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Le secret professionnel de l’avocat consolidé par la chambre criminelle : analyse croisée des deux arrêts du 23 juin 2026

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Le secret professionnel de l’avocat consolidé par la chambre criminelle : analyse croisée des deux arrêts du 23 juin 2026

Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts destinés à la publication au Bulletin qui, sans avoir été coordonnés, dessinent ensemble une consolidation remarquable du secret professionnel de l’avocat. Le premier (n° 25-84.652) consacre un critère fonctionnel de protection des échanges entre l’avocat et son client, indépendamment du statut procédural de ce dernier. Le second (n° 25-84.336) trace la frontière entre l’enquête déontologique ordinale et le secret des droits de la défense. Rendus le même jour, ces deux arrêts constituent une contribution majeure à l’édifice protecteur de la profession d’avocat, dont l’architecture mérite une analyse croisée.

Ces décisions interviennent dans un contexte de tensions récurrentes entre les nécessités de l’enquête pénale et la protection du secret professionnel. La mobilisation des avocats du 29 juin 2026, sous la bannière « Justice pénale morte », a rappelé avec force l’attachement de la profession aux garanties fondamentales de la défense. Dans ce climat, les deux arrêts du 23 juin apportent une réponse jurisprudentielle attendue à des questions qui n’avaient pas encore été tranchées avec une telle netteté.

L’article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, encadre strictement les perquisitions au cabinet d’un avocat ou à son domicile. Ces opérations ne peuvent être effectuées que par un magistrat, en présence du bâtonnier ou de son délégué, et sur autorisation motivée du juge des libertés et de la détention. Le magistrat qui y procède doit veiller à ce « qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé ». L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose quant à lui qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». Ces textes protecteurs n’avaient toutefois pas encore tranché une question déterminante : la protection des échanges entre l’avocat et son client doit-elle s’apprécier au regard du statut procédural de ce dernier dans la procédure ayant donné lieu à la perquisition, ou au regard de la nature fonctionnelle de l’échange lui-même ? Les deux arrêts du 23 juin 2026 apportent une réponse désormais limpide.

I. Le critère fonctionnel du secret professionnel : une protection indépendante du statut procédural

A. L’affirmation d’un principe nouveau par l’arrêt n° 25-84.652

L’affaire soumise à la chambre criminelle dans le premier arrêt présentait une configuration procédurale complexe. Une information avait été ouverte du chef de corruption à la suite de la révélation, devant un juge d’instruction saisi d’une procédure pour violences et viol par conjoint, de ce qu’une plaignante aurait obtenu un logement social par l’intermédiaire d’un maire. Dans le cadre de l’information pour corruption, une perquisition fut autorisée au cabinet de l’avocate qui assistait cette plaignante dans la procédure pour violences conjugales.

Des courriels et SMS échangés entre l’avocate et sa cliente furent saisis. Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisi du recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonna le versement de ces éléments au dossier. Son raisonnement était simple : à la date des échanges, la cliente n’était que partie civile dans la procédure pour violences et viol, et non mise en cause dans l’enquête visant son conjoint. Les messages n’entraient donc pas, selon lui, dans le périmètre des droits de la défense.

La chambre criminelle censure cette analyse par une motivation dont la portée doctrinale est considérable. Elle énonce :

« C’est au regard de la motivation de la décision autorisant la perquisition et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée qu’il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d’une contestation et, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, de rechercher si les documents litigieux sont ou non saisissables, peu important que l’avocat concerné par la mesure de perquisition n’intervienne pas dans cette procédure. » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.652, Publié au Bulletin).

La portée de cette formule est double. Elle signifie d’abord que le juge doit se déterminer dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à la perquisition — en l’espèce la corruption — et non dans celui de la procédure dans laquelle l’avocat intervenait — en l’espèce les violences conjugales. Elle signifie ensuite que la circonstance que l’avocat perquisitionné n’intervienne pas dans la procédure de perquisition est indifférente : ce qui compte, c’est la nature de l’échange et son lien potentiel avec l’exercice des droits de la défense dans la procédure ayant justifié la mesure.

En l’espèce, la chambre criminelle relève que le juge des libertés et de la détention, en autorisant la perquisition, avait estimé probable que l’avocate avait eu connaissance, dans le cadre du dossier de viol et violences conjugales, de ce que sa cliente avait évoqué des relations sexuelles avec la personne objet de la procédure pour corruption. Dès lors, « il appartenait au président de la chambre de l’instruction de rechercher si les documents saisis étaient susceptibles de relever des droits de la défense de Mme [D] dans la procédure pour corruption ». La cassation est prononcée de ce chef.

