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Taxation des hauts patrimoines : les verrous constitutionnels et conventionnels du pouvoir d’imposer — décryptage juridique

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Par Hassan KOHEN, Avocat au Barreau de Paris


Alors que les débats parlementaires sur l’instauration d’un impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches s’intensifient à l’approche du budget 2027, une question juridique fondamentale demeure : jusqu’où le législateur peut-il aller sans heurter les principes constitutionnels et conventionnels ? Le 28 juillet 2026, Le Monde mettait en lumière la dimension juridique de ce débat, rappelant que la taxation des hauts patrimoines est « une bataille aussi politique que juridique ». La commission d’enquête Mattei-Courson, dans son rapport du 17 juillet 2026, a formulé 19 propositions, dont celle d’un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des contribuables détenant plus de 100 millions d’euros d’actifs. Mais ce projet, déjà rejeté lors des débats budgétaires de 2026, se heurte à des obstacles juridiques redoutables que le présent article se propose d’analyser.

I. Les fondements constitutionnels de l’imposition des hauts patrimoines : l’égalité devant les charges publiques à l’épreuve du caractère confiscatoire

I.A. L’article 13 de la Déclaration de 1789 et le principe d’égalité devant les charges publiques

Aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Ce texte, qui a valeur constitutionnelle depuis la décision fondatrice du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, constitue le socle de toute réflexion sur la progressivité de l’impôt et la taxation différenciée des contribuables en fonction de leur richesse.

Le principe d’égalité devant les charges publiques ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans une décision du 5 mai 2025 (n° 499387, 8ème-3ème chambres réunies, CETATEXT000051567105), en précisant que cette exigence constitutionnelle n’impose pas un traitement uniforme mais proportionné aux différences de situation.

S’agissant précisément de la taxation des hauts patrimoines, le dispositif actuel de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), codifié aux articles 964 à 983 du code général des impôts, illustre cette logique de progressivité. Le BOFiP BOI-PAT-IFI-40-10 rappelle que le tarif de l’IFI prévu à l’article 977 du CGI est calculé selon un barème progressif allant de 0 % pour la fraction n’excédant pas 800 000 euros à 1,50 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros. Ce mécanisme de progressivité, qui fait peser une charge plus lourde sur les patrimoines les plus élevés, est conforme au principe d’égalité devant les charges publiques tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.

Le mécanisme de plafonnement prévu à l’article 979 du CGI, commenté par le BOFiP BOI-PAT-IFI-40-30, constitue précisément un garde-fou destiné à garantir que le total des impôts dus par le redevable (IFI + impôt sur le revenu + prélèvements sociaux + contributions exceptionnelles) n’excède pas 75 % de ses revenus. Ce plafonnement participe de l’exigence constitutionnelle de proportionnalité en tenant compte des capacités contributives effectives du redevable. Comme le souligne le BOFiP BOI-PAT-IFI-40-30-10, « le mécanisme de plafonnement institué par l’article 979 du CGI s’appuie sur la prise en compte des impôts dus au titre des revenus et produits de l’année précédente ».

Le Conseil d’État, dans sa décision du 16 avril 2019 (n° 428401, 8ème-3ème chambres réunies, CETATEXT000038384758), a eu l’occasion d’affirmer que l’exigence de l’article 13 de la Déclaration de 1789 « ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ». Cette formulation, reprise de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012), trace la ligne rouge que le législateur ne saurait franchir.

Un projet d’impôt plancher de 2 % sur le patrimoine, sans considération des revenus effectivement perçus par le contribuable, pourrait se heurter à cette limite. En effet, un taux facial de 2 % appliqué à un actif net de 100 millions d’euros génère une imposition de 2 millions d’euros par an, indépendamment de la rentabilité réelle de ce patrimoine. Si un contribuable détient un patrimoine immobilier ou financier ne générant que 0,5 % de rendement annuel, l’impôt plancher absorberait la quasi-totalité de ses revenus, voire l’obligerait à céder une partie de ses actifs — ce qui caractérise précisément l’effet confiscatoire prohibé.

