Cour de cassation, 30 avril 2026, n° 2025-00178
N° 81 / 2026 pénal du 30.04.2026 Not. 33947/14/CD et Not. 657/16/CD Numéro CAS-2025-00178 du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,trente avril deux mille vingt-six, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), détenu au Centre pénitentiaire de…
115 min de lecture · 25.134 mots
N° 81 / 2026 pénal du 30.04.2026 Not. 33947/14/CD et Not. 657/16/CD Numéro CAS-2025-00178 du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,trente avril deux mille vingt-six, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), détenu au Centre pénitentiaire de Givenich, prévenu, demandeur en cassation, comparantpar Maître Geoffrey PARIS,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 novembre 2025 sous le numéro 472/25 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché deLuxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle; Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, au nom dePERSONNE1.), suivant déclaration du 4 décembre 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 5 janvier 2026 au greffe de la Cour; Sur les conclusions de l’avocat général Claude HIRSCH.
2 Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement et à une amende du chef d’escroquerie à subvention, d’abus de biens sociaux, de défaut de publication des comptes annuels, de blanchiment- détention, d’abus de confiance et d’infraction aux articles 1 et 39, point 3, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsiqu’à certaines professions libérales. Le Tribunal avait encore prononcé des confiscations d’objets et de sommes d’argent et la confiscation spéciale d’un immeuble, à concurrence d’un certain montant sur le prix de vente. La Cour d’appel, par réformation, a notamment dit prescrite l’action publique pour les infractions retenues sub II.A, sub II.C et sub II.D du jugement entrepris et a partant acquitté le demandeur en cassation de ces infractions. Elle a rectifié le libellé des infractions restantes, a déchargé le demandeur en cassation de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre, a limité la confiscation de ses avoirs à une somme moindre que celle prononcée en première instance, a réduit la somme à retenir sur le prix de vente de l’immeuble saisi et a confirmé le jugement pour le surplus. Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier,«[t]iré de la violation des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale. En ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable l’action publique du chef d’abus de biens sociaux visé sub II.B (virements d’un montant total de 213.500 € du compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. vers le compte bancaire personnel de PERSONNE1.)au cours des années 2014 et 2015) et a, en conséquence, retenu la culpabilité du prévenu de ce chef, Aux motifs que la juridiction de première instance aurait << à bon escient >> retenu que les faits qualifiés d’abus de biens sociaux libellés sub II.B dans la citation du 22 mars 2024 ne sont pas prescrits, ces faits étant << connexes >> à ceux libellés sub I.B ; qu’en présence d’infractions connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles aurait nécessairement le même effet à l’égard des autres, même en cas de poursuites séparées, l’effet interruptifs’étendant aux faits connexesbien que non expressément visés, Alors que aux termes des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale, l’action publique se prescrit par cinq ans en matière délictuelle, délai courant, à compter du jour où les faits reprochés ont été commis ou, à supposer qu’ils soient qualifiés d’infraction collective, du jour du dernier fait constitutif de la série, et n’étant interrompu que par un acte de poursuite ou d’instruction visant les faits reprochés ;
3 Que les faits d’abus de biens sociaux visés sub II.B, consistant en des virements bancaires opérés en 2014 et 2015, constituent des actes achevés au plus tard en 2015 ; Qu’en l’absence, entre ces faits et la citation directe du 22 mars 2024, de tout acte de poursuite ou d’instruction visant spécifiquement ces faits, le délai de prescription était nécessairement expiré ; Qu’en déclarant néanmoins l’action publique recevable pour ces faits, l’arrêt attaqué a violé les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale.» et le deuxième,«[t]iré de la violation des articles 50 et suivants, 637 et 638 du Code de procédure pénale. En ce que l’arrêt attaqué a jugé que les faits d’abus de biens sociaux visés sub II.B, relatifs à des virements bancaires d’un montant total de 213.500 € opérés en 2014 et 2015 du compte de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. vers le compte personnel dePERSONNE1.), n’étaient pas prescrits, en retenant que la prescription de ces faits aurait été interrompue par les actes de poursuite et d’instruction accomplis dans le cadre de l’information judiciaire ouverte pour d’autres faits visés sub I.B, et