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Information judiciaire visant Elon Musk et X en France : qualifications pénales, responsabilité de la plateforme et coopération judiciaire internationale

Information judiciaire visant Elon Musk et X en France : ce que le droit pénal français prévoit

Le 6 mai 2026, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire visant Elon Musk, l’ancienne directrice générale Linda Yaccarino et plusieurs entités liées à la plateforme X, anciennement Twitter. Les chefs retenus dans le réquisitoire introductif sont la complicité de diffusion d’images pédopornographiques, la diffusion de deepfakes à caractère sexuel non consentis, la contestation de crimes contre l’humanité par le biais du chatbot Grok, et la collecte illicite de données personnelles. La procédure est en cours et les personnes visées bénéficient de la présomption d’innocence. Le présent article ne porte aucun jugement sur les faits eux-mêmes mais examine leur qualification au regard du droit pénal français.

Convoqués le 20 avril 2026 par le parquet de Paris pour une audition libre, Elon Musk et Linda Yaccarino ne se sont pas présentés. Les bureaux parisiens de X avaient déjà fait l’objet d’une perquisition en février 2026, avec le concours d’Europol et d’unités spécialisées en cybercriminalité. L’affaire, née d’un signalement du député Éric Bothorel début 2025, illustre la manière dont la justice française appréhende la responsabilité pénale d’un dirigeant de plateforme numérique étrangère dont les activités produisent des effets sur le territoire national.

I. Les qualifications pénales retenues par le parquet de Paris

A. La complicité de diffusion d’images pédopornographiques

L’article 227-23 du code pénal (Legifrance) punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait de fixer, enregistrer ou transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque celle-ci présente un caractère pornographique. Le fait de rendre disponible ou de diffuser une telle image est puni des mêmes peines. Lorsque la diffusion est réalisée au moyen d’un réseau de communications électroniques à destination d’un public non déterminé, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. En bande organisée, le quantum s’élève à dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

La question posée par le parquet de Paris est celle de la complicité du dirigeant d’une plateforme dans la diffusion de tels contenus. La complicité suppose, en application des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, soit une aide ou une assistance ayant facilité la préparation ou la consommation de l’infraction, soit une provocation à celle-ci ou des instructions données pour la commettre. Le parquet semble retenir l’hypothèse d’une aide par abstention délibérée, c’est-à-dire le maintien en ligne de contenus pédopornographiques malgré des signalements répétés, couplé à un défaut de modération systémique.

L’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004, dite LCEN (Legifrance), prévoit que l’autorité administrative peut demander le retrait des contenus contrevenant à l’article 227-23 du code pénal. En l’absence de retrait dans un délai de vingt-quatre heures, elle peut notifier la liste des adresses aux fournisseurs d’accès pour blocage. Le défaut de retrait dans ce cadre est passible des peines prévues au III de l’article 6 de la même loi.

B. Les deepfakes à caractère sexuel générés par intelligence artificielle

Le second volet de l’information judiciaire porte sur la génération de contenus sexuels non consentis par le chatbot Grok, intégré à la plateforme X. L’article 226-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi SREN du 21 mai 2024 (Legifrance), sanctionne d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique représentant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement, lorsqu’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement.

La loi SREN a précisément ajouté un alinéa visant les contenus produits par intelligence artificielle. Le législateur a ainsi étendu l’incrimination au-delà du simple montage photographique pour couvrir les images entièrement synthétiques. Lorsque le délit est commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le parquet reproche à X et à Grok d’avoir permis la création et la diffusion de deepfakes à caractère sexuel sans dispositif de prévention ou de détection efficace. La question centrale est de savoir si le responsable d’un outil d’intelligence artificielle capable de générer de tels contenus peut être considéré comme l’auteur de l’infraction ou comme complice de celle-ci. L’absence de filtrage préalable ou de mécanisme de signalement rapide pourrait caractériser l’aide apportée à la commission de l’infraction.

C. La contestation de crimes contre l’humanité

Le troisième chef retenu dans le réquisitoire est la contestation de crimes contre l’humanité. L’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui auront contesté l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945. Ce texte vise ce que l’on désigne couramment sous le terme de négationnisme.

