Cour de cassation, 16 avril 2026, n° 2025-00172

N°73/2026pénal du16.04.2026 Not.34578/24/CC NuméroCAS-2025-00172du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,seizeavrildeux mille vingt-six, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àLuxembourg,demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée YourLaw,inscrite à la liste V…

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N°73/2026pénal du16.04.2026 Not.34578/24/CC NuméroCAS-2025-00172du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,seizeavrildeux mille vingt-six, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àLuxembourg,demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée YourLaw,inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêtattaqué rendu le27 octobre2025sous le numéro438/25VI.par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle; Vu le pourvoi en cassationforméparMaîtreNathalie FRISCH, avocat à la Cour,au nom dePERSONNE1.), suivant déclaration du25novembre2025augreffe de la Coursupérieure deJustice; Vu le mémoire en cassation déposé le29décembre2025au greffe de la Cour; Sur les conclusionsdel’avocat généralAnita LECUIT.

2 Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation duchef de conduite en état d’ivresse et deplusieurscontraventions au Code de la route à une amendeetàune interdiction de conduireassortie d’une exception pourles trajets professionnels. Le Tribunal avait encore ordonné la confiscation définitive du véhicule du demandeur en cassationqui se trouvait en état de récidive légale etavait fixél’amende subsidiaireau prixauquel le demandeur en cassation avait vendu le véhicule. La Cour d’appel a dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielleproposée par le demandeur en cassationet a confirméle jugement. Sur le premiermoyen de cassation Enoncé dumoyen «Tiré dudéfaut de motifs, en contravention aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la<<CEDH>>) qui dispose, sous son volet civil, que: <<Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunalindépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil […].>>, ensemble l’article 109 nouveau de la Constitution d’après lequel<<[t]out jugement est motivé […].>>, et les articles 249, paragraphe 1 er , et 587 combinés du Nouveau Code de procédure civile, lesquels disposent respectivement que<<[l]a rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d’Etat, s’il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements>>et que<<[l]es autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d’appel>>, En ce que la Cour d’appel a<<dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, point 2, combiné à l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec les articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution,>> Aux motifsqu’

3 <<Aucune violation du droit à un procès équitable n’étant en l’espèce ni visée, niconcrètement alléguée, la question préjudicielle est manifestement dénuée de tout fondement en ce qu’elle vise une prétendue violation de l’article 110 de la Constitution.>> Alors quequ’aux termes de l’arrêt attaqué: <<[…] Le mandataire conclut dans le chef de [la partie demanderesse en cassation], qui continue actuellement à rembourser le prêt automobile, à une sanction lourde, aveugle et contraire aux principes d’égalité et de non- discrimination et au droit de propriété, étant précisé qu’il vise également aux termes des articles 97 et 110 de la Constitution l’indépendance du pouvoir judiciaire et le droit à un procèséquitable.>> que la partie demanderesse en cassation avait fait plaider la contrariété de la disposition législative attaquée au principe d’indépendance du pouvoir judiciaire et au droit à un procès équitable consacrés articles 97 et 110 de la Constitution, en alléguant le caractère lourd et aveugle de la dispositionlégislativeattaquée, PREMIÈRE BRANCHE La Cour d’appel a purement et simplement omis de répondre au moyen ce qu’il visait l’article 97 de la Constitution et le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, DEUXIÈME BRANCHE La Cour d’appel a retenu qu’aucune violation du droit à un procèséquitable n’aurait en l’espèce été visée ou concrètement alléguée alors qu’elle a elle-même rappelé aux termes de l’arrêt attaqué que la partie demanderesse en cassation avait fait conclure à une<<[…] sanction lourde, aveugle et contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination et au droit de propriété, étant précisé qu’il vise également aux termes des articles 97 et 110 de la Constitution l’indépendance du pouvoir judiciaire etle droit à un procèséquitable.>>, de sorte qu’il était clair que la partie demanderesse en cassation invoquait une violation notamment du droit au procès équitable du fait que la sanction posée par la disposition législative attaquée était lourde et aveugle, enconséquencede quoi, l’arrêtattaqué est entaché du vice de défaut de motifs et encourt cassation de ce chef.». Réponse de la Cour Sur les première et deuxième branchesdu moyenréunies Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayantdit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle,alors qu’ils auraientomis de répondre à son moyenen ce qu’il visait l’article 97 de la Constitution et le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire (première branche) etau moyen tiré de la«violation notamment du droit

4 au procès équitable du fait que la sanction posée par la disposition législative attaquée était lourde et aveugle»(deuxième branche). Les articles 249, paragraphe 1,et 587 du Nouveau Code de procédure civile ne s’appliquent pas en matière pénale. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard. En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 6, paragraphe 1,de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après« Convention »), le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ouimplicite, sur le point considéré.Les juges d’appel ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En retenant «Aucune violation du droit à un procès équitable n’étant en l’espèce ni visée, ni concrètementalléguée, la question préjudicielle est manifestement dénuée de tout fondement en ce qu’elle vise une prétendue violation de l’article 110 de la Constitution. En conséquence des développements qui précèdent, plus particulièrement eu égard aux questions d’ores et déjà toisées par la Cour constitutionnelle en relation avec la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse et dans la mesure où la question de constitutionnalité telle que formulée est pour le surplus dénuée de tout fondement, la Cour d’appel retient en l’occurrence qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle proposée.», les juges d’appel ont, au vu du grief non autrement développé selon lequel la sanction serait«lourde, aveugle et contraire aux principes d’égalité et de non- discrimination et au droit de propriété»,motivé leur décision quant au principe de l’indépendancedu pouvoir judiciaireet au droit à un procès équitable. Il s’ensuit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé. Sur ledeuxièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré du défaut de base légale au regard l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, En ce que la Cour d’appel a<<dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, point 2, combiné à l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

5 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec les articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution,>> Aux motifsque concernant la compatibilité avec la Constitution de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse, la question de constitutionnalité serait dénuée de tout fondement en ce qui concerne (a) le principe de propriété, plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété et la condition de nécessité de cette limitation (actuels articles 36 et 37) et (b) le principe de non- discrimination (actuel article 15), Alors quela Cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser le dénuement de tout fondement visé à article 6, alinéa 2, point b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel était tenue de saisir la Cour constitutionnelle, PREMIÈRE BRANCHE Que concernant la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le principe de propriété, plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété et la condition de nécessité de cette limitation (actuels articles 36 et 37), la Cour d’appel invoque un arrêt de la Cour de cassation relatif à l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cour de cassation, 11 juillet 2013, n° 47/2013 pénal, n° 3242 du registre) pour conclure au dénuement de tout fondement en ces termes: <<La confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse ne viole donc ni le principe de propriété, ni plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété, ni la condition de nécessité de cette limitation. S’inscrivant dans unepolitique visant à réduire les accidents de la route, elle constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général. N’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de trois ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur.>> que les seules circonstances que (i) la Cour de cassation s’est précédemment prononcée sur la conventionnalité de la dispositionlégislativeattaquée et (ii) la Cour d’appel estime que<<[…] S’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de la route, [la dispositionlégislativeattaquée] constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général. N’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de trois ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur>>ne signifient pas que la question de constitutionnalité proposée est dénuée de tout fondement, qu’il a été retenu que:

6 <<[…] le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond de saisir la Cour Constitutionnelle doit être évident et manifeste au point de s’imposer à lui>> (Cour de cassation, 25 février 2010, arrêt n°11/10, n°2698 du registre) qu’il ressort des développements précités de l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel n’a pasconstaté que la question de constitutionnalité proposée était à tel point infondée que le défaut de tout fondement était<<[…] évident et manifeste au point de s’imposer à [elle]>>, mais a en réalité décidé elle-même de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée en procédant à une analyse quant à l’adéquation de la disposition légale attaquée pour atteindre le but d’intérêt généralpoursuivi par le législateur, sans la soumettre à la Cour constitutionnelle, que la Cour d’appel a ainsi répondu à la question de constitutionnalité elle- même au lieu de se prononcer, tel qu’elle y étaitinvitée, quant à la question si ladite question était dénuée de fondement, DEUXIÈME BRANCHE Que concernant question proposée, en ce qu’elle concerne lacompatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le principe de non-discrimination (actuel article 15) n’est pas dénuée de tout fondement, la Cour d’appel a retenu qu’: <<Uneviolation alléguée de l’article 15(1) de la Constitution présuppose une catégorisation objectivement injuste résultant de la loi. Or, les catégories de conducteurs visées ne relèvent manifestement pas de personnes se trouvant essentiellement dans la même situation, respectivementdans une situation comparable par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur. La catégorie de conducteurs récidivistes en état d’ivresse se distingue des catégories de conducteurs visées par le prévenu, tout comme d’ailleursde celle des conducteursrécidivistes pour conduite sous influence d’alcool, notamment par la différence du comportement répréhensible et par la différence de l’impact du comportement de la première catégorie de conducteurs en termes de sécurité routière au Luxembourg. La question du prévenu relative à une violation de l’interdiction de toute discrimination (article 15(2) de la Constitution) est également dénuée de tout fondement. En effet, il ne saurait y avoir discrimination au sens où le législateur, par les dispositions prévues aux articles 12, paragraphe 2, point 2 et14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, aurait opéré des différences de traitement basées sur certains critères particuliers, telle notamment la situation de fortune du conducteur- propriétaire. Cette hypothèse n’est manifestement pas donnée et la Cour renvoie sous ce rapport aux principes se dégageant des arrêts de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011.>> qu’il a été retenu que: <<[…] le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond de saisir la Cour Constitutionnelle doit être évident et manifeste au point de s’imposer à lui>>

7 (Cour de cassation, 25 février 2010, arrêt n°11/10, n°2698 du registre) qu’il ressort des développements précités de l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel n’a pas constaté que la question de constitutionnalité proposée était à tel point infondée que le défaut de tout fondement était<<[…] évident et manifeste au point de s’imposer à [elle]>>, mais a en réalité décidé elle-même de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée en procédant à une analyse quant aux justifications de la différence de traitement opérée par le législateur, sans la soumettre à la Cour constitutionnelle, que la Cour d’appel a ainsi répondu à la question de constitutionnalité elle- même au lieu de se prononcer, tel qu’elle y étaitinvitée, quant à la question si ladite question était dénuée de fondement, en conséquence de quoi, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décisionau regard de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel était tenue de saisir la Cour constitutionnelle de sorte que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef.». Réponse de la Cour Sur les première etsecondebranchesdu moyenréunies Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appeld’avoir privé leur décision de baselégale au regard de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle (ci-après«loi du 27 juillet 1997») enayant refusé de saisir la Cour constitutionnelle, alors que la motivation retenueaurait excédé les limites de l’examen permis parl’article 6, en ce que le renvoi préjudiciel auraitété refusé sur base d’unraisonnement construit à partir d’une analyse juridique au fond, faisant notamment référence à un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2013,appréciant la portée des griefs tirésde la violationdu droit de propriété, des principesde proportionnalité et de non-discrimination. En retenant «Au sujet de la compatibilité des dispositions légales prévoyant la confiscation obligatoire en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec notamment le principe d’égalité devant la loi et la condition de proportionnalité, la Cour constitutionnelle adéjà statué sur des questions ayant pour partie le même objet. Saisie de deux questions d’égalité devant la loi pour les dispositions litigieuses prévues à l’article 12, paragraphe 2 combiné à l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, la Cour constitutionnelle, pour conclure à la non- contrariété deces dispositions au principe d’égalité devant la loi, a notamment retenu que<<la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe, sur le bien d’autrui et qui ne tient pas compte de la valeur du bien à confisquer>>et que<<la différence de traitement qui résulte de la

8 différence de valeur entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire, soit un élément déterminant>>(deux arrêts de la Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, affaires n° 00059 et n° 00060 du registre). La confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse ne viole donc notamment pas le principe d’égalité en ce qu’elle s’applique à des véhicules confisqués de valeur différente. Saisie d’une question préjudicielle relative à la contrariété des dispositions légales litigieuses au principe de la légalité des peines, la Cour constitutionnelle a in fine conclu que pour le cas de récidive, le législateur est habilité à prévoir des peines aggravées qui sont en rapport avec l’objectif poursuivi et qui ne sont pas disproportionnées par rapport à celui-ci. En prévoyant le caractère obligatoire de la confiscation dans les cas de récidive visés par l’article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, la loi répond à ces critères et n’a pas dépassé sa marge d’appréciation (Cour constitutionnelle, 9 mars 2012, affaire n° 00071 du registre). En réponse à un deuxième moyen de cassation tiré d’une violation de l’article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que la confiscation obligatoire prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse serait contraire au principe de la liberté individuelle et du droit au respect des biens garantis par cet article, la Cour de cassation a rejeté le moyen par la motivation suivante : <<Attendu que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, la confiscation, même si elle entraîne une privation de propriété, relève néanmoins de l’usage des biens et est partant régie par le second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1, qui laisseaux Etats le droit"de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général"; Attendu que la confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive en matière d’ivresse au volant, prévue à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955, s’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de la route,constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général; Que, n’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de 3 ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur>>(Cour de cassation, 11 juillet 2013, n° 47/2013 pénal, n° 3242 du registre). La confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse ne viole donc ni le principe de propriété, ni plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété, nila condition de nécessité de cette limitation. S’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de la route, elle constitue une disposition ayant un but légitime