I.B. Le caractère confiscatoire de l’impôt : une limite constitutionnelle consacrée par la jurisprudence du Conseil d’État

La notion de « caractère confiscatoire » de l’impôt a fait l’objet d’une élaboration jurisprudentielle progressive, tant devant le Conseil constitutionnel que devant les juridictions administratives. Le Conseil d’État, dans sa décision du 22 juillet 2020 (n° 441060, 8ème chambre, CETATEXT000042143159), a réaffirmé que l’article 13 de la Déclaration de 1789 impose que la contribution commune soit « également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

Le Conseil d’État, dans sa décision du 28 janvier 2019 (n° 422927, 9ème-10ème chambres réunies, CETATEXT000038064792), a eu l’occasion de préciser que cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. La haute juridiction a ainsi validé une méthodologie d’appréciation concrète : il ne suffit pas d’alléguer un taux facial élevé, il faut démontrer que l’impôt, dans la situation particulière du contribuable, produit un effet de spoliation.

Cette approche concrète a été systématisée par la Cour de cassation, chambre commerciale, dans une série d’arrêts relatifs à la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) instituée par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative. Dans son arrêt publié au Bulletin du 2 décembre 2020 (n° 18-24.055, pourvoi n° 18-24.055), la chambre commerciale a jugé que « l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’interdit pas, en tant que telle, l’application rétroactive d’une loi fiscale ». La Cour a relevé que les contribuables ne démontraient ni même n’alléguaient que leurs revenus auraient été absorbés intégralement par la CEF, ni qu’ils auraient été contraints de céder une partie de leur patrimoine pour s’en acquitter.

Dans le même sens, l’arrêt publié au Bulletin du 12 mai 2021 (n° 20-14.596, pourvoi n° 20-14.596) énonce que « le seul fait que le montant de la CEF dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu’à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables ». La Cour en déduit que « doit également être pris en considération l’impact effectif de l’imposition sur la consistance même du patrimoine ».

L’arrêt publié au Bulletin du 2 décembre 2020 (n° 18-26.480, pourvoi n° 18-26.480) précise en outre que « le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune, qui s’acquitte pour partie par imputation de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2012, s’apprécie en prenant en compte le montant de cette seule contribution et non celui d’autres impôts ». Cette approche « impôt par impôt » est fondamentale : elle signifie que le caractère confiscatoire ne s’apprécie pas globalement mais impôt par impôt, ce qui limite la portée du contrôle de proportionnalité en matière de cumul d’impositions.

II. Les garanties conventionnelles européennes : l’article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH et la protection du droit de propriété

II.A. Un juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des biens

Aux termes de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Ce texte consacre un équilibre subtil : d’une part, la protection du droit de propriété ; d’autre part, le droit des États de lever l’impôt. La Cour européenne des droits de l’homme, dans une jurisprudence constante depuis l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, exige qu’un « juste équilibre » soit ménagé entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Cet équilibre est rompu lorsque la personne concernée supporte une « charge spéciale et exorbitante ».

Le BOFiP BOI-PAT-IFI-40-30-20, relatif à la clause anti-abus du plafonnement de l’IFI, illustre la manière dont le droit interne intègre cette logique de proportionnalité. Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 979 du CGI, les revenus distribués à une société contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul du plafonnement si l’existence de cette société a pour objet principal d’éluder l’IFI. Cette disposition vise précisément à garantir que le mécanisme de plafonnement — qui constitue lui-même une garantie contre l’effet confiscatoire — ne soit pas détourné par des montages artificiels.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 16 avril 2019 (n° 428401 précitée), a rappelé la double exigence pesant sur le législateur fiscal : le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques (article 13 DDHC) et le respect du droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH. Ces deux normes se combinent pour former un « standard de proportionnalité » que toute nouvelle imposition doit satisfaire.

Le BOFiP BOI-PAT-IFI-10-20-20 précise que l’IFI s’applique au patrimoine immobilier mondial des personnes physiques domiciliées en France, dès lors que la valeur nette de leur patrimoine imposable excède 1,3 million d’euros. Ce seuil d’assujettissement, fixé à l’article 964 du CGI, détermine le champ d’application d’un impôt qui, par sa nature même, ne frappe que les contribuables disposant d’un patrimoine significatif — ce qui, en soi, ne constitue pas une discrimination prohibée au sens de l’article 14 de la CEDH combiné avec l’article 1er du Protocole n° 1.