Ce critère fonctionnel — la protection s’attache à la substance de l’échange, non au statut procédural du client — marque une avancée significative dans la construction prétorienne du secret professionnel de l’avocat. Il prolonge et amplifie la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle, qui avait déjà consacré le principe selon lequel le juge des libertés et de la détention, saisi d’une contestation, doit apprécier le caractère saisissable des documents au regard de la décision ayant autorisé la perquisition (Crim. 30 janvier 2024, n° 23-82.058, Publié au Bulletin). Dans cet arrêt, la chambre criminelle avait jugé que le délai de cinq jours imparti au juge des libertés et de la détention par l’article 56-1, alinéa 4, n’était pas prescrit à peine de nullité, mais elle avait rappelé avec force l’office du juge dans le contrôle de la régularité des saisies. L’arrêt du 23 juin 2026 en constitue le prolongement et l’approfondissement, en étendant la logique protectrice à un cas de figure inédit : celui où l’avocat perquisitionné n’intervient pas dans la procédure ayant motivé la mesure.

B. Une protection étendue consacrant l’autonomie du secret professionnel

La solution de l’arrêt n° 25-84.652 emporte des conséquences pratiques immédiates pour tout avocat dont le cabinet fait l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une instruction pénale. En premier lieu, elle interdit au juge de raisonner par dichotomie statutaire. Ce n’est pas parce qu’un client n’est que partie civile, témoin, ou n’a aucun statut procédural dans la procédure de perquisition, que ses échanges avec son avocat sont saisissables. La protection s’apprécie fonctionnellement : les documents sont-ils susceptibles de relever de l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure ayant justifié la perquisition ? Si oui, ils sont insaisissables.

En deuxième lieu, l’arrêt impose au juge une obligation positive de recherche. Il ne peut se borner à constater l’absence de statut procédural du client dans la procédure de perquisition pour écarter la protection. Il doit examiner concrètement le lien entre les documents saisis et les droits de la défense. Cette obligation de motivation renforcée s’inscrit dans le mouvement plus large d’exigence de motivation spéciale qui traverse l’ensemble du droit de la détention et des mesures coercitives, tel que l’a consacré le Conseil constitutionnel (Cons. const. 30 avril 2026, n° 2026-1195 QPC).

En troisième lieu, l’arrêt consolide l’articulation entre l’article 56-1 du code de procédure pénale et l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. La chambre criminelle rappelle que le secret professionnel de la défense et du conseil couvre « toutes les pièces du dossier » et que la vérification de son respect incombe au juge, y compris lorsque l’avocat perquisitionné n’intervient pas dans la procédure ayant motivé la mesure. Cette lecture extensive de la protection s’inscrit dans la continuité des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme.

La jurisprudence de la chambre criminelle avait déjà, dans un arrêt du 30 septembre 2025, consacré la qualité de partie du bâtonnier à l’instance ouverte sur contestation de saisie et sa recevabilité à former un pourvoi contre la décision ordonnant le versement à la procédure de documents couverts par le secret professionnel, une telle décision « faisant grief aux droits de la défense dont il a pour mission générale d’assurer la protection » (Crim. 30 septembre 2025, n° 24-85.225, Publié au Bulletin). Cet arrêt avait également étendu le bénéfice de l’article 56-1-1 aux perquisitions effectuées hors du cabinet de l’avocat, dès lors que des documents susceptibles d’être couverts par le secret professionnel y étaient découverts. L’arrêt du 23 juin 2026 parachève cette construction en étendant la logique protectrice au-delà du seul avocat perquisitionné, pour englober les droits de tous ses clients, quel que soit leur statut procédural.

Il convient également de rappeler que la chambre criminelle veille à ce que les garanties procédurales de l’article 56-1 bénéficient même à l’avocat soupçonné d’avoir commis une infraction. Dans un arrêt du 16 décembre 2025, elle a jugé que l’avocat à l’égard duquel il existe des raisons plausibles de le soupçonner doit avoir la parole en dernier lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, sous peine de cassation (Crim. 16 décembre 2025, n° 24-86.558). Cette exigence, déduite de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, témoigne de la volonté constante de la chambre criminelle de ne pas sacrifier les droits de la défense sur l’autel de l’efficacité de l’enquête, y compris lorsque l’avocat est lui-même mis en cause.

