Cour supérieure de justice, 27 mars 2024

Arrêt N°112/24X. du27mars2024 (Not.1551/16/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-septmarsdeux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des…

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Arrêt N°112/24X. du27mars2024 (Not.1551/16/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-septmarsdeux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes etdélits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne),demeurant à D- ADRESSE2.), prévenu,défendeurau civiletappelant, e np r é s e n c e d e: Maître Claude SPEICHER,curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)S.A., demeurant à L-ADRESSE3.), demandeur au civil, _____________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd’un jugement contradictoirerendupar leTribunal d’arrondissement de et àDiekirch,chambre correctionnelle du11mai2023sous le numéro218/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «»

3 De ce jugement,appel au pénalet au civilfut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement deDiekirchle13juin2023par le mandataire du prévenuet défendeur au civilPERSONNE2.)et le13juin2023par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement deDiekirchpar le représentant du ministère public. En vertu de cesappelset par citation du17août2023,lespartiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du21février2024devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreFrank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense duprévenuet défendeur au civil PERSONNE2.). Maître Claude SPEICHER, curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)S.A.fut entendu en ses déclarations. Madamel’avocat généralAnita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Leprévenu et défendeurau civilPERSONNE2.)eutla parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du27mars2024,à laquelle le prononcé avait étéfixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 13 juin 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, le mandataire dePERSONNE2.)a relevé appel au pénal et au civil du jugement n°218/2023 rendu contradictoirement le 11 mai 2023 par une chambre correctionnelle du mêmetribunal. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Le procureur d'Etat de Diekirch a fait interjeter appel contre ce même jugement par déclaration du même jour au greffe du même tribunal. Les appels sont recevables pour avoir étéintroduits dans les formes et délai de la loi. Au pénal,PERSONNE2.)a été condamnéà une peine d'emprisonnement dedouze mois, assortie quant à son exécution du sursis probatoire pendant une durée de cinq ans, moyennant l’obligation d’indemniser Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après: «SOCIETE2.)»), endéans un délai de cinq ans et par des paiements mensuels d’au moins 3.000 euros à partir du premier mois suivant le jour où le jugement sera coulé

4 en force de chose jugée, respectivement à partir du jour où un arrangement entre parties sera intervenu, 1) du chef de banqueroute frauduleuse,pour avoir, en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE2.), détourné, entre le 27 juillet 2008 et le 25 mai 2015, un siège de la sociétéSOCIETE3.)àADRESSE4.), la somme de 116.791,38 euros, outreles intérêts, résultant de la vente de dix-sept véhicules à soi-même agissant sous la dénominationSOCIETE4.), sans les payer et sans en réclamer le prix, et 2) du chef de blanchiment-détention pour avoir détenu au moins la somme de 135.380,53 euros (116.791,38 + 18.589,15 (solde débiteur compte courant associé) détournée, formant le produit de l’infraction primaire retenue sub 1) et sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de cette infraction. L’affichage du jugement au tribunal de commerce de Diekirch et sa publication par extrait dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt» ont encore été ordonnés. Au civil,PERSONNE2.)a été condamné à payer àMaître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.), la somme de 135.380,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à partir du 1 er janvier 2012, jour suivant la date du dernier bilan, jusqu’à solde. A l’audience de la Cour d’appel,PERSONNE2.)a expliqué qu’il n’avait jamais l’intention de procéder à des détournements de fonds ou de biens de la société SOCIETE2.). La société aurait dû faire face à des factures impayées et il aurait essayé de trouver une solution et, dans cet esprit, la transaction avecPERSONNE3.)aurait été conclue. Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte de ces éléments, tout comme du fait qu’il aurait été victime d’une infraction en Allemagne–il se serait avéré que certains des véhicules mis en vente à travers sa société allemandeSOCIETE5.)avaient été volés–et qu’il aurait rencontré des difficultés financières au niveau de cette entreprise au moment de la faillite de la sociétéSOCIETE2.). La faillite aurait été prononcée sur assignation de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, étant donné que les déclarations fiscales n’avaient pas été déposées, les honoraires de la fiduciaire n’ayant pas été payés. PERSONNE2.)a admis que les 17 véhicules transférés à la sociétéSOCIETE5.) n’avaient pas été payés. Il a expliqué qu’il n’aurait pas été dans son intention de ne pas régler le prix des véhicules achetés, mais qu’il aurait été dépassé par la gestion de son entreprise; il aurait été prévu de procéder tôt ou tard au paiement des véhicules acquis par la sociétéSOCIETE5.). L’appelant a encore critiqué le jugement entrepris au niveau de la peine prononcée. Il a affirmé disposer de revenus mensuels de 1.250 euros seulement, de sorte qu’il lui serait impossible de régler au curateurde la faillite des montants mensuels de 3.000 euros et qu’il devrait en fin de compte purger sa peine d’emprisonnement. Le mandataire dePERSONNE2.)a exposé que son mandant ne contesterait pas la matérialité des faits lui reprochés: il ne contesterait pas qu’en 2008, 17 véhicules ont été vendus à la sociétéSOCIETE5.), sans que le prix de vente à hauteur de

