Tribunal d’arrondissement, 5 novembre 2024, n° 2021-01688

1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00142 Numérodu rôleTAD-2021-01688 Audience publique du mardi,cinq novembre deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), agriculteur,demeurant àL-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00142 Numérodu rôleTAD-2021-01688 Audience publique du mardi,cinq novembre deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), agriculteur,demeurant àL-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 29 novembre 2021; comparant parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assistéde la société par actions simplifiéeAvocats associés ChristmannSchmitt S.A.S., établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 27, avenue Gaston Diderich, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B212183, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T 1.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions; partie défenderesseaux fins du prédit exploit GEIGER; comparant parMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette; 2.PERSONNE2.), sans état connu, demeurantà L-ADRESSE3.);

2 partie défenderesseaux fins du prédit exploitGEIGER; comparant parMaîtreFabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée deMaître Gilles SCRIPTNITSCHENKO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,ayant déposé son mandatsuivant un courrier du 25 octobre 2023. L E T R I B U N A L Vu l’ordonnance de clôturede l’instructionrendue en date du15 novembre 2023. Faits Le 9 juillet 2021, lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.(ci-après: sociétéSOCIETE1.))a vendu, au prix de 535.000 euros,àPERSONNE2.) -deux parcelles sises àADRESSE4.), inscrites au cadastrecomme suit: commune de ADRESSE4.), section FB deADRESSE4.),n°NUMERO2.), lieu-ditADRESSE5.)», pâture, contenance 07 hectares 10 ares 70 centiares, etn°NUMERO3.), lieu-dit ADRESSE5.)», place (occupée), construction légère, garage, contenance 0 are 60 centiares, -deux parcelles sises àADRESSE6.), inscrites au cadastre comme suit: commune d’ADRESSE7.), section A de ADRESSE6.),n°NUMERO4.), lieu-dit «ADRESSE8.)», bois, contenance 04 ares 90 centiares, etn°NUMERO5.), lieu-dit «ADRESSE8.)», bois, contenance 14 ares 70 centiares. Prétentions et moyens En se prévalant d’un contrat de bail à ferme portant sur ces parcelles,PERSONNE1.)(ci-après: PERSONNE1.)), par exploit d’huissier de justice du 29 novembre2021, fait assigner lasociété SOCIETE1.)etPERSONNE2.)à comparaîtredevant le tribunald’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour voir prononcer la nullité de cette vente. Les prétentions et moyens des parties peuvent se résumer comme suit conformément à leurs dernières conclusions desynthèse/récapitulatives respectives. PERSONNE1.)demandede prononcerla nullité de la vente des terrains qu’il exploiteraitau titre duprétendubail à ferme, à savoirdes quatre parcellesayant fait l’objet de la vente du 9 juillet 2021,sur base de l’article 35bis de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme, et de direque le jugement à intervenir sera transcrit au bureau de la conservation des hypothèques dans leressort duquel les terrains se situentconformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 septembre 1905sur la transcription des droits réels immobiliers. Il sollicite de lui donner acte qu’il a séquestré la somme de 1.240 euroset la somme de 1.240 eurossur le compte tiers de son mandataire au titre du loyer de 2021et de 2022jusqu’au jugement à intervenir.

