Cour de cassation, 23 avril 2026, n° 2025-00163

N°78/2026 du23.04.2026 NuméroCAS-2025-00163du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,vingt-trois avrildeux mille vingt-six. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de laCour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour…

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N°78/2026 du23.04.2026 NuméroCAS-2025-00163du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,vingt-trois avrildeux mille vingt-six. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de laCour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffieràla Cour. Entre l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, demandeur en cassation, comparantpar la société anonyme ARENDT & MEDERNACH,inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Jean-Luc PUTZ, avocat à la Cour, et 1)la sociétéde droit allemandSOCIETE1.),Aktiengesellschaft,succursale de Luxembourg,établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.),représentée par le conseil d’administration,inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.),

2 défenderesseen cassation, comparant par Maître Olivier KRONSHAGEN,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), défendeur en cassation, comparant par Maître Lydie LORANG,avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu. ___________________________________________________________________ Vu le jugementattaqué numéro2025TALCH14/00055rendu le28 mai2025 sous le numéroTAL-2024-04980du rôleparle Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,quatorzièmechambre, siégeant en matièrede cession spécialeet en instance d’appel; Vu le mémoire en cassation signifié le24 octobre 2025 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci -après«ETAT») à la société de droit allemandSOCIETE1.),Aktiengesellschaft,succursale deLuxembourg,(ci-après «sociétéSOCIETE1.)»)et àPERSONNE1.),déposé le27 octobre2025au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu le mémoire en réponse signifié le 18décembre 2025 parPERSONNE1.) à l’ETAT et à la sociétéSOCIETE1.), déposé le 19 décembre 2025 au greffe de la Cour; Vu le mémoire en réponse signifié le19 décembre 2025 par la société SOCIETE1.)à l’ETAT et àPERSONNE1.), déposé le 23 décembre 2025 au greffe de la Cour; Vu le mémoire en réplique signifié le 24 février 2026 par l’ETAT à la société SOCIETE1.)et àPERSONNE1.), déposé le 4 mars 2026 au greffe de laCour; Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER; Entendu MaîtreJean-Luc PUTZ, assisté de Maître Gil BOVE, Maître Lydie LORANG, Maître Olivier KRONSHAGENet le premier avocat généralMonique SCHMITZ. Sur lesfaits Selon le jugement attaqué, saisi par le défendeur en cassation sub 2) d’une demande tendant à voircondamner le demandeur en cassation à opérerles retenues

3 légalessur son traitement au profit de la défenderesse en cassation sub 1)sur base de la loi modifiée du 11 novembre1970sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes(ci-après«loi du 11 novembre1970») en vertud’une cessionde créance signée par lui et notifiée au demandeur en cassation, un juge de paix de Luxembourg avait ordonné au demandeur en cassation de faire les retenues sur les rémunérations de travailtouchéespar ledéfendeuren cassation sub 2)et à les continuer à ladéfenderesseen cassation sub1)et avait dit que la détermination de la quotité disponible et le calcul des retenues se fera par référence à l’article 4 de la loi du 11 novembre1970 et à l’article 1 du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public (ci-après«règlement grand-ducal de 1979»). LeTribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé ce jugement. Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré, en sa première branche et seconde branche, de la violation de l’article1 er en combinaison avec l’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions etrentesqui conférant à la cession des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes la nature de sûreté garantissant une obligation principale;et, en sa troisième branche, d’un défaut de base légale au regard des mêmes articles; EN CEQUE le tribunal d’arrondissement a confirmé le jugement du 2 mai 2024, EN CE QU’il a ordonné à l’État du Grand-Duché de Luxembourg de faire les retenues sur les rémunérations de travail touchées parPERSONNE1.)en exécution de cette cession et à les continuer à la sociétéSOCIETE1.)AG (Luxembourg); AUX MOTIFS QUE <<Tel que le premier juge l’a rappelé à juste titre et tel qu’il a déjà été relevé ci-avant, la cession est un engagement contractuel, et donc volontaire, par lequel le cédant (débiteur), en l’occurrencePERSONNE1.), marque son accord préalable à ce qu’une partie de sa rémunération mensuelle soit prélevée par le tiers-cédé (employeur), en l’occurrence l’ETAT, au profit du cessionnaire (créancier), en l’occurrence la sociétéSOCIETE1.). La cession repose donc sur un accord de volontés entre le cédant et le cessionnaire, par lequel le cédant marque son accord de conférer au cessionnaire un droit sur la créance qu’il détient lui-même sur la personne du cédé. Elle est généralement consentie à titre de garantie pour le cas où le débiteur-cédant resterait en défaut de remplir son obligation de paiement (Thierry HOSCHEIT, Les saisies- arrêts et cessions spéciales, 2000,éd. Paul Bauler, n°79 et 80).

4 L’article 16 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes (ci-après: “la loi de 1970”) soumet la validité de la cession des rémunérations de travail, pensions et rentes au respect des formalités suivantes: – la cession doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l’obligation principale dont elle garantit l’exécution; – l’acte de cession doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité de la cession. Pour que la cession de créance qu’est la cession des rémunérations de travail, pensions et rentes, prenne effet au-delà des rapports entre le cédant et le cessionnaire, et notamment pour qu’elle devienne opposable au cédé pour que celui- ci paie directement entre les mains du cessionnaire, il faut que la convention de cession soit portée à la connaissance du cédé (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°83). A cet égard, l’article 17 de la loi de 1970 prévoit que, pour rendre la convention de cession opposable aux tiers et, par conséquent et plus particulièrement, au débiteur-cédé qui doit la connaître pour pouvoir s’y conformer, le transport de créance est notifié au cédé par lettre recommandée ou est accepté par le cédé dans un acte ayant date certaine, l’article 1690 du Code civil n’étant pas applicable. En ce qui concerne l’intervention du juge, celle-ci n’est pas indispensable pour donner effet àla cession, ceci en raison de l’existence d’un accord de volontés entre le cédant et le cessionnaire (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°140). Le tiers-cédé, en l’occurrence l’ETAT, est ainsi tenu d’exécuter la cession et de s’y conformer dès lors qu’elle lui a été notifiée dans la forme requise par la loi. Il n’est pas requis que préalablement à cette notification, le cédant soit en défaut de payer le créancier cessionnaire. En cas de contestation tenant soit au fond du droit, soit à la validité de la cession, il y sera statué en application de l’article 18 de la loi de 1970 sur demande de la partie la plus diligente par le juge de paix du domicile, ou à défaut de domicile connu, par celui de la résidence du cédant. Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en considération l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (avec le cas échéant la possibilité de surseoir à statuer) et la régularité de la cession elle-même, notamment au regard de l’exigence d’un écrit séparé et d’une notification régulière de la cession au cédé (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°144). Il faut relever que, dans ce contexte, l’office du juge en matière de cession se limite à constater la réunion des conditionsde validité de la procédure. Si la saisie-arrêt repose sur l’idée de contrainte et que le juge de paix doit obligatoirement valider cette mesure de contrainte pour pouvoir lui produire effets, la cession repose sur l’accord des

5 volontés des parties et l’intervention du juge doit se borner à constater la réunion des conditions de validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne et valable, sans qu’il ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant de façon autonome sans l’intervention de l’autorité judiciaire (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°145). Suite à une cession, le tiers cédé est tenu lors de chaque paiement par lequel il s’acquitte de son obligation à l’égard du cédant de tenir compte de cette cession et de ne payer au cédant que ce qui doit encore luirevenir du fait de l’application de la législation relative aux cessions spéciales, et retenir le surplus pour le faire parvenir au cessionnaire (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°196). A cet égard, l’article 4 de la loi de 1970 dispose: “Les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches qui sont fixées par règlement-grand-ducal sur proposition du ministre de la justice et qui peuvent être cédées ou saisies comme suit: 1.La première tranche ne peut être cédée ni saisie. 2.La deuxième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un dixième et saisie jusqu’à concurrence d’un dixième. 3.La troisième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un cinquième et saisie jusqu’à concurrence d’une cinquième. 4.La quatrième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un quart et saisie jusqu’à concurrence d’un quart. 5.La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les rémunérations, pensions et rentes peuventêtre cédées comme suit, lorsque la cession est consentie à l’occasion d’un contrat d’épargne ou de prêt destiné à l’acquisition, la construction ou la transformation d’un immeuble ou d’une part immobilière: dans la deuxième tranche jusqu’à concurrence de 15%, dans la troisième tranche jusqu’à concurrence de 30%, dans la quatrième tranche jusqu’à concurrence de 40%. Dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, un règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu’à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. (…). La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.

6 Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont àdéduire de la rémunération.” En exécution de l’alinéa 3 de l’article 4 précité, le règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public prévoit dans son article 1 er que“dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées jusqu’à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40%dans la troisième tranche et de 50% dans la quatrième tranche, lorsque la cession est consentie en vue de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un immeuble ou d’une part immobilière.” Le premier juge a encore correctement retenu, et ce tel qu’il a déjà été développé ci-dessus, qu’au vu des fiches de rémunérations établies par l’administration du personnel de l’ETAT, il est établi à suffisance de droit que PERSONNE1.)est au service de l’administration des bâtiments publics et qu’il est partant à considérer comme agent de l’Etat jouissant du statut public. Le premier juge est dès lors à confirmer quant à ce point. Le tribunal de céans retient encore que le premier juge a, à juste titre et pour de justes motifs, motifs tels que déjà reproduits ci-dessus et que le tribunal de céans fait siens, rejeté comme non fondées les contestations de l’ETAT relatives à l’existence d’un contrat d’épargne-logement conclu en l’espèce entrePERSONNE1.) et laSOCIETE1.). En effet, cette dernière atteste en effet quePERSONNE1.)a une obligation de paiement d’un montant mensuel de 4.411.-euros, dont 2.797,41.-euros au titre de participation aux contrats d’épargne-logement conclus avec la société SOCIETE1.)et 1.613,59.-euros au titre de paiement d’intérêts débiteurs en relation avec des prêts octroyés dans le cadre des prédits contrats d’épargne-logement. Il s’y ajoute encore que les déclarations de cession comportent les numéros des contrats d’épargne, qu’elles sont remplies etsignées parPERSONNE1.)et qu’elles ont été notifiées par la sociétéSOCIETE1.)à l’ETAT et exécutées par l’ETAT depuis l’année 2006. Au vu des éléments qui précèdent, il est donc établi en cause à suffisance de droit quePERSONNE1.)a conclu un contrat d’épargne-logement avec la SOCIETE1.)et le premier juge est à confirmer quant à ce point.>> ET AUX MOTIFS QUE <<Le tribunal de céans approuve encore le premier juge en ce qu’il a retenu qu’aucune disposition légale neprévoit l’obligation pour le cédant et/ou cessionnaire de soumettre au cédé l’instrumentum ayant fait naître l’obligation de paiement du cédant à l’égard du cessionnaire. La loi prévoit en effet que la cession est rendue opposable au tiers cédé par la notification du seul transport de créance.

