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Le signalement au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale : une obligation impérative sans sanction ? Analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle (2020-2026)

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Peu de dispositions du Code de procédure pénale sont aussi souvent invoquées — et aussi souvent méconnues — que l’article 40. Brandi à des fins de communication politique, tantôt ignoré par des autorités qui auraient pourtant dû s’en saisir, ce texte énonce une obligation de signalement à caractère impératif qui ne prévoit, paradoxalement, aucune sanction en cas de manquement. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par touches successives, dessiné les contours de cette obligation singulière, dont la substance tient moins dans sa force contraignante que dans les conséquences procédurales qu’elle emporte sur la validité des poursuites.

Publié le 29 juillet 2026 sur le Village de la Justice, un article de Maître Ambroise Vienet-Legué propose une lecture pédagogique du mécanisme en dix questions. Le présent article en prolonge l’analyse sous un angle doctrinal : comment la chambre criminelle a-t-elle, entre 2020 et 2026, construit le régime de cette obligation sans sanction ? L’étude s’articulera autour de deux axes : les contours de l’obligation de signalement (I) puis la portée procédurale du signalement et ses limites (II).

I. L’obligation de signalement : un impératif aux contours précisément dessinés

A. Le champ d’application personnel et matériel de l’article 40

L’article 40 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 2 que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Le premier alinéa, quant à lui, énonce que « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 » (article 40 CPP).

La disposition identifie trois catégories de débiteurs de l’obligation : les autorités constituées, les officiers publics et les fonctionnaires. La jurisprudence de la chambre criminelle a précisé le périmètre de cette obligation, notamment s’agissant de l’Inspection du travail, dont les agents relèvent de cette triple qualification. Dans un arrêt du 20 mai 2025, la chambre criminelle a jugé qu’« il ne résulte ni de l’article L. 8113-7 du code du travail ni d’aucune autre disposition dudit code qu’une poursuite en matière d’infractions au code du travail doive être nécessairement exercée sur la base d’un procès-verbal de l’inspection du travail, une telle poursuite pouvant être régulièrement engagée par le ministère public avisé des faits conformément à l’article 40 du code de procédure pénale » (Crim., 20 mai 2025, n° 24-82.660, publié au Bulletin).

La haute juridiction confirme ainsi que le signalement de l’article 40 constitue une voie autonome de saisine du ministère public, distincte de l’établissement d’un procès-verbal de constatation d’infraction. Cette autonomie procédurale est essentielle : elle signifie que le procureur de la République peut engager des poursuites sur le seul fondement d’un signalement transmis en application de l’article 40, sans que ce signalement doive respecter les formalités propres à chaque administration. L’obligation de signalement transcende les particularismes procéduraux sectoriels.

L’article L. 121-11 du Code général de la fonction publique a codifié cette obligation en des termes identiques pour l’ensemble des agents publics, rappelant que « l’agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République » (article L. 121-11 CGFP). La généralité de cette formulation confirme que l’obligation pèse indifféremment sur tous les agents du service public, quel que soit leur statut ou leur administration de rattachement.

La doctrine a depuis longtemps identifié l’article 40 comme un rouage essentiel de la procédure pénale française. Dans l’article publié le 29 juillet 2026 sur le Village de la Justice, Maître Ambroise Vienet-Legué synthétise en dix questions le régime de ce signalement, rappelant notamment que l’obligation s’impose à toute autorité constituée, sans qu’il soit nécessaire d’être certain des faits dénoncés, la bonne foi du signalant constituant la seule limite à l’exercice de cette prérogative. L’auteur souligne que le procureur de la République, destinataire du signalement, n’est jamais tenu d’y donner suite, ce qui confère au mécanisme une souplesse procédurale que les textes ne laissaient pas présager.

La chambre criminelle a été conduite à préciser le domaine d’application de cette obligation dans des hypothèses où l’administration concernée disposait de pouvoirs propres de constatation des infractions. C’est ainsi que, dans l’arrêt précité du 20 mai 2025, la Cour de cassation a validé la saisine directe du parquet par l’Inspection du travail sur le fondement de l’article 40, en écartant l’argument selon lequel l’inspecteur aurait dû préalablement établir un procès-verbal permettant au mis en cause de présenter ses observations. Les juges du fond avaient relevé que « la société prévenue n’a pu faire connaître à l’inspection du travail ses observations avant saisine du procureur de la République », mais la chambre criminelle a jugé qu’« une telle circonstance n’est pas de nature à entacher de nullité les poursuites » (Crim., 20 mai 2025, n° 24-82.660, précité).

