← Retour à la convention IDCC 2098
Préambule
Les parties reconnaissent l’importance de la liberté individuelle du travail de chaque salarié, laquelle doit nécessairement se combiner avec la sauvegarde des intérêts légitimes de l’entreprise.
Cette importance est d’autant plus grande qu’il n’existe actuellement aucune disposition conventionnelle concernant les modalités pratiques de mise en oeuvre de la protection, d’une part, de liberté du travail et, d’autre part, des intérêts légitimes de l’entreprise.
Champ d’application
Article 1er
Rentrent dans le champ d’application du présent accord les entreprises visées par le champ d’application de la convention collective du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire.
Secret professionnel
Article 2
Le salarié est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers pour tout ce qui concerne l’exercice de ses fonctions et, d’une façon générale, pour tout ce qui a trait à l’activité de l’entreprise qui l’emploie et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à celle-ci.
Le salarié est tenu par la même obligation vis-à-vis de tout document ou information dont il aura eu connaissance chez les clients de son employeur.
Cette obligation a un caractère absolu et n’a pas vocation à être limitée dans le temps et dans l’espace.
Elle n’a d’autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l’entreprise.
Clause de non-concurrence
Article 3
La clause de non-concurrence, pour être licite, doit être stipulée dans le but de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise et ne pas mettre le salarié dans l’impossibilité absolue d’exercer son activité professionnelle.
Sont concernés les personnels dont l’activité et les connaissances techniques et commerciales peuvent porter préjudice aux intérêts légitimes de l’entreprise.
L’interdiction de concurrence doit faire l’objet d’une clause dans le contrat de travail ou d’un accord écrit entre les parties.
Dans ce cas, la clause de non-concurrence introduite dans un contrat de travail doit être triplement limitée :
– dans le temps, l’interdiction que comportera cette clause ne devra pas excéder 3 années, à compter de la date où l’intéressé cesse effectivement ses fonctions ;
– dans l’espace, pour un périmètre géographique dont la rémunération sera fonction des attributions effectivement exercées par le salarié ;
– quant à l’activité professionnelle, sous quelque statut que ce soit, l’interdiction vise les seules activités susceptibles de concurrencer celles de l’entreprise.
Par ailleurs, cette clause de non-concurrence doit impérativement tenir compte des spécificités de l’emploi occupé par le salarié.
En contrepartie de cette interdiction et pendant toute la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale sera versée au salarié.
Elle est calculée sur la base d’un pourcentage au moins égale à 25 % du salaire moyen perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois de présence dans l’établissement en contrepartie de son travail personnel et présentant un caractère obligatoire pour l’employeur et incluant l’indemnité de 13e mois le cas échéant.
L’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut soit se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’intéressé de l’interdiction de concurrence soit en réduire la durée, sous condition de prévenir le salarié par écrit à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et jusqu’au terme de son préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.
L’indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d’être due en cas de violation par l’intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
En outre, le contrat de travail pourra prévoir que le salarié sera tenu, en cas de violation de la clause de non-concurrence, au remboursement intégral des sommes déjà versées au titre de la contrepartie financière prévue ci-dessus, ainsi éventuellement qu’une indemnité forfaitaire égale au maximum à 6 mois de salaire.
L’interdiction de concurrence sera dépourvue d’effet en cas de rupture du contrat de travail au cours des 2 premiers mois d’emploi.