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Habilitations aux fichiers de police et nullités de procédure : l’arrêt Crim. 12 mai 2026 (n° 25-87.407)

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Le contrôle des habilitations aux fichiers de police en procédure pénale : l’arrêt Crim. 12 mai 2026 et la consolidation du régime des nullités

Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

L’arrêt de la chambre criminelle du 12 mai 2026 (n° 25-87.407, Publié au Bulletin) constitue une décision de référence sur le contrôle juridictionnel des habilitations individuelles des agents de police judiciaire à consulter les fichiers de données personnelles dans le cadre des enquêtes pénales. En statuant simultanément sur la régularité de la consultation du FICOBA, du FOVeS, du LAPI, sur la validité d’une géolocalisation d’urgence et sur l’avis au procureur en garde à vue, la chambre criminelle délivre un véritable vade-mecum du contentieux des nullités procédurales en matière de stupéfiants.

L’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction » et que « la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée »Article 15-5 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023.. Ce texte a profondément renouvelé le contentieux des nullités de procédure en imposant aux enquêteurs de justifier, fichier par fichier, de leur habilitation personnelle à accéder aux bases de données qu’ils consultent. L’arrêt du 12 mai 2026 en est l’illustration la plus complète à ce jour.

La décision commentée, rendue dans une information suivie des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion, refus d’obtempérer et refus de remettre la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, tranche huit moyens de nullité soulevés par la défense. Chacun d’eux interroge un aspect distinct du contrôle de la régularité des actes d’investigation : l’introduction dans un lieu privé, les habilitations aux fichiers FICOBA, FOVeS et LAPI, l’utilisation de pièces d’une tierce procédure, la géolocalisation en urgence, l’avis au procureur en garde à vue et la prestation de serment des personnes qualifiées. La chambre criminelle rejette le pourvoi, mais les motifs de ce rejet constituent, paradoxalement, un arsenal de principes exploitables par la défense dans les dossiers futurs.

La présente analyse examine d’abord le régime des habilitations individuelles aux fichiers de police et les enseignements de l’arrêt sur ce terrain (I), avant d’étudier les apports de la décision en matière de géolocalisation d’urgence, de qualité pour agir et de régularité de la garde à vue (II).

I. Le régime des habilitations individuelles aux fichiers de police : un contrôle consolidé

A. L’habilitation FICOBA : la suffisance de la fiche produite en cours de procédure

Le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), géré par la direction générale des finances publiques, recense l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France. Sa consultation dans le cadre d’une enquête pénale est soumise à l’exigence d’une habilitation spéciale et individuelle de l’agent qui y procède, en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale combiné avec l’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales.

En l’espèce, la défense contestait la régularité de la consultation du FICOBA opérée le 6 août 2024 par une capitaine de police, au motif que la fiche d’habilitation produite par le procureur général, datée du 19 décembre 2023, ne mentionnait pas la durée de l’autorisation. La défense en déduisait qu’il était impossible de vérifier que l’agent demeurait habilitée au jour de la consultation, soit dix mois après la délivrance de la fiche.

La chambre criminelle écarte ce moyen en jugeant que la chambre de l’instruction « s’est suffisamment assurée par les documents produits que l’agent était habilité à accéder au fichier FICOBA »Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.407, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a02bc81cdc6046d47714575.. Cette solution appelle plusieurs observations.

La première est que la chambre criminelle ne pose pas de condition de contemporanéité stricte entre la date de l’habilitation et la date de la consultation. Une fiche d’habilitation datant de dix mois avant la consultation suffit, dès lors qu’aucun élément de la procédure ne vient établir que cette habilitation aurait été retirée ou suspendue dans l’intervalle. La charge de la preuve de l’irrégularité repose ainsi, en pratique, sur la défense, qui doit démontrer positivement que l’habilitation a été levée — démonstration souvent impossible faute d’accès aux pièces administratives internes aux services de police.

