Par déclaration du 3 mars 2023, une locataire a interjeté appel d’un jugement du 7 février 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen. Ce jugement l’avait condamnée solidairement et indivisément avec son époux au paiement d’une somme de 719,27 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 10 août 2023, outre des frais irrépétibles et les dépens. L’appelante contestait cette condamnation en invoquant, d’une part, que l’ordonnance de protection du 13 juillet 2023 rendue à son bénéfice avait mis à la charge de son époux le paiement des loyers dès la fin juin 2023, et d’autre part, que le bailleur professionnel n’avait pas respecté une obligation d’information renforcée concernant les conditions de désolidarisation des locataires en cas de violences conjugales. Subsidiairement, elle sollicitait des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le bailleur intimé concluait à la confirmation du jugement, soutenant qu’aucune obligation légale ne lui imposait une telle information et que l’ordonnance de protection n’était pas opposable aux tiers avant sa notification. Par arrêt du 5 mars 2026, la Cour d’appel de Caen confirme le jugement entrepris et rejette la demande de délais de paiement. La question de droit centrale porte sur la date d’extinction de la solidarité locative en faveur du conjoint victime de violences : celle-ci résulte-t-elle du prononcé de l’ordonnance de protection ou de sa notification au bailleur conformément à l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 ? La cour retient que seule la notification de l’ordonnance au bailleur, suivie du courrier d’information, met fin à la solidarité, et qu’aucune obligation d’information n’incombe au bailleur sur ce point. Par ailleurs, les délais de paiement sollicités ne peuvent se cumuler avec les mesures de surendettement déjà accordées.
I. La détermination de l’extinction de la solidarité locative en cas de violences conjugales
A. Le fondement légal : l’article 8-2 comme seul mode d’opposabilité au bailleur
La cour rappelle que l’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit un mécanisme précis de désolidarisation du conjoint victime de violences. Il dispose que la solidarité prend fin » le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date « . En l’espèce, il est constant que la locataire a informé le bailleur par courrier du 9 août 2023, accompagné de l’ordonnance de protection. Le bailleur a lui-même reconnu que la solidarité cessait à compter du 11 août 2023. La cour en déduit que la dette de 719,27 euros, arrêtée au 10 août 2023, est née antérieurement à cette extinction et reste donc due solidairement. Ce raisonnement s’inscrit dans une conception stricte de l’opposabilité aux tiers : comme l’a jugé la Cour d’appel de Lyon, » seule la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil rend le divorce opposable aux tiers et délie Mme [C] de son obligation d’assumer solidairement les loyers « (Cour d’appel de Lyon, 16 avril 2025, n°22/08668). Par analogie, l’ordonnance de protection ne produit ses effets à l’égard du bailleur qu’à partir de sa notification, conformément à la lettre de l’article 8-2. La solution retenue par la cour est donc conforme au texte et à la jurisprudence constante.
B. Le rejet d’une opposabilité anticipée de l’ordonnance de protection
L’appelante soutenait que l’ordonnance de protection du 13 juillet 2023, en mettant à la charge de son époux le paiement des loyers dès qu’elle aurait repris ses affaires, aurait dû faire cesser la solidarité à une date antérieure, soit fin juin 2023. La cour écarte cet argument en précisant que » cette décision judiciaire régissant les rapports des époux entre eux, ne saurait-être opposable au bailleur, avant même qu’il puisse en avoir connaissance « . L’ordonnance de protection n’est qu’un titre entre les époux ; elle ne lie pas le tiers créancier qu’est le bailleur tant que celui-ci n’en a pas été informé dans les formes légales. Cette solution est logique : le bailleur ne peut être tenu de prendre en compte une situation qu’il ignore. La Cour d’appel de Douai a également jugé que » la transcription du jugement de divorce entre les époux en marge de l’état civil met fin à cette solidarité « (Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, n°23/02650), soulignant ainsi la nécessité d’un acte d’opposabilité aux tiers. En l’espèce, la locataire n’a notifié l’ordonnance que le 9 août 2023, de sorte que la solidarité a perduré jusqu’au 10 août 2023. La cour confirme donc le jugement sur ce point, faisant prévaloir la sécurité juridique du tiers créancier.
II. L’articulation entre protection des victimes et droits du bailleur
A. L’absence d’obligation d’information renforcée du bailleur professionnel
La locataire invoquait une obligation d’information que le bailleur professionnel aurait dû respecter en mentionnant dans le contrat de bail les conditions de désolidarisation en cas d’ordonnance de protection. La cour rejette cette argumentation en rappelant que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe le contenu du contrat de bail, ne prévoit que certaines modalités de paiement (périodicité, date, lieu) et que les dispositions de l’article 8-2 n’ont pas à y figurer. Aucune disposition de la loi, ni du code de la consommation, n’impose une telle information au bailleur professionnel. La cour précise que les conditions de désolidarisation relèvent d’une disposition légale que nul n’est censé ignorer. Ce rejet est cohérent : le législateur a choisi un mécanisme simple, fondé sur l’initiative de la victime qui doit informer le bailleur. Imposer une obligation d’information au bailleur serait contraire à l’esprit de l’article 8-2, lequel confie à la victime le soin de provoquer la fin de la solidarité. La cour refuse ainsi d’étendre les obligations précontractuelles du bailleur au-delà de ce que prévoit la loi.
B. L’impossibilité de cumuler les délais de paiement avec les mesures de surendettement
La locataire sollicitait à titre subsidiaire des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. La cour constate que les dispositions spéciales de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, qui permettraient des délais de trois ans, sont inapplicables car la locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, étant déliée de ses obligations depuis le 11 août 2023. Par ailleurs, la locataire bénéficie d’un plan de surendettement prévoyant la suspension de l’exigibilité de sa dette pour 24 mois. La cour rappelle le principe posé par la Cour de cassation : les dispositions du code de la consommation en matière de surendettement » dérogeant au droit commun exprimé par le texte précité de l’article 1343-5 du code civil, ne peuvent se cumuler avec lui « (Civ. 1ère 16 décembre 1992 n°91-04.128). En conséquence, la locataire ne peut obtenir des délais judiciaires supplémentaires alors qu’elle est déjà protégée par les mesures de la commission de surendettement. Cette solution préserve l’équilibre entre les droits du créancier et la situation d’endettement de la débitrice, en évitant un cumul qui aboutirait à un report excessif du paiement. La cour confirme donc le rejet de cette demande.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-7 du Code de commerce En vigueur
I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire.
II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l’un de ces actes est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil. Il peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité.
III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.