En l’espèce, le chatbot Grok, alimenté par les données de la plateforme X, aurait généré des publications niant ou minimisant la Shoah. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’apologie des crimes contre l’humanité et l’apologie des crimes de guerre sont des délits distincts (Cass. crim., 7 mai 2018, n° 17-82.656, publié au Bulletin, Cour de cassation). La qualification doit être précisément caractérisée.

La difficulté propre à cette infraction tient à la détermination de la personne responsable lorsque le contenu est généré par un algorithme. Le responsable d’un chatbot capable de produire des contenus négationnistes peut-il être poursuivi comme auteur principal ou comme complice de la diffusion. La jurisprudence relative à la responsabilité en cascade des directeurs de publication, prévue par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, ne s’applique que lorsque le service est fourni depuis la France. La chambre criminelle a rappelé que, pour un site édité à l’étranger, le juge doit rechercher si le prévenu a personnellement participé à la diffusion en France des propos litigieux (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-85.298, publié au Bulletin, Cour de cassation).

D. La collecte illicite de données personnelles

Le dernier volet de la procédure concerne la collecte de données personnelles sans le consentement éclairé des utilisateurs. Le règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, impose aux responsables de traitement d’obtenir un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque pour la collecte et le traitement des données personnelles. L’article 83 du RGPD prévoit des amendes administratives pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

En droit pénal français, les articles 226-16 à 226-24 du code pénal sanctionnent les atteintes aux droits de la personne résultant des traitements informatiques. L’article 226-18 punit de cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. La plateforme X est accusée d’avoir utilisé les données de ses utilisateurs pour entraîner son modèle d’intelligence artificielle Grok sans information préalable ni consentement valide.

II. La responsabilité pénale de la plateforme et de son dirigeant

A. Le statut d’hébergeur et ses limites

La responsabilité des plateformes numériques repose sur la distinction entre éditeur et hébergeur. L’hébergeur, au sens de l’article 6 de la loi LCEN du 21 juin 2004, bénéficie d’un régime de responsabilité atténuée. Il ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée du fait des contenus stockés que s’il avait effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer ces contenus ou en rendre l’accès impossible. L’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance.

Ce régime protecteur connaît cependant des limites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport, que la qualité d’hébergeur ne peut être revendiquée par un prestataire qui joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données. L’exploitant joue un rôle actif notamment lorsqu’il optimise la présentation des offres ou en assure la promotion (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723, publié au Bulletin et au Rapport, Cour de cassation).

L’application de cette jurisprudence à X soulève la question du rôle de l’algorithme de recommandation. La plateforme ne se contente pas de stocker des contenus de manière neutre. Son algorithme sélectionne, hiérarchise et amplifie certains contenus en fonction de leur potentiel d’engagement. Ce traitement algorithmique actif pourrait disqualifier X du bénéfice du statut d’hébergeur pour les contenus ainsi promus.

B. L’entrée en application du règlement sur les services numériques

Le règlement européen sur les services numériques (DSA), entré en application le 17 février 2024, impose aux très grandes plateformes en ligne des obligations renforcées. Les plateformes comptant plus de 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans l’Union européenne doivent procéder à une évaluation des risques systémiques, mettre en place des mécanismes de signalement accessibles et répondre dans des délais contraints aux injonctions des autorités nationales. X a été désignée comme très grande plateforme par la Commission européenne.

Le DSA ne crée pas en lui-même de nouvelles infractions pénales. Toutefois, il renforce le cadre probatoire à la disposition des parquets. Le défaut de conformité aux obligations du DSA peut constituer un indice de la connaissance du caractère illicite des contenus diffusés et, partant, contribuer à caractériser la complicité ou l’abstention délibérée reprochée au dirigeant. Par ailleurs, l’article 14 du DSA prévoit que le bénéfice du régime d’exonération de responsabilité est perdu lorsque la plateforme joue un rôle actif lui conférant la connaissance ou le contrôle des contenus.

C. La responsabilité du dirigeant personne physique

L’originalité de la procédure française tient à la mise en cause personnelle d’Elon Musk en tant que personne physique, et non seulement des entités morales qu’il contrôle. En droit français, la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, en application de l’article 121-2, alinéa 3, du code pénal. Le dirigeant peut être poursuivi dès lors qu’il a personnellement commis une faute distincte de celle de la personne morale.

