Le secret des sources journalistiques à l’épreuve des perquisitions pénales : l’extension fonctionnelle de l’article 56-2 du Code de procédure pénale par la chambre criminelle
Par un arrêt du 17 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation étend la protection du secret des sources des journalistes au-delà des seuls lieux visés par l’article 56-2 du Code de procédure pénale. Le journaliste peut désormais s’opposer à la saisie de tout objet en sa possession, en quelque lieu qu’il se trouve, dès lors que les investigations sont liées à son activité professionnelle. Cette décision, qui parachève un mouvement de fond en faveur d’une protection fonctionnelle du secret des sources, invite à une analyse d’ensemble de l’équilibre entre les nécessités de l’enquête pénale et la liberté de la presse.
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
I. La construction prétorienne de la protection des sources hors des lieux protégés
A. Le cadre légal antérieur : le périmètre spatial de l’article 56-2 du CPP
L’article 56-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, encadre strictement les perquisitions susceptibles de porter atteinte à ce secret. Le texte prévoit que les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une agence de presse ou au domicile d’un journaliste ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée précisant la nature de l’infraction recherchée et les raisons pour lesquelles la perquisition est nécessaire [[Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, JORF n° 0003 du 5 janvier 2010, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021610577%5D%5D.
La procédure instituée par ce texte organise un mécanisme de scellé provisoire et de contestation devant le juge des libertés et de la détention, qui statue par ordonnance motivée dans les cinq jours. Ce dispositif, inspiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, vise à concilier les impératifs de l’enquête pénale avec la protection du secret des sources, dont la Cour de Strasbourg a rappelé, dès l’arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, qu’il constitue « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse » [[CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, req. n° 17488/90, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62586%5D%5D.
Toutefois, le champ d’application de l’article 56-2 du CPP était, jusqu’à l’arrêt du 17 mars 2026, limité à un périmètre spatial strictement défini : les locaux de l’entreprise de presse ou de l’agence de presse, d’une part, le domicile du journaliste, d’autre part. Hors de ces lieux, le journaliste ne pouvait se prévaloir du régime protecteur institué par ce texte. La Cour européenne des droits de l’homme avait pourtant jugé, dans l’arrêt Roemen et Schmit c. Luxembourg du 25 février 2003, que les perquisitions effectuées au domicile et sur le lieu de travail d’un journaliste constituaient une ingérence dans le droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 de la Convention [[CEDH, 25 février 2003, Roemen et Schmit c. Luxembourg, req. n° 51772/99, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65639%5D%5D.
Cette restriction spatiale créait une asymétrie difficilement justifiable : le journaliste dont le téléphone ou l’ordinateur était saisi à son domicile bénéficiait de la protection du scellé provisoire et du recours au juge des libertés et de la détention, tandis que celui dont les mêmes objets étaient saisis dans un lieu tiers, fût-ce à l’occasion d’investigations directement liées à son activité professionnelle, se trouvait privé de cette garantie.
B. L’extension jurisprudentielle du 17 mars 2026 : du critère spatial au critère fonctionnel
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 17 mars 2026 (pourvoi n° 25-81.815, Publié au Bulletin) opère un déplacement décisif du critère de protection. Aux termes de sa motivation, la Cour énonce que, « pour être compatible avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 56-2 du code de procédure pénale doit être interprété comme permettant au journaliste, lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, de s’opposer à la saisie d’un téléphone, d’un ordinateur portable, ou de tout autre objet ou document en sa possession lorsqu’il fait état d’éléments laissant présumer que leur exploitation porterait atteinte au secret des sources » [[Crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69b8f345cdc6046d47f036df%5D%5D.
La portée de cette décision est triple. En premier lieu, elle substitue à un critère spatial un critère fonctionnel : ce n’est plus le lieu où se trouve l’objet qui détermine l’applicabilité de la protection, mais le lien entre les investigations et l’activité professionnelle du journaliste. En deuxième lieu, elle étend la procédure de scellé provisoire et de contestation devant le juge des libertés et de la détention à toute saisie, quel qu’en soit le lieu, pourvu que le journaliste fasse état d’éléments laissant présumer une atteinte au secret des sources. En troisième lieu, elle ancre expressément cette extension dans les exigences conventionnelles, faisant de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme le fondement direct de cette interprétation extensive.