5 116.791,38 euros n’ait été réglé par celle-ci et il ne contesterait pas non plus qu’en 2011, son compte courant associé présentait un solde négatif àhauteur de 18.589,15 euros, solde provenant de l’achat d’un véhicule Audi A5. Il contesterait en revanche toute intention frauduleuse dans son chef.PERSONNE2.)n’aurait pas été de mauvaise foi, il aurait tout simplement été dépassé par la gestion et lesdifficultés financières auxquelles ses entreprises ont dû faire face («et war ee schlechte Geschäftsmann»). Il a conclu, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de l’infraction de banqueroute frauduleuse a été retenue à charge de son mandant, en soutenant que les conditions préalables de cette infraction ne seraient pas données en l’espèce. En effet, ce serait à tort que les juges de première instance ont fixé la date de cessation des paiements à l’époque des faits, au 1 er janvier 2009, tandis que le jugement de faillite a retenu la date du 25 mai 2015. La faillite de la sociétéSOCIETE2.)a été prononcée en 2015, soit 7 à 8 ans après les opérations litigieuses, sur base d’un commandement de payer de 2013 et d’une sommation à tiers détenteur infructueuse de 2014, mais aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que la situation financière de la sociétéSOCIETE2.)était compromise à tel point que les opérations de vente en cause ont mené à la faillite de celle-ci. Il en serait de même du solde débiteur que le compte courant d’associé de PERSONNE2.)présentait en 2011, même si cette situation est punissable en tant que telle. Le mandataire de l’appelant a également expliqué que les opérations de vente de véhicules auraient été conformes à l’objet social de la sociétéSOCIETE2.)et que les chiffres portés au bilan de 2011 ne seraient pas pertinents, dans la mesure où ils ne permettraient pas de dégager si le passif indiqué est exigible ou non. Il a relevé que PERSONNE3.)aurait étéimpliqué dans la gestion de la société et aurait eu accès aux documents sociaux. La transaction du 28 avril 2014 entrePERSONNE2.)et PERSONNE3.)aurait été conclue dans le but, pourPERSONNE2.), de régler les factures ouvertes de la société et pourPERSONNE3.)de son côté, qui avait fourni des sûretés aux établissements de crédit pour les dettes de la sociétéSOCIETE2.), d’avoir des garanties, dans l’hypothèse où la société n’arriverait plus à régler ses dettes. Ceci laisserait croire que la sociétéSOCIETE2.)était toujours solvable à cette époque. Le mandataire dePERSONNE2.)s’est encore rapporté à la sagesse de la Cour d’appel quant au dol spécial, en insistant sur l’absence d’intention frauduleuse dans le chef de son mandant, sur le fait que les opérations de vente litigieuses auraient été conformes à l’objet social de la sociétéSOCIETE2.)et auraient été conclues avec une entité juridique distincte du prévenu, ainsi que sur le paiement partiel à hauteur d’un montant de 8.900 euros sur le prix de vente du véhicule Audi A5 en 2011. Selon lui, le dol spécial ne serait pas établi en l’espèce et l’infraction d’abus de biens sociaux ne pourrait pas non plus être retenue à charge dePERSONNE2.). Il a encore relevé qu’en l’absence d’infraction primaire, l’infraction de blanchiment- détention ne saurait être retenue à charge de son mandant.