II. L’enquête déontologique confrontée au secret professionnel : une exception encadrée

A. L’exclusion de principe des procès-verbaux déontologiques du champ de l’article 66-5

Le second arrêt rendu le même jour (n° 25-84.336) aborde une question distincte mais complémentaire : celle de l’articulation entre l’enquête déontologique ordinale et le secret professionnel de l’avocat. L’affaire concernait une information judiciaire ouverte à la suite de plaintes avec constitution de partie civile relatives à un litige opposant un plaignant à une personnalité du Qatar. Dans ce cadre, des perquisitions avaient été effectuées et des documents saisis, parmi lesquels figuraient des procès-verbaux d’audition d’avocats établis par la commission déontologique de l’ordre des avocats au barreau de Paris.

La question posée était de savoir si ces procès-verbaux, établis dans le cadre d’une enquête déontologique diligentée par le bâtonnier, étaient couverts par le secret professionnel de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et, partant, insaisissables en application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. Cette question présentait une importance pratique considérable : en cas de réponse positive, toute enquête déontologique serait susceptible de constituer une forteresse imprenable pour les investigations pénales, les documents qui en sont issus étant radicalement insaisissables. En cas de réponse négative, le risque était de voir le secret professionnel contourné par le simple fait de saisir des documents issus d’une procédure ordinale.

La chambre criminelle pose un principe clair : « Les procès-verbaux d’audition d’avocats qui ont été établis à l’occasion d’une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n’entrent pas dans les prévisions de l’article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.336, Publié au Bulletin).

Cette solution se justifie par la nature même de l’enquête déontologique. Celle-ci ne constitue pas un échange entre l’avocat et son client, ni une consultation, ni une correspondance protégée. Il s’agit d’une procédure disciplinaire interne à l’ordre, dans laquelle l’avocat est entendu non comme défenseur mais comme professionnel soumis à une obligation déontologique de répondre aux demandes de son bâtonnier. La chambre criminelle en déduit logiquement que les procès-verbaux de ces auditions ne relèvent pas du secret professionnel de la défense et du conseil.

Cette position s’inscrit dans une jurisprudence plus large qui distingue le secret professionnel de l’avocat, protecteur des droits de la défense, des obligations déontologiques qui pèsent sur l’avocat en tant que professionnel réglementé. La chambre criminelle avait déjà jugé, s’agissant du secret médical, que la présence du représentant de l’ordre des médecins lors d’une perquisition constituait une garantie du respect du secret professionnel même lorsque le médecin avait été radié (Crim. 11 juin 2025, n° 24-86.313, Publié au Bulletin). L’arrêt du 23 juin 2026 transpose cette logique à la profession d’avocat en distinguant clairement l’enquête déontologique, qui relève du pouvoir disciplinaire de l’ordre, de la protection des droits de la défense. Il y a là une différence de nature, non de degré : l’avocat entendu par le bâtonnier ne s’exprime pas au nom de son client mais en son nom propre. Le secret professionnel n’a donc pas vocation à s’appliquer.

La chambre criminelle précise en outre que sa compétence, dans le cadre du contentieux de l’article 56-1, est limitée à l’examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l’atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel. Elle ne s’étend ni à l’incompétence des juridictions françaises, ni aux difficultés nées de la communication de copies de pièces par un greffe à un tiers — ces questions relevant du contentieux de la nullité des saisies devant la chambre de l’instruction. Cette délimitation rigoureuse de l’office du juge de l’article 56-1 était déjà présente dans la jurisprudence antérieure (Crim. 14 mars 2023, n° 22-83.757, Publié au Bulletin), qui avait jugé irrecevable le recours formé contre une ordonnance n’ayant pas statué sur le versement ou la restitution des scellés.

B. La réserve protectrice : une vérification in concreto par le juge

L’exclusion de principe ainsi posée n’est toutefois pas absolue. La chambre criminelle assortit immédiatement sa solution d’une réserve essentielle, qui constitue le véritable apport de l’arrêt :

« Néanmoins, lorsque le demandeur fait valoir des éléments de nature à établir que le procès-verbal d’audition d’un avocat objet d’une enquête déontologique comporte des mentions relatives à la défense d’un client de cet avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou d’une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, il appartient au juge des libertés et de la détention ou, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, saisi de la contestation élevée en application de l’article 56-1 du code de procédure pénale, de vérifier si ces mentions relèvent de l’exercice des droits de la défense de ce client et sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et, si tel est le cas, d’en ordonner la cancellation. »

Cette réserve est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle instaure un mécanisme de vérification in concreto : le principe d’exclusion des PVs déontologiques du champ de l’article 66-5 ne joue que dans la mesure où ces procès-verbaux ne contiennent pas de mentions relatives à la défense d’un client. Si de telles mentions existent, le juge doit les identifier et, le cas échéant, en ordonner la cancellation — c’est-à-dire le retrait du dossier de la procédure.