3 Il demande encore decondamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacunpour le tout, sinon chacun pour sa part, la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE2.)au paiement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, de la somme de 5.000 euros, au paiement d’unmontant de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, et au paiement de tous les frais et dépens de l’instance. Finalement, il demande dedire le jugement à intervenir commun à lasociétéSOCIETE1.)et à PERSONNE2.). La sociétéSOCIETE1.)soulève l’irrecevabilité de l’assignation pour libellé obscur et non- respect des formalités prescrites par l’article 17 de la prédite loi du 25 septembre 1905. Elle conclut que l’action dePERSONNE1.)està déclarer non fondéepour défaut de qualité à agir dans son chef.Elle conteste non seulement le contrat de bail mais également que PERSONNE1.)ait repris le contrat de bail à son nom.La sociétéSOCIETE1.)contesteen tout état de causequ’un contrat de bail à ferme ait existé entre elle etPERSONNE1.)et demande de dire quePERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de bail sinon d’un contrat de bail qui lui serait opposable.Ainsi, lasociétéSOCIETE1.)demande de débouterPERSONNE1.)de sa demande. La sociétéSOCIETE1.)demande de condamnerPERSONNE1.)à lui payer uneindemnité de procédure de 5.000 euroset à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc WALCH, qui affirme en avoir fait l’avance. PERSONNE2.)demande de déclarer l’assignation nulle pour cause de libellé obscur.Elle soulève aussil’absence detranscription de la demande en nullité sur les registres du bureau des hypothèques.Elle conclutà l’absenced’un bailà ferme notamment oral. Toute preuve d’un prétendu bail à ferme oral ferait défaut. Elle estime que la loi sur le bail à ferme n’est pas applicableet plus particulièrement pour les parcelles non visées par le courrier du Ministèrede l’agriculture, de laviticulture et dudéveloppement rural du 22 août 2022.Pour le cas où le tribunal devait estimer que la loi sur le bail à ferme est applicable, elledemande de dire quele preneur du bail n’a pas la qualité de demander la nullitéde la venteet quePERSONNE1.)n’a pas qualité à agiren l’absence de toute preuve de notification d’une prétendue cession du contrat de bail allégué.Elle demande encore de luidéclarer tout prétendu bail inopposable.Elle sollicite de déclarer la demande en nullité irrecevable, sinon de la déclarer inopposableà elle- même, sinon de déclarer la demande non fondée. Elle demande de condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 150.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde, au motif que pendant toute la durée de la procédure,PERSONNE2.)ne pourraitpas disposer librement des terrains acquis. Pour le cas où le tribunal devait déclarer la demande en nullité fondée, elle demande de dire que la demande en nullité constitue un abus dePERSONNE1.)et de le condamner à la somme de 535.000 euros, augmentéede l’indice du prix de la construction à partir du jour du paiement, sinon de la demandejusqu’au moment du jugement à intervenir. En cas de nullité de la vente,PERSONNE2.)demande de condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer le prix de vente à savoir le montant de 535.000 euros, augmenté de l’indice du prix de la construction à partir du jour du paiement, sinon de la demande jusqu’au moment du jugement à intervenir, ainsi que lesfrais relatifs à la vente, à savoirlemontant de 39.930,01

4 euros, les deux montants augmentés des intérêtslégaux à partir du jour du paiement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Dans ce cas,PERSONNE2.)sollicite encore de dire que les effets de la nullité seront suspendus jusqu’au paiement intégral des sommes auxquelles la sociétéSOCIETE1.)sera condamnée à lui payer. En cas de nullité de la vente, elledemandeencorede condamnerlasociétéSOCIETE1.)