Le pretium doloris — littéralement le « prix de la douleur » — constitue l’un des postes de préjudice les plus fondamentaux de la nomenclature Dintilhac. Il vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime d’un dommage corporel entre la survenance du fait dommageable et la date de consolidation de son état de santé. Pourtant, derrière ce vocable latin se cache un contentieux nourri, où s’affrontent les prétentions indemnitaires des victimes et les référentiels des assureurs, sous le contrôle du juge judiciaire comme du juge administratif.
L’évaluation des souffrances endurées obéit à une méthodologie rigoureuse : l’expert médico-légal les cote sur une échelle de 1 à 7, en considération de la nature du traumatisme initial, de la durée de l’hospitalisation, du nombre et de la lourdeur des interventions chirurgicales, des séances de rééducation et du retentissement psychologique. Le juge, quant à lui, convertit cette cotation en une somme d’argent, dans le respect du principe de réparation intégrale et en se référant aux pratiques habituelles de sa juridiction. La présente étude propose d’examiner comment le droit positif appréhende ce poste de préjudice, en analysant d’abord la méthodologie de son évaluation médico-légale (I) puis l’office du juge dans sa quantification indemnitaire (II).
I. L’évaluation médico-légale des souffrances endurées : méthodologie et cadre juridique
A. La définition du poste de préjudice et l’échelle de cotation
Le poste des souffrances endurées, anciennement dénommé pretium doloris ou quantum doloris, a été consacré par la nomenclature Dintilhac comme l’un des préjudices extra-patrimoniaux temporaires de la victime directe. Selon la définition retenue de manière constante par la jurisprudence, « il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation ». Cette formulation, reprise dans de nombreuses décisions, notamment par le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 15 janvier 2025 (TJ Paris, 15 janvier 2025, n°19/12679), rappelle que le poste ne se confond ni avec le déficit fonctionnel temporaire (qui indemnise la gêne dans les actes de la vie courante), ni avec le déficit fonctionnel permanent (qui prend le relais après la consolidation).
Comme l’a rappelé le tribunal judiciaire d’Angoulême dans un jugement du 23 mars 2026 (TJ Angoulême, 23 mars 2026, n°23/00016), « les souffrances endurées ou pretium doloris est un poste de préjudice extra-patrimonial temporaire destiné à indemniser la douleur physique et morale ressentie par une victime entre le jour de l’accident ou de l’agression et la stabilisation médicale de son état ». La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 avril 2026 (CA Douai, 30 avril 2026, n°24/05711), a précisé que ce poste indemnise « toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués », ajoutant que « les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel relèvent des souffrances endurées, ainsi que les autres préjudices relevant de la sphère de l’incidence professionnelle ».
L’échelle de cotation médico-légale, graduée de 1 à 7, permet de situer l’intensité des souffrances sur un spectre allant de « très léger » (1/7) à « très important » (7/7). Les critères pris en compte par l’expert incluent notamment : les circonstances du traumatisme initial, le nombre de jours d’hospitalisation, le nombre et la nature des interventions chirurgicales, les séances de rééducation, les immobilisations, la prise d’antalgiques et le retentissement psychologique. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 10 octobre 2025 (CA Rouen, 10 octobre 2025, n°22/03670), a ainsi jugé que ce poste « est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance physique ainsi que morale endurée par la victime jusqu’à la consolidation ».
Il est essentiel de distinguer les souffrances endurées des autres postes de préjudice avec lesquels elles pourraient se confondre. Après la consolidation, les souffrances qui subsistent relèvent du déficit fonctionnel permanent (DFP), comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Grenoble dans un jugement du 20 novembre 2025 (TJ Grenoble, 20 novembre 2025, n°21/00480) : « Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent ».
Le cadre légal applicable aux souffrances endurées diffère selon la nature du dommage. En droit commun de la responsabilité civile, le fondement est l’article 1240 du code civil. En matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ». En matière médicale, l’article L. 1142-1 du code de la santé publique soumet la réparation à la preuve d’une faute, sauf pour les infections nosocomiales et les accidents médicaux non fautifs d’une particulière gravité.
B. La mission de l’expert médico-légal et la fixation de la date de consolidation
L’expertise médico-légale constitue le préalable indispensable à toute indemnisation des souffrances endurées. La mission confiée à l’expert, telle qu’elle résulte notamment des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, comporte systématiquement un volet spécifique sur les souffrances endurées. Le tribunal judiciaire de Lille, dans une ordonnance d’expertise du 30 octobre 2025 (TJ Lille, 30 octobre 2025, n°25/01598), a ainsi formalisé la mission type de l’expert incluant les « souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ».