6 En ce qui concerne la peine prononcée, il a conclu à la confirmation du jugement de première instance en ce que le dépassement du délai raisonnable a été retenu et à la réformation du jugement en ce quiconcerne la condition du sursis probatoire qui ne serait pas adaptée à la situation financière précaire du prévenu. Au civil, le mandataire de l’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, au rejet de la demande civile du curateur en faisantvaloir que la créance de la société SOCIETE2.)résulterait des contrats de vente conclus avec la sociétéSOCIETE5.)et non pas des infractions. Ce serait à tort que la juridiction de première instance a retenu quePERSONNE2.)avait la qualité simultanée de vendeur et d’acquéreur, alors que les ventes auraient été conclues avec une tierce partie et qu’il ne serait pas établi que l’appelant a agi seul. Le représentant du ministère publica conclu à la recevabilité des appels. Au fond, il a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Les faits auraient été correctement exposés dans le jugement entrepris, le curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.) aurait déposé plainte en raison des soldes débiteurs inscrits dans les documents sociaux, sous les comptes dePERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE5.). Il résulterait du dossier quePERSONNE2.)a géré la sociétéSOCIETE2.)du début à la fin et que l’entité allemande n’est pas distincte de sa personne: les contrats et les transactions auraient été conclusavec lui-même. Les «prêts» inscrits à ces comptes auraient été fictifs, la sociétéSOCIETE2.)n’ayant jamais fait de diligences pour obtenir paiement des prix de vente des différentes voitures. D’autre part, les documents comptables des deux sociétés necorrespondraient pas au niveau des inscriptions portant sur les ventes litigieuses. Contrairement à l’argumentaire développé par le mandataire dePERSONNE2.), les transferts des véhicules vers l’entité allemande, en l’absence de toute contrepartie financière, auraient nécessairement mené à la cessation des paiements dans le chef de la sociétéSOCIETE2.). Ce serait à juste titre que l’infraction de banqueroute frauduleuse a été retenue par le tribunal; il ne serait pas dans l’intérêt d’une société commerciale de céder gratuitement des voitures et les montants en discussion ne seraient pas contestés,PERSONNE2.)ayant toujours soutenu qu’il avait l’intention de payer. L’infraction de blanchiment serait également donnée en l’espèce,PERSONNE2.) ayant été au courant de l’origine des fonds. La juridiction de première instance aurait à bon droit retenu que la peine la plus forte est celle de l’infraction de blanchiment-détention, cas de figure qui serait toujours donné, même dans l’hypothèse où la Cour d’appel viendrait à la conclusion que les faits seraient à qualifier d’abus de biens sociaux et non de banqueroute frauduleuse. Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris. La sociétéSOCIETE2.) aurait subi un préjudice en raison des infractions commises parPERSONNE2.): il ne serait en effet pas normal qu’une société cède des véhicules sans être payée. En l’occurrence,PERSONNE2.)aurait été un associé de la sociétéSOCIETE2.), tandis qu’il aurait été le seul bénéficiaire de l’entité allemandeSOCIETE5.).