7 En effet, tel que le prévoit l’article 17 de la loi de 1970, la“notification du transport, faite au débiteur cédé par lettre recommandée”est en soi suffisante pour rendre la cession convenue entre le cédant et le cessionnaire opposable au tiers-cédé et dès lors suffisante pour obliger ce dernier à l’exécuter. En l’espèce, quatre déclarations de cession ont été convenues entre PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)et, par un courrier recommandé du 18 avril 2017, la sociétéSOCIETE1.)a notifié à l’ETAT la cession qu’elle a convenue avec PERSONNE1.)et aux termes de laquelle il appartient dès lors à l’ETAT de retenir sur le traitement mensuel dePERSONNE1.)la somme de 4.411.-euros et de la payer à la sociétéSOCIETE1.), sans qu’il ne soit nécessaire de fournir à l’ETAT une copie de l’instrumentum. Quant au moyen développé par l’Etat que le cessionnaire devrait disposer au jour de la mise enœuvrede la cession spéciale d’une créance certaine, liquide et exigible judiciairement constatée, ce qui limiterait le champ d’application de la cession spéciale, le tribunal de céans se doit d’abord de rappeler qu’en matière de cession spéciale, le tiers-cédé reste étranger au rapport primitif ayant donné naissance audroit de créance du cessionnaire à l’égard du cédant et n’a pas à intervenir dans la cession même qu’il doit subir passivement. Il en découle nécessairement qu’en l’occurrence, l’Etat, pris en sa qualité de débiteur-cédé et étant tiers quant au rapport juridique entre le cédant et le cessionnaire dans le cadre duquel naît la créance certaine, liquide et exigible sur base de laquelle la cession fut consentie en cause parPERSONNE1.)à la société SOCIETE1.), ne saurait en cette qualité contester la validité de l’engagement au fond du cédant (PERSONNE1.)), la validité de l’acte de cession même ou le caractère certain, liquide et exigible de la créance du cessionnaire (la sociétéSOCIETE1.)) à l’égard du cédant (PERSONNE1.)) étant à la base de la cession consentie par PERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE1.). Il s’y ajoute encore que, contrairement aux cas d’espèce dont était saisi le tribunal dans le cadre des jurisprudences (jurisprudences dont les références sont indiquées dans la note de plaidoiries du mandataire de l’Etat et auxquelles le tribunal renvoie) dont fait état l’Etat à l’appui de son moyen et dans le cadre desquelles le cédant formulait des contestations au fond relative à l’existence et la réalité même de la créance respectivement quant à l’étendue de son engagement envers le cessionnaire, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du cessionnaire (SOCIETE1.)) à l’égard du cédant (PERSONNE1.)) au moment de la notification de l’acte de cession au cédé (ETAT) n’est contesté en cause ni par le cédant ni par le cessionnaire. Finalement, le tribunal de céans se doit encore de relever qu’en l’espèce, telle créance est même formellement reconnue par le cédant et que, tel que cela fut à juste titre cité ci-avant dans la note de plaidoiries du mandataire dePERSONNE1.) (citation à laquelle le tribunal de céans renvoie), une créance peut être certaine, liquide et exigible sans avoir été consacrée par un tribunal alors que le jugement de condamnation ne fait que consacrer les caractéristiques préexistantes de la créance, sans pour autant créer ce droit de créance.

8 Sur base des considérations et éléments qui précèdent, il y a dès lors lieu de dire non fondé le moyen de l’Etat pour s’opposer à l’exécution de sa part de la cession tiré de l’exigence pour le cessionnaire de devoir disposer au jour de la mise enœuvrede la cession spéciale d’une créance certaine, liquide et exigible judiciairement constatée. Quant au moyen de l’Etat que le défaut de paiement dans le chef du cédant serait une condition nécessaire de la mise enœuvrede la cession, le tribunal de céans retient que le premier juge a, à juste titre et pour de justes motifs, motifs tels que reproduits ci-dessus et que le tribunal de céans fait siens, dit non fondé tel moyen. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de décider que le jugement entrepris est partant à confirmer en ce -qu’il a retenu que l’Etat est obligé à exécuter en cause la cession consentie parPERSONNE1.)et a en conséquence ordonné à l’ETAT de faire les retenues sur le traitement touché parPERSONNE1.)en exécution de la cession et à les continuer à la sociétéSOCIETE1.)et -qu’il a dit que la détermination de la quotité disponible et le calcul se fera par le tiers cédé par référence à l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes et à l’article 1 er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public.>> (Jugement attaqué,p. 36 à 40); 1°) ALORS QUE,première branche, la cession d’une rémunération au sens de la Loi du 11 novembre 1970 constitue une sûreté qui garantit l’exécution d’une obligation principale liant le cédant au cessionnaire et qui n’oblige le débiteur cédé qu’en cas de défaut d’exécution de l’obligation principale;qu’en retenant que le défaut de paiement dans le chef du cédant n’est pas une condition nécessaire de la mise en œuvre de la cession derémunération au sens de la loi du 11 novembre 1970, le tribunal a violé les articles visés au moyen; 2°) ALORS QUE,deuxième branche, la Loi du 11 novembre ne s’applique qu’aux cessions de salaires ayant pour finalité de constituer une sûreté garantissant l’exécution d’une obligation principale liant le cédant au cessionnaire;qu’en appliquant les dispositions de ladite loi à une cession de salaire dépourvue d’une telle finalité, le tribunal a méconnu le champ d’application de ce texte et a ainsi violé les articles visés au moyen; 3°) ALORS QUE,troisième branche, la cession d’une rémunération au sens de la Loi du 11 novembre 1970 constitue une sûreté qui garantit l’exécution d’une obligation principale liant le cédant au cessionnaire et qui n’oblige le débiteur cédé qu’en cas de défaut d’exécution de l’obligation principale;qu’en se bornant à relever l’existence d’une obligation principale entre cédant et cessionnaire, sans constater un défaut de paiement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles visésau moyen;».

9 Réponse de la Cour Sur la première branche du moyen Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appeld’avoir violé les dispositions visées au moyen en n’ayant pasqualifié de sûreté la cession de créance portant surles rémunérations de travail, pensions et rentesau sens de la loi du 11 novembre 1970(ci-après«rémunérations protégées»), dont la mise en œuvre serait conditionnée par un défaut d’exécution de l’obligation principalepar lecédant, et partanten n’ayant pasappliqué à l’examen de la validité de la cession de créance la condition de l’existence d’un défaut d’exécution de l’obligation principale par le cédant à l’égard du cessionnaire. La cession de créance constitue un mode conventionnel de transmission des créances par laquelle une personne, le cédant, cède le droit de créance qu’elle détient contre son débiteur, le cédé, à un tiers, le cessionnaire, qui devient créancier à sa place. Lacession de créance de droit commun est régie par les articles 1689 à 1701 du Code civil, auxquels la loi du 11 novembre1970 apporte certains aménagements lorsque la créance cédée constitue une rémunération protégéeau sensl’article 1 de cette loi.L’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 prévoit expressément l’utilisation à titre de garantie de la cession de créance régie par ses dispositions. Ni les articles 1689 à 1701 du Code civil ni la loi du 11 novembre 1970ne qualifient la cession de créance de sûreté ni neconditionnent lamise en œuvrede la cession de créance au constat d’un défaut d’exécution de l’obligation principale. La mise en œuvre de la cession de créance à titre de garantie n’en modifie pas la nature ou le régime juridiques. C’est partant à bon droit que les juges d’appel ont pu constater la validité de la cession de créancesignéepar le défendeur en cassation sub 2) au profit de la défenderesse en cassation sub 1)et notifiée au demandeur en cassation, sansqu’ils n’avaient àrechercher la réalisation d’un défaut d’exécution de l’obligation principale. Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé. Sur ladeuxièmebranche du moyen Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoirviolé les dispositions visées au moyen en ayant appliquéle régime dérogatoire de la cession de créance de la loi du 11 novembre1970 à une opération ne relevant pas du champ d’application de celle-ci en raison de sa nature juridique de sûreté. Le champ d’application de la loi du 11 novembre1970 est défini parson article 1 comme s’étendantnotammentaux«traitements et appointements des fonctionnaires et employés», sans égard à la nature ou au régime juridiques de l’opération.

10 Ayant constaté que le défendeur en cassation sub 2) touchait dans le cadre d’un statut d’emploiune rémunérationmensuellede la part du demandeur en cassation, les juges d’appel ont à bon droit pu décider que la loi de 1970 était applicable au litige qui leur était soumis. Il s’ensuit que le moyen, pris en sa deuxième branche, n’est pas fondé. Sur latroisièmebranche du moyen Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoirprivé leur décision de base légale au regard des dispositions visées au moyenen ayant omis de rechercher l’existence d’undéfaut d’exécution de l’obligation principalepar le cédant à l’égard du cessionnaire. Ilrésulte de la réponse donnée à la première branche du moyen que la mise en œuvre de la cession de créancerégie par la loi du 11 novembre 1970, même à titre de garantie, n’est pas conditionnéepar le constat d’undéfaut d’exécution de l’obligation principaledu cédant à l’égard du cessionnaire. Il s’ensuit que le moyen, pris en sa troisième branche, n’est pas fondé. Sur ledeuxième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes EN CE QUE le tribunal d’arrondissement a confirmé le jugement du 2 mai 2024, EN CE QU’il a ordonné à l’État du Grand-Duché de Luxembourg de faire les retenues sur les rémunérations de travail touchées parPERSONNE1.)en exécution de cette cession et à les continuer à la sociétéSOCIETE1.)AG (Luxembourg); AUX MOTIFS QUE <<Quant au moyen développé par l’Etat que le cessionnaire devrait disposer au jour de la mise enœuvrede la cession spéciale d’une créance certaine, liquide et exigible judiciairement constatée, ce qui limiterait le champ d’application de la cession spéciale, le tribunal de céans se doit d’abord de rappeler qu’en matière de cession spéciale, le tiers-cédé reste étranger au rapport primitif ayant donné naissance au droit de créance du cessionnaire à l’égard du cédant et n’a pas à intervenirdans la cession même qu’il doit subir passivement. Il en découle nécessairement qu’en l’occurrence, l’Etat, pris en sa qualité de débiteur-cédé et étant tiers quant au rapport juridique entre le cédant et le cessionnaire dans le cadre duquel naît la créance certaine, liquide et exigible sur base de laquelle la cession fut consentie en cause parPERSONNE1.)à la société