9 et conforme à l’intérêt général. N’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de trois ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur. PERSONNE1.)entend également comparer la situation du conducteur en état de récidive pour conduite en état d’ivresse à celle du conducteur en état de récidive pour conduite sous influence de médicaments/stupéfiants ou pour excès de vitesse. Le législateur opèrerait une discrimination injustifiée au regard d’un même but poursuivi par la loi. Une violation alléguée de l’article 15(1) de la Constitution présuppose une catégorisation objectivement injuste résultant de la loi. Or, les catégories de conducteurs visées ne relèvent manifestement pas de personnes se trouvant essentiellement dans la même situation, respectivement dans une situation comparable par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur. La catégorie de conducteurs récidivistes en état d’ivresse se distingue des catégories de conducteurs visées par le prévenu, tout comme d’ailleurs de celle des conducteurs récidivistes pour conduite sous influence d’alcool, notamment par la différence du comportement répréhensible et par la différence de l’impact du comportement de la première catégorie deconducteurs en termes de sécurité routière au Luxembourg. La question du prévenu relative à une violation de l’interdiction de toute discrimination (article 15(2) de la Constitution) est également dénuée de tout fondement. En effet, il ne saurait y avoir discrimination au sens où le législateur, par les dispositions prévues aux articles 12, paragraphe 2, point 2 et 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, aurait opéré des différences de traitement basées sur certains critères particuliers, telle notamment la situation de fortune du conducteur- propriétaire. Cette hypothèse n’est manifestement pas donnée et la Cour renvoie sous ce rapport aux principes se dégageant des arrêts de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011. Sous ces aspects la question de constitutionnalité est donc dénuée de tout fondement.», les juges d’appel ont procédé, par application de la disposition visée au moyen, à l’examen préalable auquel ilsétaienttenus afin d’apprécier le caractère manifestement infondé de la question de constitutionnalité proposée. Ilsont partant, par une motivation exempte d’insuffisance et sans se substituer à la Cour constitutionnelle,en statuant dans les limites du pouvoir leur conféré par l’article 6, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1997,puretenirque les griefs invoqués ne justifiaient pas un renvoi préjudiciel. Il s’ensuit quelemoyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé.

10 Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, En ce que la Cour d’appel a<<dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, point 2, combiné à l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec les articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution,>> Aux motifsque concernant la compatibilité avec la Constitution de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse, (i) la Cour constitutionnelle aurait déjà statué quant (a) au principe d’égalité de devant la loi (actuel article 15) et (b) à la légalité des peines (actuel article 19 de la Constitution), et (ii) la question de constitutionnalité serait dénuée de tout fondement en ce qui concerne (a) le principe de propriété, plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété et la condition de nécessité de cette limitation (actuels articles 36 et 37), (b) le principe de non- discrimination (actuel article 15), (c) la compatibilité avec le droit à un procès équitable (actuel article 110), Alors qu’au vu du susdit article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel était tenue de saisir la Cour constitutionnelle PREMIERE BRANCHE La Courconstitutionnelle ne s’est pas encore prononcée quant à la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le principe d’égalité posé dans la Constitution dans sa version post-réforme entrée en vigueur le 1 er juillet 2023 (actuel article 15), les arrêts cités par la Cour d’appel (arrêts de la Cour constitutionnelle, 7janvier 2011, affaires n° 00059 et n° 00060 du registre) datant d’avant la réforme. La nouvelle Constitution dispose ainsi, dans sa Section 3.-Des libertés publiques, article 15., que<<[…] La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. (2) Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.>>

11 La nouvelle Constitution consacre ainsi le fait qu’il y a discrimination si deux personnes qui se trouvent, objectivement, dans des situations égales sont traitées différemment, ou si deux personnes qui se trouvent dans des situations différentes sont traitées de la même manière. La nouvelle Constitution exige en outre, explicitement, qu’il y ait une appréciation afin de déterminer objectivement si une situation estcomparable, et ne tolère une différence de traitement que si elle est justifiée, adéquate et proportionnelle au but recherché. Par ailleurs la situation et les circonstances personnelles d’une personne ne sauraient conduire à une discrimination. Dès lors il incombe au législateur de veiller à ce que les lois soient telles que ces exigences constitutionnelles soient respectées. En l’espèce, le fait d’introduire la possibilité pour le juge de prononcer une confiscation d’un véhicule, sinon, en cas d’impossibilité de la confiscation, de prononcer une peine pécuniaire, n’est pas en elle-même contraire auxdites dispositions constitutionnelles. Néanmoins le fait de priver le juge de toute appréciation des circonstances de l’espèce risque d’avoir pour conséquence une violation directe de la nouvelle constitution en ce que cette peine risque de traiter deux personnes qui sont dans ces situations ou circonstances personnelles différentes subissent le même traitement, et se trouvent, dès lors, en situation dediscrimination effective. Une différence de traitement, prenant en considération une telle disparité objective, sur base des circonstances de l’espèce, permettrait au juge d’appliquer une peine rationnellement justifiée, adéquate et adaptée à la situation, et proportionnelle au but poursuivi. La nouvelle Constitution insiste dès lors lourdement sur l’importance de respecter les libertés publiques, et renforce leur protection, encadrant étroitement, à plusieurs reprises, la possibilité du législateur d’y porter atteinte, et exigeant que toute limitation doit être minimale et prendre en considération toutes les situations et circonstances personnelles. DEUXIÈME BRANCHE La Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée quant à la compatibilité de laconfiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le principe de légalité de peines posé dans la Constitution dans sa version post-réforme entrée en vigueur le 1 er juillet 2023 (actuel article 19), l’arrêt cité par la Cour d’appel (arrêt de la Cour constitutionnelle, 9 mars 2022, affaire n° 00071 du registre) datant d’avant la réforme. La nouvelle Constitution exige ainsi, dans sa Section 3.-Des libertés publiques, article 37., que<<toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui>>. Afin de respecter les exigences constitutionnelles, il n’est pas suffisant de prévoir une sanction ayant pour conséquence une limitation de l’exercice des libertés

12 publiques, dans une loi, mais cette loi doit en outre respecter les conditions supplémentaires, à savoir la proportionnalité et la stricte nécessité pour atteindre le but recherché, qui doit, par ailleurs, répondre à l’intérêt général. Toute loi qui impose une confiscation obligatoire à imposer par un juge, sans lui permettre de prendre en considération la situation personnelle, notamment financière, risque de constituer une atteinte telle que la peine appliquée serait, de facto, déraisonnablement lourde, entraînant une violation des libertés publiques, notamment du droit de propriété, lorsqu’il y a manifestement un déséquilibre entre l’importance et les conséquences de la confiscation sur la situation financière de la personne et l’objectif poursuivi par ladite peine, censée avoir un effet direct dissuasif et un caractère réparateur collectif. L’effet dissuasif et réparateur collectif doit en tout état de cause respecter les principes constitutionnels sus-mentionnés, introduits explicitement par la constitution de 2023: la loi visée viole ainsi les exigences constitutionnelles, alors que le but poursuivi par le législateur pour répondre à l’intérêt général, aurait pu être atteint sans imposer une confiscation obligatoire, mais en laissant un pouvoir d’appréciation au juge. TROISIÈME BRANCHE La question proposée, en ce qu’elle concerne la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le principe depropriété, plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété et la condition de nécessité de cette limitation (actuels articles 36 et 37) n’est pas dénuée de tout fondement. La Cour d’appel invoque à tort un arrêt de la Cour de cassation relatif à l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cour de cassation, 11 juillet 2013, n° 47/2013 pénal, n° 3242 du registre) pour conclure au dénuement de tout fondement en cestermes : <<La confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse ne viole donc ni le principe de propriété, ni plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété, ni la condition de nécessité de cette limitation. S’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de la route, elle constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général. N’étantprévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de trois ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur.>> Les seules circonstances que (i) la Cour de cassation s’est précédemment prononcée sur la conventionnalité de la dispositionlégislativeattaquée et (ii) la Cour d’appel estime que<<[…] S’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de la route, [la dispositionlégislativeattaquée] constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général. N’étant prévue que lorsque le

13 prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de trois ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur>>ne signifient pas que la question de constitutionnalité proposée est dénuée de tout fondement, il a été retenu que: <<[…] le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond de saisir la Cour Constitutionnelle doit être évident et manifeste aupoint de s’imposer à lui>> (Cour de cassation, 25 février 2010, arrêt n°11/10, n°2698 du registre) un arrêt de la Cour de cassation ne saurait préjuger d’une question de constitutionnalité, qui relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle, Il ressort des développements précités de l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel n’a pas constaté que la question de constitutionnalité proposée était à tel point infondée que le défaut de tout fondement était<<[…] évident et manifeste au point de s’imposer à [elle]>>, mais a en réalité décidé elle-même de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée en procédant à une analyse quant à l’adéquation de la disposition légale attaquée pour atteindre le but d’intérêtgénéralpoursuivi par le législateur, sans la soumettre à la Cour constitutionnelle, En empiétant ainsi sur la compétence de la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel a violé l’article 6 de loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, QUATRIÈME BRANCHE La question proposée, en ce qu’elle concerne la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le principe de non-discrimination (actuel article 15) n’est pas dénuée de tout fondement. La Cour d’appel a retenu à tort qu’ <<Une violation alléguée de l’article 15(1) de la Constitution présuppose une catégorisation objectivement injuste résultant de la loi. Or, les catégories de conducteurs visées ne relèvent manifestement pas de personnes se trouvant essentiellement dans la même situation, respectivement dans une situation comparable par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur. La catégorie de conducteurs récidivistes en état d’ivresse se distingue des catégories de conducteurs visées par le prévenu, tout comme d’ailleurs de celle des conducteurs recidivists pour conduite sous influence d’alcool, notamment par la différence du comportement répréhensible et par la différence de l’impact du comportement de la première catégorie de conducteurs en termes de sécurité routière au Luxembourg. La question du prévenu relative à une violation de l’interdiction de toute discrimination (article 15(2) de la Constitution) est également dénuée de tout

14 fondement. En effet, il ne saurait y avoir discrimination au sens où le législateur, par les dispositions prévues aux articles 12, paragraphe 2, point 2 et 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, aurait opéré des différences de traitement baséessur certains critères particuliers, telle notamment la situation de fortune du conducteur- propriétaire. Cette hypothèse n’est manifestement pas donnée et la Cour renvoie sous ce rapport aux principes se dégageant des arrêts de la Cour constitutionnelle du7 janvier 2011.>> Il a été retenu que: <<[…] le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond de saisir la Cour Constitutionnelle doit être évident et manifeste au point de s’imposer à lui>> (Cour de cassation, 25février 2010, arrêt n°11/10, n°2698 du registre) Il ressort des développements précités de l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel n’a pas constaté que la question de constitutionnalité proposée était à tel point infondée que le défaut de tout fondement était<<[…] évident et manifeste au point de s’imposer à [elle]>>, mais a en réalité décidé elle-même de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée en procédant à une analyse quant aux justifications de la différence de traitement opérée par le législateur, sans la soumettre à la Cour constitutionnelle, En empiétant ainsi sur la compétence de la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel a violé l’article 6 de loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, CINQUIÈME BRANCHE La question proposée, en ce qu’elle concerne la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le droit à un procès équitable (actuel article 110) n’est pas dénuée de toutfondement. Ayant rappelé que: <<[…] Le mandataire conclut dans le chef de [la partie demanderesse en cassation], qui continue actuellement à rembourser le prêt automobile, à une sanction lourde, aveugle et contraire aux principes d’égalité et de non- discrimination et au droit de propriété, étant précisé qu’il vise également aux termes des articles 97 et 110 de la Constitution l’indépendance du pouvoir judiciaire et le droit à un procèséquitable.>> C’est à tort que la Cour d’appel a ensuite retenu qu’: <<Aucune violation du droit à un procès équitable n’étant en l’espèce ni visée, ni concrètement alléguée, la question préjudicielle est manifestement dénuée de tout fondement en ce qu’elle vise une prétendue violation de l’article 110 de la Constitution.>>

