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La solidarité financière du donneur d’ordre dans le contentieux URSSAF : le régime juridique de l’obligation de vigilance à l’épreuve des jurisprudences récentes de la Cour de cassation

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I. L’obligation de vigilance du donneur d’ordre, condition préalable à l’engagement de la solidarité financière

A. Le cadre légal de l’obligation de vigilance et son articulation avec le contrôle URSSAF

Le dispositif de solidarité financière du donneur d’ordre trouve son fondement dans les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, lesquels imposent à toute personne qui conclut un contrat portant sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, de vérifier que son cocontractant s’acquitte des formalités prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code (article L. 8222-1 du code du travail). Cette obligation de vigilance s’exerce lors de la conclusion du contrat, puis périodiquement tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, selon des modalités précisées par les articles D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail. Le donneur d’ordre doit notamment obtenir de son sous-traitant une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF, laquelle atteste du respect par ce dernier de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale. Ce document, dont la date de délivrance doit être inférieure à six mois, doit ensuite faire l’objet d’une vérification dématérialisée sur le site internet de l’URSSAF au moyen du numéro d’identification figurant sur l’attestation.

L’article L. 8222-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, au remboursement des aides publiques perçues et au paiement des rémunérations et indemnités dues aux salariés (article L. 8222-2 du code du travail). Ce mécanisme de solidarité, qui s’articule avec l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, permet à l’URSSAF de poursuivre le donneur d’ordre défaillant dans son obligation de vigilance pour le paiement des cotisations sociales éludées par le sous-traitant auteur du travail dissimulé. La gravité des conséquences financières pour le donneur d’ordre — qui peut être tenu de régler l’intégralité des cotisations, majorations et pénalités dues par le sous-traitant, outre l’annulation de ses propres exonérations — confère à ce dispositif un caractère particulièrement dissuasif.

Par ailleurs, l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale encadre la procédure de notification du redressement au donneur d’ordre lorsque celui-ci ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7. Le directeur de l’organisme de recouvrement doit transmettre un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé, précisant le manquement constaté, la période concernée et le montant envisagé, et informant le donneur d’ordre de son droit de présenter des observations dans un délai de trente jours (article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale). Ce formalisme, qui garantit le respect du contradictoire, constitue une condition de régularité de la procédure dont le non-respect peut être sanctionné par la nullité du redressement. L’envoi de ce document constitue en outre le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le donneur d’ordre peut présenter ses observations et se faire assister par la personne ou le conseil de son choix.

Or, la notion même de cotisant dans le contentieux de la solidarité financière a fait l’objet d’une clarification décisive de la Cour de cassation. Dans un arrêt publié du 8 janvier 2026, la deuxième chambre civile a énoncé que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail a la qualité de cotisant dès lors qu’elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé (Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.894, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa combiné des articles L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 8222-2 du code du travail, consacre l’assimilation pleine et entière du donneur d’ordre à un cotisant pour l’application des règles de procédure contentieuse, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables quant à l’exercice des voies de recours par les organismes de sécurité sociale. Elle permet notamment au directeur de l’URSSAF d’interjeter appel sans avoir à solliciter une délégation spéciale du conseil d’administration.

B. La condition probatoire de rattachement des cotisations éludées aux travaux réalisés pour le compte du donneur d’ordre

L’un des apports jurisprudentiels les plus significatifs de la période récente réside dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 8 janvier 2026, qui a précisé les conditions de fond de l’engagement de la solidarité financière du donneur d’ordre. Selon la Cour de cassation, la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d’ordre (Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-19.281, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Haute juridiction a approuvé les juges du fond d’avoir annulé les mises en demeure après avoir constaté que l’enquête ne faisait nullement référence à la participation du donneur d’ordre au chantier contrôlé et qu’aucun de ses responsables n’avait été entendu.

Cette solution instaure un lien de causalité nécessaire entre l’assiette des cotisations redressées et le périmètre contractuel liant le donneur d’ordre au sous-traitant incriminé. En conséquence, l’URSSAF ne saurait engager la solidarité financière du donneur d’ordre pour des faits de dissimulation auxquels celui-ci est étranger. Cette exigence probatoire, qui vient tempérer la rigueur du mécanisme de solidarité, impose à l’organisme de recouvrement de démontrer que les cotisations éludées correspondent effectivement aux travaux, prestations ou actes de commerce accomplis dans le cadre du contrat de sous-traitance litigieux. L’URSSAF ne peut se contenter de produire un procès-verbal de travail dissimulé quelconque : elle doit établir un lien entre ce procès-verbal et les relations contractuelles nouées entre le donneur d’ordre et le sous-traitant concerné.

Par ailleurs, l’article L. 8222-3 du code du travail dispose que les sommes dont le paiement peut être exigé du donneur d’ordre en application de l’article L. 8222-2 sont limitées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Ce principe de proportionnalité, conjugué à l’exigence de rattachement posée par la Cour de cassation, offre au donneur d’ordre poursuivi un double levier de contestation du quantum de la solidarité financière, à la fois sur le périmètre des cotisations concernées et sur le plafond du montant exigible. À cet égard, le donneur d’ordre peut utilement se prévaloir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail sous la réserve que ces dispositions n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes au paiement solidaire desquelles il est tenu (Cons. const., 31 juill. 2015, n° 2015-479 QPC).