7 Ce serait également à juste titre que la cessation des paiements a été fixée au 1 er janvier 2009, la sociétéSOCIETE2.)n’ayant, au vu de la créance réclamée dans l’assignation en faillite, pas été en mesure de régler sa dette fiscale de 774,80 euros pour l’exercice 2008. Le mandataire dePERSONNE2.)a répliqué que la dette fiscale pourrait établir l’état de cessation des paiements seulement lorsqu’elle est exigible. Or, les premières poursuites auraient été introduites seulement en 2013 et aucun élément ne permettrait de retenir que la société a fait l’objet d’impositions et d’actes de recouvrement antérieurement. Ensuite, contrairement aux développements adverses, les véhicules n’auraient pas été cédés gratuitement, les créances afférentes auraient été inscrites au bilan etPERSONNE2.)aurait fait des efforts pour réclamer paiement, notamment en signant la transaction discutée en 2014. Appréciation de la Cour d’appel Au pénal Les débats devantla Cour d’appeln’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel, la Cour d’appel se réfère dès lors à la description détaillée et complète des faits en litige fournie par le tribunal correctionnel. L’infraction de banqueroute frauduleuse / d’abus de biens sociaux Ainsi que la juridiction de première instance l’a développé à bon escient, l’infraction de banqueroute frauduleuse exige que l’auteur ait la qualité de commerçant, que les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants, et que la personne morale soit en état de faillite. Les juges de première instance ont retenu à juste titre quePERSONNE2.)était l’administrateur délégué, partant le dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE2.), et qu’il peut en cette qualité être déclaré banqueroutier. Ence qui concerne la condition de la banqueroute tenant à l’état de faillite, la Cour d’appel rappelle que la sociétéSOCIETE2.)fut déclarée en faillite par jugement commercial n°514/2015 du 25 novembre 2015. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu qu’en application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il a correctement circonscrit les notions de cessation des paiements et d’ébranlement du crédit, qui caractérisent l’état de faillite, conformément à l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, et il a par une juste appréciation des éléments lui soumis, non critiquée en instance d’appel, retenu que la sociétéSOCIETE2.)avait cessé ses paiements et se trouvait en état d’ébranlement du crédit, partant en état de faillite.

8 En ce qui concerne l’époque de la cessation des paiements, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’il incombe à la juridiction répressive de fixer l’époque de la cessation des paiements et que la date retenue par le jugement du tribunal de commerce et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute. Le jugement déclaratif de faillite du 25 novembre 2015 a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 25 mai 2015. Il résulte de ce jugement qu’une contrainte émise par l’administrationde l’enregistrement, des domaines et de la TVA rendue exécutoire en date du 28 octobre 2013 suivie d’un commandement de payer du même jour, ont été adressés à la société SOCIETE2.)et que le 27 août 2015 un procès-verbal de saisie-exécution a été converti par l’huissier de justice en acte de carence. La Cour d’appel relève en premier lieu, si l’assignation en faillite des 2 et 3 novembre 2015 renseigne un montant de 774,80 euros au titre de l’«imposition annuelle (2008/2010/2011)», qu’il ne résulte pasdes éléments du dossier que ladite «imposition annuelle» était définitive, respectivement faisait l’objet d’une contrainte antérieure à celle invoquée à l’appui de la demande en faillite. Il n’est donc pas établi que l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA disposait dès 2008, tel que le fait plaider le curateur, d’une créance fiscale certaine, liquide et exigible à l’égard de la sociétéSOCIETE2.), créance impayée de nature à caractériser l’état de cessation des paiements dans lechef de celle-ci. La Cour d’appel relève ensuite que suivant le formulaire rempli parPERSONNE2.)et remis au curateur le 26 janvier 2016, les comptes bancaires de la sociétéSOCIETE2.) présentaient des soldes négatifs à hauteur de 18.754 euros (SOCIETE6.)) et de 70.580,63 euros (SOCIETE7.)). La Cour d’appel ne dispose pas d’autres informations au sujet de ces soldes négatifs et il ne résulte pas des éléments du dossier que la sociétéSOCIETE2.)aurait fait l’objet de poursuites en recouvrement de la partde l’un ou de l’autre établissement de crédit, respectivement d’un autre créancier public ou privé. Dès lors, au vu de ces développements, il convient de fixer, par réformation du jugement entrepris, la date de la cessation des paiements au 28 octobre 2013, date de la contrainte de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA rendue exécutoire. Ainsi que la juridiction de première instance l’a correctement énoncé, les détournements d’actif commis avant l’époque de la cessation des paiements sont qualifiés d’infractions d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements sont qualifiés d’infractions de banqueroute frauduleuse, sauf si les détournements ont conduit à la cessation des paiements. La Cour d’appel constate que les faits reprochés àPERSONNE2.), à savoir la vente de dix-sept voitures sans qu’un prix de vente n’ait été encaissé par la société SOCIETE2.)et la position débitrice inscrite au compte courant associé de l’appelant, ont eu lieu en 2008 et en 2011, partant avant l’époque de la cessation des paiements fixée au 28 octobre 2013.