15 Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie demanderesse en cassation avait fait plaider la contrariété de la disposition législative attaquée au principe d’indépendance du pouvoir judiciaire et au droit à un procès équitable consacrés articles 97 et 110 de la Constitution, en alléguant le caractère lourd et aveugle de la dispositionlégislativeattaquée. La question de constitutionnalité proposée, qui visait une violation du principe d’individualisation des peines, qui est une déclinaison du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire et du droit à un procèséquitable, n’était pas dénuée de tout fondement, Les juges d’appel ont donc violé l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Courconstitutionnelle en omettant de soumettre la question à la Cour constitutionnelle, En conséquence de quoi, l’arrêt attaqué encourt cassation pour violation de la loi.». Réponse de la Cour Sur la première branche du moyen Le demandeur encassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen ens’étant, pour refuser de saisir la Cour constitutionnelle, référéàdeuxarrêtsde la Cour constitutionnelleantérieursà la réforme de la Constitution, alors quel’article 15 de la Constitution révisée consacrerait une conception renouvelée du principe d’égalité aux termes de laquelle la confiscation obligatoire conduirait nécessairement à une discrimination effective entre des personnes placées dans des situationsdifférentes. L’article 15de la Constitution réviséen’érige pas l’individualisation des sanctions pénales en principe constitutionnel, mais prohibe seulement les différences de traitement injustifiées ou disproportionnées. Le principe d’égalité ne proscrit pas toutes les différences de traitement mais seulement celles qui ne reposent pas sur des critères objectifs et raisonnables et requiert partant un examen de la rationalité de la distinction opérée par le législateur. Les principes dégagés par la Cour constitutionnelle sous l’empire de l’ancienne Constitution conservent toute leur pertinence. Les juges d’appelont partant puse référer,sans violer ladisposition viséeà la première branchedu moyen, aux principes dégagés parles arrêts constitutionnels citésquant à l’absence de violation du principe d’égalité. Il s’ensuit quelemoyen, pris en sapremière branche,n’est pas fondé. Sur la deuxième branche du moyen Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositionsviséesau moyen en seréférantà un arrêtde la Courconstitutionnelle antérieur à la réformede la Constitutionpour rejeterla demande derenvoi

16 préjudiciel,alors que la«loi doit en outre respecter les conditions supplémentaires, à savoir la proportionnalité et la stricte nécessité pour atteindre le but recherché, qui doit, par ailleurs, répondre à l’intérêt général». Il ne résulte pas des actes de procédure auxquelsla Courpeut avoir égard que le demandeur en cassation ait invoqué le principe de légalité des peinesen instance d’appel. Lesjugesd’appel n’avaientpartantpas à se prononcerà cet égard. L’article 37 de la Constitutionrévisée, quiencadre les limitations des libertés publiques, ne consacre pas un principe constitutionnel général d’individualisationdes peinespénales. Les juges d’appelontpartant pu,sans violer lesdispositionsviséesau moyen, rejeter la demande de renvoipréjudiciel. Il s’ensuit que le moyen, pris en sadeuxièmebranche,n’est pas fondé. Sur la troisième branche du moyen Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyenenayant, pour refuser de saisir la Cour constitutionnelle, répondu à la question de constitutionnalité concernant la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le principe de propriété,sans constater que la question proposéeétait à tel point infondée que le défaut de tout fondement était«(…) évident et manifeste au point de s’imposer à (elle)». Il résulte de laréponsedonnéeaudeuxième moyen,queles jugesd’appelne se sont pas substitués à la Cour constitutionnelle et n’ont pas violéla disposition visée au moyen. Il s’ensuit quelemoyen, pris ensatroisièmebranche, n’est pas fondé. Sur la quatrième branche du moyen Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appeld’avoir violé la disposition visée au moyenen ayant,pour refuser de saisir la Cour constitutionnelle, répondu à la question de constitutionnalité concernant la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le principede non-discrimination, sans constater que la question proposéeétaità tel point infondée que le défaut de tout fondement était«(…) évident et manifeste au point de s’imposer à (elle)». Il résulte de la réponsedonnéeaudeuxième moyen,queles jugesd’appel ne se sont pas substitués à la Cour constitutionnelle et n’ont pas violé la disposition visée au moyen. Il s’ensuit quelemoyen, pris en saquatrièmebranche, n’est pas fondé.

17 Sur la cinquième branche du moyen Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyenenayant rejeté la question préjudicielle proposée, qui n’aurait pas été dénuée de tout fondement en ce qu’elleauraitconcernéla compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le droit à un procès équitable et le principe d’individualisation des peines, qui serait une«déclinaison du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire». En l’absencede tout développement établissant en quoi le caractère obligatoire de la confiscationaffecterait l’indépendance du juge ou l’équité de la procédure,les juges d’appelont pu, tel qu’il résulte de la réponse donnée au premier moyen, constater que la violation alléguée n’était ni visée ni concrètement articulée et retenir, sans violer la disposition visée au moyen, que sous cet aspect la question de constitutionnalité était dénuée de tout fondement. Il s’ensuit que le moyen, pris en sa cinquième branche, n’est pas fondé. Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré dela violation, sinon de la fausse interprétation de l’article 15 (1) et (2) de la Constitution portant égalité devant la loi et interdiction des discriminations. En ce que,la Cour d’appel a appliqué l’article 12, paragraphe 2, point 2 de la loi de 1955 et confirmé la confiscation obligatoire du véhicule, sans examiner ni réprimer l’inconstitutionnalité tenant à l’atteinte au principe d’égalité. Aux motifs,que la confiscation obligatoire serait conforme au régime pénal applicable et découleraitautomatiquement de la loi. Alors que,l’article 15 de la Constitution impose : PREMIÈRE BRANCHE -que les personnes en situation comparable soient traitées de manière comparable, et DEUXIÈME BRANCHE -que toute différence de traitement soitobjectivement justifiée, adéquate et proportionnée. Or :

18 1. La confiscation produit des effets radicalement différents selon la fortune du prévenu, risquant de sanctionner bien plus lourdement les personnes à revenus modestes et dès lors d’être à l’origine de discriminations manifestes; 2. La valeur du véhicule est dénuée de lien logique avec la gravité de l’infraction; 3. Les dispositions n’atteignent pas le but visé par la disposition légale, à savoir à maintenir l’ordre social, à punir le mal commis et à prévenir sarépétition; 4. Le juge étant privé de tout pouvoir d’appréciation, aucune modulation permettant d’éviter une discrimination indirecte n’est possible, alors que l’individualisant de la sanction pour qu’elle soit juste et adaptée, est un élément fondamental en droit pénal; 5. en tout état de cause l’atteinte aux droits constitutionnels des articles invoqués n’est ni indispensable, ni proportionnelle à l’objectif poursuivi. Ce faisant, la Cour d’appel a validé une mesure légale matériellement discriminatoire, en violation des articles 15(1) et 15(2) de la Constitution. En conséquence de quoi, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause de soumettrela question suivanteà la Cour constitutionnelle: <<La situationjuridique créée par l’article 12, paragraphe 2, point 2, et l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pris individuellement ou conjointement, en ce qu’ils imposent au juge la confiscation spéciale automatique du véhicule d’un conducteur reconnu coupable de conduite en état d’ivresse, respectivement une amende subsidiaire par équivalence, lorsque l’infraction est commise dans un délai de trois ans suivant une condamnationirrévocable pour les mêmes faits, sans laisser au juge la possibilité d’individualiser la peine pénale en fonction des circonstances concrètes, est-elle conforme aux articles 15, 35, 36, 97 et 110 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement ?>>». Réponse de la Cour Sur les deux branches du moyen réunies Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appeld’avoir violé l’article 15, point1 etpoint2,de la Constitution en ayant confirméla confiscation obligatoire du véhicule, sans avoir examiné l’atteinte au principe d’égalité (première branche) et l’atteinteà l’interdiction de discrimination (seconde branche). Les juges d’appeln’avaientpasàse prononcer sur la constitutionnalité dela disposition législative attaquée. Il résulte de laréponsedonnéeauxdeuxièmeet troisième moyens,queles juges d’appel, en ayantprocédé à l’examen préalable auquel ilsétaienttenus afin d’apprécier le caractère manifestement infondé de la question de constitutionnalité proposée,sans se substituer à la Cour constitutionnelle, ont puretenirque les griefs invoqués ne justifiaient pas un renvoi préjudicieletn’ontpartantpas violé la disposition visée au moyen.

19 Il s’ensuit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondéet qu’il n’y a pas lieu de soumettre la question préjudicielle proposée à la Cour constitutionnelle. Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation des articles 36 et 37 de la Constitution, En ce que,la Cour d’appel a confirmé la confiscation automatique du véhicule duprévenu et l’amende subsidiaire de 79.000 euros, sans tenir compte de sa situation patrimoniale, de la valeur du bien, ni de la proportionnalité de la mesure. Aux motifs,que la loi impose la confiscation automatique et qu’aucune appréciationjudiciaire n’est possible. Alors que: -Article 36-droit de propriété : la confiscation obligatoire constitue une privation patrimoniale grave, non justifiée par une utilité publique, sans indemnité, en dehors des conditions constitutionnelles strictes ; -Article 37-principe de proportionnalité : une mesure automatique, appliquée indépendamment de la gravité concrète de l’infraction et de la situation personnelle du condamné, est disproportionnée ; Qu’en appliquant une sanction aveugle, déconnectée de la situation réelle du prévenu, la Cour d’appel a violé ces dispositions constitutionnelles. Que la Cour constitutionnelle belge a récemment décidé concernant qu’une disposition de droit belge prévoyant une confiscation automatique en matière d’accises était inconstitutionnelle lorsque la sanction infligée serait déraisonnablement lourde pour la personne contre laquelle elle est dirigée: <<L’article 30, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 2009"relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et du café"viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droitsfondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il oblige le juge à prononcer la confiscation des produits d’accise faisant l’objet de l’infraction, lorsque cette peine porte à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée une atteinte telle que cette personne serait soumise à une peine déraisonnablement lourde.>> (Cour constitutionnelle belge, arrêt n°11/2025, 30 janvier 2025, rôle n°8129)

20 Qu’il n’y a a priori pas de raison d’opérer une distinction entre la confiscationautomatique en matière, d’une part, d’accises, et, d’autre part, d’ivresse au volant, Que même si la jurisprudence de la Cour constitutionnelle belge ne s’impose pas dans l’ordre juridique luxembourgeois, les similarités entre les constitutions respectives des deux pays et leur histoire commune ont pour conséquence que les arrêts de la Cour constitutionnelle belge sont pris en considération par la Cour constitutionnelle luxembourgeoise, Que la Cour de cassation ne saurait, sans empiéter sur la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle, exclure a priori que la doctrine de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle belge s’applique au Grand-Duché, Que la question mérite au moins d’être posée à la Cour constitutionnelle, En conséquence de quoi, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause de soumettre la question suivante à la Cour constitutionnelle: <<La situation juridique créée par l’article 12, paragraphe 2, point 2, et l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pris individuellement ou conjointement, en ce qu’ils imposent au juge la confiscation spéciale automatique du véhicule d’un conducteur reconnu coupable de conduite en état d’ivresse, respectivement une amende subsidiaire par équivalence, lorsque l’infraction est commise dans un délai de trois ans suivant une condamnation irrévocable pour les mêmes faits, sans laisser au juge la possibilité d’individualiser la peine pénale en fonction des circonstances concrètes, est-elle conforme aux articles 15, 35, 36, 97 et 110 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement ?>>». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appeld’avoir violé les dispositions visées au moyen enayantappliqué«une sanction aveugle, déconnectée de[s]a situation réelle»,sans tenir comptedu droitde propriété etduprincipede proportionnalité. Il résulte de la réponse donnée aux deuxième et troisième moyens, que les juges d’appel, en ayantprocédé à l’examen préalable auquel ilsétaienttenus afin d’apprécier le caractère manifestement infondé de la question de constitutionnalité proposée,sans se substituer à la Cour constitutionnelle, ont puretenirque les griefs invoqués ne justifiaient pas un renvoi préjudicieletn’ontpartantpas violé les dispositionsviséesau moyen. Il s’ensuit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé et qu’il n’y a pas lieu de soumettre la question préjudicielle proposée à la Cour constitutionnelle.