11 SOCIETE1.), ne saurait en cette qualité contester la validité de l’engagement au fond du cédant (PERSONNE1.)), la validité de l’acte de cession même ou le caractère certain, liquide et exigible de la créance du cessionnaire (la sociétéSOCIETE1.)) à l’égard du cédant (PERSONNE1.)) étant à la base de la cession consentie par PERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE1.). Il s’y ajoute encore que, contrairement aux cas d’espèce dont était saisi le tribunal dans le cadre des jurisprudences (jurisprudences dont les références sont indiquées dans la note de plaidoiries du mandataire de l’Etat et auxquelles le tribunal renvoie) dont fait état l’Etat à l’appui de son moyen et dans le cadre desquelles le cédant formulait des contestations au fond relative à l’existence et la réalité même de la créance respectivement quant à l’étendue de son engagement envers le cessionnaire, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du cessionnaire (SOCIETE1.)) à l’égard du cédant (PERSONNE1.)) au moment de la notification de l’acte de cession au cédé (ETAT) n’est contesté en cause ni par le cédant ni par le cessionnaire. Finalement, le tribunal de céans se doit encore de relever qu’en l’espèce, telle créance est même formellement reconnue par le cédant et que, tel que cela fut à juste titre cité ci-avant dans la note de plaidoiries du mandataire dePERSONNE1.) (citation à laquelle le tribunal de céans renvoie), une créance peut être certaine, liquide et exigible sans avoir été consacrée par un tribunal alors que le jugement de condamnation ne fait que consacrer les caractéristiques préexistantes de la créance, sans pour autant créer ce droit de créance. Sur base des considérations et éléments qui précèdent, il y a dès lors lieu de dire non fondé le moyen de l’Etat pour s’opposer à l’exécution de sa part de la cession tiré de l’exigence pour le cessionnaire de devoir disposer au jour de la mise enœuvrede la cession spéciale d’une créance certaine, liquide et exigible judiciairement constatée.>> ALORS QUE le juge doit, en cas de contestation, considérer la validité de la cession en vérifiant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et la régularité de la cession elle-même; qu’en retenant que l’existence de la créance découle du fait que la créance n’est contesté ni par le cédant ni par le cessionnaire, le tribunal s’est servi de faits impropres pour déterminer l’existence préalable d’une créance certaine, liquide et exigible, le tribunal a mal appliqué et ainsi violé l’article 16 dela Loi du 11 novembre 1970;». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoirviolé la disposition visée au moyen en ayantvérifié l’existence d’unedette du défendeuren cassationsub2) à l’égard de ladéfenderesseen cassationsub 1) sur base du seul constat de l’absence de contestation par ces deux parties de l’existence de cette dette, partant par des faits impropres à opérer la vérification qui s’imposait à eux. En retenant

12 «(…),l’Etat, pris en sa qualité de débiteur-cédé et étant tiers quant au rapport juridique entre le cédant et le cessionnaire dans le cadre duquel naît la créance certaine, liquide et exigible sur base de laquelle la cession fut consentie en cause parPERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE1.), ne saurait en cette qualité contester la validité de l’engagement au fond du cédant (PERSONNE1.)), la validité de l’acte de cession même ou le caractère certain, liquide et exigible de la créance du cessionnaire (la sociétéSOCIETE1.)) à l’égard du cédant (PERSONNE1.)) étant à la base de la cession consentie parPERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE1.)», les juges d’appel se sont déterminés par le moyen de droit tiré du défaut de qualité dudemandeur en cassation pour contester l’existence de la dette du défendeur en cassationsub2) à l’égard de la défenderesseen cassationsub 1). Le moyen vise un motif surabondant. Il s’ensuit que le moyen est inopérant. Sur le troisième moyen decassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes et de l’article 12 du Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes; EN CE QUE le tribunal d’arrondissement a confirmé le jugement du 2 mai 2024, EN CE QU’il a ordonné à l’État du Grand-Duché de Luxembourg de faire les retenues sur les rémunérations de travail touchées parPERSONNE1.)en exécution de cette cession et à les continuer à la sociétéSOCIETE1.)AG (Luxembourg); AUX MOTIFS QUE <<le tribunal de céans se doit d’abord de rappeler qu’en matière de cession spéciale, le tiers-cédé reste étranger au rapport primitif ayant donné naissance au droit de créance du cessionnaire à l’égard du cédant et n’a pas à intervenir dans la cession même qu’il doit subir passivement. Il en découle nécessairement qu’en l’occurrence, l’Etat, pris en sa qualité de débiteur-cédé et étant tiers quant au rapport juridique entre le cédant et le cessionnaire dans le cadre duquel naît la créance certaine, liquide et exigible sur base de laquelle la cession fut consentie en cause parPERSONNE1.)à la société SOCIETE1.), ne saurait en cette qualité contester la validité de l’engagement au fond du cédant (PERSONNE1.)), la validité de l’acte de cession même ou le caractère certain, liquide et exigible de la créance du cessionnaire (la sociétéSOCIETE1.)) à

13 l’égard du cédant (PERSONNE1.)) étant à la base de la cession consentie par PERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE1.). Il s’y ajoute encore que, contrairement aux cas d’espèce dont était saisi le tribunal dans le cadre des jurisprudences (jurisprudences dont les références sont indiquées dans la note de plaidoiries du mandataire de l’Etat et auxquelles le tribunal renvoie) dont fait état l’Etat à l’appui de son moyen et dans le cadre desquelles le cédant formulait des contestations au fond relative à l’existence et la réalité même de la créance respectivement quant à l’étendue de son engagement envers le cessionnaire, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du cessionnaire (SOCIETE1.)) à l’égard du cédant (PERSONNE1.)) au moment de la notification de l’acte de cession au cédé (ETAT) n’est contesté en cause ni par le cédant ni par le cessionnaire.>> ALORS QUE le débiteur-cédé peut contester l’existence ou le caractère certain,liquide et exigible de la créance principale dans le cadre d’une cession de rémunération au sens de la Loi du 11 novembre 1970; qu’en privant l’Etat, en sa qualité de débiteur-cédé, de son droit d’utilement contester l’existence ou le caractère certaine, liquide et exigible de la créance, le tribunal a violé les articles visés au moyen.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appeld’avoir violé les dispositions visées au moyen en lui ayantdénié la qualité pour contester l’existence de la dette du défendeuren cassationsub2) à l’égard de la défenderesseen cassation sub 1). Par les motifs reproduits en réponse au deuxième moyen, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la loisur le pointconsidéré. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur lequatrièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 1181 du code civil; EN CE QUE le tribunal d’arrondissement a confirmé le jugement du 2 mai 2024, EN CE QU’il a ordonné à l’État du Grand-Duché de Luxembourg de faire les retenues sur les rémunérations de travail touchées parPERSONNE1.)en exécution de cette cession et à les continuer à la sociétéSOCIETE1.)AG (Luxembourg); AUX MOTIFS QUE<<Quant au moyen de l’Etat que le défaut de paiement dans le chef du cédant serait une condition nécessaire de la mise enœuvrede la

14 cession, le tribunal de céans retient que le premier juge a, à juste titre et pour de justes motifs, motifs tels que reproduits ci-dessus et que le tribunal de céans fait siens, dit non fondé tel moyen.>>, (page 40 du Jugement attaqué) et ainsi AUX MOTIFS QUE<<le premier juge a dit non fondé tel moyen pour les motifs spécifiés ci-dessous, à savoir: “…… Il est vrai qu’il a été évoqué qu’[il existe (…) une différence essentielle entre la cession de droit commun et la cession spéciale]en ce que[cette dernière n’est (…) en règle générale accordée qu’à titre de garantie conditionnelle pour le cas où le débiteur resterait en défaut de remplir son obligation de paiement, tandis que la cession de droit commun est généralement concédée sans condition, à titre de cession du droit de créance ou à une époqueà laquelle la défaillance du débiteur est déjà constante]et que[la mise en œuvre de la cession spéciale est (…) généralement conditionnée par le constat que le débiteur devrait payer une certaine somme d’argent à son créancier, mais qu’il reste en défaut de s’exécuter].[En d’autres termes, l’intervention de la cession]serait[soumise en pratique à la réalisation d’une condition suspensive](Thierry HOSCHEIT,[Les saisies-arrêts et cessions spéciales], op. cit., n°79 et n°87). Il ne demeure pas moins qu’aucune disposition légale ni aucune disposition réglementaire ne prévoit qu’une cession des rémunérations de travail, pensions et rentes ne peut être mise enœuvrequ’en cas de défaillance du débiteur-cédant, respectivement n’interdit d’user de ce mécanisme en dehors de ce cas de figure. Il convient de noter par ailleurs que l’acception selon laquelle la mise en œuvrede la cession spéciale est soumise à la réalisation d’une condition suspensive, consistant dans le défaut du débiteur-cédant d’exécuter son obligation de paiement à l’égard ducréancier-cessionnaire, ne fait nullement obstacle à ce que ladite cession puisse prendre effet sans que la condition ne se réalise. En effet, en considérant que ladite condition suspensive a pour but de protéger le débiteur- cédant qui consent la cession de ses rémunérations de travail, pensions et rentes contre d’éventuels agissements de mauvaise foi du créancier-cessionnaire, partant que ladite condition est stipulée dans l’intérêt exclusif du débiteur-cédant, il est loisible à ce dernier d’y renoncer (Cour d’appel, 23 mars 2006, Pas. 33, p.175). Il faut rappeler dans ce contexte qu’en matière de cession spéciale, le débiteur-cédé reste étranger au rapport primitif ayant donné naissance au droit de créance du cessionnaire à l’égard du cédant. Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, le tiers cédé se borne à subir le changement de créancier d’une fraction des rémunérations de travail, des pensions et des rentes qu’il paie normalement au cédant en faisant les retenues prévues par les loi et règlement après s’être vu notifier le transfert de créance. Il faut en conclure qu’au cas où, comme en l’espèce, le cédant et le cessionnaire conviennent de mettre enœuvrela cession consentie par le cédant dans le cadre d’un accord préalable en notifiant le transfert de créance au débiteur- cédé sans que le débiteur-cédant ne soit en défaut de paiement de la dette primitive au créancier-cessionnaire, le débiteur-cédé ne saurait refuser de s’exécuter en s’opposant de faire les retenues en se prévalant du fait de l’absence de défaillance…”>>(pages 7 et 8 du Jugementattaqué).