Cette solution consacre une conception extensive de l’obligation de signalement, qui s’impose même lorsque l’administration dispose de voies procédurales propres. L’article 40 constitue ainsi une obligation minimale et subsidiaire, qui n’entre pas en concurrence avec les procédures spécifiques de constatation des infractions, mais les complète en offrant une voie directe de saisine du ministère public.

B. L’absence de formalisme et la question de la sanction

Le paradoxe le plus notable de l’article 40 réside dans l’absence de sanction expressément prévue par le texte en cas de manquement. La chambre criminelle en a tiré des conséquences procédurales décisives, en particulier dans un arrêt du 18 mars 2020 qui constitue l’un des apports les plus importants de la jurisprudence récente sur ce fondement.

Dans cette décision, la chambre criminelle a censuré une cour d’appel qui avait annulé l’ensemble d’une procédure douanière au motif que l’information du procureur de la République aurait été tardive au regard de l’exigence de transmission sans délai posée par l’article 40. La Cour de cassation a énoncé que « l’exécution par un fonctionnaire de son obligation, en vertu des dispositions de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, d’aviser le procureur de la République des infractions qu’il a constatées dans l’exercice de ses fonctions, à la supposer tardive, n’est pas sanctionnée par la nullité » (Crim., 18 mars 2020, n° 19-81.001, publié au Bulletin).

Cette solution est d’une portée considérable. L’obligation de signalement est certes impérative dans son principe — le fonctionnaire « est tenu » d’agir — mais son inexécution ou son exécution tardive ne peut entraîner l’annulation des actes de poursuite subséquents. La chambre criminelle a également rappelé que l’information préalable du procureur de la République, prévue par d’autres dispositions comme l’article 63 ter du code des douanes, « ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier ». Il s’en déduit qu’aucune forme déterminée n’est exigée pour le signalement, qui peut être effectué par simple courrier.

La doctrine a relevé cette singularité : l’obligation édictée par l’article 40 est une « obligation sans sanction », ce qui ne signifie pas qu’elle soit dépourvue d’effectivité. La Cour de cassation a précisé dans ce même arrêt que « le premier de ces textes, qui impose aux agents des douanes d’informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel, ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier. Il se déduit des dispositions du second de ces textes que les mentions dans les procès-verbaux établis par les agents des douanes relatives à l’accomplissement par ceux-ci des formalités qu’ils ont l’obligation d’accomplir font foi jusqu’à preuve contraire » (Crim., 18 mars 2020, n° 19-81.001, précité).

En d’autres termes, si la nullité de la procédure n’est pas encourue, le manquement à l’obligation de signalement peut en revanche engager la responsabilité disciplinaire de l’agent défaillant, voire sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article 434-3 du code pénal si les faits non dénoncés relèvent des infractions visées par ce texte.

II. La portée procédurale du signalement : de la dénonciation à la poursuite

A. L’articulation entre le signalement et l’opportunité des poursuites

Le signalement effectué sur le fondement de l’article 40 ne lie pas le parquet. Le procureur de la République conserve l’entière maîtrise de l’opportunité des poursuites, conformément à l’article 40-1 du même code. La chambre criminelle a rappelé ce principe dans un arrêt du 8 avril 2025, en censurant une chambre de l’instruction qui avait annulé un réquisitoire introductif au motif que la saisine conjointe des chefs de viol et de dénonciation calomnieuse plaçait le juge d’instruction dans une situation inconciliable avec l’exigence d’impartialité.

La Cour de cassation a jugé « qu’un réquisitoire introductif ne peut être annulé que s’il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, de sorte que la chambre de l’instruction ne pouvait annuler cet acte après avoir constaté qu’il était daté, signé et comportait l’indication des faits poursuivis, le visa des pièces dont ils résultent et leur qualification juridique » (Crim., 8 avril 2025, n° 24-85.696).