L’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2019 (n° 17-23.671, publié au Bulletin, pourvoi n° 17-23.671) a précisé que les revenus nets entrant dans le calcul du plafonnement de l’ISF « doivent s’entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable ». La Cour a ainsi validé la prise en compte de la quote-part de résultat d’une SCI, même non distribuée, dans le calcul du plafonnement. Cette jurisprudence démontre que le juge fiscal adopte une approche économique réaliste, en retenant les revenus dont le contribuable a effectivement la maîtrise, indépendamment des modalités juridiques de leur perception.

II.B. La jurisprudence de la chambre commerciale : le contrôle concret de proportionnalité

La chambre commerciale de la Cour de cassation a développé un contrôle concret de proportionnalité des impositions, en vérifiant, au cas par cas, si l’impôt litigieux fait peser sur le contribuable une charge excessive au regard de sa situation patrimoniale. Cette approche se distingue du contrôle abstrait exercé par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC : elle permet d’apprécier in concreto l’impact de l’impôt sur un patrimoine déterminé.

Dans l’arrêt du 12 mai 2021 (n° 20-14.596 précité), la Cour a ainsi approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir pris en considération la valeur du patrimoine de M. [R], qui était passée de 30 046 334 euros au 1er janvier 2012 à 27 577 410 euros au 1er janvier 2013 après paiement de la CEF. La Cour relève que « le paiement de la CEF n’avait pas constitué, pour M. [R], une charge excessive au regard de sa situation financière ». Ce raisonnement montre que le juge examine non seulement le montant de l’impôt en valeur absolue, mais également la variation du patrimoine net sur la période considérée.

La QPC examinée par la chambre commerciale le 22 janvier 2025 (n° 24-16.995, pourvoi n° 24-16.995), bien que portant sur l’article 750 ter du CGI en matière de droits de succession, illustre la permanence du contrôle de constitutionnalité des dispositions fiscales par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité. La Cour a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, considérant que la question ne présentait pas un caractère sérieux.

Ces décisions dessinent un cadre juridique prévisible pour l’examen contentieux d’un éventuel impôt plancher sur le patrimoine. Tout contribuable assujetti à un tel dispositif pourrait invoquer, d’une part, la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789 par la voie d’une QPC et, d’autre part, la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH devant le juge de l’impôt. Le succès de ces moyens dépendrait toutefois de la démonstration d’un effet confiscatoire concret, c’est-à-dire de l’absorption substantielle des revenus du contribuable par l’impôt ou de l’obligation de céder des actifs pour acquitter l’imposition.

Le BOFiP BOI-PAT-IFI-40, dans sa présentation d’ensemble du calcul de l’IFI, expose les trois étapes de la liquidation de l’impôt : application du tarif progressif, imputation éventuelle de la réduction pour dons, puis plafonnement à 75 % des revenus. Ce triptyque — progressivité, incitation au mécénat, plafonnement — constitue l’architecture même d’un impôt sur le patrimoine respectueux des exigences constitutionnelles et conventionnelles. Toute réforme qui viendrait bouleverser cet équilibre, en supprimant le lien entre l’impôt et les revenus ou en écartant le mécanisme de plafonnement, s’exposerait à une censure juridictionnelle.

En définitive, la taxation des hauts patrimoines, si elle est politiquement séduisante, se heurte à un maillage serré de normes de rang supérieur. L’article 13 de la Déclaration de 1789, l’article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH, et la jurisprudence convergente du Conseil d’État et de la Cour de cassation forment un rempart que le législateur ne saurait ignorer. Comme le rappelait opportunément la commission Mattei-Courson elle-même, « la conformité de l’impôt plancher à la Constitution est incertaine » — un euphémisme qui, sous la plume de parlementaires, en dit long sur la fragilité juridique du dispositif envisagé.


Le cabinet Kohen Avocats, situé au 11 rue Margueritte à Paris 17ème, assiste les contribuables, dirigeants et family offices dans la sécurisation de leur situation fiscale patrimoniale, la gestion des contentieux avec l’administration fiscale et la structuration de leurs actifs dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Article rédigé avec l’assistance d’une intelligence artificielle (OpenCode DeepSeek V4 Pro + Firecrawl + Voyage BOFiP/CETAT/Judilibre + Legifrance) et revu par un avocat.

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