Dès lors, un cabinet intervenant en contentieux social confronté à la mise en œuvre de la solidarité financière d’un donneur d’ordre devra, en premier lieu, vérifier la réalité du rattachement des cotisations redressées aux prestations exécutées pour le compte de son client. La démonstration de l’absence de lien entre le procès-verbal de travail dissimulé et les prestations du sous-traitant constitue, à la lumière de la jurisprudence du 8 janvier 2026, un moyen de défense susceptible d’entraîner l’annulation des mises en demeure notifiées au donneur d’ordre.

II. La contestation de la solidarité financière par le donneur d’ordre : l’étendue des moyens de défense et la portée des garanties procédurales

A. Les moyens de défense tirés de la procédure de contrôle et du contradictoire

La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement dessiné les contours de la défense du donneur d’ordre confronté à la solidarité financière, en distinguant les moyens qu’il peut invoquer de ceux qui lui sont inopposables. L’arrêt du 5 juin 2025, publié au Bulletin, a apporté une clarification essentielle sur deux points. D’une part, la Cour a jugé que la juridiction de sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, n’est pas tenue d’appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur le principe de la solidarité passive énoncé à l’article 1313 du code civil selon lequel le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, confirme que l’URSSAF peut poursuivre exclusivement le donneur d’ordre sans avoir à mettre en cause le sous-traitant.

D’autre part, et surtout, la Cour de cassation a précisé les limites des exceptions que le donneur d’ordre peut opposer à l’organisme de recouvrement. Si le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, il ne peut, en revanche, opposer à l’organisme de recouvrement celles entachant la mise en demeure délivrée, le cas échéant, à son sous-traitant, dès lors que la mise en demeure notifiée, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par cet organisme à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, constitue la décision de recouvrement à l’encontre de son destinataire. En conséquence, l’éventuelle irrégularité de cet acte ne constitue pas une exception commune que le donneur d’ordre peut opposer à l’URSSAF (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817, précité).

Cette distinction entre les irrégularités affectant le redressement initial du sous-traitant — que le donneur d’ordre peut invoquer — et celles affectant la mise en demeure subséquente — qui lui sont inopposables — s’inscrit dans une logique procédurale rigoureuse. La mise en demeure adressée au sous-traitant constitue en effet le titre exécutoire propre à ce dernier, et le donneur d’ordre, bien que solidairement tenu, ne peut se prévaloir des irrégularités formelles de cet acte qui ne lui a pas été destiné. En revanche, il peut utilement contester la régularité de la procédure de contrôle ayant abouti à l’établissement du procès-verbal de travail dissimulé, fondement même de l’engagement de sa solidarité. Cette asymétrie procédurale, qui tend à préserver l’autonomie de la créance sociale à l’égard des débiteurs solidaires, impose au donneur d’ordre de concentrer sa défense sur les vices affectant la procédure de contrôle elle-même plutôt que sur les irrégularités propres aux actes de recouvrement destinés au sous-traitant.

Par ailleurs, s’agissant de la procédure de notification du redressement au donneur d’ordre lui-même, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 1er décembre 2022, que la lettre d’observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-14.702). L’absence de ventilation année par année des cotisations réclamées est ainsi de nature à entacher d’irrégularité la procédure de redressement diligentée à l’encontre du donneur d’ordre. La simple mention du montant global des cotisations, sans distinction des périodes concernées, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et prive le donneur d’ordre de la possibilité de discuter utilement le bien-fondé du redressement pour chacune des années visées.

La production du procès-verbal de travail dissimulé constitue également un enjeu contentieux déterminant. Si la mise en œuvre de la solidarité financière n’est pas subordonnée à la communication préalable de ce document au donneur d’ordre, l’organisme de recouvrement est en revanche tenu de le produire devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document. La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 6 avril 2023 publié au Bulletin, que l’absence de production par l’organisme de recouvrement du procès-verbal pour délit de travail dissimulé fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2023, n° 21-17.173, Publié au Bulletin). Le procès-verbal constitue en effet le fait générateur même de la solidarité, et son absence prive le juge de la possibilité de contrôler tant la matérialité que la qualification des faits de travail dissimulé fondant la poursuite.

B. La limitation du quantum de la solidarité et les garanties conventionnelles et constitutionnelles

Le mécanisme de solidarité financière n’est pas sans limite quantitative. L’article L. 8222-3 du code du travail prévoit expressément que les sommes exigibles sont limitées à due proportion de la valeur des travaux réalisés par le sous-traitant pour le compte du donneur d’ordre. Cette règle de proratisation, qui s’applique tant aux cotisations sociales qu’aux majorations de retard et pénalités, constitue une garantie substantielle contre le risque d’une condamnation disproportionnée au regard de la réalité des relations contractuelles. En pratique, la détermination de cette proportion requiert l’établissement du chiffre d’affaires réalisé par le sous-traitant avec le donneur d’ordre sur la période litigieuse, rapporté au chiffre d’affaires total du sous-traitant sur cette même période. Ce calcul suppose que l’URSSAF dispose d’éléments précis sur le chiffre d’affaires du sous-traitant, ce qui peut être complexe en présence d’une pluralité de donneurs d’ordre.