9 Les éléments du dossier répressif ne permettent pas de conclure que les faits reprochés àPERSONNE2.)ont conduit à la cessation des paiements dans le chef de la sociétéSOCIETE2.), les indications dégagées du bilan relatif à l’exercice 2011, dernier bilandéposé au registre du commerce et des sociétés, étant insuffisantes à cet égard. La Cour d’appel retient dès lors que les préventions reprochées àPERSONNE2.)ne sont pas susceptibles d’être analysées sous l’aspect de l’infraction de banqueroute, simpleou frauduleuse, mais sous la qualification de l'abus de biens sociaux. Aux termes de l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, constitue un abus de biens sociaux le fait, pour les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi font des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants: -la qualité de dirigeant, de fait ou de droit, -un usage des biens sociaux ou du crédit de la société, -un usage contraire à l’intérêt social, -un élément moral: la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de mauvaise foi. Tel que la Cour d’appel l’a relevé ci-avant,PERSONNE2.)était le dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE2.). Il n’est pas contesté parle prévenu que 17 voitures ont été vendues à l’entité SOCIETE5.)en 2008, pour un montant total de 116.791,38 euros et qu’aucun paiement du prix de vente n’est intervenu à cet égard, le prix de vente que la société SOCIETE2.)aurait dû toucher ayant, en lieu et place, été inscrit en tant que prêt envers l’entitéSOCIETE5.)au compte intitulé « 27480-Prêt Car ShopADRESSE1.)», le 31 décembre 2008. En ce qui concerne le montant de 18.589,15 euros inscrit au débit du compte courant associé dePERSONNE2.), le tribunal a retenu à juste titre que la seule position débitrice, sans justification, du compte courant d’associé du dirigeant d’une société commerciale suffit à caractériser le délit d’abus de biens sociaux. En l’occurrence, il n’est pas contesté parPERSONNE2.), tel que le tribunal de première instance l’a retenu que le solde débiteur de 18.589,15 euros provient pour partie de l’acquisition par le prévenu d’une voiture AUDI A5 en 2011 pour un prix de 26.000 euros, payé partiellement (8.900 euros) le 6 septembre 2011, et que ce véhicule a été vendu le 2 novembre 2011 pour un prix de 29.690 euros, sans que le poste en question n’ait été crédité du montant correspondant.