La chambre criminelle précise que l’objet ou le document doit alors être placé sous scellé fermé et la contestation portée devant le juge des libertés et de la détention, qui tranche celle-ci selon la procédure prévue aux alinéas 6 à 10 de l’article 56-2 du CPP. Le juge doit statuer dans les cinq jours de la réception des pièces de la procédure, par ordonnance motivée non susceptible de recours. La Cour ajoute que le dépassement de ce délai par le juge des libertés et de la détention « n’est pas sanctionné et ne saurait s’analyser en un excès de pouvoir » [[Crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815, précité]].
Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des droits procéduraux par la chambre criminelle. On songe notamment à l’arrêt du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955) par lequel la Cour admettait le transfert de responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante en cas de fusion-absorption, au prix d’un revirement de jurisprudence fondé sur la directive 78/855/CE du 9 octobre 1978 [[Crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955, Publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619505%5D%5D. L’arrêt du 17 mars 2026 procède de la même méthode : une interprétation téléologique du texte interne à la lumière des exigences conventionnelles, aboutissant à une extension du champ d’application d’une garantie procédurale au-delà de sa lettre.
II. L’articulation de la protection des sources avec les exigences de l’enquête pénale
A. La comparaison avec les régimes de protection des autres secrets professionnels
Le secret des sources des journalistes n’est pas le seul secret professionnel que le Code de procédure pénale s’attache à protéger lors des perquisitions et saisies. Le législateur a institué des régimes de protection spécifiques pour plusieurs professions dont l’exercice implique la détention d’informations confidentielles. La comparaison de ces régimes éclaire la portée et les limites de la protection accordée aux journalistes.
Le secret professionnel de l’avocat bénéficie d’une protection particulièrement étendue. L’article 56-1 du CPP, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, soumet les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile à la présence du bâtonnier ou de son délégué. La saisie de documents couverts par le secret professionnel est interdite, sauf si ces documents ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense. La chambre criminelle a précisé, par un arrêt du 3 mars 2026 (n° 25-85.994, Publié au Bulletin), que « sont notamment insaisissables les documents afférents à la consultation d’un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil » [[Crim., 3 mars 2026, n° 25-85.994, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a691fecdc6046d475533c3%5D%5D. La Cour retient une conception extensive de cette protection, l’étendant à la consultation par téléphone d’un avocat sur des faits objet d’une poursuite pénale, peu important que la personne concernée n’ait pas, ultérieurement, choisi le même avocat pour l’assister.
Le secret professionnel du médecin fait l’objet d’une protection analogue. L’article 56-3 du CPP prévoit que la perquisition dans le cabinet d’un médecin est effectuée en présence d’un représentant de l’ordre auquel appartient l’intéressé. La chambre criminelle a toutefois précisé, par un arrêt du 11 juin 2025 (n° 24-86.313, Publié au Bulletin), que cette protection ne s’applique plus à la personne ayant été radiée du tableau de l’ordre des médecins [[Crim., 11 juin 2025, n° 24-86.313, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6849128673d71a3e1cc31dd1%5D%5D. La Cour ajoute que la présence d’un représentant de l’ordre requise par le magistrat du ministère public peut néanmoins constituer une mesure prise en application de l’article 56, alinéa 3, du CPP pour assurer le respect du secret professionnel.