15 ALORS QUE, la condition suspensive n’a pas pour but (exclusif) de protéger le débiteur-cédant, mais de conférer au contrat sa véritable nature, à savoir celle d’une sûreté, de sorte que le cédant ne peut y renoncer unilatéralement, le tribunal d’arrondissement a violé l’article 1181 du Code civil.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoirviolé la disposition visée au moyen en ayantadmis que le cédant pouvait renoncerseulà la condition suspensive tirée du défaut d’exécution de l’obligation principale dont serait assortie la cession de créance sur rémunérations protégées en tant que sûreté. Il résulte de la réponse donnée au premier moyen pris en sa première branche que la cession de créance sur rémunérations protégées ne constitue pas une sûreté et que sa mise en œuvre n’est pasconditionnéepar le constatd’un défaut d’exécution de l’obligation principale. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 109, première phrase, de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau Code de procédurecivile, en combinaison avec l’article 587 du même code; EN CE QUE le tribunal a déclaré non pertinente pour la solution du litige la question constitutionnelle d’une inégalité de traitement entre agents jouissant du statut public et d’autres cédants, tout en ordonnant à l’État d’appliquer les taux de retenues spécifiques aux agents jouissant du statut public; AUX MOTIFS QUE<<C’est à juste titre et par une motivation exhaustive, que le tribunal de céans adopte et fait sienne, que le premier juge a retenu que ladite question préjudicielle n’est pas pertinente pour la solution du présent litige. En l’occurrence, le montant de la quotité cessible du traitement n’est contesté ni parPERSONNE1.), ni par la sociétéSOCIETE1.)et l’ETAT ne jouit que d’un rôle purement passif dans l’exécution de la cession, en ce qu’il est tenu d’effectuer les retenues sur le traitement touché parPERSONNE1.)et de les continuer à la société SOCIETE1.). Le tribunal de céans confirme partant le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la question préjudicielle de constitutionnalité est sans incidence sur la solution à adopter dans le présent litige, de sorte que la demande de l’ETAT à voir saisir la Cour constitutionnelle est à rejeter>>(p.43 du Jugement attaqué ); et EN CE QUE en même temps le Jugement attaqué<<dit que la détermination de la quotité disponible et le calcul se fera par le tiers cédé par référence à l’article

16 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes et à l’article 1 er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public>>(p. 40 du Jugement attaqué) ALORS QU’en retenant, d’une part, que la question préjudicielle concernant la constitutionnalité de la norme légale, qui établit la règle de calcul à mettre en œuvre par le débiteur-cédé, n’est paspertinente et est sans incidence sur la solution du litige, tout en, d’autre part, ayant recours à cette même norme pour ordonner à ce débiteur-cédé de faire les retenues qui découlent de cette norme, les juges du fond se sont nécessairement contreditset ont ainsi violé les articles visés au moyen;». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appeld’avoir violé les dispositions visées au moyen pours’être déterminés par des motifs contradictoires en ayant, d’une part,retenuque la question de la constitutionnalité del’article 4, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 1970 était sans pertinence pour la solution du litige et, d’autre part, dit que le calcul de la portion cessibledu traitementdevait se faire par référence à cette disposition légale. Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun nepouvant être retenu comme fondement de la décision. Enretenant «C’est à juste titre et par une motivation exhaustive, que le tribunal de céans adopte et fait sienne, que le premier juge a retenu que ladite question préjudicielle n’est paspertinente pour la solution du présent litige. En l’occurrence, le montant de la quotité cessible du traitement n’est contesté ni parPERSONNE1.), ni par la sociétéSOCIETE1.)et l’ETAT ne jouit que d’un rôle purement passif dans l’exécution de la cession, en ce qu’il est tenu d’effectuer les retenues sur le traitement touché parPERSONNE1.)et de les continuer à la sociétéSOCIETE1.).», le juge de première instance ayant retenu «En deuxième lieu, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, la juridiction de ce siège est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle au regard du premier cas de dispense prévue par la loi de 1997 dès lors qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement. En effet, d’après l’Etat, la réponse à la question proposée est nécessaire pour permettre au tribunal de ce siège de se prononcer sur la question du quantum des retenues à effectuer par le tiers cédé et à continuer àSOCIETE1.). Or, il a été retenu ci-avant qu’il n’appartient pas au tribunal, mais au tiers cédé, de procéder au calcul du montant à retenir sur la rémunération du cédant en application de la législation en vigueur. La question soulevée est encore sans pertinence à un deuxième titre dès

17 lors que la partie qui subit les effets de <<l’élargissement>> de la quotité cessible invoqué, à savoirPERSONNE1.), ne critique pas les taux spéciaux qui lui sont applicables en sa qualité d’agent jouissant du statut public, mais conclut au contraire à l’exécution de la cession conformément aux loi et règlement.», pour décider ainsipar motifs propres et adoptés,tirés le premier de l’absence d’intervention du juge dans le calculdu quantum des retenues à opérer, le deuxième de l’absence de contestation du cédant et du cessionnaire surla quotité cessibleet le troisième du rôle purement passif joué par le tiers-cédédans l’exécution de la cession, que la question de la constitutionnalité de la disposition légale en question n’était pas pertinentepour la solution du litige, sans se prononcer sur le fond de cette question, pour ensuite faire application de cette disposition légale, les juges d’appel,sansse contredire, ont opéré une déduction logique. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le sixième moyen decassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle; EN CE QUE le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit que l’État a l’obligation d’exécuter la cession spéciale consentie par Monsieur PERSONNE1.)etSOCIETE1.)et que la détermination de la quotité disponible et le calcul des retenues se fera par le tiers cédé par référence à l’article 4 de la Loi du 11 novembre 1970 et à l’article 1 er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public; AUX MOTIFS QUE<<C’est à juste titre et par unemotivation exhaustive, que le tribunal de céans adopte et fait sienne, que le premier juge a retenu que ladite question préjudicielle n’est pas pertinente pour la solution du présent litige. En l’occurrence, le montant de la quotité cessible dutraitement n’est contesté ni parPERSONNE1.), ni par la sociétéSOCIETE1.)et l’ETAT ne jouit que d’un rôle purement passif dans l’exécution de la cession, en ce qu’il est tenu d’effectuer les retenues sur le traitement touché parPERSONNE1.)et de les continuer à la société SOCIETE1.). Le tribunal de céans confirme partant le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la question préjudicielle de constitutionnalité est sans incidence sur la solution à adopter dans le présent litige, de sorte que la demande de l’ETAT à voir saisir la Cour constitutionnelle est à rejeter>>(p.43 du Jugement attaqué ) et QU’AINSI confirmant la décision du juge de paix qui a<<dit que la détermination de la quotité disponible et le calcul se fera par le tiers cédé par référence à l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et

18 saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes et à l’article 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public>>(p. 40 du Jugement attaqué ) ALORS QUE, qu’en statuant ainsi, le Jugement attaqué n’abandonne pas au seul tiers-saisi de déterminer la quotité cessible, mais ordonne l’application des taux spécifiques aux agents publics, que la question de la constitutionnalité de la différenciation entre agents publics et autres personnes percevant des revenus (retraités, salariés, etc.) a dès lors un impact immédiat et décisif sur la décision telle qu’elle a été rendue, qu’en effet, si ladite dérogation s’avérait contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, le juge n’aurait pas pu statuer tel qu’il l’a fait, qu’enoutre, une absence de contestations ne saurait pas faire échec à un constat d’inconstitutionnalité, la loi et encore moins la Constitution n’étant pas à la disposition des parties, que la question n’est par ailleurs pas dénuée de tout fondement, puisque la situation entre les personnes visées et d’autres personnes percevant des revenus (retraités, salariés, etc.) est comparable et que la différenciation n’est pas objectivement justifiée), qu’en décidant ainsi, le tribunal a violé l’article visé au moyen;». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation faitgrief aux juges d’appel d’avoir violé l’article6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelleenayant refusé de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui était nécessaire pour la solution du litige, qui n’était pas manifestement dénuée de fondement et qui n’avait pas encore été tranchée par la Cour constitutionnelle. La question proposée se lit comme suit: «L’article 4, alinéa 3, dela loi modifiée du 11 novembre 1970sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par unagent jouissant du statut public dans la mesure où il étend les quotités cessibles en cas d’emprunts liés à l’acquisition d’un logement pour les agents jouissant du statut public, est-il conforme à l’article 15, paragraphe 1,de la Constitution, aux termes duquel <<Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.>>?» La question de savoir si l’augmentation des taux de cessibilité à charge de certains cédants dans une situation juridique donnée en raison de leur statut d’agent public est conforme à la Constitution peut être soulevée par le tiers cédé et elle est

19 pertinente pour la solution du litige dès lors que le tiers cédé est admis sur base de l’article 18 de la loi du 11 novembre 1970 à saisir le juge de toute question le concernantque soulève l’exécution de la cession sur rémunérations protégées, que l’absence de contestation du cédant et du cessionnaire sur les taux de cessibilité ne faitpas, le cas échéant, échapper la règle juridique fixant lesdits taux de cessibilité au constat d’inconstitutionnalité, question d’ordre public, et que l’application de la règle dérogatoire en cause conditionne les montants que le tiers cédédoit retenir mensuellement sur le traitement du cédant,le tiers cédéintervenant activement au stade de l’exécution de la cession de créance à travers le calcul, sous sa responsabilité, de la quotité cessible sur basedes taux de cessibilité. Cette question n’est pas de prime abord dénuée de tout fondement et la Cour constitutionnelle n’y a pas encore statué. La Cour constitutionnelle a pour seule compétence le contrôle de la conformité de la loi par rapport à la Constitution, à l’exclusion notamment du contrôle de la conformité des actes réglementaires à la Constitution. En disposant«Dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, un règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu’à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche.», l’article 4, alinéa 3,de la loi du 11 novembre 1970produit des effets juridiques à l’égard du pouvoir réglementaire en opérant à son profit habilitation, dans l’hypothèse visée par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 11 novembre 1970,lorsquela cession est consentie à l’occasion d’un contrat d’épargne ou de prêt destiné à l’acquisition, laconstruction ou la transformation d’un immeuble ou d’une part immobilière,d’augmenterdans certaines limites les taux de cessibilitéàchargedescédantsayant le statut d’agent public. L’article 4, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 1970 n’énonce pas de règle normative produisant des effets juridiques directs à l’égard des cédants y visés. Ces effets juridiques résultant de l’augmentation des taux de cessibilité ne se produisent à leur égard que sur base de l’adoption du règlement grand-ducal y visé, à savoirle règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par unagent jouissant du statut public qui dispose en son article 1«Dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées jusqu’à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche et de 50% dans la quatrième tranche, lorsque la cession est consentie en vue de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un immeuble ou d’une part immobilière.». La questionde constitutionnalité proposéen’interroge ni le respect du domaine réservé à la loi nile cadrage législatif de l’habilitation, mais la constitutionnalitéau regard du principe d’égalité devant la loidela substance de la règle dont le législateur délègue l’adoption au pouvoir réglementaire. En présence d’une loi habilitante suivie de l’adoption d’unacteréglementaire se pose la question de savoir quelle norme, législative habilitante ou réglementaire