21 Sur le sixième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de laviolation,première branchede l’article 97 de la Constitution, deuxième branche,de l’article 110 de la Constitution,troisième branche,du principe d’individualisation de la peine qui découle des articles 97 et 110 susvisés, En ce que,la Cour d’appel a confirmé la confiscation automatique du véhicule du prévenu et l’amende subsidiaire de 79.000 euros, sans tenir compte de sa situation patrimoniale, de la valeur du bien, ni de la proportionnalité de la mesure. Aux motifs,que la loi impose la confiscation automatique et qu’aucune appréciation judiciaire n’est possible. Alors que: PREMIÈRE BRANCHE Article 97-indépendance du juge : L’individualisation de la peine fait partie intégrante de la fonction juridictionnelle;l’automatisme prive lejuge pénal d’un pouvoir essentiel d’appréciation ; DEUXIÈME BRANCHE Article 110-procès équitable : Une peine patrimoniale extrêmement lourde, décidée mécaniquement et sans analyse des circonstances, méconnaît les droits de la défense et les principes d’un procès équitable. TROISIÈME BRANCHE Le principe de l’individualisation de la peine découle des articles 97 et 110, En effet, le défaut d’individualisation de la peine est une entrave à l’indépendance de la Justice et au droit à un procès équitable, En appliquant une sanction aveugle, déconnectée de la situation réelle du prévenu, la Cour d’appel a violé ces dispositions constitutionnelles. En conséquence de quoi, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause de soumettre la question suivante à la Cour constitutionnelle: <<La situation juridique créée par l’article 12, paragraphe 2, point 2, et l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prisindividuellement ou conjointement, en ce qu’ils imposent au juge la confiscation spéciale automatique du véhicule d’un conducteur reconnu coupable de conduite en état d’ivresse, respectivement une amende subsidiaire par équivalence, lorsque l’infraction est commise dans un délai

22 de trois ans suivant une condamnation irrévocable pour les mêmes faits, sans laisser au juge la possibilité d’individualiser la peine pénale en fonction des circonstances concrètes, est-elle conforme aux articles 15, 35, 36, 97 et 110 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement ?>>». Réponse de la Cour Sur les trois branches du moyen réunies Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir, en ayant confirmé la confiscation automatique de son véhicule et l’amende subsidiaire,«sans tenir compte de sa situation patrimoniale, de la valeur du bien, ni de la proportionnalité de la mesure»,et en n’ayant pas déféréla question préjudicielle proposée à la Cour constitutionnelle,violéle principe de l’indépendance du juge qui impliquerait l’individualisation des peines (première branche), le principe d’un procès équitable,comprenantle respect des droits de la défense (deuxième branche) et le principe de l’indépendance de la justice qui serait entravé par un défaut d’individualisation de la peine (troisième branche). Il résulte de la réponse donnée au troisième moyen, que les juges d’appel, en ayantprocédé à l’examen préalable auquel ilsétaienttenus afin d’apprécier le caractère manifestement infondé de la question de constitutionnalité proposée,sans se substituer à la Cour constitutionnelle, ont puretenirque les griefs invoqués ne justifiaient pas un renvoi préjudicieletn’ontpartantpas violé lesdispositionsvisées au moyen. Il s’ensuit que le moyen, pris en sestroisbranches, n’est pas fondéetqu’il n’y a pas lieu de soumettre la question préjudicielle proposée à la Cour constitutionnelle. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidésà3,50euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,seizeavrildeux millevingt-six,à la Citéjudiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de:

23 Marie-Laure MEYER,conseiller à la Cour de cassation,président, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à laCour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour decassation, qui ont signé le présent arrêt avec legreffierà la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYERen présencedu premieravocat généralMonique SCHMITZetdugreffierDaniel SCHROEDER.

24 Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 19 février 2026 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public Affaire n° CAS-2025-00172 du registre Par déclaration faite le 25 novembre 2025 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Nathalie FRISCH, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg, a formé au nom et pour le compte dePERSONNE1.), un recours en cassation contre l’arrêt n°438/25 VI rendu le 27 octobre 2025 par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Cette déclaration de recours a été suivie en date du 29 décembre 2025 du dépôt au greffe de la Cour Supérieure de Justice d’un mémoire en cassation signé par Maître Anna BRACKE, avocate à la Cour, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH. L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de sa déclaration, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyensde cassation. En l’espèce, ce délai a théoriquement expiré le 25 décembre 2025. Comme ce jour était cependant un jour férié légal, le délai était prorogé, conformément aux articles 5 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, approuvée et rendue applicable en matière de procédure pénale par la loi du 30

25 mai 1984 1 et de l’article 80, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire 2 , au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 29 décembre 2025, date de dépôt du mémoire. Le pourvoi respecte par conséquent le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, endéans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation. Conformément audit article 43, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour, précise les dispositions attaquées de l’arrêt entrepris et contient six moyens de cassation. Le pourvoi est donc recevable quant à la pure forme et aux délais. Quant aux faits et rétroactes: Suivant jugement n°1046/2025 rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, PERSONNE1.)a été déclaré convaincu: « étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 septembre 2024 vers 23.10 heures àADRESSE2.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 1,21 mg par litre d’air expiré, 2) vitesse dangereuse selon les circonstances, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. » 1 « Lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré commetel, le délai est prorogé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit ». 2 « Lorsque le délai est fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt, expire un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, des déclarations, actes et dépôts peuvent encore être faits le premier jour ouvrable suivant ».

26 Il s’est vu infliger une peine d’amende ainsi qu’une interdiction de conduire assortie d’une exception pour les trajets professionnels. Les juges de première instance ont encore relevé quePERSONNE1.)se trouvait en état de récidive légale compte tenu d’une précédente condamnation résultant d’une ordonnance pénale du 4 janvier 2022, en sorte qu’il y aurait lieu à application de l’article 12 paragraphe 2, point 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, aux termes duquel la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de cette même loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a de nouveau circulé avec un taux de 1,2 grammes d’alcool par litre de sang ou de 0,55 milligramme d’alcool par litre d’air expiré dans les trois ans où une précédente condamnation du chef d’un même délit est devenue irrévocable. Dans la mesure oùPERSONNE1.)a vendu le véhicule qui lui a servi à commettre l’infraction pour un prix de 79.000, EUR avant l’audience de première instance, le tribunal a fixé l’amende subsidiaire à 79.000,-EUR. PERSONNE1.)a régulièrement interjeté appel de ce jugement en date du 25 avril 2025 aux fins de voir réduire les peines prononcées à son encontre. Il n’a sollicité la réduction de l’amende subsidiaire de 79.000,-EUR qu’en ordre subsidiaire, alors qu’il a principalement considéré qu’il y aurait lieu à saisine de la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle quant à la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, point 2, pris ensemble avec l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 à différentes dispositions constitutionnelles. Suivant arrêt n°438/25 du 27 octobre 2025, la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, n’a pas fait droit au renvoi préjudiciel et a confirmé le jugement entrepris dans son intégralité en retenant, «déclare les appels dePERSONNE1.)et du ministère public recevables, dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, point 2, combiné à l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec les articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution, dit les appels non fondés; partant confirme le jugement entrepris» C’est contre cet arrêt que le pourvoi est dirigé.

27 Quant au premier moyen de cassation «Tiré du défaut de motifs, en contravention aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […], ensemble l’article 109 de la Constitution […] et les articles 249, paragraphe 1 er , et 587 combinés du Nouveau Code de procédure civile […], En ce quela Cour d’appel a «dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, point 2, combiné à l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec les articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution» Aux motifs qu’ «Aucune violation du droit à un procès équitable n’étant en l’espèce ni visée, ni concrètement alléguée, la question préjudicielle est manifestement dénuée de tout fondement en ce qu’elle vise une prétendue violation de l’article 110 de la Constitution» Alors qu’aux termes de l’arrêt attaqué: «[…] Le mandataire conclut dans le chef de [la partie demanderesse encassation], qui continue actuellement à rembourser le prêt automobile, à une sanction lourde, aveugle et contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination et au droit de propriété, étant précisé qu’il vise également aux termes des articles 97 et 110 de la Constitution l’indépendance du pouvoir judiciaire et le droit à un procès équitable». […] Première branche La Cour d’appel a purement et simplement omis de répondre au moyen en ce qu’il visait l’article 97 de la Constitution et le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, Deuxième branche La Cour d’appel a retenu qu’aucune violation du droit à un procès équitable n’aurait en l’espèce été visée ou concrètement alléguée alors qu’elle a elle-même rappelé aux termes de l’arrêt attaqué que la partie demanderesse en cassation avait fait conclureà une «[…] sanction lourde, aveugle et contraire aux principes d’égalité et de non- discrimination et au droit de propriété, étant précisé qu’il vise également aux termes des articles 97 et 110 de la Constitution l’indépendance du pouvoir judiciaire et ledroit à un procès équitable», de sorte qu’il était clair que la partie demanderesse en cassation invoquait une violation notamment du droit au procès équitable du fait que la sanction posée par la disposition législative attaquée était lourde et aveugle, […]»

28 1. A titre liminaire la soussignée observe que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est fondé sur les articles 249 paragraphe 1 er et 587 du Nouveau Code de procédure civile qui ne s’appliquent pas en matière pénale. 3 En effet, ces deux dispositions, propres à la procédure en matière civile, sont étrangères à la matière pénale et ne peuvent donc pas servir de fondement au présent pourvoi. Le recours au Nouveau Code de procédure civile ne se justifie pas davantage à titre subsidiaire, dès lors que la motivation des décisions pénales est régie par les dispositions propres au Code de procédure pénale, plus précisément par les articles 195 et 195-1 du Code de procédure pénale. Même si la Constitution ainsi que le Code de procédure pénale poursuivent des objectifs similaires en matière de motivation des décisions, ce constat ne permet en l’occurrence pas d’invoquer le Nouveau Code de procédure civile, dont l’application ne demeure envisageable qu’à titre subsidiaire lorsque leCode de procédure pénale est muet et que la règle civile respecte les principes fondamentaux applicables en matière pénale. Le moyen reste néanmoins recevable pour le surplus en tant qu’il est fondé sur l’article 109 de la Constitution et sur l’article 6 paragraphe 1 er de la Convention européenne des droits de l’homme. 2. Le premier moyen de cassation présenté à Votre Cour reproche à l’arrêt attaqué un défaut de motifs, en ce que la Cour d’appel aurait, d’une part, omis de répondre au grief tiré de l’article 97 de la Constitution (première branche) et, d’autre part, retenu à tort qu’aucune violation du droit à un procès équitable n’était visée, ni concrètement alléguée au regard de l’article 110 de la Constitution (deuxième branche), alors même que ces dispositions constitutionnelles avaient été expressément invoquées à l’appui de la demande de renvoi préjudiciel. La soussignée propose d’analyser conjointement les deux branches du moyen qui appellent une réponse unique en ce qu’elles critiquent en vérité la motivation globale et cohérente de l’arrêt attaqué. 3. Il convient tout d’abord de rappeler que le moyen tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution sanctionne l’absencede motifs qui est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, ou d’un défaut de réponse à conclusion. 4 Votre Cour décide de manière constante qu’une décision est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré, et 3 Voir en ce sens, Cour de cassation du 4.12.2008, n°59/2008 pénal, numéro 2596 du registre. 4 J. et L. BORE, La cassation en matière pénale, 5ème édition,2025/2026, n°82.11 et ss; n° 82.20 et ss; n° 83.05 et ss

29 ce sans qu’il ne faille considérer l’éventuelle insuffisance, inopérance ou vice de la motivation retenue. 4. En l’occurrence la question préjudicielle soumise à la Cour d’appel était de la teneur suivante, « La situation juridique créée par l’article 12, paragraphe 2, point 2, et l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pris individuellement ou conjointement, en ce qu’ils imposent au juge la confiscation spéciale automatique du véhicule d’un conducteur reconnu coupable de conduite en état d’ivresse, respectivement une amende subsidiaire par équivalence, lorsque l’infraction est commise dans un délai de trois ans suivant une condamnation irrévocable pour les mêmes faits, sans laisser au juge la possibilité d’individualiser la peine pénale en fonction des circonstances concrètes, est-elle conforme aux articles 15, 35 [il faut lire 37, la note de plaidoiries se référant aux articles 36 et 37 de la Constitution, et non à l’article 35], 36, 97 et 110 de la Constitution, ces articles [donc articles 15, 36, 37, 97 et 110] pris individuellement ou conjointement ? ». Ainsi formulée la question préjudicielle visait manifestement à rattacher un même reproche-tendant à l’impossibilité d’individualisation de la peine en raison du caractère automatique de la confiscation résultant des articles 12 et 14 de la loi modifiée du 15 février 1955–à un ensemble de dispositions constitutionnelles invoquées de manière cumulative. L’examen de la question préjudicielle et de l’argumentation développée devant les magistrats d’appel révèle que ce reproche,-unique par son objet-, a été présenté principalement au regard des articles 15, 36 et 37 de la Constitution, pour lesquels le demandeur en cassation a exposé en quoi l’automaticité de la sanction porterait atteinte aux principes d’égalité, de non-discrimination, de proportionnalité ou au droit de propriété. En revanche, s’agissant des articles 97 et 110 de la Constitution, ceux-ci n’ont été invoqués que de manière générale et abstraite, sans donner lieu à un développement propre tendant à établir en quoi l’absence d’individualisation de la peine porterait concrètement atteinte, respectivement, à l’indépendance du pouvoir judiciaire ouau droit à un procès équitable. 5 5 Aux termes de l’arrêt entrepris, les arguments du demandeur en cassation sont résumés comme suit, «A l’appui de cette demande, le mandataire dePERSONNE1.)soutient que lalecture combinéedes articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitutionsuppose que le juge, notamment pénal, dispose d’un pouvoir d’appréciation et soit mis en mesure de décider, compte tenu de la personnalité du prévenu, de la gravité des faits et des circonstances concrètes, s’il y a lieu ou non de prononcer une sanction et quelle est la sanction adaptée pour atteindre le but poursuivi, c.-à-d. un effet pédagogique et/ou dissuasif, dans le respect du principe de proportionnalité. Or, du fait de son automatisme, la disposition critiquée prévue à l’article 12, paragraphe 2, point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « loi modifiée du 14 février 1955 ») retirerait au juge tout pouvoir d’appréciation sans la moindre possibilité d’individualisation de la peine et lui imposerait, dans l’hypothèse de l’impossibilité de fait d’une confiscation, de prononcer une amende subsidiaire sans tenir compte de la situation financière réelle du

