Cour supérieure de justice, 9 juillet 2015, n° 0709-41111
- Arrêt commercial - Audience publique du neuf juillet deux mille quinze Numéro 41111 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier E n t r e : A.) , demeurant à (…), appelant aux termes…
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— Arrêt commercial —
Audience publique du neuf juillet deux mille quinze Numéro 41111 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier
E n t r e : A.) , demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 20 mars 2014, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t la société anonyme B.) ( …) établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL , comparant par Maître Pierrot SCHILTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par contrat de bail commercial du 24 octobre 2005, la société anonyme B.) a donné en location à la société à responsabilité limitée C.) le sous- sol d’un immeuble sis à (…) . La société locataire a été déclarée en état de faillite par jugement du 22 mars 2013.
La société bailleresse a produit au passif privilégié de la faillite une déclaration de créance à hauteur de 211.832,79 EUR du chef de loyers et charges locatives demeurés impayés.
Informée par le curateur que la créance était irrécouvrable, faute de fonds suffisants, la société B.) s’est retournée contre le gérant de la société faillie, A.) , qui s’était porté caution solidaire et indivisible de toutes les obligations principales et accessoires découlant du contrat de bail du 24 octobre 2005.
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2013, la société anonyme B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer le montant de 211.832,79 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, qu’il a dite recevable et fondée et a condamné A.) à payer à la société anonyme B.) la somme de 211.832,79 EUR avec les intérêts de retard à partir du 22 juillet 2013 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- EUR.
Par exploit d’huissier du 20 mars 2014, A.) a régulièrement relevé appel en demandant à la Cour, par réformation du jugement du 20 janvier 2014, signifié le 10 février 2014, de dire, tout d’abord, que le tribunal, siégeant en matière commerciale, était incompétent ratione materiae pour connaître du litige.
Pour se déclarer compétents, les juges de première instance ont retenu que le contrat de cautionnement qui liait A.) à la société B.) était de nature commerciale de sorte que le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, était compétent.
L’appelant conteste avoir eu la qualité de commerçant lors de la signature de l’acte de cautionnement litigieux. Pour acquérir cette qualité, il serait nécessaire d’accomplir des actes de commerce en son nom et pour son compte personnel.
Par ailleurs, tout en concédant que le cautionnement litigieux peut être qualifié d’engagement de nature commerciale, A.) reproche au tribunal d’avoir omis de vérifier quel aurait été l’intérêt patrimonial de la caution à garantir les obligations de la société faillie. Il souligne, dans ce contexte,
3 qu’une procédure serait actuellement pendante devant la 11 e section du tribunal d’arrondissement ; celle-ci serait saisie d’une demande, introduite par exploit d’huissier du 20 août 2013, identique en objet et en cause à celle dont appel.
En ordre subsidiaire, A.) conteste la demande en paiement en son principe et en son quantum.
La partie intimée, la société B.) demande la confirmation du jugement entrepris en toute sa forme et teneur. Elle reconnaît que le cautionnement est un acte civil, sauf lorsque la caution, commerçante ou non, a trouvé un intérêt personnel de nature patrimoniale dans l’affaire ou dans les opérations commerciales qui motivent le cautionnement ou lorsque le cautionnement est donné en garantie des engagements d’une société par ses dirigeants puisque l’intérêt personnel de ceux-ci à l’acte suffirait à lui conférer une nature commerciale.
Quant au montant, B.) fait valoir qu’elle a produit, au passif privilégié de la faillite de la société C.) , sa créance d’un montant de 211.832,79 EUR constituée de loyers et charges impayés. Le curateur de la société faillie a admis cette créance au passif privilégié de la faillite. L’intimée fait plaider qu’un « contrat judiciaire » se serait ainsi formé qui aurait pour effet de mettre la créance « à l’abri de toute contestation nouvelle tendant à l’anéantir, la réduire ou la modifier ».
Motifs de la décision Le défendeur conclut à l’incompétence ratione materiae du tribunal siégeant en matière commerciale motif pris de ce que la juridiction civile était compétente, puisqu’A.) ne disposait pas de la qualité de commerçant et le cautionnement litigieux n’était pas à qualifier d’engagement de nature commerciale. L’article 20 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’en matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de la demande. La connaissance d’une affaire commerciale n’est pas dévolue à une juridiction d’exception, dès lors qu’il n’existe au Grand- Duché aucun tribunal de commerce proprement dit. Si la distinction entre matières commerciales et civiles peut avoir certaines incidences d’ordre procédural ou influer sur les règles de preuve, elle ne saurait entraîner de conséquences sur le plan de la compétence des différentes chambres du tribunal d’arrondissement. Comme l’organisation judiciaire au Luxembourg ne connaît pas de tribunaux de commerce détachés du tribunal d’arrondissement, juridiction de droit commun, le moyen d’A.) doit être analysé en moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour inobservation des règles de procédure.
Le tribunal saisi était, par conséquent, compétent pour connaître de la demande de la société B.) S.A.
Par contre, la recevabilité de la demande portée devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dépend de la nature civile ou commerciale du cautionnement.
En l’espèce, le cautionnement tend à garantir l’exécution d’un contrat de bail signé par une société commerciale, la société à responsabilité limitée C.) , actuellement en faillite.
La caution, qui était le gérant de la société, s’est engagée envers le bailleur, B.). A.) avait, en garantissant la dette de la société qu’il dirigeait, un intérêt personnel de nature patrimoniale suffisant dans l’opération cautionnée pour que le cautionnement puisse être considéré comme cautionnement commercial. Le jugement est par conséquent à confirmer en ce qu’il a qualifié le cautionnement de nature commerciale. Le moyen d’irrecevabilité de la demande est en conséquence à rejeter.
Au fond, A.) conteste le montant qui lui est réclamé puisqu’il n’aurait eu aucune possibilité de vérifier l’exactitude du décompte qui lui a été présenté, la comptabilité de la société se trouvant entre les mains du curateur de la société faillie.
La partie intimée produit aux débats le décompte des loyers et charges demeurés impayés entre novembre 2005 et mars 2013 ; ce décompte a également été produit ensemble avec sa déclaration de créance qui a été admise au passif privilégié de la faillite.
Force est de constater que s’il est vrai qu’A.) n’est pas lié par l’acceptation de la créance de B.) par le curateur de la faillite, les contestations de l’appelant restent vagues, aucune précision n’y est apportée. Bien que dépossédé de la comptabilité de la société, A.) avait la possibilité de s’adresser au curateur pour vérifier le bienfondé de la créance de B.) . Il avait également la possibilité de se présenter à la vérification des créances et de fournir des contredits aux vérifications, faites et à faire conformément aux dispositions de l’article 503 du code de commerce. Or, A.) n’a pas fait usage de ces possibilités.
Il s’ensuit que la décision entreprise est à confirmer quant à la condamnation d’A.) au paiement du montant de 211.832,79 EUR.
Au vu de la décision à intervenir, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter pour n’être pas fondée.
Il serait, par contre, inéquitable de laisser à charge de B.) les frais non compris dans les dépens ; sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est, partant, à déclarer fondée à hauteur de 500.- EUR.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
dit l’appel recevable, mais non fondé ;
confirme le jugement du 23 janvier 2014 ;
donne acte aux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à la société anonyme B.) une indemnité de 500.- EUR ;
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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