àdes sommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice. Finalement, elle demande de condamner les parties adverses à tous les frais et dépens de l’instance avecdistraction au profit de Maître Fabienne RISCHETTE, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.Elle réclame une indemnité de procédurede 5.000 euroscontre PERSONNE1.)sila demandede celui-ci est rejetée.En cas de nullité de la vente, elle la réclame contrelasociétéSOCIETE1.). Appréciation Procédure Il ressort d’un courrier du 25 octobre 2023 de Maître Fabienne RISCHETTE à l’attention du tribunalqu’elle n’a plus mandat dans cette affaire. En application de l’article 197, alinéa 2, 2 ème phrase, du nouveau Code de procédure civile, les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables, de sorte que la procédure poursuivie est régulière. PERSONNE2.)ayant constitué avocat à la Cour, le tribunal statue contradictoirement. Recevabilité en la forme Tant la sociétéSOCIETE1.)quePERSONNE2.)soulèvent l’exception du libellé obscur de l’assignation. Aux termes de l’article 154 du nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit contenir notamment, sous peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.L’exceptiondu libellé obscurconstitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation desdites prescriptions.La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau Code de procédure civile et la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite. LaprétentiondePERSONNE1.)ressort à suffisance de l’assignation. En effet, il en ressort qu’il demande l’annulation de la ventequi a eu lieu entre lasociétéSOCIETE1.)et PERSONNE2.)concernant les susdites parcelles immobilières. Lesfaitset le moyen juridique à la base de cette prétention ressortent aussi de l’assignation. D’une part, ils’agit d’unprétendubail à ferme oral, conclu au début des années 1980, entre les

5 consortsPERSONNE3.)(anciens propriétaires)et le père dePERSONNE1.),prétendument reprisd’abordpar lasociétéSOCIETE1.)et puis parPERSONNE2.)en tant que bailleursuite auxachatssuccessifsdes parcelles en causeetprétendumentcédé àPERSONNE1.)en tant que nouveau preneurdu bail à ferme lorsquel’exploitation agricole exploitée par son père lui a été cédée. D’autre part, il s’agit del’article 35bis de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme. Le tribunal considère que ces indications del’objet etdesfaits et moyen sont suffisamment précisesafin de permettre aux assignées de sedéfendre, ce qu’ils ont d’ailleurs fait en concluant amplement quant au fond de l’affaire.Un préjudice n’est doncnon plusavéré. L’assignation est donc recevable en la forme. Transcription de la demande en nullité Tant lasociétéSOCIETE1.)quePERSONNE2.)contestent le respect des formalités de transcription de la demande en nullité. La fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 17 de la loi du 25 septembre1905 sur la transcription des droitsréels immobiliers est couverte par latranscription effectuée en coursd'instance(Cour d’appel, 23.10.1990, Pas. 28, p. 70 et 71). Le tribunal se réfère à la pièce n° 12 dePERSONNE1.). Il s’agit d’une réquisition au Conservateur des hypothèquesde Diekirch du 1 er août 2022 suivant laquelle(1)il est exposé quesuivantassignation en date du 29 novembre 2021 il existe une affaire pendante devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,entreles parties en cause, dans le cadre de laquellePERSONNE1.)sollicite l’annulation de l’acte notarié du 9 juillet 2021, acte transcrit le 5 août 2021 au bureau des hypothèques de Diekirch,concernant les partiessociétéSOCIETE1.)etPERSONNE2.)et (2) il est demandé au Conservateur des hypothèques de Diekirch de procéder à l’émargement de l’acte notarié du 9 juillet 2021. Suivant appositionsignéepar le Conservateursur cette réquisition, elle a été mentionnée au bureau des hypothèques à Diekirch le 5 août 2022. Le tribunal considère quela pièce n° 12 permet de conclure à une transcription de la demande en nullité conformément à l’article 17 de la prédite loi modifiée du 25 septembre 1905. La demande en nullitéest doncrecevable. Bail à ferme Le tribunal d’arrondissement est compétent pour connaître d’une demande en annulation d’un acte de vente d’un immeuble conclu en violation de l’article 35bis de la loi modifiée du modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme. Avant d’analyser les moyens quant à la cession du prétendu bail au profit dePERSONNE1.), quant à l’opposabilité dudit bailà lasociétéSOCIETE1.)etàPERSONNE2.)et quant à la question de savoirsi en tant que prétendu preneur de ce bailPERSONNE1.)a qualité pour invoquer la nullité de l’article 35bis de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme, il échet d’analyserau préalablel’existence d’un bail à ferme.