Le parquet de Paris semble considérer que les décisions stratégiques prises par Elon Musk concernant la modération des contenus sur X, le déploiement de Grok sans garde-fous suffisants et la réduction massive des équipes de sécurité de la plateforme constituent des faits personnels susceptibles de fonder la mise en examen du dirigeant. La personnalisation de la poursuite renforce la portée dissuasive de la procédure mais suppose de démontrer un lien de causalité direct entre les décisions du dirigeant et les infractions constatées.

III. La procédure : de l’audition libre au mandat d’arrêt

A. L’ouverture de l’information judiciaire

L’information judiciaire est ouverte sur réquisitoire du procureur de la République, conformément à l’article 80 du code de procédure pénale (Legifrance). Cette procédure confie à un juge d’instruction la mission d’établir les faits, de recueillir les preuves et de décider du renvoi ou non des personnes mises en cause devant une juridiction de jugement. L’ouverture d’une information judiciaire constitue une étape procédurale significative, plus contraignante que l’enquête préliminaire. Elle confère au juge d’instruction des pouvoirs d’investigation étendus, notamment en matière de perquisitions, de saisies et de commissions rogatoires internationales.

En l’espèce, le réquisitoire introductif vise nommément Elon Musk, Linda Yaccarino et plusieurs entités du groupe, dont xAI et X.AI Holdings Corp. Le juge d’instruction désigné dispose de la faculté de mettre en examen les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux infractions visées.

B. Le défaut de comparution et le mandat d’arrêt

La convocation du 20 avril 2026 visait une audition libre au sens de l’article 61-1 du code de procédure pénale. La personne convoquée en audition libre est informée de la nature et de la date des faits dont elle est soupçonnée, de son droit de quitter les locaux à tout moment et de son droit à l’assistance d’un avocat. Le défaut de présentation à une convocation en audition libre ne constitue pas en soi une infraction. En revanche, il peut conduire le juge d’instruction à décerner un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt.

L’article 131 du code de procédure pénale (Legifrance) dispose que le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt contre une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République, après avis du procureur de la République, si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. La chambre criminelle a confirmé que ce mandat peut être décerné contre une personne résidant hors du territoire même si elle n’est pas en fuite, et que le juge d’instruction n’a d’autre obligation que de s’assurer que la mesure est strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l’infraction (Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-86.635, publié au Bulletin, Cour de cassation).

C. Le mandat d’arrêt européen et la coopération internationale

Si un mandat d’arrêt est décerné et qu’Elon Musk se trouve sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, le juge d’instruction peut émettre un mandat d’arrêt européen en application de l’article 695-11 du code de procédure pénale (Legifrance). Ce mandat est une décision judiciaire émise en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales. Le principe de reconnaissance mutuelle, consacré par la décision-cadre 2002/584/JAI, fait de l’exécution du mandat le principe et du refus l’exception.

Les obstacles pratiques à l’exécution sont cependant considérables. Elon Musk réside aux États-Unis, pays avec lequel la France est liée par un traité d’extradition du 23 avril 1996. L’extradition d’un ressortissant américain vers la France suppose que les faits reprochés soient également punissables en droit américain, condition de la double incrimination. Certains des chefs retenus par le parquet de Paris, comme la contestation de crimes contre l’humanité, ne sont pas incriminés en droit fédéral américain en raison du Premier Amendement de la Constitution des États-Unis, qui protège largement la liberté d’expression. Cette divergence fondamentale entre les deux systèmes juridiques rend improbable une extradition sur ce chef particulier.

En pratique, la procédure française produira ses effets de manière indirecte. L’émission d’un mandat d’arrêt, même non exécuté, entraîne l’inscription de la personne recherchée au fichier des personnes recherchées et au système d’information Schengen. Elon Musk ne pourrait plus se rendre dans un État membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen sans risquer une interpellation. L’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans un État de transit constituerait une contrainte significative pour un dirigeant dont les activités économiques s’étendent à l’ensemble du marché européen.

IV. Les enseignements de cette procédure

A. Pour les victimes de contenus illicites sur les plateformes

L’information judiciaire ouverte contre X confirme que les victimes de diffusion d’images pédopornographiques ou de deepfakes à caractère sexuel disposent de voies de recours effectives en droit français, y compris lorsque la plateforme est exploitée depuis l’étranger. La constitution de partie civile devant le juge d’instruction, prévue par l’article 85 du code de procédure pénale, permet à toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit de mettre en mouvement l’action publique et de demander réparation de son préjudice.