20 déléguée, doit être soumise au contrôle de constitutionnalité au regard de la substance de la règle en cause. Le juge de première instance avaitentrevula question de la normedevant être soumise au contrôledeconstitutionnalitéen retenant, dans un premier développement en réponse à la demande tendant de voir poser une question de constitutionnalité,«En premier lieu, force est de constater que le libellé de la question préjudicielle proposée par l’Etat est erroné dès lors que, contrairement à ce qu’il laisse entendre, ce n’est pas l’article 4 alinéa 3 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions etsaisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, mais l’article 1 er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public qui prévoit, par suite et sur base de l’article 4 alinéa 3 de cette loi, dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, la possibilité de céder les rémunérations, pensions et rentes jusqu’à concurrence de 25%, 40% et 50% dans les deuxième, troisième et quatrième tranches lorsque la cession est consentie en vue de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’unimmeuble ou d’une part immobilière.»,sans toutefoisy apporter de réponseeten écartant le recours à la question préjudicielle de constitutionalité pour d’autres motifs. Il n’est pas manifestement évident si le contrôle de constitutionnalité sur la substance de la règle de droitadoptéedoits’opérer au regard de la norme réglementaire, excluant la compétence de la Cour constitutionnelleau profit de celle des autres juridictions, ou au regard de la normelégislative, excluant la compétence de toute autre juridiction au profit de celle de la Cour constitutionnelle. Il appartienten ces circonstancesà la seule Cour constitutionnelle de statuer sur l’étendue de sa compétence. Il s’ensuit qu’il y a lieu dedéférerla question proposée à la Cour constitutionnelle,après l’avoir reformulée pour lui faire refléter la teneur du texte législatif visé, la Cour constitutionnelleétant amenée à statuer dans ce cadre au préalable sur sa compétence. Sur le septième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 4, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; EN CE QUEleTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit que l’État a l’obligation d’exécuter la cession spéciale consentie par Monsieur PERSONNE1.)etSOCIETE1.)et que la détermination de la quotité disponible et le calcul des retenues se fera par le tiers cédé parréférence à l’article 4 de la Loi du 11 novembre 1970 et à l’article 1 er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant

21 les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, alors que le prédit article 4 alinéa 3 est contraire à la Constitution; AUX MOTIFS QUE<<C’est à juste titre et par une motivation exhaustive, que le tribunal de céans adopte et fait sienne, que le premier juge a retenu que ladite question préjudicielle n’est pas pertinente pour la solution du présent litige. En l’occurrence, le montant de la quotité cessible du traitement n’est contesté ni parPERSONNE1.), ni par la sociétéSOCIETE1.)et l’ETAT ne jouit que d’un rôle purement passif dans l’exécution de la cession, en ce qu’il est tenu d’effectuer les retenues sur le traitement touché parPERSONNE1.)et de les continuer à la société SOCIETE1.). Le tribunal de céans confirme partant le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la question préjudicielle de constitutionnalité est sans incidence sur la solution à adopter dans le présent litige, de sorte que la demande de l’ETAT à voir saisir la Cour constitutionnelle est à rejeter>>(p.43 du Jugement attaqué ) et QU’AINSI confirmant la décision du juge de paix qui a<<dit que la détermination de la quotité disponible et le calcul se fera par le tiers cédé par référence à l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes et à l’article 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public>>(p. 40 du Jugement attaqué ) ALORS QUE, alors que le prédit article 4 alinéa 3 est contraire à la Constitution.». Réponse de la Cour Eu égard à la réponse donnée au sixième moyen, il y a lieu de réserver l’examen duseptième moyen. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation défère la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle: «L’article 4, alinéa 3, dela loi modifiée du 11 novembre 1970sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, dans la mesure où il étend les quotités cessibleslorsque la cession est consentie à l’occasion d’uncontrat d’épargne ou de prêt destiné à l’acquisition, la construction ou la transformation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble conclu par un agent jouissant du statut public, est-il conforme à l’article 15, paragraphe 1,de la Constitution, aux termes duquel <<Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

22 Laloi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellementjustifiée, adéquate et proportionnée à son but.>>?»; réserve l’examen du septième moyen; réserve les frais et les droits des parties. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence du premieravocat généralSandra KERSCHet du greffier Daniel SCHROEDER.

23 PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 24 février 2026 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG contre Société de droit allemandSOCIETE1.)Aktiengesellschaft et PERSONNE1.) (Affaire numéro CAS-2025-00163) Le pourvoi en cassation introduit par l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE Luxembourg (ci- après «l’ETAT»), par un mémoire en cassation signifié le 24 octobre 2025aux défendeurs en cassation, la société de droit allemandSOCIETE1.)Aktiengesellschaft (ci-après «SOCIETE1.)») etPERSONNE1.), et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le27 octobre2025, est dirigé contreun jugement n°2025TALCH14/00055 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de cession spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement, en date du28 mai 2025 (n°TAL-2024-04980 du rôle). Ledit jugement a été signifié en date du 28 août 2025 à la partie demanderesse en cassation. Le pourvoi en cassation a dès lors été introduit dans les formes et délais prévus aux articles7 et10 de la loi modifiée du18février1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. PERSONNE1.)a signifié un mémoire en réponse le18 décembre2025 à la partie demanderesse en cassation ainsi qu’àSOCIETE1.)et l’a déposé le 19 décembre 2025 au greffe de la Cour Supérieure de Justice. SOCIETE1.)a signifié un mémoire en réponse le19 décembre2025 à la partie demanderesse en cassation ainsi qu’àPERSONNE1.)et l’a déposé le 23 décembre 2025 au greffe de la Cour Supérieure de Justice. Ayant été signifiés et déposés au greffe dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, conformément aux articles15 et16 de la loi précitée du18 février1885, ces mémoires sont à considérer.

24 Sur les faits et antécédents Quatre déclarations de cession ont été convenues entrePERSONNE1.), fonctionnaire d’ETAT, etSOCIETE1.)dans le cadre de la conclusion de contrats d’épargne-logement. Par courrier recommandé du 18 avril 2017,SOCIETE1.)a notifié à l’ETAT quatre cessions consenties en faveur deSOCIETE1.)sur la basede la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail (ci-après la «loi du 11 novembre 1970»), et en exécution desquelles l’ETAT a procédé à des retenues mensuelles d’un total de 4.411.-euros sur le traitement dePERSONNE1.)et les a continuées àSOCIETE1.). Au courant du mois de juillet 2022, l’ETAT a informéSOCIETE1.)qu’il n’accepterait plus de nouvelles cessions de rémunérations de la part des clients deSOCIETE1.)à partir du 1 er août 2022 au cas où ces cessions étaient basées sur un accord entreSOCIETE1.)et le client, et intervenaient indépendamment de tout défaut de paiement de la part du client. En ce qui concerne les cessions en cours, l’ETAT a décidé de ne plus effectuer de retenues à partir du mois de décembre 2022. Sur demande dePERSONNE1.)du 24 janvier 2023, l’ETAT etSOCIETE1.)furent convoqués devant le Tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de voir entériner l’obligation de l’ETAT d’effectuer les retenues sur son traitement et d’exécuter la cession de traitement accordée en faveur deSOCIETE1.), ainsi que de voir condamner l’ETAT à une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal de paix a: -ditque l’ETAT a l’obligation d’exécuter la cession spéciale consentiepar PERSONNE1.)àSOCIETE1.), -ordonné à l’ETAT de faire les retenues sur les rémunérations de travail touchées par PERSONNE1.)en exécution de cette cession et à les continuer àSOCIETE1.), -dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, -ditque la détermination de la quotité disponible et le calcul des retenues se fera par le tiers-saisi par référence à l’article 4 de laloi du 11 novembre 1970 et à l’article 1 er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public ( ci-après le «le règlement du 5 mars 1979»), -dit qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, -a condamné l’ETAT aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 29 mai 2024, l’ETAT a interjeté appel contre le jugement du 2 mai 2024. Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rendu en date du 28 mai 2025 un jugement dont le dispositif se lit comme suit: «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de cession spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

25 reçoitles appels principal et incident en la forme, déclare l’appel principal recevable, mais non fondé, déclare les appels incidents recevables mais non fondés, partant et en conséquence de ce qui précède, confirme le jugement entrepris, déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à voir condamner la société de droit allemandSOCIETE1.), Aktiengesellschaft, succursale de Luxembourg, aux frais en relation avec les retenues mensuelles, déboute la société de droit allemandSOCIETE1.), Aktiengesellschaft, succursale de Luxembourg, etPERSONNE1.)de leurs demandes en obtention d’indemnités de procédure, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg aux frais et dépens de l’instance.» Ce jugement fait l’objet du présent pourvoi. Sur le premier moyen de cassation: Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 1 er en combinaison avec l’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 (première branche et deuxième branche) et du défaut de base légale au regard des mêmes dispositions (troisième branche). Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu’il lui a ordonné de faire les retenues sur les rémunérations de PERSONNE1.)et de les continuer àSOCIETE1.)en exécution de la cession litigieuse. Le moyen s’articule en trois branches. Dans la première branche, le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir retenu que le défaut de paiement dans le chef du cédant n’est pas une condition nécessaire à la mise en œuvre de la cession de rémunération au sens de la loi du 11 novembre 1970. Dans la deuxième branche, le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir appliqué la loi du 11 novembre 1970 à une cession de salaire n’ayant pas pour finalité de constituer une sûreté. Dans la troisième branche, le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir appliqué la loi du 11 novembre 1970 sans constater l’existence d’un défaut de paiement, mais uniquement l’existence d’une obligation principale entre cédant et cessionnaire.