a, en conséquence, confirmé la recevabilité de l’action publique et la condamnation du prévenu de ce chef ; Aux motifs que les actes d’instruction accomplis dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur les faits visés sub I.B auraient interrompu la prescription des faits visés sub II.B, bien que ces derniers n’aient pas été expressément visés par les réquisitoires d’ouverture ou d’extension, ni compris dans la saisine initiale du juge d’instruction ; Alors que selon les articles 50 et suivants du Code de procédure pénale, le juge d’instruction n’est valablement saisi que des faits expressément visés par les réquisitoires du ministère public, la saisine étant de nature in rem et strictement délimitée par ces actes; Que, conformément aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale, seuls les actes de poursuite ou d’instruction accomplis par une autorité compétente et dans les limites de cette saisine peuvent produire un effet interruptif de prescription à l’égarddes faits concernés ; Que, en l’espèce, il résulte expressément de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 6 décembre 2023 que les faits visés sub II.B, relatifs aux virements opérés en 2014 et 2015 pour un montant total de 213.500 €, n’étaient visés ni par le réquisitoire d’ouverture du 5 janvier 2015, ni par le réquisitoire d’extension du 31 juillet 2015, et qu’ils n’étaient pas compris dans la saisine in rem du juge d’instruction, la chambre du conseil s’étant déclarée incompétente pour procéder au règlement de laprocédure pour ces faits ;
4 Qu’il s’ensuit qu’aucun acte d’instruction accompli dans le cadre de cette information ne pouvait avoir pour objet ni pour effet d’interrompre la prescription de faits dont le juge d’instruction n’était pas valablement saisi; Qu’en jugeant néanmoins que les actes d’instruction accomplis pour les faits visés sub I.B auraient interrompu la prescription des faits distincts et non saisis visés sub II.B, la Cour d’appel a violé les règles gouvernant la saisine in rem du juge d’instruction ainsi que les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale ; D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées aux moyens en ayant déclaré non prescrite l’action publique du chef des infractions d’abus de biens sociaux commises en 2014 et 2015 et libellées sub II.B de la citation du 22 mars 2024, en l’absence de tout acte de poursuite entre ces faits et la citation (premier moyen) et alors que leur prescription n’aurait pas été interrompue par des actes d’instruction et de poursuite accomplis dans le cadre d’une informationouverte pour d’autres faits visés sub I.B (deuxième moyen). Lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription à l’égard d’une des infractions produit effet à l’égard des autres, même si les poursuites ont été exercées séparément, respectivement même si un juge d’instruction n’était saisique d’une partie des faits connexes. Il y a connexité dès lors que les faits procèdent d’une conception unique et sont déterminés par la même cause et tendent au même but, peu important l’existence de poursuites distinctes. L’énumération des cas de connexité à l’article 26-1 du Code de procédure pénale n’étant pas limitative, mais seulement énonciative, les juges d’appel, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation souverain, ont pu retenir que les faits qualifiés d’abus debiens sociaux libellés sub II.B de la citation du 22 mars 2024 ne sont pas prescrits, ces faits étant connexes à ceux instruits par un juge d’instruction libellés sub I.B. Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés. Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation des articles 195 et 26-1 du Code de procédure pénale. En ce que l’arrêt attaqué a retenu l’existence d’une connexité entre les faits d’abus de biens sociaux visés sub I.B et ceux visés subII.B, pour en déduire que les actes de poursuite et d’instruction accomplis pour les premiers produisaient effet interruptif de prescription à l’égard des seconds ;
5 Aux motifs que la Cour d’appel affirme que les faits sub I.B et sub II.B procéderaient d’une même << cause unique >> d’enrichissement au détriment de la sociétéSOCIETE1.), ce qui suffirait à caractériser une connexité au sens de l’ article 26-1 du Code de procédure pénale;qu’elle retient en outre que l’énumération des cas de connexité prévue par ce texte serait purement indicative et permettrait au juge de retenir, par analogie, d’autres hypothèses de connexité dès lors qu’existerait un lien analogue entre les faits ; Alors que l’article 26-1 du Code de procédure pénale ne permet de retenir la connexité que lorsqu’il existe entre plusieurs infractions un lien factuel précis, tenant notamment à leur concomitance, à leur indivisibilité, à leur rattachement à une même opération déterminée ou à un enchaînement matériel indissociable ; Que la seule affirmation d’une << cause unique >> d’enrichissement, fondée