La seconde observation concerne le moment de la production de la preuve d’habilitation. La fiche n’a pas été versée au dossier de la procédure par les enquêteurs eux-mêmes, mais produite par le procureur général à l’appui de ses réquisitions devant la chambre de l’instruction. La chambre criminelle valide cette modalité de preuve, ce qui signifie que l’absence de mention de l’habilitation dans le procès-verbal de consultation n’est pas, en soi, une cause de nullité, dès lors que la preuve peut être rapportée ultérieurement au cours du contentieux.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la première chambre civile, qui avait jugé, au visa de l’article 15-5 du code de procédure pénale, que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction » et que « la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat »Civ. 1re, 28 janv. 2026, n° 24-17.267, cité par CA Paris, 5 juin 2026, n° 26/03187.. La chambre criminelle adopte désormais la même lecture pragmatique : le contrôle est réel, mais il n’est pas formaliste au point d’exiger que la fiche d’habilitation figure au dossier dès l’acte de consultation.

B. L’habilitation FOVeS/CHEOPS : la portée englobante de l’habilitation au portail sécurisé

Le fichier des objets volés et des véhicules signalés (FOVeS) est accessible via le portail sécurisé CHEOPS (circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisés), qui fédère l’accès à plusieurs fichiers de police judiciaire. La défense soulevait une difficulté inédite : l’agent qui avait consulté le FOVeS le 4 août 2024 disposait d’une habilitation CHEOPS datée du 14 octobre 2008, soit seize ans avant la consultation et cinq ans avant la création même du fichier FOVeS.

La chambre criminelle rejette le moyen en jugeant que « dès lors qu’est annexée à l’habilitation de l’agent une liste limitative des fichiers auxquels il a accès, la chambre de l’instruction, qui s’est assurée par les documents produits que le policier en cause était habilité, en utilisant le portail d’accès sécurisé CHEOPS, à accéder au fichier FOVeS en sa qualité d’agent de police judiciaire, a justifié sa décision, peu important en outre que ledit fichier se soit ajouté à la liste des fichiers accessibles aux agents de police judiciaire après l’habilitation du policier concerné à accéder à ce portail »Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.407, précité..

Cette solution consacre le principe de l’habilitation englobante : l’accès au portail CHEOPS vaut accès à l’ensemble des fichiers fédérés sous ce portail, y compris ceux créés postérieurement à la date de l’habilitation. La logique est celle d’une habilitation fonctionnelle — liée à la qualité d’agent de police judiciaire et à l’accès au portail — et non d’une habilitation fichier par fichier, renouvelable à chaque création d’une nouvelle base de données.

Cette interprétation, si elle sécurise les consultations opérées par les services de police, n’est pas sans soulever des interrogations du point de vue des droits de la défense. L’article 15-5 du code de procédure pénale exige une habilitation « spéciale et individuelle ». Or, le caractère « spécial » d’une habilitation délivrée seize ans avant la consultation, et portant sur un portail dont le périmètre a été élargi à de nouveaux fichiers depuis lors, peut légitimement être discuté. La spécialité suppose, en principe, une adéquation entre le champ de l’habilitation et celui de la consultation effectivement réalisée.

La jurisprudence de la chambre criminelle en matière d’habilitation des agents des douanes offre un éclairage complémentaire. Par un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour avait jugé que « la seule mention en procédure de l’existence d’une habilitation des agents des douanes au titre de l’article 67 bis, 4, du code des douanes suffit à en établir la preuve »Crim. 26 nov. 2025, n° 25-81.390, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926ab8d77bf00d0f5ea18a7.. La chambre criminelle y adoptait une approche similaire à celle retenue dans l’arrêt commenté : la mention ou la production de l’habilitation suffit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa validité au jour exact de l’acte contesté.