La haute juridiction a ajouté que « la chambre de l’instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer recevable le moyen de nullité du réquisitoire introductif qui tendait à critiquer l’opportunité de la décision du procureur de la République d’ouvrir une information ». Cette décision illustre la distinction fondamentale entre le contrôle de la régularité formelle du réquisitoire introductif, qui relève de l’office de la chambre de l’instruction, et le contrôle de l’opportunité des poursuites, qui relève exclusivement du ministère public.

Il en résulte que le signalement de l’article 40 constitue une simple information transmise au parquet, qui en apprécie souverainement les suites. La chambre criminelle a rappelé que « le procureur de la République a le droit de requérir l’ouverture d’une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire », consacrant ainsi le principe selon lequel aucun formalisme particulier n’est exigé pour la saisine du ministère public (Crim., 8 avril 2025, n° 24-85.696, précité).

Cette liberté d’appréciation laissée au parquet est la contrepartie nécessaire de l’absence de sanction pesant sur le débiteur de l’obligation. L’économie générale du dispositif repose sur un double principe : une obligation impérative de signalement pour les agents publics, conjuguée à une liberté totale d’appréciation des suites pour le ministère public. Ce mécanisme assure un équilibre entre la nécessaire information du parquet et le respect de son indépendance fonctionnelle.

B. Les frontières du signalement : entre obligation de dénoncer et risque de dénonciation calomnieuse

L’obligation de signalement de l’article 40 trouve sa limite naturelle dans l’incrimination de la dénonciation calomnieuse prévue par l’article 226-10 du code pénal. La chambre criminelle a précisé l’articulation entre ces deux dispositifs dans un arrêt du 4 novembre 2025, aux termes duquel « il importe peu que la dénonciation n’ait pour objet qu’un fait inconnu jusque-là ou qu’elle précède l’exercice des poursuites, le délit étant caractérisé dès lors que la dénonciation est reconnue spontanée, calomnieuse et préjudiciable » (Crim., 4 novembre 2025, n° 25-82.520).

L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait un médecin pédopsychiatre ayant adressé plusieurs courriers au juge des enfants et au procureur de la République pour signaler des soupçons d’actes de nature sexuelle sur un mineur. Après un non-lieu, le père de l’enfant avait déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. La chambre de l’instruction avait prononcé la nullité de la mise en examen de ce chef, aux motifs que les signalements du praticien n’avaient pas été déterminants dans les suites judiciaires. La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que les circonstances tenant au caractère non déterminant du signalement ou à l’existence d’un non-lieu ultérieur sont « indifférentes à la caractérisation du délit ».

Cette décision montre la tension qui existe entre l’obligation déontologique de signalement pesant sur certains professionnels — notamment les médecins tenus au respect des dispositions de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique — et le risque pénal encouru en cas de signalement infondé. La chambre criminelle a relevé, sans trancher définitivement, qu’un professionnel sanctionné disciplinairement pour ne pas avoir respecté « les exigences de prudence et de circonspection qui s’imposent au médecin » ne pouvait être simultanément considéré comme ayant agi sans mauvaise foi.

Ce croisement des régimes — obligation de signalement de l’article 40 CPP, obligation spéciale de dénonciation de l’article 434-3 CP, incrimination de la dénonciation calomnieuse de l’article 226-10 CP — place les professionnels dans une situation délicate que seule une analyse fine de la jurisprudence permet de sécuriser. La chambre criminelle, dans l’arrêt du 4 novembre 2025, a d’ailleurs ajouté que « les informations transmises concernent des atteintes sexuelles commises au préjudice d’un mineur dont la loi impose la révélation, par le praticien qui les recueille, à l’autorité judiciaire », marquant ainsi la primauté de l’obligation de protection de l’enfance sur le risque pénal encouru par le signalant (Crim., 4 novembre 2025, n° 25-82.520, précité).