30 5. C’est dans ce cadre que la Cour d’appel a examiné la demande de renvoi préjudiciel, répondu au reproche tel qu’il lui avait été soumis et motivé son refus. 6 Ainsi, après avoir examiné de manière détaillée les griefs tirés des articles 15, 36 et 37 de la Constitution comme suit, «Au sujet de la compatibilité des dispositions légales prévoyant la confiscation obligatoire en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec notamment leprincipe d’égalité devant la loi et la condition de proportionnalité, la Cour constitutionnelle a déjà statué sur des questions ayant pour partie le même objet. Saisie de deux questions d’égalité devant la loi pour les dispositions litigieuses prévues à l’article 12, paragraphe 2 combiné à l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, la Cour constitutionnelle, pour conclure à la non-contrariété deces dispositions au principe d’égalité devant la loi, a notamment retenu que « la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe, sur le bien prévenu, ni même de la question de la propriété effective du véhicule impliqué en examinant s’il y a paiement intégral du prix de vente ou s’il existe éventuellement un prêt en cours à ce titre, et partant de l’impact de la peine sur la personne condamnée.Le mandataire dePERSONNE1.)fait valoir une différence de traitement en violation de l’article 15 de la Constitution, notamment une différence injustifiée entre les conducteurs en état de récidive pour conduite en état d’ivresse par rapport aux conducteurs en état de récidive pour conduite sous influence de médicaments/stupéfiants ou pour excès de vitesse. Il y aurait également un risque de sanctionner de facto plus lourdement les personnes en situation financière plus modeste. Cette confiscation obligatoire serait manifestement disproportionnée au but poursuivi, en ce qu’elle sanctionne plus sévèrement le prévenu conducteur d’unvéhicule de valeur importante sans prise en considération de sa capacité financière effective. Il y aurait encoreviolation disproportionnée du droit de propriété, autre liberté publique dont la limitation doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui ne serait pas le cas.Le mandataire conclut dans le chef dePERSONNE1.), qui continue actuellement à rembourser le prêtautomobile, à une sanction lourde, aveugle et contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination et au droit de propriété, étant précisé qu’il vise également aux termes des articles 97 et 110 de la Constitution l’indépendance du pouvoir judiciaireet le droit à un procès équitable.» La lecture de la note de plaidoiries versée à l’audience,-et qui est produite en pièce à l’appui du présent pourvoi- , montre clairement que le grief unique à la base de la question préjudicielle n’a pas été mis en relation explicite avec les articles 97 et 110 de la Constitution en ce qu’elle retient aux pages 5 et 6, «la confiscation de son véhicule a donc été prononcée automatiquement[…] Il en résulte une sanction manifestement lourde et aveugle, déconnectée de la situation patrimoniale réelle de l’intéressé, et donccontraire aux principes d’égalité, de non-discrimination, et au droit de propriété, lesquels ne sauraient être limités quedans des conditions très strictes, notammentdans le respect de la proportionnalité. Ce principe n’est pas respecté en l’absence de toute possibilité d’individualisation des peines, garantie par les articles 15, 35 (sic), 36, 97 et 110 de la Constitution. En effet, la confiscation du véhicule constitue une sanction particulièrement lourde, aux conséquences patrimoniales considérables, appliquée de manière mécanique, sans pouvoir d’appréciation du juge, donc en violation du principe d’équité. Elle est prononcée sans la moindre prise en considération de la capacité financière réelle de la personne concernée, ni de la valeur du bien saisi, et sans qu’il soit procédé à une analyse visant à déterminer si le but poursuivi par la mesure est effectivement atteint etsi la mesure adoptée est proportionnée à cet objectif.» 6 Il est précisé que les passages,-tant du pourvoi, que de l’arrêt attaqué, que de la note de plaidoiries versée en instance d’appel-, jugés essentiels par la soussignée à sa lecture du dossier, sont mis en exergue par gras ou soulignement.

31 d’autrui et qui ne tient pas compte de la valeur du bien à confisquer » et que « la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire, soit un élément déterminant » (deux arrêts de la Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, affaires n° 00059 et n° 00060 du registre). La confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse ne viole donc notamment pas le principe d’égalité en ce qu’elle s’applique à des véhicules confisqués de valeur différente. Saisie d’une question préjudicielle relative à la contrariété des dispositions légales litigieuses au principe de la légalité des peines, la Cour constitutionnelle a in fine conclu que pour le cas de récidive, le législateur est habilité à prévoir des peines aggravées qui sont en rapport avec l’objectif poursuivi et qui ne sont pas disproportionnées par rapport à celui-ci. En prévoyant le caractère obligatoire de la confiscation dans les cas de récidive visés par l’article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, la loi répond à ces critères et n’a pas dépassé sa marge d’appréciation (Cour constitutionnelle, 9 mars 2012, affaire n° 00071 du registre). En réponse à un deuxième moyen de cassation tiré d’une violation de l’article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que la confiscation obligatoire prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse serait contraire auprincipe de la liberté individuelle et du droit au respect des biensgarantis par cet article, la Cour de cassation a rejeté le moyen par la motivation suivante : « Attendu que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, la confiscation, même si elle entraîne une privation de propriété, relève néanmoins de l’usage des biens et est partant régie par le second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1, qui laisseaux Etats le droit « de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général » ; Attendu que la confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive en matière d’ivresse au volant, prévue à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955, s’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de la route,constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général ; Que, n’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de 3 ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur ; » (Cour de cassation, 11 juillet 2013, n° 47/2013 pénal, n° 3242 du registre). La confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse ne viole donc ni le principe de propriété, ni plus particulièrement la condition

32 de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété, ni la condition de nécessité de cette limitation. S’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de la route, elle constitue une disposition ayant un but légitimeet conforme à l’intérêt général. N’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de trois ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur. PERSONNE1.)entend également comparer la situation du conducteur en état de récidive pour conduite en état d’ivresse à celle du conducteur en état de récidive pour conduite sous influence de médicaments/stupéfiants ou pour excès de vitesse. Le législateur opèrerait une discrimination injustifiée au regard d’un même but poursuivi par la loi. Une violation alléguée de l’article 15(1) de la Constitution présuppose une catégorisation objectivement injuste résultant de la loi. Or, les catégories de conducteurs visées ne relèvent manifestement pas de personnes se trouvant essentiellement dans la même situation, respectivement dans une situation comparable par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur. La catégorie de conducteurs visées par le prévenu, tout comme d’ailleurs de celle des conducteurs récidivistes pour conduite sous influence d’alcool, notamment par la différence du comportement répréhensible et par la différence de l’impact du comportement de la première catégorie de conducteurs en termes de sécurité routière au Luxembourg. La question du prévenu relative à uneviolation de l’interdiction de toute discrimination (article 15(2) de la Constitution) est également dénuée de tout fondement. En effet, il ne saurait y avoir discrimination au sens où le législateur, par les dispositions prévues aux articles 12, paragraphe 2, point 2 et 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, aurait opéré des différences de traitement basées sur certains critères particuliers, telle notamment la situation de fortune du conducteur-propriétaire. Cette hypothèse n’est manifestement pas donnée et la Cour renvoie sous ce rapport aux principes se dégageant des arrêts de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011. Sous ces aspects la question de constitutionnalité est donc dénuée de tout fondement. » la Cour d’appel a retenu, s’agissant du droit à un procès équitable, que «Aucune violation du droit à un procès équitable n’étant en l’espèce ni visée, ni concrètement alléguée, la question préjudicielle est manifestement dénuée de tout fondement en ce qu’elle vise une prétendue violation de l’article 110 de la Constitution.» et elle a conclu qu’ «[…] eu égard aux questions d’ores et déjà toisées par la Cour constitutionnelle en relation avec la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de

33 conduite en état d’ivresse et dans la mesure où la question de constitutionnalité telle que formulée est pour le surplus dénuée de tout fondement, la Cour d’appel retient en l’occurrence qu’il n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle proposée. » 6. Dans la mesure où les juges du fond n’ont l’obligation de répondre qu’aux «moyens péremptoires» des conclusions et des mémoires des parties mais ne doivent en revanche pas suivre les parties dans le détail de leur argumentation, 7 cette motivation ne saurait être tenue ni comme faisant défaut ni comme insuffisante. En effet, comme le demandeur en cassation a fait le choix d’invoquer plusieurs dispositions constitutionnelles à l’appui d’un même grief, il lui appartenait d’en assurer l’articulation cohérente et de démontrer, pour chacune d’elles, le lien précis entre la norme invoquée et le grief formulé. La seule affirmation selon laquelle une sanction serait «lourde» ou «aveugle» ne suffit manifestement pas, à elle seule, à caractériser une atteinte au droit à un procès équitable, en l’absence de toute allégationrelative à une privation des garanties procédurales ou à une impossibilité pour le juge d’exercer un contrôle juridictionnel effectif. De même, en l’absence de toute démonstration spécifique quant à une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, la Cour d’appel n’était, à l’évidence, pas tenue de consacrer une motivation distincte à l’article 97 de la Constitution. En répondant au grief tel qu’il était réellement formulé et développé–à savoir l’absence d’individualisation de la peine envisagée sous l’angle des principes d’égalité, de proportionnalité et de protection de la propriété–les magistrats du fond ont implicitement mais nécessairement écarté les références constitutionnelles qui n’étaient pas assorties d’une argumentation autonome. Il ne peut dès lors être reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à des griefs qui, faute d’articulation propre, ne constituaient pas des moyens distincts. En retenant que la violation alléguée de l’article 110 de la Constitution n’était pas établie et en omettant de mentionner l’article 97 de la Constitution sans suppléer à un défaut d’argumentation du demandeur, la Cour d’appel a motivé à suffisance de droit sa décision sur le reproche porté par la question préjudicielle. Le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé. Quant au deuxième moyen de cassation «Tiré du défaut de base légale au regard de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, 7 J. et L. BORE, La cassation en matièrepénale, 5ème édition, 2025/2026, n°82.41

34 En ce quela Cour d’appel a «dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, point 2, combiné à l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec les articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution» Aux motifs queconcernant la compatibilité avec la Constitution de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse, la question de la constitutionnalité serait dénuée de tout fondement en ce qui concerne (a) le principe de propriété, plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété et la condition de nécessité de cette limitation (actuels articles 36 et 37) et (b) le principe de non-discrimination(actuel article 15), Alors quela Cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser le dénuement de tout fondement visé à l’article 6, alinéa 2, point b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel était tenue de saisir la Cour constitutionnelle, Première branche Que concernant la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le principe de propriété, plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété et la condition de nécessité de cette limitation (actuels articles 36 et 37), la Cour d’appel invoque un arrêt de la Cour de cassation relatif à l’article 1 er du Protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme (Cour de cassation, 11 juillet 2013, n°47/2013 pénal, n°3242 du registre) […] Que les seules circonstances que (i) la Cour de cassation s’est précédemment prononcée sur la conventionnalité de la disposition législative attaquée et (ii) la Cour d’appel estime que «[…] S’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents dela route, [la disposition législative attaquée] constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général. N’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de trois ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur» ne signifie pas que la question de constitutionnalité proposéeest dénuée de tout fondement, […] qu’il ressort des développements précités del’arrêt attaqué, que la Cour d’appel[…] a en réalité décidé elle-même de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée

35 en procédant à une analyse quant à l’adéquation de la disposition légale attaquée pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur, sans la soumettre à la Cour constitutionnelle, […], Deuxième branche Que concernant la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec le principe de non-discrimination (actuel article 15) n’est pas dénuée de tout fondement, la Cour d’appel a retenu que: «Une violation alléguée de l’article 15(1) de la Constitution présuppose une catégorisation objectivement injuste résultant de la loi. Or, les catégories de conducteurs visées ne relèvent manifestement pas de personnes se trouvant essentiellement dans lamême situation, respectivement dans une situation comparable par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur. La catégorie de conducteurs visées par le prévenu, tout comme d’ailleurs de celle des conducteurs récidivistes pour conduite sous influenced’alcool, notamment par la différence du comportement répréhensible et par la différence de l’impact du comportement de la première catégorie de conducteurs en termes de sécurité routière au Luxembourg. La question du prévenu relative à une violation de l’interdiction de toute discrimination (article 15(2) de la Constitution) est également dénuée de tout fondement. En effet, il ne saurait y avoir discrimination au sens où le législateur, par les dispositions prévues aux articles 12, paragraphe 2, point 2 et 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, aurait opéré des différences de traitement basées sur certains critères particuliers, telle notamment la situation de fortune du conducteur-propriétaire. Cette hypothèse n’est manifestement pas donnée et la Cour renvoie sous ce rapport aux principes se dégageant des arrêts de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011.» […] qu’il ressort des développements précités del’arrêt attaqué, que la Cour d’appel […] a en réalité décidé elle-même de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée en procédant à une analyse quant aux justifications de la différence de traitement opérée par le législateur, sans la soumettre à la Cour constitutionnelle. » 1. D’une manière générale, le défaut de base légale invoqué au titre du deuxième moyen de cassation, se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la règle de droit. 2. La soussignée comprend le moyen, divisé en deux branches, comme reprochant à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de saisir la Cour constitutionnelle, au motif que la question

36 préjudicielle était dénuée de fondement, alors que la motivation retenue par la Cour d’appel aurait toutefois excédé les limites de l’examen permis par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 sur l’organisation de la Cour constitutionnelle. Plus concrètement est-il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir motivé son refus de renvoi préjudiciel par un raisonnement construit à partir d’une analyse juridique au fond, faisant notamment référence à un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2013, n°3242 du registre et appréciant la portée des griefs tirés du droit de propriété, des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Ainsi compris, le moyen repose sur une prémisse erronée qui, à la supposer admise, serait de nature à priverde factole mécanisme même du renvoi préjudiciel de sa portée. En effet, si toute motivation excédant une simple formule de style devait nécessairement conduire au renvoi d’une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, la faculté reconnue au juge par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 de refuser une question manifestement dénuée de fondement serait privée de tout effet utile. De l’avis de la soussignée, le raisonnement ainsi exposé par le demandeur en cassation procède dès lors d’une confusion entre l’examen préalable auquel les juges du fond sont tenus pour apprécier l’existence d’un doute constitutionnel sérieux en vertu de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 quant au caractère manifestement dénué de fondement de la question soulevée, et le contrôle de constitutionnalité au fond, lequel relève effectivement de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. C’est donc à la lumière de cette distinction que la soussignée propose d’apprécier la motivation retenue par la Cour d’appel. 3. En ce qui concerne d’abord lapremière branchequi a trait au grief tiré de l’atteinte au droit de propriété ainsi que de la méconnaissance des principes de proportionnalité et de nécessité, il ressort de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel s’est référée à un arrêt de la Cour de cassation et a fait sienne la motivation y exposée relative à la légitimité du but poursuivi et à l’adéquation de la mesure litigieuse. Le demandeur en cassation fait en substance valoir qu’en procédant de la sorte, les magistrats d’appel auraient nécessairement excédé les pouvoirs leur conférés par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 en jugeant que la question préjudicielle était manifestement dénuée de fondement. La soussignée considère que ni cette référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, ni le fait que la Cour d’appel se soit ralliée à la motivation de la Cour de cassation ne traduit la prise d’une décision sur la constitutionnalité de la loi. La Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a au contraire, en appréciant si le grief invoqué faisait naître un doute sérieux justifiant la saisine de la Cour constitutionnelle, procédé au contrôle préalable exigé par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 sur la Cour

37 constitutionnelle, sans se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions visées par la question préjudicielle. La première branche du deuxième moyen n’est pas fondée. 4. S’agissant ensuite de laseconde branchequi repose sur le grief tiré du principe de non-discrimination, il convient d’observer que la Cour d’appel a retenu que les conducteurs récidivistes sous l’emprise d’alcool ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’autres catégories de conducteurs. Une telle appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En constatant l’absence de situation comparable, la Cour d’appel a pu légalement retenir que les conditions d’application de l’article 15 de la Constitution n’étaient pas réunies et que le grief invoqué était manifestement dépourvu de fondement, sans se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions critiquées. En effet, Vous défendez régulièrement cette même position enjugeant que,«La comparabilité des situations dont la discrimination est alléguée entre dans le champ d’appréciation des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif aux fins de déterminer si une question de conformité à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution n’est pas dénuée de tout fondement au regard de l’article 6, alinéa 2, point b), de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle.» 8 La deuxième branche du deuxième moyen n’est pas fondée. 5. Il peut donc être retenu que par les motifs cités ci-dessus dans le cadre de l’analyse du premier moyen de cassation, les juges d’appel ont, par une motivation exempte d’insuffisance et sans se substituer à la Cour constitutionnelle, indiqué les éléments de fait les ayant amené à retenir que les griefs tirés de la méconnaissance tant des principes de propriété, que des conditions de la proportionnalité et de la nécessité de la limitation de l’exercice de ce droit, qu’encore de l’interdiction de discrimination, n’étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la constitutionnalité de la confiscation obligatoire d’un véhicule en matière de récidive de conduite en état d’ivresse. Ce faisant les magistrats du fond ont statué dans la stricte limitede l’exercice du pouvoir leur conféré par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 pour vérifier si la question soulevée justifiait un renvoi préjudiciel. Le moyen tiré du défaut de base légale au regard de ce même article ne peut dès lors qu’être écarté. Le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé. 8 Voir à titre d’illustration, Cour de cassation du 6.2.2025 (civil), n° 25/2025, CAS-2024-00062 du registre

38 Quant au troisième moyen de cassation «Tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fasse interprétation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portantorganisation de la Cour constitutionnelle, En ce quela cour d’appel a «dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, point 2, combiné à l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec les articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution» Aux motifs que Concernant la compatibilité avec la Constitution de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de la conduite en état d’ivresse, (i)la Cour constitutionnelle aurait déjà statué quant (a) au principe d’égalité devant la loi (actuel article 15) et (b) à la légalité des peines (actuel article 19 de la constitution), et (ii)la question de constitutionnalité serait dénuée de tout fondement en ce qui concerne (a) le principe de propriété, plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété et la condition de la nécessité de cette limitation (actuels articles 36 et 37), (b) le principe de non-discrimination (actuel article 15), (c) la compatibilité avec le droit à un procès équitable (actuel article 110) Alors qu’au vu du susdit article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel était tenue de saisir la Cour constitutionnelle Première branche La Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée quant à la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de la conduite en état d’ivresse avecle principe d’égalité posé dans la constitution dans sa version post- réformeentrée en vigueur le 1 er juillet 2023 (actuel article 15), les arrêts cités par la Cour d’appel (arrêts de la Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, affaires n°00059 et n°00060 du registre) datant d’avant la réforme. La nouvelle Constitution dispose […] article 15 […] Dès lors […] le fait de priver le juge de toute appréciation de circonstances de l’espèce risque d’avoir pour conséquenceune violation directe de la nouvelle Constitutionen ce

39 que cette peine risque de traiter deux personnes qui sont dans des situations ou circonstances personnelles différentes subissent le même traitement, et se trouvent, dès lors, en situation dediscrimination effective. […] La nouvelle Constitutioninsiste dès lors lourdement sur l’importance de respecter les libertés publiques, et renforce leur protection, encadrant étroitement, à plusieurs reprises, la possibilité du législateur d’y porter atteinte, etexigeant que toute limitation doit être minimale et prendre en considération toutes les situations et circonstances personnelles. Deuxième branche La Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée quant à la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de la conduite en état d’ivresse avecle principe de légalité de peines posé dans la Constitution dans sa version post-réformeentrée en vigueur le 1 er juillet 2023 (actuel article 19), l’arrêt cité par la Cour d’appel (arrêt de la Cour constitutionnelle, 9 mars 2012, affaire n°00071 du registre) datant d’avant la réforme. La nouvelle Constitution exige […] article 37 […] Toute loi qui impose une confiscation obligatoireà imposer par un juge, sans lui permettre de prendre en considération la situation personnelle, notamment financière, risque de constituer une atteinte telle que la peine appliquée serait, de facto, déraisonnablement lourde, entraînant une violation des libertés publiques, notamment du droit de propriété, lorsqu’il y a manifestement un déséquilibre entre l’importance et les conséquences de la confiscation sur la situation financière de la personne et l’objectif poursuivi par ladite peine, censée avoir un effet direct dissuasif et un caractère réparateur collectif. L’effet dissuasif et réparateur collectifdoit en tout état de cause respecter les principes constitutionnels sus-mentionnés, introduits explicitement par la constitution de 2023: la loi viséeviole ainsi les exigences constitutionnelles, alors que le but poursuivi par le législateur pour répondre à l’intérêt général, aurait pu être atteintsans imposer une confiscation obligatoire, maisen laissant un pouvoir d’appréciation au juge. Troisième branche La question posée en ce qu’elle concerne la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresseavec le principe de propriété, plus particulièrement la condition de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété et la condition de nécessité de cette limitation(actuels articles 36 et 37) n’est pas dénuée de tout fondement.

40 La Cour d’appel invoque un arrêt de la Cour de cassation relatif à l’article 1 er du Protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme (Cour de cassation, 11 juillet 2013, n°47/2013 pénal, n°3242 du registre) pour conclure au dénuement de tout fondement […] Les seules circonstances que (i) la Cour de cassation s’est précédemment prononcée sur la conventionnalité de la disposition législative attaquée et (ii) la Cour d’appel estime que «[…] S’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de la route, [la disposition législative attaquée] constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général. N’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de trois ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur» ne signifie pas que la question de constitutionnalité proposée estdénuée de tout fondement, […] Il ressort des développements précités del’arrêt attaqué, que la Cour d’appel[…] a en réalité décidé elle-même de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée en procédant à une analyse quant à l’adéquation de la disposition légale attaquée pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur, sans la soumettre à la Cour constitutionnelle, En empiétant ainsi sur la compétence de la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel a violé l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Quatrième branche La question proposée, en ce qu’elle concerne la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avecle principe de non-discrimination(actuel article 15) n’est pas dénuée de tout fondement. La Cour d’appel a retenu a tort qu’ «Une violation alléguée de l’article 15(1) de la Constitution présuppose une catégorisation objectivement injuste résultant de la loi. Or, les catégories de conducteurs visées ne relèvent manifestement pas de personnes se trouvant essentiellement dans lamême situation, respectivement dans une situation comparable par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur. La catégorie de conducteurs visées par le prévenu, tout comme d’ailleurs de celle des conducteurs récidivistes pour conduite sous influenced’alcool, notamment par la différence du comportement répréhensible et par la différence de l’impact du comportement de la première catégorie de conducteurs en termes de sécurité routière au Luxembourg.