10 Par ces opérations, le patrimoine de la sociétéSOCIETE2.)a subi une atteinte non justifiée par une contrepartie. Ces opérations qui se sont caractérisées par un appauvrissement de la sociétéSOCIETE2.)ont dès lors été faites contrairement à son intérêt social. PERSONNE2.) a commis ces détournements dans s on intérêt personnel, respectivement en vue de favoriser l’entitéSOCIETE5.), dans laquelle il était intéressé directement, en ce qu’il exerçait à travers cette enseigne le commerce de véhicules en Allemagne. Contrairement à l’argumentation du mandatairedePERSONNE2.), ce dernier a agi en connaissance de cause et de mauvaise foi, étant donné qu’aucune contrepartie n’a été fournie à la sociétéSOCIETE2.), ceci sans justifications, et qu’aucune diligence ou démarche n’a été entreprise, en vue d’obtenir le paiement par l’entitéSOCIETE5.), du prix des véhicules ainsi acquis, respectivement en vue de solder le compte courant associé du prévenu. Dès lors, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE2.), par réformation du jugement entrepris, dans les liens de la prévention d’abus de biens sociaux, pour avoir: «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit d’une société commerciale, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire àl’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour de favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement et indirectement; en l’espèce, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. àADRESSE4.), d’avoir, en sa qualité d’administrateur délégué de la société anonymeSOCIETE1.) S.A., fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, 1)à des fins personnelles, entre le 27 juillet 2008 et le 25 mai 2015, en procédant à la vente des voitures énumérées ci-après pour la somme de 116.791,38 euros à soi-même agissant sous la dénomination deSOCIETE5.), sans les payer et sans en réclamer le prix, ainsi que les intérêts autaux légal échus sur cette somme,:

11 2)à des fins personnelles, au 31 décembre 2011, en se faisant mettre à disposition par société anonymeSOCIETE1.)S.A le montant de 18.589,15 euros constituant le solde débiteur de son compte courant associé actionnaire sans contrepartie pour la société anonymeSOCIETE1.)S.A.». L’infraction de blanchiment L’article 506-1 3) du Code pénal punit ceux qui ontacquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou deplusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Cette infraction, visée à l'article 506-1 3) du Code pénal, nécessite l'existence d'une infraction primaire et d'un acte d'acquisition, de détention ou d'utilisation. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, l’infraction visée à l’article 506-1 3) est également punissable, lorsque l’auteurest aussi l’auteur de l’infraction primaire. C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, modifiant l'article 506-1 N° Marke Kennzeich en FahrgestellNummr Preis 1 Seat Ibiza Noimm1.)XXXXXXXXXXXX 7.400 2 BMW 320 Noimm2.)XXXXXXXXXXXX 10.100 3 Ford Focus Noimm3.)XXXXXXXXXXXX 3.800 4 Skoda Fabia Noimm4.)XXXXXXXXXXXX 3.000 5 Ford Mondeo Noimm5.)XXXXXXXXXXXX 6.500 6 Seat Alhambra Noimm6.)XXXXXXXXXXXX 4.500 7 Audi A3 Noimm7.)XXXXXXXXXXXX 7.400 8 Mitsubishi Space- Star Noimm8.)XXXXXXXXXXXX 3.500 9 VW Golf Noimm9.)XXXXXXXXXXXX 7.200 10 Citroen C2 Noimm10.)XXXXXXXXXXXX 9.200 11 Hyundai Terracan Noimm11.)XXXXXXXXXXXX 13.600 12 VW Golf Noimm12.) 6.500 13 Opel Noimm13.) 1.800 14 Volvo Noimm14.)XXXXXXXXXXXX 13.800 15 Chrysler Noimm15.) 5.500 16 Toyota 12.000 17 Smart 991,38 Gesamtpreis 116.791,38

12 du Code pénal, a introduitun tiret supplémentaire selon lequel constitue une infraction primaire «toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté punie d'un minimum supérieur à 6 mois». Ceci englobe l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 selon lequel l'infraction d'abus de biens sociaux est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros, ou d'une de ces deux peines seulement. A partir du 27 juillet 2008, date de l’entrée en vigueur de la prédite loi du 17juillet 2008, cette détention est devenue punissable au titre de l'infraction de blanchiment- détention, le délit d'abus de biens sociaux ayant été ajouté à l'énumération des infractions primaires dont le produit est susceptible d'être blanchi. L'infraction de blanchiment-détention se conçoit donc pour la période postérieure au 26 juillet 2008 en ce qui concerne les véhicules transférés, avant cette date, à PERSONNE2.), respectivement à l’entitéSOCIETE5.)à travers laquelle il exerçait le commerce de véhicules en Allemagne, en ce que le prévenu a en connaissance de cause, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 instituant l’infraction d’abus de biens sociaux en infraction primaire au blanchiment, détenu et utilisé les objets qu’il savait provenir d’abus de biens sociaux. Le jugement entrepris est partant à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a retenuPERSONNE2.)dans les liens de cette infraction pour le montantde 135.380,53 euros (116.791,38 + 18.589,15). La peine Les infractions à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales retenues sub 1) et 2) à charge dePERSONNE2.)se trouvent à chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment, pour être le fruit d’une intention criminelle unique. Ces différents ensembles infractionnels se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que prévue à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le tribunal de première instance a partant correctement retenu que la peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment. C’est encore à juste titre que le tribunal de première instance a considéré qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de