Il convient enfin de relever que l’article 40 du Code de procédure pénale figure parmi les dispositions dont l’abrogation est programmée au 1er janvier 2029, dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau Code de justice pénale des mineurs et de la refonte du Code de procédure pénale. La pérennité du mécanisme de signalement obligatoire ne fait guère de doute, mais sa future formulation et son articulation avec les autres dispositions du code rénové mériteront une attention particulière de la part des praticiens et de la doctrine. D’ores et déjà, les enseignements de la chambre criminelle sur le texte actuel constituent un socle jurisprudentiel qui éclairera l’interprétation des dispositions à venir.

Par ailleurs, le pendant pénal de l’obligation de signalement de l’article 40 CPP réside dans l’incrimination de non-dénonciation prévue à l’article 434-3 du code pénal, qui sanctionne le fait de ne pas informer les autorités judiciaires de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable. La chambre criminelle a apporté des précisions essentielles sur l’articulation entre cette obligation et la prescription de l’action publique dans un arrêt du 14 avril 2021, en jugeant que « tant que l’obstacle ainsi prévu par la loi demeure, l’obligation de dénoncer persiste, même s’il apparaît à celui qui prend connaissance des faits que ceux-ci ne pourraient plus être poursuivis, compte tenu de la prescription de l’action publique » (Crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, publié au Bulletin).

La Cour a précisé que « la condition que la prescription ne soit pas acquise ne figure pas à l’article 434-3 du code pénal, d’autre part, les règles relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à l’appréciation d’une personne qui peut, en particulier, ignorer l’existence d’un acte de nature à l’interrompre ». En revanche, l’obligation cesse dès lors que la victime est elle-même en état de dénoncer les faits, l’article 434-3 ayant « pour but de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits ».

Cette distinction entre l’obligation générale de signalement de l’article 40 CPP, qui pèse sur les agents publics pour tous crimes et délits sans exception, et l’obligation spéciale de dénonciation de l’article 434-3 CP, qui pèse sur tout citoyen mais pour les seules infractions commises sur des personnes vulnérables, montre la gradation des obligations qui pèsent sur les différents acteurs de la chaîne pénale. Cette distinction est rappelée par la chambre criminelle qui relève que « les dispositions contenues dans cette section ne rendent la dénonciation obligatoire que lorsqu’elle est particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait. Comme tout texte d’incrimination, surtout s’il ne découle pas d’un principe général, cette disposition doit être interprétée de manière stricte » (Crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, précité).

Enfin, s’agissant de l’accès au juge d’instruction pour les victimes de crimes, la chambre criminelle a rappelé que le signalement de l’article 40 n’est pas un préalable obligatoire à la constitution de partie civile. Dans un arrêt du 10 janvier 2024, elle a censuré une chambre de l’instruction qui avait déclaré irrecevable une plainte avec constitution de partie civile pour défaut de plainte simple préalable. La Cour a jugé que « pour que la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction par une personne qui se prétend lésée par un crime soit recevable, il n’est pas requis que cette personne justifie qu’elle a préalablement porté plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire » (Crim., 10 janvier 2024, n° 22-87.605, publié au Bulletin).

Cette décision, bien que ne portant pas directement sur l’article 40, éclaire l’économie générale du système : le signalement obligatoire des autorités publiques coexiste avec un droit d’accès direct au juge d’instruction pour les victimes de crimes, sans qu’aucune hiérarchie ni antériorité ne soit imposée entre ces deux voies.

Conclusion

L’article 40 du Code de procédure pénale demeure un instrument essentiel de la procédure pénale française, dont la singularité réside dans le décalage entre l’impérativité de son énoncé et l’absence de sanction attachée à sa méconnaissance. La chambre criminelle a progressivement construit un régime jurisprudentiel cohérent : absence de formalisme, autonomie de la voie de saisine du parquet, absence de nullité des poursuites en cas de signalement tardif, et liberté d’appréciation conservée par le ministère public.

Ce faisant, elle a transformé une obligation apparemment symbolique en un outil procédural opératoire, dont la violation peut engager la responsabilité disciplinaire voire pénale de l’agent défaillant, sans compromettre la validité des poursuites engagées. Les praticiens du droit pénal gagneront à maîtriser ce mécanisme, tant en demande — pour solliciter d’une autorité publique qu’elle s’acquitte de son obligation — qu’en défense — pour contester un signalement qui excéderait les limites fixées par la jurisprudence.

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