26 Dans la mesure où la partie demanderesse en cassation soutient dans le cadre des trois branches que la cession de rémunération prévue par la loi du 11 novembre 1970 ne saurait être appliquée qu’en cas de défaut d’exécution de l’obligation principale, il ya lieu de réunir les trois branches. Sur les trois branches réunies: A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que la loi du 11 novembre 1970 a pour but d’unifier davantage les règles concernant la saisissabilité et la cessibilité de toutes sortes de rémunérations 1 ainsi que de faire fonctionner le marché du crédit dans l’intérêt de l’économie et de protéger les débiteurs. 2 Il est également important de préciser que «la différence essentielle entre la saisie-arrêt spéciale et la cession spéciale réside dans le fait que la seconde repose au départ sur l’accord de volonté des parties, et notamment l’accord du cédant, de conférer au cessionnaire une garantie de recouvrement de sa créance, tandis que la première repose uniquement sur l’intervention du juge, ce qui impliquera d’importantes différences au stage des règles de procédure». 3 Dès lors, la loi du 11 novembre 1970vise à protéger le cédant contre une atteinte excessive à sa rémunération, et non pas à empêcher toute affectation volontaire de sa rémunération. Par ailleurs, l’article 1 er de la loi du 11 novembre 1970 définit le champ d’application de la loi et dispose que: «La présente loi s’applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et employés, aux salaires des ouvriers et gens de service, aux soldes des militaires et d’une façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut. Elle s’applique également aux indemnités de chômage complet ainsi qu’à l’indemnité pécuniaire de maladie et de maternité. Les rémunérations comprennent le principal et les accessoires, à l’exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés.» Il ressort dudit article que «la loi ne fait pas de distinction entre les salaires et les appointements ou traitements; elle s’applique à toutes les rémunérations sans distinction, tant du secteur privé que du secteur public (…) Ainsi, tous les salariés, quelles que soient la forme etla nature de leur engagement, rentrent dans l’orbite de la loi». 4 1 Léon LIESCH, La saisie-arrêt: commentaire pratique de la loi du 11 novembre 19701 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, Luxembourg, 1970, Avant-propos 2 T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul Bauler, Luxembourg, 2000, préface 3 T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul Bauler, Luxembourg, 2000, page 9 4 Léon LIESCH, La saisie-arrêt: commentaire pratique de la loi du 11 novembre 19701 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, Luxembourg, 1970, page 7

27 Cet article traite donc de la définition de la notion de rémunération 5 , mais il ne traite toutefois pas des conditions de mise en œuvre de la cession de rémunération, conditions qui font précisément l’objet du grief formulé dans le premier moyen. L’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 prévoit que: «La cession d’une rémunération ou d’une pension ou rente au sens des articles 1 er et 2 doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l’obligation principale dont elle garantit l’exécution. Cet acte est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de partiesayant un intérêt distinct. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.» Concernant cet article, il y a lieu de préciser que: «La procédure de la cession repose sur l’accord des volontés, à avoir l’accord du cédant de conférer au cessionnaire un droit sur la créance qu’il détient lui-même sur la personne du cédé. Il s’agit partant d’un contrat soumis en tant que tel aux règles du Code civil. Si la cession de droit commun est considérée comme étant un contrat consensuel, qui se forme dès la rencontre des volontés du cédant et du cessionnaire, la loi de 1970 (telle que complétée sur ce point par la loi du 23 décembre 1978) impose cependant en son article 16 un formalisme accru, en ce qu’elle n’impose non seulement la confection d’un acte écrit reprenant les termes de cet engagement, mais encore la rédaction d’un acte séparé de celui contentant l’engagement au fond, rédigé en autantd’exemplaires qu’il y a de parties. Cette exigence a été insérée dans la loi pour éviter que la stipulation contractuelle ne soit noyée dans tout un ensemble d’autres stipulations contractuelles, sans que le cédant ne puisse réaliser concrètement qu’il consent à pareille cession.» 6 Il ne ressort dès lors ni de l’article 1 er ni de l’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 que le défaut de paiement dans le chef du cédant constitue une condition nécessaire à la mise en œuvre de la cession de rémunération. Dès lors, les dispositions légales visées au moyen sont étrangères au grief invoqué et le premier moyen est irrecevable. Subsidiairement: L’article 17 de la loi du 11 novembre 1970 prévoit les formalités à respecter pour rendre la cession de rémunération opposable au tiers-saisi: «Dans les cas prévus à l’article précédent, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport, faite au débiteur cédé par lettre recommandée. 5 T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul Bauler, Luxembourg, 2000, pages 14 et suivantes 6 T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul Bauler, Luxembourg, 2000, page 51

28 Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur cédé dans un acte ayant date certaine. L’article 1690 ducode civiln’est pas applicable.» Par contre, l’exigence d’un défaut de paiement comme préalable à la mise en œuvre de la cession de rémunération n’est pas prévue dans la loi du 11 novembre 1970. Il est vrai qu’on a pu croire que la cession de droit commun et la cession spéciale allaient être utilisées dans des hypothèses différentes. Ainsi T. HOSCHEIT a écrit: «Il existe toutefois une différence essentielle entre la cession de droit commun et la cession spéciale. Cette dernière n’est en règle générale accordée qu’à titre de garantie conditionnelle pour le cas où le débiteur resterait en défaut de remplir son obligation de paiement, tandis que la cession de droit commun est généralement concédée sans condition, à titre de cession du droit de créance ou à une époque où la défaillance du débiteur est déjà constante. La mise en œuvre de la cession spéciale est donc généralement conditionnée par le constat que le débiteur devrait payer une certaine somme à son créancier, mais qu’il reste en défaut de s’exécuter. On constate en effet en pratique que les cessions sont généralement accordées aux établissements financiersen garantie du remboursement de la somme prêtée au cédant.» 7 Non seulement les termes employées («en règle générale»et«généralement») sont tout sauf catégoriques, mais il faut également rappeler que leur publication remonte à l’année 2000. Or, le remboursement des mensualités liées à un contrat d’épargne-logement moyennant une cession sur salaire a longtemps constitué une pratique courante au Luxembourg, y compris dans le secteur public. Jusqu’en 2021, les rapports d’activité du Ministère des Finances comportaient toujours une mention lapidaire: «En exécution des articles 62(2) et 94(4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, la section comptabilité assure l’exécution de la législation sur les saisies, cessions et sommations adressées par des créanciers à l’Etat.» Le rapport d’activité de 2022 annonçait sous le pont 4.4Cession sur salaires: «Jusqu’en 2022, la Trésorerie de l’État a opéré la gestion des retenues sur salaire pour le compte d’une caisse d’épargne-logement. Alors que certains risques juridiques y relatifs avaient déjà pu être soulevés par le passé, cette manière de procéder a définitivement été remise en cause dans le cadre des travaux relatifs à la mise à jour du système informatique de la Trésorerie de l’État, dans le contexte de la digitalisation accrue de l’administration. Sur accord de la ministre des Finances, la Trésoreries’est rapprochée de l’institution en question pour trouver un accord sur la reprise de cette activité par celle-ci. Les agents concernés ont été informés des changements à intervenir dès le mois d’octobre 2022. 7 T. HOSCHEIT précité, page 50

29 Depuis la fin de l’année, la Trésorerie de l’État n’opère donc plus de cession sur salaires correspondante, ce qui a permis de réduire significativement le nombre de dossiers à traiter au sein de la section et de réallouer les ressources ainsi libérées vers d’autres tâches.» 8 Il découle de ce qui précède que la Trésorerie de l’Etat a mis fin à la gestion des retenues sur salaire « pour le compte d’une caisse d’épargne-logement»non pas pour des motifs juridiques, mais«dans le cadre des travaux relatifs à la mise à jour du système informatique de la Trésorerie de l’État, dans le contexte de la digitalisation accrue de l’administration». Aucun changement législatif n’est à l’origine de ce revirement qui a mis fin à une pratique très répandue et bien ancrée. Les longs extraits des travaux parlementaires cités par la partie demanderesse en cassation ne sont pas de nature à énerver le constat que le législateur n’a pas expressément fait du défaut de paiement une condition de la mise en œuvre du mécanisme de la cession spéciale. Maître Patrick KINSCH rappelle à juste titre que les documents parlementaires ou travaux préparatoires des lois constituent une«non-source de droit»: « Comme les tribunaux se comprennent comme ne pas compétent pour créer du droit nouveau, on se réfère aux travaux parlementaires. Ces textes ont toujours été invoqués devant les tribunaux comme étant des textes de lois implicites. Il arrive que l’on invoque ces commentaires comme étant l’équivalent de la loi. Ce n’est pas là une interprétation authentique de la loi. L’utilité des travaux préparatoires est d’interpréter la loi, c'est-à- dire des termes parfois génériques choisis par la loi dont le sens juridique n’est pas toujours clair. Là les travaux parlementaires sont très utiles, car ils définissent l’utilisation de certains termes. Il s’agit de connaître l’intention des législateurs historiques, considérés comme liant les tribunaux. La question est devenue contentieuse devant le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 décembre 1948, Etablissement Paul Würth (Pasicrisie vol.14, p.19) qui retient que «les travaux préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne peuvent servir à suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions». Le parlement a exigé d’être consulté à l’avenir, si l’administration estimait devoir modifier demanière substantielle, l’interprétation donnée par le gouvernement et le Parlement à une disposition législative. (doc. parl. n°4143-1, p.5). Ce texte concernait le secret bancaire et l’entraide administrative en matière financière, p.ex. poursuite des délits d’initiés.» 9 8 Selon le rapport d’activité du Ministère des Finances, en 2023, «[L]a redistribution de retenues en vertu d’une saisie ou cession sur salaire générait 3.956 virements pour 4,36 millions d’euros»et en 2024«[L]a redistribution de retenues en vertu d’une saisie ou cession sur salaire générait 3.956 virements pour 5,03 millions d’euros». Pour les années antérieures, les rapports d’activité necontiennent pas de chiffres précis ni en ce qui concerne le nombre de virements ni en ce qui concerne le montant total des sommes virées 9 Cours 2013/2014–Maître Patrick Kinsch-Institutions et sources du droit luxembourgeois, page 7 (nous soulignons)