En deuxième lieu, la chambre criminelle précise le standard probatoire applicable : c’est au demandeur qu’il incombe de « faire valoir des éléments de nature à établir » que le PV comporte des mentions relatives à la défense d’un client. Il ne s’agit pas d’une preuve complète mais d’un commencement de preuve, d’indices suffisamment sérieux pour justifier l’examen par le juge. Cette répartition de la charge de l’allégation est conforme à la logique probatoire du contentieux de l’article 56-1, dans lequel il appartient à celui qui invoque la protection d’en démontrer les conditions.

En troisième lieu, la sanction retenue est proportionnée : la cancellation des mentions litigieuses, et non la restitution de l’intégralité du document. Cette solution permet de concilier les intérêts en présence — la protection des droits de la défense d’une part, les nécessités de l’enquête pénale d’autre part — sans sacrifier l’un à l’autre. Elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui refuse l’annulation de la perquisition dans son ensemble lorsque seule une partie des documents saisis est susceptible d’être couverte par le secret (Crim. 13 novembre 2024, n° 24-82.222, Publié au Bulletin).

En l’espèce, la chambre criminelle relève que les demandeurs s’étaient bornés à faire valoir que les pièces litigieuses étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l’avocat concerné par l’enquête déontologique, sans exposer en quoi elles portaient atteinte aux droits de la défense du client dans la procédure pénale. Les moyens sont donc écartés. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la chambre criminelle applique le standard probatoire : une allégation générale ne suffit pas ; il faut caractériser le lien entre les mentions litigieuses et les droits de la défense d’un client déterminé.

Le diptyque ainsi formé par les deux arrêts du 23 juin 2026 offre une grille de lecture cohérente pour l’avocat confronté à la saisie de documents lors d’une perquisition. D’un côté, le critère fonctionnel étend la protection au-delà du statut procédural, imposant au juge de rechercher si les documents sont susceptibles de relever des droits de la défense dans la procédure ayant justifié la perquisition. De l’autre, l’exception déontologique encadrée préserve la possibilité de saisir des PVs d’audition ordinale, tout en réservant la cancellation des mentions qui porteraient effectivement atteinte aux droits de la défense d’un client.

Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans la ligne protectrice constante de la chambre criminelle. La Cour de cassation a rappelé, de manière récurrente, que « l’avocat a, en toute matière, pour mission de défendre les droits et intérêts de ses clients » et que le secret professionnel constitue « un principe général du droit » dont la violation entraîne la nullité des actes qui en sont entachés. L’office de l’avocat pénaliste est au cœur de cette protection : c’est à lui qu’il incombe, lors d’une garde à vue comme lors d’une instruction, d’invoquer ces garanties pour préserver l’intégrité des droits de la défense.

Conclusion

Les deux arrêts du 23 juin 2026 forment un diptyque cohérent qui consolide l’édifice protecteur du secret professionnel de l’avocat. Le premier arrêt consacre un critère fonctionnel de protection, détaché du statut procédural du client, et impose au juge une obligation positive de recherche. Le second arrêt trace avec précision la frontière entre l’enquête déontologique ordinale et le secret des droits de la défense, en assortissant l’exclusion de principe d’une réserve protectrice exigeant une vérification in concreto par le juge.

Ces deux décisions, publiées au Bulletin, constituent des instruments précieux pour l’avocat confronté à une perquisition de son cabinet ou à la saisie de documents couverts par le secret professionnel. Elles rappellent que la protection des droits de la défense est un principe fondamental qui transcende les catégories procédurales et que le juge a l’obligation de la faire respecter, y compris lorsque les circonstances de fait semblent, à première vue, l’exclure.

L’office de l’avocat confronté à une telle situation est désormais clarifié : il lui appartient, d’une part, d’invoquer le critère fonctionnel pour étendre la protection à tous les échanges de son client, quel que soit le statut procédural de ce dernier ; d’autre part, s’agissant des pièces issues d’une enquête déontologique, de démontrer de manière circonstanciée en quoi elles comportent des mentions relatives à la défense d’un client déterminé, afin d’obtenir la cancellation des passages litigieux. La protection est désormais solide ; encore faut-il savoir l’invoquer.

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