La date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, joue un rôle pivot : elle marque la fin de la période pendant laquelle les souffrances endurées peuvent être indemnisées en tant que telles. Après cette date, les douleurs résiduelles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Le principe de la distinction temporelle a été rappelé par le tribunal judiciaire d’Orléans dans un jugement du 6 juin 2025 (TJ Orléans, 6 juin 2025, n°22/00049), qui a jugé qu’« il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation », avec la précision que « si des souffrances subsistent après consolidation, elles relèvent du poste de déficit fonctionnel permanent ».
La nomenclature Dintilhac prévoit que ce poste indemnise non seulement les souffrances physiques (douleurs liées aux blessures, aux interventions chirurgicales, aux soins), mais aussi les souffrances morales (angoisses, inquiétudes, sentiment d’impuissance, perte de dignité). Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 16 février 2026 (TJ Lille, 16 février 2026, n°23/00152), a pris en considération, pour évaluer les souffrances endurées d’un patient atteint d’un cancer de la vessie, « les douleurs provoquées par l’hématurie massive extériorisée, des multiples bilans réalisés permettant d’aboutir au diagnostic de cancer de vessie, des 3 hospitalisations nécessaires, du maintien d’une sonde urinaire entre le 27 mars 2018 et le 16 avril 2018, des épisodes de blocages urinaires », illustrant la nécessaire approche globale de l’expert.
Le juge administratif applique la même méthodologie pour les dommages relevant de la responsabilité hospitalière. La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 6 mars 2025 (CAA Toulouse, 6 mars 2025, n°22TL22439), a rappelé que l’expert désigné par le tribunal « a qualifié les souffrances endurées sous l’expression latine désignant le chef de préjudice en litige et l’a évalué à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 », confirmant que la pratique expertale est identique d’un ordre de juridiction à l’autre.
II. L’office du juge dans la quantification indemnitaire des souffrances endurées
A. Le pouvoir souverain d’appréciation du juge judiciaire
Si l’expert fournit une cotation sur l’échelle de 1 à 7, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour convertir cette cotation en une somme d’argent, dans le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Aucun barème obligatoire ne s’impose à lui, même si les juridictions se réfèrent fréquemment aux fourchettes indicatives du référentiel Mornet ou aux pratiques habituelles de leur ressort.
L’analyse des décisions rendues depuis 2020 permet de dégager des ordres de grandeur significatifs. Le tribunal judiciaire d’Avignon, dans un jugement du 12 mars 2025 (TJ Avignon, 12 mars 2025, n°20/00690), a alloué la somme de 6.000 euros pour des souffrances endurées cotées à 3/7, en considération de la fourchette comprise entre 4.000 et 8.000 euros. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2025 (CA Paris, 10 janvier 2025, n°18/08983), a eu à connaître d’une discussion sur l’évaluation des douleurs résiduelles, relevant que l’expert avait attribué « 9 % pour les douleurs » dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 5 juin 2026 (CA Rouen, 5 juin 2026, n°23/04196), a examiné la contestation d’une victime qui réclamait 8.000 euros au titre de souffrances endurées cotées à 3/7, en se prévalant de « la durée de la maladie traumatique et l’intensité des troubles anxio-dépressifs », la CARSAT plaidant pour une somme inférieure. La cour a souverainement apprécié le montant en fonction des circonstances de l’espèce. Dans un autre arrêt du 3 avril 2026 (CA Paris, 3 avril 2026, n°21/02754), la cour a fixé les souffrances endurées à 8.000 euros après avoir relevé que le « contexte dans lequel le salarié a été conduit à sa maladie professionnelle a été particulièrement traumatisant ».
Le juge judiciaire apprécie également la distinction entre les souffrances endurées et le préjudice moral. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 14 janvier 2026 (TJ Mulhouse, 14 janvier 2026, n°22/00169), a rappelé que « ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances résiduelles après consolidation relevant de l’indemnisation d’un autre poste de préjudice ». Le tribunal judiciaire d’Angers, dans un jugement du 3 février 2025 (TJ Angers, 3 février 2025, n°22/00623), a pour sa part écarté une demande au titre du préjudice sexuel tout en retenant l’intégralité de la demande au titre des souffrances endurées.
Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 6 janvier 2026 (TJ Lyon, 6 janvier 2026, n°16/01608), a statué sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale pour une victime d’accident du travail et a rappelé la liste limitative des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, et préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
B. La convergence des méthodes entre les deux ordres de juridiction
La responsabilité hospitalière, relevant de la compétence du juge administratif, obéit aux mêmes principes d’évaluation des souffrances endurées. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 février 2026 (CAA Paris, 18 février 2026, n°24PA03626), a statué sur l’indemnisation des souffrances endurées par une patiente de l’hôpital Necker, confirmant la méthode d’évaluation fondée sur le rapport d’expertise judiciaire.
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 mai 2022 (CAA Bordeaux, 31 mai 2022, n°20BX01540), a examiné la responsabilité du centre hospitalier d’Angoulême et confirmé les montants alloués au titre des souffrances endurées sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans un arrêt plus récent du 3 juin 2026 (CAA Bordeaux, 3 juin 2026, n°24BX00034), cette même cour a tranché la question délicate de la transmissibilité du droit à réparation des souffrances endurées aux héritiers en cas de décès de la victime avant fixation définitive de l’indemnisation.
La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (CAA Douai, 25 septembre 2024, n°23DA01280), a confirmé la somme de 7.500 euros allouée au titre des souffrances endurées par un patient du CHRU de Lille, en relevant que l’appelant n’était « pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 23.723,30 euros ».
La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt publié du 30 mars 2026 (CAA Nancy, 30 mars 2026, n°21NC01749), a statué dans une affaire impliquant à la fois le centre hospitalier de Verdun et l’ONIAM, répartissant l’indemnisation des souffrances endurées entre la part fautive (50 % à la charge de l’établissement) et la part relevant de la solidarité nationale (50 %). Cet arrêt illustre la complexité de l’articulation entre les régimes de responsabilité pour faute et de solidarité nationale.
La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 11 avril 2023 (CAA Toulouse, 11 avril 2023, n°21TL00612), a confirmé une indemnité de 7.000 euros pour des souffrances endurées cotées à 4/7 par l’expert, en validant l’évaluation du tribunal administratif de Montpellier. La cour a expressément retenu que « les souffrances endurées par M. A… B… jusqu’à la date de la consolidation ont été estimées par l’expert à 4 sur une échelle de 7 » et que « le tribunal n’a pas inexactement évalué ce préjudice en le fixant à la somme de 7.000 euros ».
La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 29 septembre 2022 (CAA Lyon, 29 septembre 2022, n°21LY00102), a examiné la responsabilité du CHU de Dijon sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, confirmant que la méthodologie d’évaluation des souffrances endurées, fondée sur l’expertise et l’échelle de 1 à 7, est identique quel que soit l’ordre de juridiction saisi.
Enfin, la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 avril 2022 (CAA Paris, 28 avril 2022, n°20PA02672), a statué sur la réparation des souffrances endurées par un patient décédé, en sa qualité d’ayant droit, allouant une somme de 4.500 euros au titre de ce poste pour la victime directe, et indemnisation séparée du préjudice moral des proches.
Cette convergence des méthodes entre le juge judiciaire et le juge administratif témoigne de l’unité du droit du dommage corporel, où la nomenclature Dintilhac sert de référentiel commun aux deux ordres de juridiction, conformément à l’objectif d’égalité des victimes devant la réparation.
Conclusion
Le pretium doloris, ou souffrances endurées, demeure un poste de préjudice dont l’évaluation, confiée à l’expert médico-légal sur une échelle de 1 à 7, est ensuite soumise au pouvoir souverain d’appréciation du juge, judiciaire comme administratif. La jurisprudence récente confirme qu’en dépit de l’absence de barème obligatoire, des fourchettes indicatives se sont progressivement stabilisées autour de valeurs comprises entre 4.000 et 8.000 euros pour une cotation de 3/7, et entre 7.000 et 10.000 euros pour une cotation de 4/7, sous réserve des circonstances propres à chaque espèce.
La distinction entre les souffrances endurées (temporaires, avant consolidation) et le déficit fonctionnel permanent (après consolidation), de même que leur articulation avec le préjudice moral, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique, exige une analyse rigoureuse du rapport d’expertise. Pour la victime, l’enjeu est considérable : une cotation sous-évaluée par l’expert ou une indemnisation minorée par le juge peut entraîner une perte de plusieurs milliers d’euros, à rebours du principe de réparation intégrale. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel, dès la phase d’expertise médicale, constitue la garantie d’une juste évaluation de ce poste de préjudice.
Vous avez été victime d’un dommage corporel ?
Le cabinet Kohen Avocats vous accompagne dans l’évaluation de vos souffrances endurées et la mise en œuvre des recours indemnitaires devant les juridictions compétentes.
Contactez Maître Hassan KOHEN pour une analyse personnalisée de votre situation.
Email : [email protected]
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.