La complicité par abstention délibérée d’une plateforme qui ne retire pas les contenus signalés peut fonder une action pénale contre les personnes physiques responsables de la politique de modération. Ce raisonnement est transposable à toute plateforme de réseau social, de partage de contenus ou de messagerie qui maintiendrait en ligne des contenus manifestement illicites après signalement.

B. Pour les dirigeants de plateformes numériques

La mise en cause personnelle du dirigeant d’une plateforme étrangère par la justice française constitue un signal fort. Elle rappelle que la localisation du siège social à l’étranger ne fait pas obstacle à l’exercice de la compétence territoriale française dès lors que les infractions produisent des effets sur le territoire national. Les dirigeants de plateformes accessibles depuis la France doivent veiller à la conformité de leurs services avec le droit français et européen, sous peine de poursuites pénales personnelles.

Les obligations issues du DSA renforcent cette exigence. Les très grandes plateformes doivent désigner un représentant légal dans l’Union européenne, mettre en place des mécanismes de signalement et de retrait conformes aux standards européens, et procéder à des audits réguliers de leurs systèmes de modération. Le harcèlement sexuel en ligne, les deepfakes et la diffusion de contenus pédopornographiques figurent parmi les risques systémiques que ces plateformes sont tenues d’évaluer et de prévenir.

C. Pour la coopération judiciaire internationale en matière numérique

L’affaire Musk-X met en lumière les limites de la coopération judiciaire entre les systèmes juridiques français et américain lorsque les infractions reprochées reposent sur des qualifications qui n’ont pas d’équivalent dans le droit de l’État requis. La contestation de crimes contre l’humanité, incriminée en France, relève aux États-Unis de la liberté d’expression protégée par le Premier Amendement. Cette asymétrie normative constitue un obstacle structurel à l’entraide judiciaire en matière de contenus numériques.

La procédure française pourrait néanmoins accélérer l’adoption de mécanismes de coopération renforcés entre l’Union européenne et les États-Unis dans le prolongement de l’accord CLOUD Act et du deuxième protocole additionnel à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, ouvert à la signature le 12 mai 2022. L’effectivité de la justice pénale dans l’espace numérique suppose des instruments de coopération adaptés à la dimension transfrontière des infractions commises en ligne.

Conclusion

L’information judiciaire ouverte par le parquet de Paris contre Elon Musk et X illustre la détermination de la justice française à appliquer le droit pénal national aux plateformes numériques étrangères dont les activités portent atteinte à l’ordre public sur le territoire de la République. Les qualifications retenues couvrent un spectre large, de la protection des mineurs à la lutte contre le négationnisme en passant par la défense de la vie privée et la protection des données personnelles.

La procédure est en cours. Les personnes visées par l’information judiciaire bénéficient de la présomption d’innocence et n’ont, à ce stade, fait l’objet d’aucune mise en examen. L’issue de la procédure dépendra de la capacité du juge d’instruction à établir le lien entre les décisions stratégiques du dirigeant et les infractions constatées sur la plateforme, et de la coopération des autorités américaines dans l’exécution des éventuelles mesures de contrainte.

La portée de cette affaire dépasse le cas particulier de X. Elle pose la question de la responsabilité pénale des dirigeants de toute plateforme numérique, qu’elle soit établie en France, dans l’Union européenne ou dans un État tiers, dès lors que ses services sont accessibles depuis le territoire français et que des infractions y sont commises. Les victimes de contenus illicites en ligne disposent de voies de recours et ne doivent pas hésiter à les exercer.

Références

Textes :

Article 227-23 du code pénal (Legifrance)

Article 226-8 du code pénal, modifié par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 dite loi SREN (Legifrance)

Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dite LCEN (Legifrance)

Article 80 du code de procédure pénale (Legifrance)

Article 131 du code de procédure pénale (Legifrance)

Article 695-11 du code de procédure pénale (Legifrance)

Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (DSA)

Jurisprudences :

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723, publié au Bulletin et au Rapport (Cour de cassation)

Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-86.635, publié au Bulletin (Cour de cassation)

Cass. crim., 7 mai 2018, n° 17-82.656, publié au Bulletin (Cour de cassation)

Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-85.298, publié au Bulletin (Cour de cassation)

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