L’arrêt du 14 septembre 2023 du Conseil constitutionnel (n° 2023-059 QPC) mérite également d’être rappelé. Saisi de la constitutionnalité de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil avait émis une réserve d’interprétation imposant que les agents de police, lorsqu’ils pénètrent dans les parties communes d’un immeuble d’habitation dans le cadre d’une mission de police judiciaire, ne réalisent pas « d’autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin »Cons. const., 14 sept. 2023, n° 2023-059 QPC.. L’arrêt du 12 mai 2026 vérifie le respect de cette réserve et juge que les policiers qui se sont bornés à effectuer des « constatations visuelles » dans le parking d’un immeuble n’ont pas méconnu cette exigence.

II. Géolocalisation d’urgence, qualité pour agir et régularité de la garde à vue : les apports complémentaires

A. La neutralisation du contentieux de la géolocalisation et du LAPI par le défaut de qualité pour agir

L’un des apports les plus remarquables de l’arrêt du 12 mai 2026 réside dans l’application du critère de la qualité pour agir en matière de nullités de procédure. La chambre criminelle juge que « n’a pas qualité pour agir en annulation de la mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule la personne utilisant un véhicule volé, comme ne disposant d’aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion de la mesure de géolocalisation »Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.407, précité..

Cette solution est remarquable à double titre. Elle confirme, d’abord, que la qualité pour agir en annulation d’un acte d’investigation n’est pas subordonnée à la seule atteinte à la vie privée, mais suppose l’existence d’un droit sur l’objet de la mesure. L’utilisateur d’un véhicule volé ne dispose d’aucun droit de propriété ou d’usage légitime sur celui-ci, de sorte que la géolocalisation de ce véhicule ne porte atteinte à aucun droit dont il puisse se prévaloir.

La chambre criminelle avait, par un arrêt du 25 juillet 2018, posé le principe selon lequel le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’installation d’un dispositif de géolocalisation en urgence, doit rendre, dans un délai de vingt-quatre heures, « une décision écrite comportant l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens »Crim. 25 juil. 2018, n° 18-80.651, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca88a12fd47e7a16b5e626.. La chambre criminelle censurait dans cette affaire la chambre de l’instruction qui avait substitué sa propre motivation à celle du juge d’instruction.

Dans le même sens, l’arrêt du 9 mai 2018 avait cassé l’arrêt qui validait une géolocalisation alors que « le procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire se borne à faire état de la nécessité de surveiller un suspect et de suivre ses déplacements en voiture, sans que soit invoquée une situation d’urgence »Crim. 9 mai 2018, n° 17-86.638, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9114e334b084ba4f7911..

L’arrêt du 12 mai 2026 ne revient pas sur ces exigences de motivation. Il les contourne par une voie processuelle : le moyen relatif à la géolocalisation est déclaré « inopérant » en raison du défaut de qualité pour agir du requérant. Le véhicule géolocalisé étant volé, le mis en examen ne peut se faire un grief de la géolocalisation d’un bien sur lequel il ne dispose d’aucun droit. La même logique est appliquée à la consultation du système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) : le requérant ne peut contester la régularité de l’identification d’un véhicule volé qu’il utilisait.

La portée de cette solution doit être mesurée avec précision. Elle ne signifie pas que la défense pénale ne peut jamais contester la géolocalisation d’un véhicule. Elle signifie que le droit de contester une mesure d’investigation suppose que cette mesure ait porté atteinte à un droit dont le requérant est titulaire. Le propriétaire légitime d’un véhicule géolocalisé conserve, lui, pleine qualité pour agir.

L’arrêt du 4 février 2025 (n° 24-80.411) de la chambre criminelle avait déjà abordé la question de la géolocalisation dans le cadre d’une information judiciaire pour trafic de stupéfiants. La Cour y avait examiné la régularité de la mesure au regard de la commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction et du délai d’autorisation de quatre mois prévu par l’article 230-33 du code de procédure pénaleCrim. 4 fév. 2025, n° 24-80.411, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30044130c3b1b03e69c81..