41 La question du prévenu relative à une violation de l’interdiction de toute discrimination (article 15(2) de la Constitution) est également dénuée de tout fondement. En effet, il ne saurait y avoir discrimination au sens où le législateur, par les dispositions prévues aux articles 12, paragraphe 2, point 2 et 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, aurait opéré des différences de traitement basées sur certains critères particuliers, telle notamment la situation de fortune du conducteur-propriétaire. Cette hypothèse n’est manifestement pas donnée et la Cour renvoie sous ce rapport aux principes se dégageant des arrêts de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011.» […] Il ressort des développements précités del’arrêt attaqué, que la Cour d’appel […]a en réalité décidé elle-même de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée en procédant à une analyse quant aux justifications de la différence de traitement opérée par le législateur, sans la soumettre à la Cour constitutionnelle. En empiétant ainsi sur la compétence de la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel a violé l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle» Cinquième branche La question proposée, en ce qu’elle concerne la compatibilité de la confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avecle droit à un procès équitable(actuel article 110) n’est pas dénuée de tout fondement. […] Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie demanderesse en cassation avait fait plaider la contrariété de la disposition législative attaquée au principe d’indépendance du pouvoir judiciaire et au droit à un procès équitable consacrés aux articles 97 et 110 de la Constitution, en alléguant le caractère lourd et aveugle de la disposition législative attaquée. La question de constitutionnalité proposée, qui visait une violation du principe d’individualisation des peines, qui est une déclinaison du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire et du droit à un procès équitable, n’était pas dénuée de tout fondement. Les juges d’appel ont donc violé l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle en omettant de soumettre la question à la Cour constitutionnelle. 1. Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle et reproche à l’arrêt

42 entrepris d’avoir refusé de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle reproduite ci-dessus dans le cadre de l’analyse du premier moyen de cassation et qui porte sur la conformité des articles 12 et 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à plusieurs dispositions de la Constitution telle qu’en vigueur depuis la réforme du 1 er juillet 2023, au motif qu’elle serait dénuée de fondement. Divisé en cinq branches, le troisième moyen soutient en substance, que les magistrats d’appel auraient à tort jugé que la Cour constitutionnelle se seraient déjà prononcée sur la conformité des dispositions litigieuses à certaines dispositions constitutionnelles invoquées, qu’ils auraient méconnu la portée de la Constitution révisée de 2023 et que, ce faisant ils auraient violé l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 en écartant le renvoi au motif que la question préjudicielle serait manifestement dénuée de fondement. 2. Dans sapremière branche, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir écarté le grief tiré de la violation du principe d’égalité en se référant à la jurisprudence constitutionnelle antérieure à la révision de 2023, alors que, selon lui, l’article 15 de la Constitution révisée consacrerait une conception renouvelée du principe d’égalité aux termes de laquelle la confiscation obligatoire conduirait nécessairement à une discrimination effective entre des personnes placées dans des situations différentes. Ce raisonnement du demandeur procède toutefois d’un brouillage normatif en ce sens qu’il infère de l’article 15 de la Constitution une conséquence que ce dernier ne contient pas, laquelle consiste à admettre que toute sanction pénale devrait nécessairement donner lieu à une individualisation judiciaire, faute de quoi elle engendreraitipso facto une discrimination effective. En vérité cependant, l’article 15 de la Constitution n’érige pas l’individualisation des sanctions pénales en principe constitutionnel, mais prohibe seulement les différences de traitement injustifiées ou disproportionnées. Le principe d’égalité ne proscrit dès lors pas toutes les différences de traitement quelconques, mais seulement celles qui ne reposent pas sur des critères objectifs et raisonnables et requiert de ce fait un examen de la rationalité de la distinction opérée par le législateur. Il ne saurait par conséquent être mis en doute que les principes dégagés par la Cour constitutionnelle sous l’empire de l’ancienne Constitution conservent toute leur pertinence. La Cour d’appel pouvait partant parfaitement s’y référer pour retenir que «la Cour constitutionnelle a déjà statué sur des questions ayant pour partie le même objet» 9 et apprécier si le reproche soulevé faisait naître un doute constitutionnel sérieux, sans méconnaître la disposition visée au moyen. La première branche du troisième moyen n’est pas fondée. 9 Voir l’arrêt entrepris, page 9, paragraphe 6in fine

43 3. Par sadeuxième branche, le demandeur en cassation soutient que depuis la révision constitutionnelle de 2023, la Cour constitutionnelle ne se serait pas encore prononcée sur la compatibilité d’une confiscation obligatoire avec les principes de légalité des peines et de proportionnalité des limitations des libertés publiques, de sorte que la question préjudicielle ne pouvait, selon lui, être considérée comme dénuée de fondement. Or,tout d’abord, la soussignée donne à considérer que l’invocation du principe de légalité des peines formulée au moyen, ne correspond pas au débat tel qu’il a été porté devant les juridictions du fond. Le reproche articulé en instance d’appel portait en effet sur l’absence d’individualisation de la sanction pénale et sur ses conséquences au regard du principe d’égalité, de proportionnalité et du droit de propriété sans viser le principe de légalité des peines. Sous couvert de la Constitution révisée, le demandeur en cassation introduit donc désormais un raisonnement fondé partiellement sur la contestation de la légalité de la peine, qui s’avère cependant étranger à la question préjudicielle telle qu’elle avait été soumise à la Cour d’appel. Par ailleurs, et en tout état de cause, le principe de légalité des peines qui impose que toute peine soit prévue par la loi, n’implique pas, par lui-même, que le législateur doive nécessairement conférer au juge une faculté d’appréciation dans la décisionà prendre. En second lieu, si l’article 37 de la Constitution révisée encadre les limitations des libertés publiques, il ne consacre cependant pas un principe constitutionnel général d’individualisation des peines pénales. En soutenant que toute sanction obligatoire serait, par nature, disproportionnée dès lors que l’objectif poursuivi pourrait être atteint par un mécanisme moins contraignant, le demandeur en cassation cherche en vérité à ériger une orientation de politique pénale en exigence constitutionnelle. Un tel raisonnement est inopérant dès lors qu’il ne caractérise pasune violation de la loi, mais repose sur une appréciation totalement étrangère au contrôle de légalité incombant à la Cour de cassation. Il s’ensuit qu’en l’occurrence l’invocation de l’article 37 de la Constitution révisée ne suffit pas à faire naître un doute constitutionnel sérieux, en sorte qu’aucune violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle ne saurait être retenue. La deuxième branche du troisième moyen n’est pas fondée. 4. Dans le cadre de satroisième branche, le demandeur en cassation reprend, sous l’angle de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, une critique déjà

44 développée, dans exactement les mêmes termes, à la première branche du deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale. Il est ainsi reproché aux magistrats du fond d’avoir examiné l’adéquation de la confiscation obligatoire à l’objectif d’intérêt général poursuivi, et d’en avoir déduit que la question préjudicielle était dépourvue de fondement. Ce reproche procède d’une confusion entre le contrôle préalable exigé par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 incombant à toute juridiction saisie d’une question préjudicielle et le contrôle de constitutionnalité relevant de la seule compétence de laCour constitutionnelle. En l’occurrence, les magistrats du fond, en retenant que la confiscation obligatoire« constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur» 10 , se sont limités à examiner si la loi est adaptée au but poursuivi, sans cependant se prononcer sur la constitutionnalité au regard d’un droit fondamental. La troisième branche du troisième moyen n’est pas fondée. 5. Laquatrième branchedu moyen correspond textuellement à la seconde branche du deuxième moyen tiré du défaut de base légal, transposée sous l’angle de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997. Elle reproche à l’arrêt attaqué d’avoir examiné lui-même la justification de la différence de traitement opérée par les dispositions légales objets de la question préjudicielle. Or, cette critique méconnaît l’objectif et la finalité de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997. En effet, aux termes de votre jurisprudence constante,«la comparabilité des situations dont la discrimination est alléguée entre dans le champ d’appréciation des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordreadministratif aux fins de déterminer si une question de conformité à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution n’est pas dénuée de tout fondement au regard de l’article 6, alinéa 2, point b), de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisationde la Cour constitutionnelle.» 11 En l’occurrence, la Cour d’appel ne s’est dès lors pas substituée à la Cour constitutionnelle, mais a vérifié si l’argumentation du demandeur dépassait le seuil de sérieux requis par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 pour imposer un renvoi. La quatrième branche du troisième moyen n’est pas fondée. 10 Voir arrêt entrepris, page 10, paragraphe 6in fine 11 Cour de cassation du 6.2.2025, n°25/2025civil, numéro CAS-2024-00062 du registre

45 6. A l’appui de sacinquième branche, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir refusé de saisir la Cour constitutionnelle en considérant que la violation du droit à un procès équitable et à l’indépendance du pouvoir judiciaire n’était ni visée ni concrètement alléguée, alors même qu’il avait lui-même qualifié la sanction de la confiscation obligatoire de «lourde» et «aveugle». Cette critique fait en réalité écho au premier moyen de cassation tiré du défaut de motifs, par lequel le demandeur reprochait déjà à l’arrêt attaqué d’avoir omis de rattacher son argumentation sur l’individualisation de la peine aux articles 97 et 110 dela Constitution. Or, qualifier une sanction de «lourde» ou «aveugle» ne suffit assurément pas à caractériser une atteinte aux articles 97 et 110 de la Constitution. En l’absence de tout développement établissant en quoi l’automaticité de la sanction affecterait l’indépendance du juge ou l’équité de la procédure, la Cour d’appel pouvait parfaitement constater que la violation alléguée n’était ni visée ni concrètement articulée. En relevant cette carence au niveau de l’argumentation du demandeur, la Cour d’appel s’est bornée à apprécier si le grief invoqué était de nature à fonder un doute sérieux et n’a partant pas violé l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997. La cinquième branche du troisième moyen n’est pas fondée. 7. Pour être complète, la soussignée relève que, dans le cadre de la discussion du troisième moyen, le demandeur en cassation fait encore référence à l’article 112 de la Constitution sans cependant y attacher une quelconque argumentation complémentaire. Sicet article rappelle le cadre constitutionnel du contrôle exercé par la Cour constitutionnelle, il ne modifie néanmoins pas le grief principal, qui porte sur la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 relative à la Cour constitutionnelle. L’invocation de l’article 112 n’appelle donc aucune analyse supplémentaire par rapport à celle présentée ci-dessus. Le troisième moyen de cassation, pris en ses cinq branches, n’est pas fondé. Quant au quatrième moyen de cassation «tiré de la violation, sinon de la fausse interprétation de l’article 15(1) et (2) de la Constitution portant égalité devant la loi et interdiction des discriminations.

46 En ce que, la Cour d’appel a appliqué l’article 12, paragraphe 2, point 2 de la loi de 1955 et confirmé la confiscation obligatoire du véhicule, sans examiner ni réprimer l’inconstitutionnalité tenant àl’atteinte au principe d’égalité. Aux motifs,que la confiscation obligatoire serait conforme au régime pénal applicable et découlerait automatiquement de la loi. Alors que,l’article 15 de la Constitution impose: Première branche – que les personnes en situation comparable soient traitées de manière comparable, et Deuxième branche – que toute différence de traitement soit objectivement justifiée, adéquate et proportionnée. Or: 1.La confiscation produit des effets radicalement différents selon la fortune du prévenu […] 2.La valeur du véhicule est dénuée de lien logique avec la gravité de l’infraction; 3.Les dispositions n’atteignent pas le but visé par la disposition légale […] 4.Le juge étant privé de tout pouvoir d’appréciation, aucune modulation permettant d’éviter une discrimination indirecte n’est possible […] En conséquence de quoi, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de soumettre la question [préjudicielle] à la Cour constitutionnelle. […] 1. Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 15(1) et 15(2) de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué aurait confirmé l’application de la confiscation obligatoire prévue par les articles 12 et 14 de la loi de 1955 concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sans examiner l’atteinte qui en résulterait au principe d’égalité et à l’interdiction des discriminations, se bornant à relever que cette confiscation découlerait automatiquement de la loipénale applicable. Le demandeur en cassation en déduit que Votre Cour devrait dès lors saisir la Cour constitutionnelle de la même question préjudicielle que celle qui avait déjà été soumise à la Cour d’appel.

47 2. Avant toute analyse, la soussignée entend remarqueren premier lieuque le quatrième moyen de cassation révèle une contradiction interne qui compromet la cohérence d’ensemble du raisonnement développé au pourvoi. En effet, dans le cadre du moyen précédent, et plus précisément à la quatrième branche du troisième moyen de cassation, il est reproché à la Cour d’appel d’avoir empiété sur la compétence de la Cour constitutionnelle en ce qu’elle aurait apprécié elle-mêmela constitutionnalité des dispositions légales critiquées. Inversement, le présent moyen fait grief à l’arrêt entrepris de ne pas avoir constaté l’inconstitutionnalité de la confiscation automatique au titre de l’article 15 de la Constitution et de ne pasen avoir tiré les conséquences qui s’imposaient. Autrement exprimé, la Cour d’appel aurait d’une part excédé ses pouvoirs en procédant elle-même à un examen de constitutionnalité (reproche exprimé au troisième moyen), et elle aurait d’autre part manqué à ses obligations en ne censurant pas elle-même l’inconstitutionnalité des dispositions légales instaurant la confiscation automatique, au regard de l’article 15 de la Constitution (reproche exprimé au quatrième moyen). En second lieu, la formulation du quatrième moyen est en elle-même ambiguë dans la mesure où elle laisse planer le doute quant à la portée exacte du grief exprimé. En effet, en invoquant directement l’article 15 de la Constitution tout en sollicitant en même temps la saisine de la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle déjà formulée en instance d’appel, le moyen reste équivoque sur le reproche visé. Plus précisément le quatrième moyen reste en défaut d’indiquer s’il impute à l’arrêt attaqué uneviolation directe du principe d’égalité ou une erreur commise par la Cour d’appel en refusant le renvoi préjudiciel. 3. Abstraction faite de la logique fragile du moyen en lui-même au vu des considérations exposées ci-dessus, et tel que déjà développé dans le cadre de l’examen du troisième moyen de cassation, les magistrats d’appel ne disposaient pas du pouvoir de déclarer des dispositions légales inconstitutionnelles 12 , mais leur compétence se limitait à apprécier si le grief invoqué était de nature à justifier la saisine de la Cour constitutionnelle. En l’occurrence la Cour d’appel a, dans le cadre de la motivation de l’arrêt attaqué, tenu compte de l’argument tiré du principe d’égalité, en ce qu’elle a analysé la comparabilité des situations invoquées et apprécié si la question soulevée justifiait unrenvoi préjudiciel. Ce faisant, la Cour d’appel s’est limitée à apprécier l’opportunité d’un renvoi préjudiciel dans le cadre du contrôle préalable lui conféré par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle,sans cependant se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions légales critiquées. 12 Seule la Cour constitutionnelle est compétente pour apprécier la conformité d’une loi à la Constitution, les juridictions ordinaires ne pouvant qu’examiner l’existence d’un doute sérieux justifiant un renvoi préjudiciel.