La comparaison entre ces régimes révèle une gradation dans l’intensité de la protection. Le secret professionnel de l’avocat, adossé à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, bénéficie d’une protection quasi-absolue pour les documents relevant de l’exercice des droits de la défense, que le Conseil constitutionnel a validée dans sa décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023 [[Cons. const., 19 janv. 2023, décision n° 2022-1030 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20221030QPC.htm%5D%5D. Le secret des sources des journalistes, bien que consacré par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et protégé par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne bénéficie pas d’une immunité de saisie comparable. La protection qu’instaure l’article 56-2 du CPP est essentiellement procédurale : elle impose l’intervention d’un magistrat, le placement sous scellé provisoire et le recours au juge des libertés et de la détention, mais n’interdit pas par principe la saisie. L’arrêt du 17 mars 2026 étend cette protection procédurale sans en modifier la nature.
Cette différence de traitement se justifie par la nature distincte des secrets en cause. Le secret professionnel de l’avocat est un secret absolu qui s’impose à l’auxiliaire de justice lui-même et dont la violation est pénalement sanctionnée par l’article 226-13 du Code pénal. Le secret des sources du journaliste est un droit dont le journaliste est titulaire et qu’il peut, dans certaines limites, opposer aux autorités d’enquête, mais qui ne constitue pas une immunité de poursuite. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs jugé, dans l’arrêt Financial Times Ltd et autres c. Royaume-Uni du 15 décembre 2009, que l’obligation faite à un journaliste de divulguer ses sources peut, dans des circonstances exceptionnelles, ne pas violer l’article 10 de la Convention, si elle poursuit un but légitime impérieux et si elle est proportionnée à ce but [[CEDH, 15 déc. 2009, Financial Times Ltd et autres c. Royaume-Uni, req. n° 821/03, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-96237%5D%5D.
B. Le contrôle de proportionnalité comme clé de voûte de l’équilibre entre enquête et liberté de la presse
L’extension de la protection des sources par l’arrêt du 17 mars 2026 ne doit pas masquer l’essentiel : le juge des libertés et de la détention conserve le pouvoir de verser en procédure les documents saisis, après avoir vérifié qu’ils ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des sources. La protection est procédurale, non substantielle. Elle garantit un contrôle juridictionnel préalable, mais ne préjuge pas de son issue.
La chambre criminelle a récemment précisé les contours de ce contrôle de proportionnalité dans le domaine voisin de la liberté d’expression. Par un arrêt du 12 mai 2026 (n° 25-82.734, Publié au Bulletin), elle a jugé que « les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression » [[Crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a02bc76cdc6046d47714470%5D%5D. La Cour ajoute que si les juges sont saisis d’une telle exception, ils doivent rechercher si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, puis si l’auteur a conservé prudence et mesure dans l’expression. Ces critères, transposables au contrôle des saisies de documents journalistiques, dessinent les lignes de partage entre l’enquête légitime et l’atteinte disproportionnée à la liberté de la presse.
Dans un arrêt antérieur du 4 février 2025 (n° 23-86.384, Publié au Bulletin), la chambre criminelle avait déjà énoncé qu’il appartient à la juridiction d’instruction « de vérifier le caractère proportionné de la poursuite, ce contrôle de proportionnalité nécessitant un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé » [[Crim., 4 févr. 2025, n° 23-86.384, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30045130c3b1b03e69c89%5D%5D. Ce standard, d’abord dégagé en matière de poursuites pour discrimination, vaut a fortiori pour les atteintes au secret des sources, eu égard à la place éminente que la liberté de la presse occupe dans l’ordre juridique conventionnel.
La jurisprudence de la chambre criminelle relative à la qualité pour agir en nullité des actes de perquisition et de saisie offre un éclairage complémentaire. Par un arrêt du 30 septembre 2025 (n° 25-80.429), la Cour a censuré la chambre de l’instruction qui avait dénié au requérant la qualité pour agir en nullité de la transcription de conversations tenues avec son avocat, au motif que « l’obligation au secret qui pèse sur l’avocat ne s’étend pas à son client » [[Crim., 30 sept. 2025, n° 25-80.429, https://www.courdecassation.fr/decision/68db6b06ec448d52c0fbc1f5%5D%5D. Cette décision, qui reconnaît au client un intérêt propre à agir en nullité d’une atteinte au secret professionnel de son avocat, pourrait trouver un écho dans le contentieux du secret des sources : les sources des journalistes, au premier chef intéressées par la protection de leur anonymat, pourraient-elles se voir reconnaître qualité pour contester les saisies ? La question, pour l’heure non tranchée, mérite d’être posée.