En cas de pluralité de donneurs d’ordre, la somme réclamée par l’URSSAF doit être proratisée entre les différents cocontractants du sous-traitant, à proportion du chiffre d’affaires réalisé avec chacun d’entre eux. Cette règle, qui découle de l’article L. 8222-3 précité, évite qu’un donneur d’ordre ne soit tenu au paiement de la totalité des cotisations éludées alors même que les prestations accomplies pour son compte ne représentent qu’une fraction de l’activité du sous-traitant. La charge de la preuve du montant du chiffre d’affaires total du sous-traitant incombe à l’URSSAF, qui doit produire les éléments permettant au juge de vérifier l’exactitude du prorata appliqué.

La Cour de cassation a en outre apporté une précision importante dans un arrêt du 25 septembre 2025 concernant la détermination de l’assiette des cotisations dues au titre de la solidarité financière. La Haute juridiction a rappelé que l’URSSAF doit justifier par le procès-verbal de travail dissimulé des périodes et des montants des cotisations pour lesquelles la solidarité financière est mise en œuvre (Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-17.622, Publié au Bulletin). Cette exigence probatoire, qui pèse sur l’organisme de recouvrement dès lors que le donneur d’ordre conteste les sommes réclamées, renforce la protection de ce dernier face à des redressements dont l’assiette ne serait pas suffisamment documentée.

Le Conseil constitutionnel a, pour sa part, encadré le dispositif en subordonnant sa constitutionnalité au respect de la faculté, pour le donneur d’ordre, de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes réclamées. Cette réserve d’interprétation, formulée dans la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, a été constamment rappelée par la Cour de cassation et constitue désormais un standard de contrôle de la conventionnalité du dispositif au regard des exigences du droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, portant diverses dispositions en matière de financement de la sécurité sociale et de lutte contre la fraude sociale, est venue renforcer le dispositif de solidarité financière en étendant la durée de la période sur laquelle l’URSSAF peut annuler les exonérations et réductions de cotisations dont le donneur d’ordre a bénéficié pour ses propres salariés, et en créant une nouvelle obligation d’information à la charge des donneurs d’ordre ayant recours à des sous-traitants. Cette extension des prérogatives de l’URSSAF, conjuguée à l’intensification des contrôles constatée par le bilan annuel de l’organisme — qui fait état de 1 027 actions de solidarité financière engagées en 2025, soit une augmentation de 85 % par rapport à l’année précédente —, justifie une vigilance accrue des entreprises dans la gestion de leurs relations de sous-traitance.

Par ailleurs, au regard de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le donneur d’ordre poursuivi au titre de la solidarité financière bénéficie du droit à un procès équitable, ce qui implique notamment l’accès à l’ensemble des pièces de la procédure diligentée contre le sous-traitant, le respect du principe du contradictoire et la faculté d’être assisté par un conseil de son choix. La Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt du 30 janvier 2025, que le donneur d’ordre peut se prévaloir des irrégularités entachant la procédure de contrôle et de redressement menée à l’encontre de son sous-traitant, dès lors que celles-ci affectent le bien-fondé même de la solidarité (Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-19.808).

Enfin, l’annulation du redressement opéré à l’encontre du sous-traitant prive de fondement la solidarité financière du donneur d’ordre, en application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal. La cour d’appel de Besançon a eu l’occasion de rappeler, dans une série d’arrêts du 14 janvier 2025, que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (CA Besançon, 14 janv. 2025, n° 22/01935). Dès lors que la procédure de contrôle diligentée contre le sous-traitant est annulée par une décision définitive, le donneur d’ordre est fondé à obtenir la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la solidarité financière.

Conclusion

Le contentieux de la solidarité financière du donneur d’ordre constitue un domaine du droit du recouvrement social en pleine mutation, dans lequel la jurisprudence de la Cour de cassation opère un double mouvement d’affermissement des prérogatives de l’URSSAF et de renforcement des garanties procédurales offertes au donneur d’ordre. L’arrêt du 8 janvier 2026, qui subordonne l’engagement de la solidarité au rattachement des cotisations éludées aux travaux réalisés pour le compte du donneur d’ordre, illustre la volonté de la Haute juridiction de contenir le mécanisme dans des limites compatibles avec le principe de proportionnalité. Parallèlement, la reconnaissance de la qualité de cotisant du donneur d’ordre, consacrée par le même arrêt, emporte des conséquences procédurales favorables à l’URSSAF en simplifiant l’exercice des voies de recours. En définitive, la solidarité financière du donneur d’ordre s’analyse comme un instrument de lutte contre le travail dissimulé dont la légitimité est admise, mais dont la mise en œuvre demeure étroitement encadrée par les exigences du procès équitable et les principes constitutionnels de proportionnalité et de responsabilité personnelle.

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