sur la communauté d’auteur ou de finalité, ne suffit pas à caractériser une connexité au sens de ce texte, en l’absence de toute description concrète des faits, de leur articulationtemporelle ou de leur enchaînement matériel ; Que les faits sub I.B concernent des prélèvements et encaissements en espèces opérés entre 2008 et 2013, tandis que les faits sub II.B portent exclusivement sur des virements bancaires intervenus en 2014 et 2015, selon des modalités distinctes, sur une période différente et par des opérations séparées ; Qu’en se bornant à affirmer l’existence d’une connexité sans caractériser aucun des critères légalement exigés par l’article 26-1 du Code de procédure pénale, et sans préciser en quoi les faits litigieux s’inscriraient dans une même opération ou un même enchaînement indissociable, la Cour d’appel a statué par des motifs abstraits et insuffisants ; Qu’en l’absence d’une telle caractérisation concrète, la Cour de cassation se trouve dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la correcte application de la notion de connexité; D’où il suit que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation et a violé les articles 195 et 26-1 du Code de procédure pénale, et encourt la cassation de ce chef.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant retenu l’existence d’un lien de connexité entre les faits libellés à son encontre sub I.B et sub II.B de la citation du 22 mars 2024, aux motifsqu’ils« procéderaient d’une même << cause unique >> d’enrichissement au détriment de la sociétéSOCIETE1.)»et«que l’énumération des cas de connexité prévue par[l’article 26-1 du Code de procédure pénale]serait purement indicative», alors que ce texte ne permettrait de retenir la connexité que lorsqu’il existe entre plusieurs infractions un lien factuel précis et«[q]u’en se bornant à affirmer l’existence d’une connexité sans caractériser aucun des critères légalement exigés
6 par l’article 26-1 du Code de procédure pénale»,les juges d’appel auraient statué par des motifs abstraits et insuffisants. Il résulte de la réponse donnée aux premier et deuxième moyens de cassation que l’énumération des cas de connexité à l’article 26-1 du Code de procédure pénale n’est pas limitative, mais seulement énonciative. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard. Le moyen procède pour le surplus d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En retenant «La juridiction de première instance a également à bon escient retenu que les faits qualifiés d’abus de biens sociaux libellés sub II.B de la citation du 22 mars 2024, ne sont pas prescrits, ces faits étant connexes à ceux libellés sub I.B. En effet, il est de jurisprudence que << lorsque les infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard des autres, et ce même en cas de poursuites exercées séparément >> (Cass. crim. fr. 19 décembre 1995 B, n°390) et << l’effet interruptif d’un acte de poursuite ou d’instruction relatif à un fait déterminé s’étend à tous les faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l’identité de leur objet et de la connexité de leur résultat >> (Cass. crim. fr. 22 octobre 1970, B. n°279; Cass. fr 18 février 1991, Bull. 1991, n°85). Il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence que l’énumération des cas de connexité dans l’article 26-1 du code de procédure pénale luxembourgeois correspondant à l’article 207 du code belge et 207 de l’ancien code de procédure pénale français,n’est pas limitative mais purement indicative. Les juridictions peuvent procéder par analogie et retenir des cas de connexité non prévus par le texte, lorsqu’il existe entre les faits envisagés, un lien analogue à l’un de ceux que vise l’article 26-1 du code d’instruction criminelle. (LE POITTEVIN, Code d’Instruction Criminelle, T I. art 226 n° 2; BELTJENS, Droit Criminel Belge, art. 227, n° 13 et nombreuses références citées; R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle, T.I et II, n°376-378).», les juges d’appel n’ont pas dit que les faits«procéderaient d’une même << cause unique >> d’enrichissement au détriment de la sociétéSOCIETE1.)»,ces termesprovenant du réquisitoire présenté oralement par le représentant du Ministère public et résumés par les juges d’appel comme suit : «L’infraction libellée sub II.B. (infraction à l’article 1500-11 (ancien 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et portant sur la somme de 213.500 euros), ne serait pas prescrite. Ils ne seraient pas visés par l’instruction, mais il faudrait se demander si les faits sont connexes à ceux dont le juge d’instruction est saisi. Or, en l’occurrence le représentant du ministère public conclut à une connexité desdits faits avec ceux libellés I.B (abus de biens sociaux), ces derniers ayant fait l’objet d’un renvoi par la chambre du conseil. Les faits