48 4. Eu égard à la réponse que la soussignée propose d’apporter au troisième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, dont il résulte que la Cour d’appel a valablement pu estimer que la question de la conformité dela confiscation obligatoire au principe d’égalité était manifestement non fondée, Votre Cour pourrait se limiter à retenir que le quatrième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 15 de la Constitution ne saurait être accueilli, sinon n’est pas fondé, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle déjà soumise aux magistrats d’appel, en ce qu’elle n’est pas nécessaire pour répondre au présent pourvoi, alors que Votre Cour peut statuer directement sur le moyen. 5. A titre surabondant, à admettre que Vous choisissiez d’examiner plus en avant les deux branches du moyen, il y a lieu de constater qu’elles ne sont pas fondées. Par lapremièrebranche, le demandeur en cassation soutient que des personnes placées dans des situation comparables seraient traitées de manière identique, alors que leurs situations personnelles et patrimoniales seraient différentes, ce qui constituerait une violation du principe d’égalité garanti à l’article 15(1) de la Constitution. Ce grief procède toutefois d’une confusion quant à la portée du principe constitutionnel invoqué. Le principe d’égalité devant la loi n’interdit pas au législateur de prévoir une règle uniforme applicable à toute personne se trouvant dans une situation légalement définie, pour autant que cette règle repose sur des critère objectifs et raisonnables. En l’espèce, la confiscation critiquée est attachée à la commission d’une infraction déterminée, en état de récidive, sans distinction fondée sur la fortune ou toute autre particularité personnelle de l’intéressé. La loi n’opère donc aucune distinction entre les personnes placées dans une même situation juridique et les différences patrimoniales alléguées relèvent de circonstances de fait, étrangères au critère légal de la récidive. La Cour d’appel s’est à juste titre référée à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux mêmes dispositions légales,ayant déjà admisequeles différences tenant à la valeur du bien confisqué sont inhérentes au mécanisme de la confiscation et ne traduisent pas, en elles-mêmes, une différence de traitement imputable à la loi 13 , et que la réponse législative en cas de récidive s’inscrit dans la marge d’appréciation du législateur 14 . 13 Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011, affaires n° 00059 et n° 00060 du registre 14 Courconstitutionnelle du 9 mars 2012, n° 00071 du registre

49 Dès lors, en examinant, dans le cadre de l’appréciation du caractère sérieux de la question préjudicielle, la comparabilité des situations invoquées, et en retenant que la loi n’opère aucune distinction entre des personnes placées dans une même situation juridique, la Cour d’appel n’a pas méconnu l’article 15 de la Constitution, mais a pu considérer que la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux justifiant un renvoi à la Cour constitutionnelle. La première branche n’est dès lors pas fondée. Par laseconde branche, le demandeur en cassation fait valoir que toute différence de traitement doit être objectivement justifiée, adéquate et proportionnée au but poursuivi, et soutient que la confiscation obligatoire produirait une discrimination indirecte en raison de la valeur variable du véhicule confisqué, sans lien avec la gravité de l’infraction ni avec l’objectif poursuivi. Ce grief ne met toutefois pas en lumière une différence de traitement instaurée par la loi elle-même. La variabilité de la valeur du bien confisqué ne résulte en effet pas d’un critère de distinction retenu par le législateur, mais de circonstances de fait propres à chaque situation individuelle. La Cour d’appel s’est à juste titre référée à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui a jugé que les différences tenant à la valeur du bien confisqué sont inhérentes au mécanisme de la confiscation—laquelle porte sur l’instrument du délit—etne résultent pas d’un critère prohibé imputable à la loi 15 . Elle a également relevé que, s’agissant de la récidive, le législateur pouvait prévoir une réponse aggravée en lien avec l’objectif de sécurité routière, sans excéder sa marge d’appréciation 16 . La Cour d’appel a par conséquent légalement motivé sa décision en considérant que la question préjudicielle invoquée au regard de l’article 15(2) de la Constitution était dénuée de fondement sérieux au sens de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997. Le quatrième moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé. Quant au cinquième moyen de cassation Tiré de la violation des articles 36 et 37 de la Constitution, 15 Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, affaires n° 00059 et n° 00060 du registre 16 Cour constitutionnelle, 9 mars 2012, affaire n° 00071 du registre

50 En ce que, la Cour d’appel a confirmé la confiscation automatique du véhicule du prévenu et l’amende subsidiaire de 79.000 euros, sans tenir compte de sa situation patrimoniale, de la valeur du bien, ni de la proportionnalité de la mesure. Aux motifs que, la loi impose la confiscation automatique et qu’aucune appréciation judiciaire n’est possible. Alors que: -article 36–droit de propriété: la confiscation obligatoire constitue une privation patrimoniale grave, non justifiée par une utilité publique, sans indemnité, en dehors des conditions constitutionnelles strictes; -article 37–principe de proportionnalité: une mesure automatique, appliquée indépendamment de la gravité concrète de l’infraction et de la situation personnelle du condamné, est disproportionnée; Qu’en appliquant une sanction aveugle, déconnectée de la situation réelle du prévenu, la Cour d’appel a violé ces dispositions constitutionnelles. Que la Cour constitutionnelle belge a récemment décidé concernant une disposition de droit belge prévoyant une confiscation automatique en matière d’accises était inconstitutionnelle lorsque la sanction infligée serait déraisonnablement lourde pour la personne contre laquelle elle est dirigée. […] Que la Cour de cassation ne saurait, sans empiéter sur la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle, exclure a priori que la doctrine de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle belge s’applique au Grand-Duché. […] En conséquence de quoi, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de soumettre la question [préjudicielle] à la Cour constitutionnelle. 1. Le cinquième moyen de cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la confiscation obligatoire du véhicule, sans tenir compte ni de la situation patrimoniale du prévenu, ni de la valeur du bien confisqué, ni de la proportionnalité de la mesure, aux motifs que la loi impose cette confiscation et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation au juge. Le demandeur en cassation soutient que cette application automatique porterait atteinte au droit de propriété garanti par l’article 36 de la Constitution et méconnaîtrait le

51 principe de proportionnalité consacré à l’article 37 de la Constitution, en ce qu’elle ne serait pas adaptée à la gravité concrète de l’infraction, ni à la situation personnelle du prévenu. Le moyen invoque par ailleurs une jurisprudence de la Cour de cassation belge relative à une confiscation automatique en matière d’accises et en déduit qu’il serait nécessaire de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle déjà soumise à la Cour d’appel. 2. En premier lieu la soussignée remarque que le cinquième moyen de cassation, à l’instar du précédent, invoque directement une violation constitutionnelle, tout en sollicitant la saisine de la Cour constitutionnelle. Contrairement au moyen précédent, il ne reproche cependant pas à la Cour d’appel d’avoir omis de constater elle-même l’inconstitutionnalité des dispositions légales qu’il critique. De par son libellé, le cinquième moyen de cassation manifeste néanmoins la même confusion interne que le moyen précédent. Il mélange la critique d’une violation constitutionnelle avec la demande d’un renvoi préjudiciel, alors que la Cour d’appel n’était pas appelée à statuer sur la constitutionnalité au fond, mais seulement à déterminer si la question soulevée présentait un caractère sérieux. 3. Par conséquent, à l’instar de ce qui est proposé au moyen précédent, la soussignée considère qu’eu égard à la réponse qu’il est proposé d’apporter au troisième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, Votre Cour pourrait se limiter à retenir que le cinquième moyen de cassation tiré de la violation des articles 36 et 37 de la Constitution ne saurait être accueilli, sinon n’est pas fondé, et qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle déjà soumise auxmagistrats d’appel, en ce qu’elle n’est pas nécessaire pour répondre au présent pourvoi, alors que Votre Cour peut statuer directement sur le moyen. 4.A titre subsidiaire, il peut être retenu que le cinquième moyen de cassation semble vouloir assimiler la confiscation pénale obligatoire à une expropriation nécessitant utilité publique et indemnisation. Cette comparaison est cependant manifestement inadéquate dans la mesureoù la confiscation prononcée à titre de sanction est une conséquence légale attachée à l’infraction pénale et non une privation de propriété soumise aux règles de l’expropriation. En outre, la critique du caractère obligatoire de la confiscation au regard du principe de proportionnalité reste entièrement abstraite et générale, en sorte que le moyen ne démontre pas en quoi consisterait concrètement l’erreur de la Cour d’appel dans lamise en œuvre de ce principe. Finalement, la référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle belge, rendu dans un cadre légal différent, et outre le fait qu’il n’a pas été invoqué en instance d’appel, n’est de

52 nature, ni à établir une violation du principe de proportionnalité, ni à imposer un renvoi préjudiciel. Il s’ensuit que le cinquième moyen de cassation n’est pas fondé et, dans la mesure où il ne démontre aucune erreur d’appréciation quant au caractère sérieux de la question préjudicielle soulevée, cette dernière n’est pas nécessaire à la solution du litige,en sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle. Quant au sixième moyen de cassation Tiré de la violation,première branchede l’article 97 de la Constitution,deuxième branche, de l’article 110 de la Constitution,troisième branche, du principe d’individualisation de la peine qui découle des articles 97 et 110 susvisés, En ce que, la Cour d’appel a confirmé la confiscation automatique du véhicule du prévenu et l’amende subsidiaire de 79.000 euros, sans tenir compte de sa situation patrimoniale, de la valeur du bien, ni de la proportionnalité de la mesure. Aux motifs que, la loi impose la confiscation automatique et qu’aucune appréciation judiciaire n’est possible. Alors que: Première branche Article 97–indépendance du juge: L’individualisation de la peine fait partie intégrante de la fonction juridictionnelle; l’automatisme prive le juge pénal d’un pouvoir essentiel d’appréciation Deuxièmebranche Article 110–procès équitable: Une peine patrimoniale extrêmement lourde, décidée mécaniquement et sans analyse des circonstances, méconnaît les droits de la défense et les principes d’un procès équitable. Troisième branche Le principe de l’individualisation de la peine découle des articles 97 et 110. En effet le défaut d’individualisation de la peine est une entrave à l’indépendance de la justice et au droit à un procès équitable.

53 En appliquant une sanction aveugle, déconnectée de la situation réelle du prévenu, la Cour d’appel a violé ces dispositions constitutionnelles. En conséquence de quoi, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de soumettre la question [préjudicielle] à la Cour constitutionnelle […] 1. Le sixième moyen de cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la confiscation obligatoire du véhicule au motif que les dispositions légales applicables imposaient cette mesure de manière obligatoire, sans néanmoins avoir tenu compte de la situation patrimoniale du demandeur en cassation, de la valeur du bien confisqué ou de la proportionnalité de la sanction, alors même que cette automaticité, sans aucune marge d’appréciation réservée aux juges, serait contraire aux articles 97 et 110 de la Constitution ainsi qu’au principe d’individualisation de la peine qui en découlerait. 2. La soussignée propose d’examiner les trois branches du sixième moyen ensemble, dès lors qu’elles sont étroitement liées et procèdent d’une même critique tirée de ce que les magistrats d’appel auraient méconnu le principe de l’indépendance du juge et le principe du procès équitable ainsi que le principe d’individualisation de la peine qui en résulterait, en refusant de prendre en considération la situation concrète du demandeur en cassation, et tendent toutes à soutenir qu’il Vous incomberait de soumettreà la Cour constitutionnelle la question préjudicielle déjà formulée en instance d’appel. Or, en l’occurrence, la demande de renvoi préjudiciel, fondée notamment sur les articles 97 et 110 de la Constitution avait-avant d’être réitérée dans le cadre du présent pourvoi en cassation-déjà été soumise à la Cour d’appel, laquelle a refusé de saisir la Cour constitutionnelle après avoir procédé au contrôle préalable lui incombant aux termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997. Dans la mesure où le sixième moyen de cassation se limite en fin de compte à remettre en cause cette appréciation en se fondant sur exactement la même prémisse que celle déjà examinée dans le cadre du troisième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, et eu égard à la réponse que la soussignée propose d’apporter au troisième moyen, Votre Cour pourrait se limiter à retenir que le sixième moyen de cassation ne saurait être accueilli, sinon n’est pas fondé. La question préjudicielle Vous soumise n’étant pas nécessaire à la solution du litige, il n’y a pas lieu de la poser. Conclusion: Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

54 Pour leProcureur général d’Etat, l’avocat général, Anita Lecuit


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