30 «De lege lata»,exiger un défaut de paiement pour mettre en œuvre une cessionspéciale reviendrait à ajouter à la loi du 11 novembre 1970 une condition non prévue. Dès lors, en retenant que: «L’article 16 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes (ci-après : « la loi de 1970 ») soumet la validité de la cession des rémunérations de travail, pensions et rentesau respect des formalités suivantes : -la cession doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l’obligation principale dont elle garantit l’exécution ; -l’acte de cession doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité de la cession. Pour que la cession de créance qu’est la cession des rémunérations de travail, pensions et rentes, prenne effet au-delà des rapports entre le cédant et le cessionnaire, et notamment pour qu’elle devienne opposable au cédé pour que celui-ci paie directement entre les mains du cessionnaire, il faut que la convention de cession soit portée à la connaissance du cédé (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°83).» 10 les juges d’appel ont correctement appliqué les dispositions légales visées au premier moyen. Partant le premier moyen, pris en ses trois branches, n’est pas fondé. Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation réunis: Le deuxième moyen de cassationest tiré de la violation de l’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 en ce que les juges d’appel ont confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné à l’ETAT de faire les retenues sur les rémunérations de PERSONNE1.)et de les continuer àSOCIETE1.)en exécution de la cession litigieuse. Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel de s’être basés sur des motifs impropres pour motiver leur décision en retenant que l’existence de la créance de SOCIETE1.)découle du fait qu’elle n’est contestée ni par le cédant ni par le cessionnaire. Il estime, au contraire, que les juges auraient dû vérifier l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ainsi que la régularité de la cession elle-même. Le troisième moyen de cassationest tiré de la violation de l’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 ainsi que de l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes (ci-après «le règlement du 9 janvier 1979») en ce que les juges d’appel 10 Page 36, paragraphes 4 à 7 du jugement attaqué

31 ont confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné à l’ETAT de faire les retenues sur les rémunérations dePERSONNE1.)et de les continuer àSOCIETE1.)en exécution de la cession litigieuse. Il ressort de la discussion du moyen que le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel de l’avoir privé de son droit de contester l’existence ou le caractère certain, liquide et exigible de la créance principale aumotif qu’il serait tiers au rapport primitif entre le cédant et le cessionnaire, et en l’absence de contestation de ces derniers. En effet, le demandeur en cassation soutient qu’un tel droit découle des articles 16 de la loi du 11 novembre 1970 ainsi que de l’article 12 du règlement du 9 janvier 1979, en ce sens que le tiers-cédé n’est «pas un tiers au sens ordinaire du terme» et que l’absence de contestation sur l’existence de la créance de la part du cédant et du cessionnaire ne dispense pas le juge d’analyser les contestations émises par le tiers-cédé. L’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 prévoit que: «La cession d’une rémunération ou d’une pension ou rente au sens des articles 1 er et 2 doit être faite par un acte distinct de celui quicontient l’obligation principale dont elle garantit l’exécution. Cet acte est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.» L’article 12 du règlement du 9 janvier 1979 dispose que: «En cas de contestation née de l'exécution d'une cession de rémunération de travail ou d'une pension ou rente au sens des articles 1 et 2 de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978, le cédant, le cessionnaire ou le débiteur cédé peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix compétent par lettre adressée au greffe. Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier convoque, par lettre recommandée, les intéressés à comparaître devant le juge de paix à l'audience que celui-ci aura fixée. Il y a un intervalle d'au moins huit jours entre la convocation et le jour fixé pour l'audience. Les dispositions de l'article 5 sont applicables à lanotification du jugement et aux voies de recours. La partie qui requerra la convocation des intéressés en cas de contestation née de l'exécution d'une cession déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de convocation, avertissement et avis entre les mains du greffier par les soins duquelils sont faits.

32 Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à charge de la partie qui a succombé.» Il convient dans un premier temps de relever que: «Les articles 18 de la loi de 1970 et 12 du règlement grand-ducal de 1979 ne font référence à la notion générale de «contestation» de laquelle le juge de paix pourrait être saisie à la demande des parties. A aucun moment, ni la loi ni le règlement d’exécution n’attribuent au juge de paix pouvoir ou compétence pour statuer sur la validité ou la nullité de la cession conclue entre cédant et cessionnaire et notifiée au cédé. (…) Le mécanisme de la cession répond en effet dans un premier temps à une toute autre logique que celle de la saisie-arrêt. La cession repose en effet sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le cessionnaire, portant sur l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire et son accord à voir le cessionnaire s’adresser directement au cédé pour être payé de sa créance. En raison de l’existence de cet accord des volontés, l’intervention du juge n’est pas indispensable pour donner effet à la cession, contrairement à la saisie-arrêt qui repose sur l’idée de la contrainte exercée par le saisissant sur le saisi.» 11 Dès lors,une cession de rémunérationconstitue un acte juridique volontaire qui est parfait par le seul échange des consentements entre le cédant et le cessionnaire. La situation du tiers-cédé est similaire à celle d’un tiers saisi dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt. Son intervention procédurale se limite dans un premier temps à devoir déposer au greffe du tribunal de paix une déclaration affirmative.«Il est couramment admis que s’il a satisfait à cette obligation dès la notification de la saisie-arrêt de sorte à ce que cette déclaration affirmative se trouve dans le dossier du tribunal, il n’est pas nécessaire qu’il se présente devant le tribunal (sauf circonstances particulières exigeant sa présence). Il pourra donc se dispenser de comparaître devant le tribunal au stade de la simple procédure de validation de la saisie-arrêt et le jugement sera rendu contradictoirement à son égard (JP Esch/Alzette 16 mars1976, P23, 381)». 12 Cela reflète bien le faitque le tiers saisi (ou le tiers-cédé) n’a pas à intervenir dans le rapport primitif existant entre le créancier et le débiteur. Concernant le rôle du juge, il y a lieu de préciser que: «Sil’office du juge en matière de saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer la validité de la procédure de recouvrement entamée par le saisissant il doit se limiter en matière de cession à constater la réunion des conditions de validité de la procédure.Si la saisie- arrêt repose sur l’idée de contrainte et que le juge de paix doit obligatoirement valider cette mesure de contrainte pour pouvoir lui produire effets, la cession repose sur l’accord des volontés des parties et l’intervention du juge doit se borner à constater la réunion des conditions de validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne et 11 T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul Bauler, Luxembourg, 2000, page 85 12 T. HOSCHEIT précité, page 92

33 valable, sans qu’il ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant de façon autonome sans l’intervention de l’autorité judiciaire.» 13 En l’espèce, les juges d’appel ont suivi le raisonnement suivant pour motiver leur décision: -letiers-cédé reste étranger au rapport primitif ayant donné naissance au droit de créance du cessionnaire à l’égard du cédant et n'a pas à intervenir dans la cession même qu'il doit subir passivement -l’Etat, pris en sa qualité de débiteur-cédé et étant tiers quant au rapport juridique entre le cédant et le cessionnaire dans le cadre duquel naît la créance certaine, liquide et exigible sur base de laquelle la cession fut consentie en cause, ne saurait en cette qualité contester la validité de l’engagement au fond, de l’acte de cession même ou le caractère certain, liquide et exigible de la créance -le caractère certain, liquide et exigible de la créance au moment de la notification de l’acte de cession au cédé (ETAT) n’est contesté en cause ni par le cédant ni par le cessionnaire -telle créance est même formellement reconnue par le cédant -une créance peut être certaine, liquide et exigible sans avoir été consacrée par un tribunal. Les juges d’appel ont partant vérifié l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ainsi que la régularité de la cession. Il ressort de ce qui précède que les juges d’appel n’ont ni violé l’article 16 de la loi du 11 novembre 1970 nil’article 12 du règlement du 9 janvier 1979. Le deuxième et le troisième moyens ne sont pas fondés. Sur le quatrième moyen de cassation: Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 1181 du Code civil en ce que les juges d’appel ont confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné à l’ETAT de faire les retenues sur les rémunérations dePERSONNE1.)et de les continuer à SOCIETE1.)en exécution de la cession litigieuse. Il ressort de la discussion du moyen que le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé l’article 1181 du Code civil en retenant que la condition suspensive inhérente à la cession de rémunération aurait pour but exclusif de protéger lecédant, ce dernier pouvant y renoncer unilatéralement, permettant ainsi la mise en œuvre de la cession en l’absence de défaillance du cédant à l’égard de l’obligation primitive. 13 T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul Bauler, Luxembourg, 2000, page 87

34 En d’autres termes, le demandeur en cassation estime que la mise en œuvre de la cession spéciale serait en pratique soumise à la condition suspensive du défaut de paiement du cédant et que ce dernier ne pourrait pas y renoncer unilatéralement. L’article 1181 du Code civil prévoit que: «L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut êtreexécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.» Par adoption des motifs du jugement de première instance, les juges d’appel ont retenu que: « …… Il est vrai qu’il a été évoqué qu’ « il existe (…) une différence essentielle entre la cession de droit commun et la cession spéciale » en ce que « cette dernière n’est (…) en règle générale accordée qu’à titre de garantie conditionnelle pour le cas où le débiteur resterait en défaut de remplir son obligation de paiement, tandis que la cession de droit commun est généralement concédée sans condition, à titre de cession du droit de créance ou à une époque à laquelle la défaillance du débiteur est déjà constante » et que « la mise en œuvre de la cession spéciale est (…) généralement conditionnée par le constat que le débiteur devrait payer une certaine somme d’argent à son créancier, mais qu’il reste en défaut de s’exécuter ». « En d’autres termes, l’intervention de la cession » serait « soumise en pratique à la réalisation d’une condition suspensive » (Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales », op. cit., n°79 et n°87). Il ne demeure pas moins qu’aucune disposition légale ni aucune disposition réglementaire ne prévoit qu’une cession des rémunérations de travail, pensions et rentes ne peut être mise en œuvre qu’en cas de défaillance du débiteur-cédant, respectivement n’interdit d’user de ce mécanisme en dehors de ce cas de figure. Il convient de noter par ailleurs que l’acception selon laquelle la mise en œuvre de la cession spéciale est soumise à la réalisation d’une condition suspensive, consistant dans le défaut du débiteur-cédant d’exécuter son obligation de paiement à l’égard du créancier-cessionnaire, ne fait nullement obstacle à ce que ladite cession puisse prendre effet sans que la condition ne se réalise. En effet, en considérant que ladite condition suspensive a pour but de protéger le débiteur-cédant qui consent la cessionde ses rémunérations de travail, pensions et rentes contre d’éventuels agissements de mauvaise foi du créancier-cessionnaire, partant que ladite condition est stipulée dans l’intérêt exclusif du débiteur-cédant, il est loisible à ce dernier d’y renoncer (Cour d’appel, 23 mars 2006, Pas. 33, p.175). Il faut rappeler dans ce contexte qu’en matière de cession spéciale, le débiteur-cédé reste étranger au rapport primitif ayant donné naissance au droit de créance du cessionnaire à l’égard du cédant. Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, le tiers cédé se borne à subir le changement de créancier d’une fraction des rémunérations de travail, des pensions et