6 PERSONNE1.)invoque à l’appui duprétendubailune exploitation par son père durant plus de trente anssans interruption, une continuation de cette exploitation après la vente des terrains en cause à lasociétéSOCIETE1.), une reprise parPERSONNE1.)del’exploitation à compter de l’année 2015, et le paiement de loyers.Dans un premier temps,PERSONNE2.)aurait laissé PERSONNE1.)accéder provisoirement aux terrains en cause, mais aurait refusé de lui remettre les clés du portail (les terrains étant clôturés);PERSONNE1.)fait valoir à ce sujet un accès aux terrains pour lui permettre notamment de faucher le foin qu’il y cultive. LasociétéSOCIETE1.)estime quePERSONNE1.)doit prouver l’existence d’un contrat de bail à ferme et qu’il doit ainsi prouver avoir payé chaque année le loyer relatif à la location des parcelles; preuves non rapportées. Elleconclutencoreque deux des quatre parcellessont constituées de forêts et que sur les autres parcelles sont construites des bâtisses, de sorte qu’il ne s’agirait pas de parcelles libres.L’existence d’un bail à ferme serait incompatible avec la présence des deux bâtiments de chasse sur lesdits parcelles.PERSONNE1.)ne saurait prétendre avoir eu l’usage de ces bâtisses. L’exploitation des terres est contestée.Lasociété SOCIETE1.)signaleencorene pas avoir été informée de l’existence du prétendu bail oral lors de l’achat par elle-mêmedes quatre parcellesen 2016. PERSONNE2.)conclut que les parcelles en cause lui ontétévendues sans servitude et sans aucun bail de quelque nature qu’il soit.Elle conteste l’existence d’un contrat de bail. Elle souligne que le critère déterminant pour l’application de la loi sur le bail à ferme n’est pas le caractère agricole et rural même des biens immobiliers mais l’exploitation agricole réelle et principale.Tout caractère agricole et toute exploitation agricole des terrains en question sont contestés.Deux parcelles faisant l’objet du litige constitueraient des forêts (bois)et les autres parcelles ne seraient pas libres alors qu’il s’y trouve un chalet et un hangar dont lespropriétaires ont/avaient les clés.Au sujet de l’accès aux parcelles,PERSONNE2.)conteste avoir laissé accéderPERSONNE1.)aux terrains, ce dernier aurait illégalement pénétré les lieux et aurait même osé de casser le cadenas et la chaîne du portail. L’article 2 de la loimodifiée du18 juin 1982 portantréglementation du bail à fermedisposeen ses alinéas1 er à 3: «Tombent sous l’application de la présente loi les baux de biens immeubles affectés principalement à une exploitation agricole. Est considérée comme agricole toute exploitation dans laquelle est exercée une activité relevant de la Chambre d´Agriculture. Sauf disposition contraire, la présente loi s´applique indistinctement aux baux de fermes entières et à ceux portant sur des parcelles.». Le tribunal constate que la parcelle n°NUMERO3.)est inscrite au cadastre comme place occupéed’une construction légère, garage,et est d’une contenance de 60ca.Suivant l’extrait cadastral versé,cette construction est complétement enclavée par la parcelle n°NUMERO2.). Le tribunal constate que la parcelle n°NUMERO4.)est inscrite au cadastre comme bois d’une contenance de 4a90ca.Suivant l’extrait cadastral versé,des constructionssont implantées soit entièrement soit partiellement sur cette parcelle. Les photos à disposition du tribunal font apparaîtreplutôt des chalets que des étables oudes hangars agricoles.

7 Le tribunal constate que la parcelle n°NUMERO5.)est inscrite au cadastre comme bois d’une contenance de 14 a 70 ca. Eu égardaux constatations qui précèdenteten l’absence de la moindre preuve quant àune exploitation de nature agricole de cesimmeubles, le tribunal considère qu’ilne s’agit pas d’immeublessusceptibles d’être affectésprincipalement à une exploitation agricole. Dès lors, laloi modifiée du18 juin 1982 portant réglementation du bail à fermene s’applique pas à ces immeubles et le tribunal ne saurait retenirquePERSONNE1.)est titulaire d’un contrat de bail sur base de cette loiconcernantces trois parcelles. L’existence d’un bail à ferme pour ces trois parcelles laisse donc d’ores et déjà d’être avérée. Ladernièreparcelleen cause, à savoir la parcellen°NUMERO2.)est inscrite au cadastre comme pâture d’une contenance de 7 ha 10 a 70 ca. Si les extraits cadastraux versés font effectivement apparaître que cette parcelle n’estpas entièrement libre de constructions(cf. pièce n° 1 dePERSONNE1.)),un obstacle à la cultivation de cette parcelles’étendant sur plus de 7 hectaresn’en est pas à déduire. Au vu de la désignation cadastrale de cette parcelleet des photos versées, l’affectation de cet immeuble à une exploitation agricole n’est pas d’ores et déjà à exclure. Laloi modifiée du18 juin 1982 portant réglementation du bail n’exige expressément un écrit que pour le bail d’une fermeentière, hypothèse non concernée par le présent litige(cf. article 2 de la loi). Lebail portant sur une ou plusieurs parcelle(s) peut donc être oral. L’article 39 de laloi modifiée du18 juin 1982 portant réglementation du bail dispose: «Les dispositions du livre III, titre VIII, chapitre II, section Ireet section III du code civil sont applicables, à l’exception des articles 1730, 1731, 1736 à 1740, 1743 à 1751, 1766, 1767 et 1769 à 1776. Les articles 1714 à 1716 ne s’appliquent pas aux baux portant sur des fermes entières.». La preuve du prétendu bail à ferme doit donc se faire selon l’article 1715 du Code civil. L’article 1715 du Code civil dispose en son alinéa 1 er : «Si le bail sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.». Eu égard à l’article 1715 du Code civil,il y adonclieu de distinguer si le contrat contesté a reçu exécution ou n’a pas encore reçu exécution. Si le contrat contesté a reçu exécution, la preuve résulte de celle-ci et la preuve testimoniale est admise en ce cas; elle paraît même superflue.

