Le 2 juillet 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui fait trembler les successions organisées de son vivant. Dans cette affaire, remontant au 25 septembre 1971, des époux avaient procédé à une donation-partage en faveur de leurs quatre enfants. Trois d’entre eux recevaient chacun deux parcelles de terre en pleine propriété, ainsi qu’un tiers indivis d’une maison. Le quatrième obtenait une soulte en espèces. Cinquante-deux ans plus tard, l’un des enfants a demandé la requalification de l’acte en donation simple. La Cour de cassation a confirmé que l’attribution de droits indivis à plusieurs donataires, même combinée à des attributions divises, prive l’acte de sa qualification de donation-partage. Les conséquences sont brutales. Les biens doivent être rapportés à la succession et réévalués à leur valeur actuelle, ce qui peut bouleverser l’équilibre patrimonial hérité.
Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle entamée en 2013. Elle précise que la coexistence de lots divis et d’attributions indivises au sein d’un même acte ne suffit pas à sauver la qualification. Pour les familles ayant recours à cet outil de transmission anticipée, la vigilance s’impose.
Définition et intérêt de la donation-partage
L’article 1075 du code civil définit la donation-partage comme l’acte par lequel une personne procède à la distribution de ses biens entre ses héritiers présomptifs (texte officiel) :
« Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. »
L’article 1076 précise que cet acte ne peut porter que sur des biens présents (texte officiel) :
« La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant n’ait pas réservé l’usufruit de la totalité des biens donnés. »
La donation-partage présente un triple avantage. Elle permet au donateur d’organiser de son vivant la transmission de son patrimoine. Elle lui permet aussi de fixer la valeur des biens donnés à la date de l’acte. Elle évite ainsi une réévaluation au moment du décès pour le calcul de la réserve héréditaire. Cette réserve constitue un droit fondamental des héritiers, dont la protection fait l’objet de notre guide sur la contestation de testament et réserve héréditaire. Elle constitue également un puissant instrument de prévention des conflits successoraux, dans la mesure où les héritiers acceptent expressément le partage anticipé.
L’exigence de répartition matérielle : le tournant de 2013
La Cour de cassation avait déjà posé un principe strict en la matière. Dans un arrêt du 6 mars 2013, elle a affirmé que la donation-partage exige une répartition matérielle effective des biens entre les descendants.
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892 (décision), motifs : « Il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. »
Cette exigence signifie que chaque donataire doit recevoir un lot véritablement distinct, composé de biens divis. L’attribution de simples quotes-parts indivises ne constitue pas un partage, mais crée une indivision conventionnelle entre les gratifiés. Or, l’objet du partage successoral est précisément de mettre fin à l’indivision. Attribuer des droits indivis revient donc à créer un état de fait que le partage vise à supprimer. Pour approfondir les mécanismes de sortie de l’indivision successorale, vous pouvez consulter notre analyse sur l’indivision successorale et le partage judiciaire.
La Cour a confirmé cette position dans un arrêt du 20 novembre 2013.
Cass. 1re civ., 20 novembre 2013, n° 12-25.681 (décision), motifs : « Il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants. » Dès lors qu’un acte attribuait des droits indivis à deux des trois gratifiés, il n’avait pu opérer un partage et devait être requalifié en donation simple.
L’arrêt du 2 juillet 2025 : la disqualification même lorsque certains lots sont divis
L’affaire jugée le 2 juillet 2025 posait une question inédite. L’acte intitulé donation-partage comportait à la fois des attributions divises et des attributions indivises. Trois des quatre enfants recevaient des biens en pleine propriété, mais aussi des droits indivis sur une maison. Le quatrième n’obtenait qu’une soulte en espèces. Les pourvois soutenaient que la présence de lots divis pour chacun des enfants justifiait le maintien de la qualification de donation-partage.
La Cour de cassation a rejeté cet argument.
Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329 (décision), motifs : « Il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l’article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux. »
La Cour a précisé que l’acte attribuait des droits indivis à trois des quatre donataires. Bien que ces trois mêmes gratifiés fussent par ailleurs allotis privativement de certains lots, l’acte ne constituait pas une donation-partage mais une donation simple. La présence simultanée de lots divis et de droits indivis n’emporte pas un effet de compensation qualitative. Dès lors qu’une partie de l’acte créé une indivision entre plusieurs gratifiés, l’ensemble perd la qualification de donation-partage.
Conséquences pratiques de la requalification en donation simple
La requalification d’une donation-partage en donation simple produit des effets considérables sur le plan patrimonial. L’article 1077-2 du code civil dispose que les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction (texte officiel). Mais lorsque l’acte est requalifié, il perd le bénéfice de l’évaluation fixée à la date de la donation.
L’article 852 du code civil, anciennement 843, énonce le principe du rapport (texte officiel) :
« Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. »
Les conséquences concrètes sont les suivantes :
| Aspect | Donation-partage valide | Donation simple requalifiée |
|---|---|---|
| Évaluation des biens | Fixée à la date de l’acte | Réévaluée à la date du décès |
| Rapport à la succession | Non applicable si tous les réservataires ont accepté | Obligatoire |
| Réserve héréditaire | Calculée sur la valeur ancienne | Calculée sur la valeur actuelle |
| Indemnité de complément de part | Potentiellement due si valeur variable | Systématiquement réévaluée |
Dans l’affaire de 1971, la requalification signifie que les parcelles de terre, désormais loties et valorisées par le trafic frontalier, doivent être réévaluées à leur prix actuel. L’enfant ayant reçu la soulte fixe de 7 500 francs en 1971 se retrouve lésé au regard de la valeur actuelle des biens attribués à ses frères et sœur.