13 l’Homme et que la conséquence à en tirer doit se refléter au niveau de la sanction à prononcer. La peine d’emprisonnement de 12 mois est légale, elle tient compte du dépassement du délai raisonnable et elle appropriée à la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, de sorte qu’elle est à confirmer. C’est également à juste titre que le tribunal a assorti l’exécution de la peine d’emprisonnement du sursis probatoire en imposant au prévenu la condition d’indemniser Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.), sauf à préciser que l’indemnisation du curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.), endéans un délai de 5 ans est à effectuer par des versements réguliers à fixer par l’agent de probation du service central d’assistance sociale (SCAS) et en imposant au prévenu l’obligation dejustifier de ces paiements par des pièces à communiquer tous les trois mois à l’agent de probation du SCAS. Compte tenu de la requalification des faits, il n’y a pas lieu de prononcer les mesures d’affichage et de publication dans les journaux du jugement entrepris. Au civil Au vu de la décision au pénal, c’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile de Maître Claude SPEICHER ès qualités. En tenant compte des infractions d’abus de biens sociaux de la sociétéSOCIETE2.) qui sont en rapport causal avec le préjudice invoqué par la demanderesse au civil et au regard des pièces versées au dossier répressif, c’est à juste titre et pour des motifs qu’il y a lieu d’adopter, que les juges de première instance ont fait droit à la demande civile et ont condamnéPERSONNE2.)à payer au curateur de la faillite de la société SOCIETE2.)la somme de 135.380,35 euros. Par réformation du jugement entrepris,il y a lieu d’augmenter cette somme des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Au vu de la requalification des faits, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration à la masse de la somme détournée. Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs. P A R C E S M O T I F S, laCour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuet défendeurau civilPERSONNE2.)entenduen ses moyens d’appel,le demandeur au civilMaître Claude SPEICHER, curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)S.A.ensesconclusionset le représentantdu ministère public en son réquisitoire,

14 déclareles appels recevables; aupénal: ditl’appel du ministère public partiellement fondé; ditl’appel dePERSONNE2.)non fondé; réformant: requalifiela prévention de banqueroute frauduleuse par détournement de fonds en infraction d’abus de biens sociaux telle que spécifiée dans la motivation du présent arrêt; précisequel’indemnisation du curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.)S.A., endéans un délai de 5 ans est à effectuer par des versements réguliers à fixer par l’agent de probation du service central d’assistance sociale (SCAS) et en imposant au prévenu l’obligation de justifier de ces paiements par des pièces à communiquer tousles trois mois à l’agent de probation du SCAS; ditqu’il n’y a pas lieu de procéder àl’affichage dans la salle d’audience du tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale du jugement entrepris et par extraits dans les quotidiens «Luxemburger Wort» et «Tageblatt». confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à22,55euros. au civil: réformant: ditque les intérêts au taux légal sur la somme de 135.380,35 euros courent à partir de la demande en justice, jusqu’à solde; confirmele jugement entrepris pour le surplus; condamnePERSONNE2.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 489 du Code pénal et les articles 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce et en ajoutant l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l’article 60 du Code pénal et les articles185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

15 premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier. La lecture de l’arrêt aété faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.


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