35 des rentes qu’il paie normalement au cédant en faisant les retenues prévues par les loi et règlement après s’être vu notifier le transfert de créance. Il faut en conclure qu’au cas où, comme en l’espèce, le cédant et le cessionnaire conviennent de mettre en œuvre la cession consentie par le cédant dans le cadre d’un accord préalable en notifiant le transfert de créance au débiteur-cédé sans que le débiteur-cédant ne soit en défaut de paiement de la dette primitive au créancier-cessionnaire, le débiteur-cédéne saurait refuser de s’exécuter en s’opposant de faire les retenues en se prévalant du fait de l’absence de défaillance…» En retenant que la cession spéciale n’est pas subordonnée à l’exigence d’une défaillance du débiteur-cédant, les juges d’appel ont en fait décidé que la mise en œuvre de la cession spéciale n’était pas soumise à la condition suspensive du défaut de paiement du débiteur- cédant. Tous les développements qui suivent («Il convient de noter par ailleurs que…») constituent dès lors des motifs surabondants, qui n’ont pas eu d’incidence sur la solution du litige. Le quatrième moyen est dès lors inopérant. Subsidiairement: Dans la mesure où les juges d’appel ont décidé que la mise en œuvre de la cession spéciale n’était pas soumise à la condition suspensive du défaut de paiement du débiteur-cédant, ils n’ont pas appliqué la disposition visée au moyen qui est partant étrangère à la décision attaquée. Compte tenu de la réponse à donner au premier moyen, ils n’avaient d’ailleurs pas à appliquer la disposition visée au moyen. Le moyen n’est pas fondé. Sur le cinquième moyen de cassation: Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 249 du NCPC lus en combinaison avec l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile (ci-après «NCPC») en ce que le jugement attaqué a retenu quela question de la constitutionalité de l’inégalité de traitement entre agents jouissant du statut public et d’autres cédants, découlant de l’article 4 de la loi du 11 novembre 1970 et de l’article 1 er du règlement du 9 janvier 1979, n’est pas pertinente pour la solution du litige. En instance d’appel, l’ETAT avait demandé à titre subsidiaire à voir saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle de constitutionnalité suivante : « L'article 4 alinéa 3 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et/ou l’article 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public dans la mesure où il(s) étend(ent) les quotités cessibles en cas d'emprunts liés à l’acquisition d'un logement pour les agents jouissant du statut public, est-il conforme à l'article 15 (1) de la Constitution, aux termes

36 duquel « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but » ? Le demandeur en cassation reproche plus particulièrement aux juges d’appel de s’être contredits en retenant que la question préjudicielle concernant la constitutionnalité de l’article 4 de la loi du 11 novembre 1970 et de l’article 1 er du règlement du 9 janvier 1979 ne serait pas pertinente pour la solution du litige tout en imposant au tiers-cédé l’application desdits articles pour effectuer les retenues. Selon la jurisprudence constante de votre Cour,le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision. 14 Il doit y avoir une contradiction réelle et profonde, affectant la pensée du juge, entre des motifs de fait 15 . Votre Cour a jugé: «Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont des motifs de fait. La contradiction entre motifs dedroit ou entre un motif de droit et un motif de fait, ne relève pas du grief de contradiction de motifs.» 16 En l’espèce, les deux motifs visés par le moyen ont trait: -auconstat des juges d’appel que la réponse à la question préjudicielle n’est pas pertinente pour la solution du litige; -à la confirmation du jugement de première instance en cequ’il a dit que la détermination de la quotité disponible et le calcul se fera par le tiers cédé par référence à l’article 4 de la loi du 11 novembre 1970 et à l’article 1er du règlement du 5 mars 1979. Etant donné qu’il s’agit de deux motifs de droit, leur éventuelle contradiction ne relève pas du grief de la contradiction de motifs. Lemoyenest partant irrecevable. Subsidiairement: Le jugement dont pourvoi a rejeté la question préjudicielle pour les motifs suivants: 14 Cass. n°137/2022 du 17 novembre 2022, , n° CAS-2022-00015 du registre (sur le premier moyen), Cass. n°127/2023 du 16 novembre 2023, n°CAS-2023-00014 du registre (sur le premier moyen), Cass. n°184/2024 du 12 décembre 2024, n°CAS-2024-00027 du registre, Cass. n°24/2025 du 6 février 2024, n°CAS-2024-00090, Cass. n°23/2025 du 6 février 2025, n°CAS-2024-00076 15 J. et L. Boré précitén° 77.132 à 77.134 pages 424 16 Cass. 17.10.2024, n°CAS-2023-00188 du registre

37 «C’est à juste titre et par une motivation exhaustive, que le tribunal de céans adopte et fait sienne, que le premier juge a retenu que ladite question préjudicielle n’est pas pertinente pour la solution du présent litige. En l’occurrence, le montant de la quotité cessible du traitement n’est contesté ni par PERSONNE1.), ni par la sociétéSOCIETE1.)et l’ETAT ne jouit que d’un rôle purement passif dans l’exécution de la cession, en ce qu’il est tenu d’effectuer les retenues sur le traitement touché parPERSONNE1.)et de les continuer à la sociétéSOCIETE1.). Le tribunal de céans confirme partant lejugement dont appel en ce qu’il a retenu que la question préjudicielle de constitutionnalité est sans incidence sur la solution à adopter dans le présent litige, de sorte que la demande de l’ETAT à voir saisir la Cour constitutionnelle est à rejeter.» Le premier juge avait retenu ce qui suit : « … En effet, d’après l’Etat, la réponse à la question proposée est nécessaire pour permettre au tribunal de ce siège de se prononcer sur la question du quantum des retenues à effectuer par le tiers cédé et à continuer àSOCIETE1.). Or, il a été retenu ci- avant qu’il n’appartient pas au tribunal, mais au tiers cédé, de procéder au calcul du montant à retenir sur la rémunération du cédant en application de la législation en vigueur. La question soulevée est encore sans pertinence à un deuxième titre dès lors que la partie qui subit les effets de « l’élargissement » de la quotité cessible invoqué, à savoirPERSONNE1.), ne critique pas les taux spéciaux qui lui sont applicables en sa qualité d’agent jouissant du statut public, mais conclut au contraire à l’exécution de la cession conformément aux loi et règlement… ». Etant donné quePERSONNE1.)n’a pas critiqué la quotité cessible, voire les taux applicables, les juges du fond n’avaient pas à trancher de question sur ce sujet. Tout le litige portait sur la question de savoir si l’ETAT devait ou ne devait pas effectuer des retenues en exécution des cessions spéciales lui notifiées. La question du taux applicable était sans incidence sur cette question. Le jugement attaqué a ainsi pu retenir: «Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de décider que le jugement entrepris est partant à confirmer en ce * qu’il a retenu que l’Etat est obligé à exécuter en cause la cession consentie par PERSONNE1.)et a en conséquence ordonné à l’ETAT de faire les retenues sur le traitement touché parPERSONNE1.)en exécution de la cession et à les continuer à la sociétéSOCIETE1.) et * qu’il a dit que la détermination de la quotité disponible et le calcul se fera par le tiers cédé par référence à l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions

38 et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes et à l’article 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public.» et «Le tribunal de céans confirme partant le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la question préjudicielle de constitutionnalité est sans incidence sur la solution à adopter dans le présent litige, de sorte que la demande de l’ETAT à voir saisir laCour constitutionnelle est à rejeter.» sans se contredire. Le moyen n’est pas fondé. Sur le sixième moyen decassation: Le sixième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle en ce que le jugement attaqué a dit que l’ETAT a l’obligation d’exécuter la cession spéciale consentie parPERSONNE1.)et SOCIETE1.)et que la détermination de la quotité disponible et le calcul des retenues se fera par le tiers cédé par référence à l’article 4 de la loi du 11 novembre 1970 et à l’article 1 er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public. L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle dispose que: « Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. »

39 Il découle de cet article qu’une juridiction ne peut saisir la Cour constitutionnelle que si la question de la conformité d’une loi à la Constitution est nécessaire pour qu’elle puisse rendre son jugement. Une juridiction ne saurait saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles portant sur des points qui ne sont pas à trancher. La partie demanderesse affirme dès lors à tort qu’«une absence de contestation ne saurait partant faire échec à un constat d’inconstitutionnalité». En l’espèce, l’application par le tiers cédé des taux de cessibilité spéciauxdes rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public pour déterminer la quotité disponible n’est qu’une conséquence logique de la décision que l’ETAT est obligé à exécuter encause la cession consentie par PERSONNE1.). Le moyen n’est pas fondé. Sur le septième moyen decassation: Le septième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 4, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 1970 en ce que le jugement attaqué retient que l’ETAT a l’obligation d’exécuter la cession spéciale consentie parPERSONNE1.)et SOCIETE1.)et que la détermination de la quotité disponible et le calcul des retenues se fera par le tiers-saisi par référence à l’article 4 de la loi du 11 novembre 1970 et à l’article 1 er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, alors que ledit article 4, alinéa 3, serait contraire à la Constitution. Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire en cassation doit préciser les conclusions dont l’adjudication sera demandée. En l’espèce, la partie demanderesse en cassation se contente deconclure à la cassation du jugement attaqué«étant donné qu’une juridiction ne saurait appliquer une disposition qui est contraire à la Constitution».Elle reste toutefois en défaut de préciser quelle aurait dû être l’incidence sur le dispositif du jugement entrepris: -aurait-il fallu retenir que l’ETAT est obligé à exécuter la cession consentie par PERSONNE1.)et dire que la détermination de la quotité disponible et le calcul se fera par le tiers cédé par référence à l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes fixant les taux de cessibilité «normaux» applicables aux cédants autres que ceux jouissant du statut public? (il se pose alors la question de l’intérêt de la partie demanderesse en cassation à invoquer ce moyen); -ou aurait-il fallu retenir que l’ETAT n’est pas obligé à exécuter la cession en question? Dans la mesure où la partie demanderesse en cassation doit, aux termes de l’article 10 de la loi précitée du 18 février 1885, préciser ce quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué, le moyen manque de précision et doit être déclaréirrecevable.

40 Subsidiairement: Pour les mêmes motifs que ceux développés par la soussignée dans le cadre du sixième moyen, il y a lieu de déclarer le septième moyen non fondé. Concernant la demande de l’ETAT que votre Cour saisisse la Cour constitutionnelle: L’ETAT demande à ce que votre Cour saisisse la Cour constitutionnelled’une question relative à la conformité de l’article 4, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 1970 à l’article 15 (1) de la Constitution. Tel qu’exposé dans le cadre du sixième moyen de cassation, une décision sur la question soulevée n’était pas nécessaire pour que les juges du fond rendent leur jugement et elle n’est pas non plus nécessaire pour que votre Cour puisse rendre son arrêt. Votre Cour est dès lors dispensée de saisir la Cour constitutionnelle. Conclusion: Le pourvoi est recevable, mais non fondé. Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint Marie-Jeanne Kappweiler


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