8 Le bail qui n’a reçu aucune exécution et que l’une des parties nie, ne peut être prouvé que par écrit; toute autre preuve est exclue, même s’il y a un commencement de preuve par écrit. Le contrat de bail peut être établi par tout écrit même privé; une simple lettre peut suffire, si elle émane de la partie contractante. (Cour d’appel, 13.7.1928, Pas. 11, p.339).Sile bailn’adonc pas encore reçu d’exécution, la preuve du bail ne peut être reçue par témoins et moins encore par présomptions. Il appartient alors au juge d’examiner si l’occupant qui se prévaut d’un bail, a exécuté les obligations d’un preneur. Il incombe dès lors au prétendu preneur du bail de prouver l’occupation et le versement de sommes d’argent. Le service d’économie rurale, dans un courrier du 22 août 2022, à l’attention dePERSONNE1.) explique: «(…)Die FLIK-Nummern P0135709, P0135734 und P0761382 (Katasternummer NUMERO2.)FBADRESSE4.)) wurden in den Jahren 2019 bis 2022 imFlächenantrag vom BetriebPERSONNE1.)/Redange (Betriebsnummer 304-240) gemeldet und wurden somit von diesemBetrieb bewirtschaftet. Die oben genannten Parzellen wurden in den Jahren 2007 bis 2018 imFlächenantrag vom BetriebSOCIETE2.)c/oPERSONNE1.)/Redange (Betriebsnummer 304-001) gemeldet und wurden somit von diesem Betrieb bewirtschaftet.(…)». Cetteconfirmationlaisse présumer une exploitation à des fins agricoles de la parcelle en cause parPERSONNE1.)ou sonauteur (père). En premier lieu,force estcependantdeconstater que cette confirmationne concerne que les années à partir de 2007. Or, le début du bailalléguéest situé au début des années 1980. En deuxième lieu,en ce qui concerne l’occupation des lieux, il convient de retenir que la simple occupation ne s’identifie pas nécessairement avec l’existence d’un bail, ni même avec un commencement d’exécution du louage, même si elles’est poursuivie pendant une longue durée. L’occupation peut ainsi avoir d’autres sources que le bail, recouvrant une situation de copropriétaire, de précariste ou de salarié; elle peut s’expliquer aussi par une simple tolérance du propriétaire ou même, plus simplement, parl’abus d’un occupant sanstitre ni droit; parfois aussi par la concession d’une occupation gratuite, exclusive de tout bail. Il résulte de ces considérations que l’occupation n’est pas décisive, pouvant être équivoque. A ce stade, il échet de souligner que l’exécution d’un contrat de bail avec les anciens propriétaires «SOCIETE3.)» et/ou«PERSONNE3.)» est contredite par la déclaration de l’ancienne propriétaire FETT, veuvePERSONNE3.), suivant laquelle (cf. acte notarié de vente du 25 octobre 2016) l’objet vendu n’est pas donné à bail. Par conséquent, une simple tolérance du propriétaire avec lequel le père dePERSONNE1.) aurait conclu un contrat de bail, n’est pas à exclure. La preuve de l’occupation à titre de locataire incombe àPERSONNE1.). PERSONNE1.)invoquedes paiements d’unfermage.

