre 2022. Par citation18octobre2023,leprévenuPERSONNE2.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du28février2024devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE2.),fut représenté par Maître Patrick LUCIANI, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreNadine BOGELMANN, avocat à la Cour,demeurant tous deux à Luxembourg, quidéveloppa plus amplement les moyensd’appel etde défenseduprévenuPERSONNE2.). Madamel’avocat généralNathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Lemandataire duprévenuPERSONNE2.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du27mars2024,à laquelle le prononcé avait étéfixé, l'arrêtqui suit: Vu l’arrêt n°357/22 X rendu le 30 novembre 2022 par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, statuant pardéfaut à l’égard d’PERSONNE2.), lui ayant été notifié à personne 27 septembre 2023. Par courrier du 9 octobre 2023, entré au secrétariat du parquet général le même jour, le mandataire d’PERSONNE2.)a formé opposition audit arrêt. Aux termes de l’article187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, l’opposition doit être faite dans les quinze jours de la signification ou notification du jugement au prévenu ou à son domicile. L’opposition formée le 9 octobre 2023 parPERSONNE2.)contre l’arrêt rendu par défaut lui notifié le 27 septembre 2023, est recevable pour avoir été relevée dans les forme et délai de l’article 187 alinéa 1 er précité. Les condamnations prononcées sur base de l’arrêt par défaut sont par conséquent à considérer comme non avenues et il convient de statuer à nouveau sur les appels régulièrement interjetés, eu égard à l’article 203 du Code de procédure pénale par PERSONNE2.), le 14 février 2022, et par le procureur d’Etat de Luxembourg le 15 février 2022 contre un jugement réputé contradictoirerendule 27 janvier 2022. Le jugement du 27 janvier 2022 ainsi que l’arrêt du 30 novembre 2022 sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

5 A l’audience du 28 février 2024 de la Cour d’appel, le mandataire représentant PERSONNE2.)en application de l’article 185 du Code de procédure pénale,a précisé que son recours est limité à la peine prononcée. Eu égard aux faits reprochés, à la faible atteinte à l’ordre public luxembourgeois, en tenant compte de l’ancienneté des faits reprochés etdel’absence de nouvelles infractions ainsi que de la situation familiale et professionnelle de son mandant, la peine d’emprisonnement serait trop sévère. Le mandataire d’PERSONNE2.)estime en outre que la peine prononcée devrait être assortie du sursis total. Subsidiairement, l’amende prononcée de 1.500 euros serait à réduire à de plus justes proportions. Le représentant du Ministère public conclutà la recevabilité de l’opposition formée. Après avoir rappelé les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de port public de faux nom, le représentant du Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les règles du concoursavaientété correctement appliquées. Les peines prononcées seraientnon seulement légales mais également adaptées aux infractions reprochées au prévenu. Contrairement à l’affirmation du prévenu, tout aménagement de la peine serait exclu au vu des antécédents judiciaires de ce dernier. Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la cause et les faits ont été justement qualifiés. La Cour d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux. C’est partant à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte, que les juges de première instanceont retenuPERSONNE2.)dans les liens des préventions libellées à sa charge, préventions qui restent établies en instance d’appel. Au vu du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il est établi qu’PERSONNE2.)a employé des manœuvres frauduleuses destinées à abuser la confiance de la caissière du supermarché «Auchan». Lesdites manœuvres ont conduit la caissière dudit magasin à donner décharge de la valeur des produits qu’PERSONNE2.)n’avait cependant pas payés. Au de l’aveu du prévenu et des constatations des agents de police,c’est également à bon droitqu’PERSONNE2.)a été retenudans les liensde l’infraction de port public de faux nom. La décision de culpabilité de première instance quant aux infractionsretenues à charge d’PERSONNE2.)est partant à confirmer. Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

6 Les peines prononcées par la juridiction de première instance sont légales et sanctionnent de façon adéquate lesinfractions qui sont établies à charge d’PERSONNE2.), les peines sont partant à confirmer. La Cour d’appel constate cependant que les juges de première instance ont prononcé une peine d’emprisonnement ferme de six mois ans à l’encontre d’PERSONNE2.)et qu’ils n’ont pas assorti cette peine d’une mesure de sursis, sans autre précision et sans motiver ce volet de leur décision. Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme del’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ». Ainsi, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser que par une motivation spéciale. En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant une peine d’emprisonnement ferme, refusant ainsi, sans motivation, l’octroi d’un sursis intégral total tel que prévu par les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, ont prononcé une peine illégale. Le jugement doit partant être annulé surce point. Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel évoque l’affaire quant à la peine à prononcer à l’encontre dePERSONNE2.). Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont «assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises ». Suivant le document Ecris versé en cause par le Ministère public,PERSONNE2.)a, entre autres, été condamné le 17 janvier 2013 par la Cour d’appel de Reims à une peine d’emprisonnement ferme de deux ans, pour fraude, y compris l’escroquerie, ainsi que le 26 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Reims à une peine d’emprisonnement ferme de deux ans, pour fraude, y compris l’escroquerie. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu. L’amende prononcée étant adéquate au vu des infractions retenues dans le chef du prévenu et en l’absence de contestations circonstanciées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont condamnéPERSONNE2.)àune amende de 1.500 euros. P A R C E S M O T I F S,

7 laCour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,lemandataire duprévenuPERSONNE2.) entendu enses moyens d’appelet de défenseet le représentantdu ministère public en son réquisitoire, déclarerecevable l’opposition en la forme; metà néant les condamnations prononcées par arrêtn°357/22 X rendu le 30 novembre 2022; statuant à nouveau reçoitles appels en la forme ; lesditpartiellement fondés ; annulele jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont omis de motiver le refus du sursis total ; évoquant quant à la peine d’emprisonnement: condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement desix (6) mois; confirmepour le surplus le jugement entrepris ; condamnePERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,55 euros. Parapplication des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 185, 187, 195-1, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieurHenri BECKER, premierconseiller-président,deMadameMartine DISIVISCOUR, conseiller, et de MadameFrançoiseWAGENER,conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec MonsieurGilles FABER, greffier. La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, parMonsieurHenri BECKER, premier conseiller-président, en présencedeMonsieurMarcSCHILTZ,premieravocat général, et de MonsieurGilles FABER, greffier.


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