L’équilibre ainsi construit par la chambre criminelle repose sur une architecture à trois étages. Au premier étage, l’intervention obligatoire d’un magistrat pour toute perquisition susceptible de porter atteinte au secret des sources, conformément à l’article 56-2 du CPP. Au deuxième étage, la procédure de scellé provisoire et de contestation devant le juge des libertés et de la détention, étendue par l’arrêt du 17 mars 2026 à toute saisie liée à l’activité professionnelle du journaliste, quel qu’en soit le lieu. Au troisième étage, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge, qui doit mettre en balance les nécessités de l’enquête et la protection du secret des sources à l’aune des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette construction n’est toutefois pas exempte de fragilités. L’arrêt du 17 mars 2026 précise que « la décision de ce magistrat de verser des pièces en procédure n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction » [[Crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815, précité]]. Cette réserve, ajoutée par la chambre criminelle, préserve une voie de recours ultérieure, mais elle ne compense qu’imparfaitement l’absence de recours suspensif contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est rendue en dernier ressort. Le secret des sources peut ainsi être irrémédiablement compromis avant que la juridiction de jugement ne statue sur la régularité de la saisie.
Au surplus, la chambre criminelle, dans le même arrêt, écarte le grief tiré de ce que le juge des libertés et de la détention « aurait dû rechercher si d’autres mesures que les saisies moins attentatoires au secret de sources aurait pu suffire », en retenant que ce grief « n’est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir de la part de ce magistrat » [[Crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815, précité]]. Cette position peut surprendre au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui exige que l’ingérence dans la liberté d’expression soit « nécessaire dans une société démocratique », ce qui implique l’absence de mesures moins attentatoires permettant d’atteindre le même but. La subsidiarité de l’atteinte, composante essentielle du contrôle de proportionnalité conventionnel, ne semble pas avoir été pleinement intégrée par la chambre criminelle dans le contentieux du secret des sources.
Conclusion
L’arrêt du 17 mars 2026 constitue une avancée significative pour la protection du secret des sources des journalistes en procédure pénale. En substituant un critère fonctionnel au critère spatial, la chambre criminelle aligne le droit interne sur les exigences de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’extension de la procédure de scellé provisoire et de recours au juge des libertés et de la détention à toute saisie liée à l’activité professionnelle du journaliste, quel qu’en soit le lieu, réduit l’asymétrie qui caractérisait le régime antérieur.
Cette protection demeure cependant procédurale, non substantielle. Le juge des libertés et de la détention conserve le pouvoir de verser en procédure les documents saisis, et son ordonnance, rendue en dernier ressort, n’est pas susceptible d’un recours suspensif. La subsidiarité de l’atteinte au secret des sources, pourtant essentielle à l’appréciation de sa proportionnalité au regard de la Convention, n’a pas été consacrée par la chambre criminelle. Ces limites appellent une vigilance renouvelée des praticiens, avocats de journalistes comme avocats des parties civiles, dans la mise en œuvre concrète du contrôle juridictionnel des saisies.
Les journalistes confrontés à une mesure de saisie en lien avec leur activité professionnelle doivent, sans délai, faire état des éléments laissant présumer une atteinte au secret des sources et exiger le placement sous scellé provisoire des objets ou documents concernés. L’assistance d’un avocat dès les premiers actes d’enquête est déterminante pour garantir l’effectivité de ces droits procéduraux, dont la complexité et la technicité ne doivent pas dissuader ceux qui en sont les premiers bénéficiaires.
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Article rédigé avec l’assistance de l’intelligence artificielle (Claude, Anthropic) et vérifié sur sources officielles (Cour de cassation, Légifrance) le 30 mai 2026.
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