9 LasociétéSOCIETE1.)conteste avoir touché des loyers pour les années 2017 et 2018. Après des vérifications de ses comptes bancaires, elle viendrait de se rendre compte que PERSONNE1.)a crédité son compte le 29 novembre 2019 d’une somme de 1.240 euros en mentionnant à titre de libellé qu’il s’agirait du loyer relatif à l’année 2019. En 2020, aucun paiement ne serait intervenu. En 2021,PERSONNE1.)aurait à deux reprises (27 avril et 21 mai 2021) tenté de virer le prétendu loyer de 1.240 euros sur son compte, lequel a à chaquefois été retourné en contestant l’existence d’un contrat de bail à ferme. Le tribunal retraceseptpaiements (7.11.1997;12.11.2002; 11.11.2014;5.11.2015; 11.11.2016;7.11.2017; 28.11.2019),puisunpaiementretourné àPERSONNE1.)(26.4.2021 + 29.4.2021) et un dernier paiement du20mai2021;lesdits paiements ayant été effectués aux anciens propriétaires «SOCIETE3.)», «PERSONNE3.)»et «sociétéSOCIETE1.)». Force est de constater qu’il s’agitdeseulementneufspaiementsà partir de 1997pour un prétendubail perdurant depuis 40 ans, de sorte que le tribunal ne saurait en tirernon plus l’exécution d’un bail à ferme conclu au début des années 1980. Ni une occupationeffectivecontinueau titred’une exploitation agricoleen tant quelocataire nile paiement régulier d’un fermageà partirdes années 1980 ne sont établies, de sorte quele tribunal considère que l’hypothèse d’un bail quin’a reçu aucune exécution est avérée. En l’absence d’écrit, lapreuve d’un bail à ferme n’est donc pasrapportéeconcernant la parcelle n°NUMERO2.). Faute d’un bail à ferme concernant les quatre parcelles en cause, la demandeen nullitéde PERSONNE1.)est donc d’ores et déjà à déclarer non fondée. Demande en indemnisation dePERSONNE2.)dirigéecontrePERSONNE1.) PERSONNE2.)sollicite des dommages et intérêts à l’égard dePERSONNE1.)à hauteur de 150.000 euros alors que pendant toute la procédure, elle ne peut pas disposer librement des terrains acquis ce qui lui causerait un préjudice incontestable. PERSONNE1.)conteste toute faute ou abus de droit. Il agirait en justice pour faire valoir ses droits légitimes.Le préjudice allégué est contesté en son principe,en son lien causalavec la prétendue faute, et en son quantum. Letribunalqualifiecette demande comme demande de nature délictuelle pour voir engager la responsabilité dePERSONNE1.)du chef de l’engagement fautif d’une procédure judiciaire. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que la demande dePERSONNE2.)est à déclarer non fondée. Demandes accessoires Au vu de l’issue du litige,PERSONNE1.)est à débouter desa demande en paiement des frais d’avocat sur base des articles1382 et 1383 du Code civilet de sa demandeen allocation d’une indemnité de procédure, et il doit supporter les frais et dépens de l’instance avecdistraction au

10 profit de Maître Marc WALCH et de Maître Fabienne RISCHETTE sur leurs affirmations de droit. LasociétéSOCIETE1.)etPERSONNE2.)ayant été contraintesde recourir au service d’avocats pour assurer leurs défenses,il serait inéquitable de laisser à leurschargesl’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer. Leursdemandesen obtention d’une indemnité de procéduresontpartant justifiéesen principe. Compte tenu des élémentsde la cause il convient d’allouerà chacune d’ellesle montant de 1.000euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. PA R C E S M O T I F S Le tribunald’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, ditl’assignation recevableen la forme; ditrecevable la demande en nullité de l’acte notarié de vente du 9 juillet 2021; mais, laditnon fondée; partant, endéboutePERSONNE1.); ditnon fondée la demande en indemnisation dePERSONNE2.)dirigéecontre PERSONNE1.); déboutePERSONNE1.)de sa demande en paiement des frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.)à payer àlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.une indemnité de procédure de 1.000 euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000 euros; metlesfrais et dépens de l’instanceà charge dePERSONNE1.)avecdistraction au profit de Maître Marc WALCH et de Maître Fabienne RISCHETTE. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée de la greffièreCathérine ZEIMEN. La Greffière La Présidente du tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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