Checklist : comment sécuriser une donation-partage en 2025
Pour éviter que votre acte de transmission anticipée ne soit remis en cause plusieurs décennies plus tard, les précautions suivantes s’imposent :
- Vérifier que chaque donataire reçoit un lot privatif et distinct, sans aucune quote-part indivise partagée avec un autre gratifié.
- S’assurer que la répartition matérielle est complète, c’est-à-dire qu’elle couvre l’intégralité des biens donnés et qu’aucun bien n’échappe au partage.
- Faire rédiger l’acte par un notaire compétent en droit successoral, en lui signalant expressément l’exigence de la répartition matérielle stricte.
- Obtenir l’acceptation expresse de tous les héritiers réservataires, afin de bloquer toute action ultérieure en réduction sur le fondement de la réserve héréditaire.
- Inclure une clause de soulte clairement calculée, en veillant à ce qu’elle reflète la valeur réelle des lots au jour de l’acte.
- Ne pas mélanger des attributions divises et des attributions indivises au sein d’un même acte. Si certains biens doivent rester indivis, il convient de les exclure de la donation-partage et de les transmettre par un autre mécanisme.
- Prévoir une clause de non-rapport uniquement pour des libéralités expressément hors part, en veillant à ne pas porter atteinte à la réserve des autres héritiers.
- Conserver une copie de l’acte et de ses annexes dans un lieu sûr, en informant les héritiers de son existence et de son contenu.
- Faire procéder à une expertise immobilière avant l’acte si le patrimoine comprend des biens dont la valeur est susceptible de fortement varier.
- Revoir l’acte en cas de naissance d’un nouvel héritier réservataire, car l’enfant non encore conçu au moment de la donation dispose d’une action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Pratique notariale et contentieux à Paris et en Île-de-France
La pratique notariale parisienne a longtemps utilisé la donation-partage comme un outil de planification patrimoniale privilégié, notamment pour les familles détenant un patrimoine immobilier dans les départements limitrophes de la capitale. La fréquence des biens indivis dans cette région est élevée. Les logements anciens et les parcelles agricoles y restent souvent détenus en copropriété ou en indivision familiale. L’arrêt du 2 juillet 2025 y apparaît donc particulièrement sensible.
Les notaires d’Île-de-France doivent désormais revoir leurs clauses types. Tout acte attribuant des quotes-parts indivises, même minoritaires, s’expose à une requalification judiciaire. Le contentieux successoral devant le tribunal judiciaire de Paris et les juridictions des départements voisins pourrait connaître une hausse des demandes de requalification, notamment pour les actes anciens rédigés avant 2013.
Le cabinet intervient régulièrement dans ces contentieux, que ce soit pour défendre la validité d’une donation-partage ou, à l’inverse, pour obtenir la requalification d’un acte ayant privé un héritier de sa part. La maîtrise des règles de compétence territoriale et des délais de prescription est essentielle dans ce type de litige.
Questions fréquentes sur la donation-partage et sa requalification
Une donation-partage peut-elle être annulée plusieurs décennies après sa signature ?
L’action en requalification n’est pas soumise au délai de prescription ordinaire des actions en nullité. La Cour de cassation a jugé que la requalification pouvait être demandée à tout moment. Même cinquante ans après l’acte, le défaut de répartition matérielle pouvait être invoqué dès l’ouverture de la succession.
La présence d’une seule attribution indivise suffit-elle à disqualifier l’ensemble de l’acte ?
Oui. L’arrêt du 2 juillet 2025 confirme que l’acte perd sa qualification de donation-partage dès lors qu’une partie seulement des donataires reçoit des droits indivis. La coexistence de lots divis et d’attributions indivises n’opère pas de sauvegarde partielle.
Quelle est la différence entre donation-partage et donation simple ?
La donation-partage fixe la valeur des biens à la date de l’acte et exonère de rapport si tous les réservataires ont accepté. La donation simple est soumise au rapport à la succession et à une réévaluation des biens au jour du décès du donateur.
Un notaire peut-il être tenu responsable d’une erreur de qualification ?
Si le notaire a rédigé un acte qualifié de donation-partage alors qu’il attribuait des droits indivis, il peut encourir une responsabilité civile professionnelle. L’affaire de 1971 illustre ce risque, les notaires ayant été directement mis en cause pour la rédaction de l’acte initial.
Est-il possible de corriger une donation-partage défectueuse ?
Si le donateur est encore en vie, il peut procéder à une nouvelle donation-partage régulière ou à un partage complémentaire. Si le donateur est décédé, seule une action judiciaire de requalification ou de partage peut résoudre la situation.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?
La requalification d’une donation-partage en donation simple peut bouleverser l’équilibre patrimonial d’une famille et générer des contentieux successoraux de grande ampleur. Que vous cherchiez à défendre un acte de transmission ou à obtenir la requalification d’une donation ancienne, une analyse juridique précoce est indispensable.
Le cabinet Kohen Avocats vous propose une consultation personnalisée dans un délai de 48 heures. Contactez-nous par téléphone au 06 89 11 34 45 ou via notre formulaire de contact en ligne.