L’ensemble de ces décisions dessine un régime cohérent : la géolocalisation en urgence est soumise à des exigences de motivation strictes (arrêts de 2018), mais le contentieux de sa nullité est subordonné à la démonstration d’un intérêt à agir qui suppose un droit légitime sur l’objet de la mesure (arrêt de 2026).

B. L’avis au procureur en garde à vue et le contrôle des circonstances justificatives du délai

Le dernier apport notable de l’arrêt concerne le délai d’information du procureur de la République en début de garde à vue. L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur « dès le début de la mesure ». Tout retard non justifié par des circonstances insurmontables constitue une irrégularité faisant nécessairement grief.

En l’espèce, l’avis au parquet était intervenu quarante-cinq minutes après le placement en garde à vue. La défense soutenait qu’aucune circonstance insurmontable ne justifiait ce délai, l’acheminement vers le commissariat et la notification des droits n’étant pas des obstacles au passage d’un simple appel téléphonique.

La chambre criminelle rejette ce moyen en relevant que l’intéressé avait, au moment de son interpellation, percuté un talus avec son véhicule pour échapper au contrôle de police, puis pris la fuite à pied et s’était « violemment débattu lors de son interpellation ». Le délai de transport vers le commissariat était de vingt-cinq minutes. La Cour juge qu’au regard de ces circonstances — nécessité de procéder à des constatations immédiates dans le véhicule d’où s’échappait une odeur de cannabis, en présence de l’intéressé, et temps de transport — « le délai en cause ne saurait être jugé excessif ».

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre criminelle, qui apprécie le caractère tardif de l’avis au parquet au regard des circonstances concrètes de l’interpellation. Le délai de quarante-cinq minutes, qui pourrait paraître excessif dans des circonstances ordinaires, est ici absorbé par la combinaison d’une interpellation mouvementée, de la nécessité de sécuriser la scène et de transporter le gardé à vue vers les locaux de police.

Pour l’avocat pénaliste, l’enseignement est double. Le moyen tiré de l’avis tardif au procureur reste parfaitement recevable et constitue un motif de nullité substantielle, mais son efficacité dépend entièrement de la capacité de la défense à démontrer l’absence de toute circonstance justificative. L’examen des procès-verbaux de saisine, du procès-verbal de transport et du procès-verbal de notification des droits est déterminant pour établir, ou au contraire contester, la réalité des obstacles invoqués par l’enquêteur.

Conclusion

L’arrêt du 12 mai 2026 constitue un arrêt de principe sur le régime des habilitations aux fichiers de police en procédure pénale. Il fixe plusieurs points de droit : la preuve de l’habilitation peut être rapportée en cours de procédure par le parquet, sans obligation de la mentionner dans le procès-verbal de consultation ; l’habilitation au portail CHEOPS vaut accès à l’ensemble des fichiers fédérés, y compris ceux créés postérieurement ; et la qualité pour agir en annulation d’une mesure d’investigation suppose un droit légitime sur l’objet de la mesure.

Pour les avocats de la défense pénale, cet arrêt impose une adaptation de la stratégie contentieuse. Le contrôle des habilitations demeure un levier efficace, mais il suppose désormais une expertise précise des conditions de preuve admises par la chambre criminelle. La vérification systématique des fiches d’habilitation versées au dossier, ou susceptibles d’être produites par le parquet, et l’identification des fichiers effectivement consultés et de leur rattachement au portail CHEOPS, constituent les prérequis de tout contentieux sérieux.

La multiplication des fichiers de police — FICOBA, FOVeS, LAPI, TAJ, FPR, FAED, FNAEG, pour ne citer que les principaux — et la généralisation de l’article 15-5 du code de procédure pénale garantissent que le contentieux des habilitations restera, dans les années à venir, l’un des terrains les plus fertiles du droit de la procédure pénale.

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en droit pénal devant l’ensemble des juridictions répressives, notamment en matière de garde à vue, d’instruction pénale et de défense devant le tribunal correctionnel.

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