7 procèderaient en effet d’une cause unique qui aurait permis au prévenu de s’enrichir au détriment de la sociétéSOCIETE1.)(infraction collective). ». Il s’ensuit que le moyen manque en fait à cet égard. Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation desarticles 3-2 et 3-3 du Code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce que l’arrêt attaqué a écarté le moyen de nullité tiré de l’absence de notification au prévenu, dans le délai d’appel, du jugement de première instance dans une langue qu’il comprenait effectivement, et a jugé que cette absence ne portait atteinte niau droit à un recours effectif ni aux droits de la défense ; Aux motifs que la motivation du jugement de première instance existait en langue française dès son prononcé et avait été communiquée en temps utile au conseil du prévenuqu’elle a considéré que ni les articles 3-2 et 3-3 du Code de procédure pénale, ni les exigences découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’imposaient la remise d’une traduction écrite du jugement dans le délai d’appel ;qu’elle a estimé que le prévenu, assisté le cas échéant d’un interprète et de son avocat maîtrisant la langue française, était en mesure de comprendre la décision et d’apprécier l’opportunité d’un recours, de sorte qu’aucune atteinte au droit à un recourseffectif ne serait caractérisée ; Alors que, d’une part, les articles 3-2 et 3-3 du Code de procédure pénale garantissent au prévenu qui ne comprend pasla langue de la procédure le droit de comprendre les décisions pénales qui le concernent dans des conditions lui permettant l’exercice effectif de ses droits, et notamment de son droit d’appel ; Que, d’autre part, le droit à un recours effectif garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme implique que la personne condamnée puisse prendre connaissance, avant l’expiration du délai de recours, de la motivation de la décision la condamnant dans une langue qu’elle comprend effectivement, afin de pouvoir décider utilement de l’exercice de ce recours et en déterminer les moyens ; Que l’arrêt attaqué constate lui-même que le prévenu est de langue anglaise et que le jugement de première instance n’a été traduit dans cette langue qu’après l’expiration du délai d’appel, de sorte que seule la version française du jugement était disponible pendant ce délai ; Qu’en jugeant néanmoins que l’absence de traduction du jugement dans une langue comprise par le prévenu avant l’expiration du délai d’appel ne portait pas atteinte à son droit à un recours effectif, au motif abstrait que son avocat maîtrisait la langue française et qu’une assistance interprétative était théoriquement possible, sans constater que le prévenu avait effectivement disposé, en temps utile, d’une
8 compréhension suffisante et concrète de la motivation de sa condamnation, la Cour d’appel a méconnu la portée des articles 3-2 et 3-3 du Code de procédure pénale et vidé de sa substance le droit à un recours effectif garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation de ce chef.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant rejeté son moyen de nullité du jugement entrepris tiré de l’absence de notification à sa personne, dans le délai d’appel, du jugement de premièreinstance traduit dans une langue qu’il comprend et en retenant que cette absence ne portait pas atteinte aux droits de la défense. Il résulte de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation avait, le 5 août 2024, fait relever appel du jugement du 15 juillet 2024 et qu’après avoir été assisté par une interprète lors des deux premières audiences devant la Cour d’appel, il avait, lors de l’audience du 30 septembre 2025, déclaré renoncer à l’assistance d’un interprète et à la traduction de l’arrêt. En retenant « La défense du prévenu soulève à tort la nullité du jugement dont appel pour défaut de motivation, au motif que celui-ci ne lui aurait pas été notifié ou signifié dans une langue qu’il comprend pendant le délai d’appel, en se référant aux articles 109 dela Constitution, 6§1 de la Conv.EDH et 3-3 et 195 du Code de procédure pénale, ainsi qu’à l’article 14 §5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 2 du Protocole no 7 de la Conv.EDH. La Cour maintient à cet égard sa jurisprudence telle qu’établie notamment par l’arrêt no 62/18 X du 7 février 2018, en ce qu’il n’est pas contesté que la notification de la décision entreprise a été faite au mandataire dePERSONNE1.)en français dans le délai d’appel. Le prévenu a reçu une traduction en anglais en date du 13 février 2025. La Cour avait ainsi retenu : << Tout jugement ou arrêt doit comporter, sous peine de nullité, les motifs propres à justifier la décision (Cass. crim. 5 décembre 2012, n° 12-80.155). Un jugement dont la motivation n’a pas été communiquée avant l’expiration du délai d’appel équivaut à un jugement non motivé (Cour 18 décembre 2007, n° 612/07 V). Il y a lieu de distinguer suivant que la personne condamnée n’a pas eu connaissance de la motivation de la décision en raison d’un défaut de communication d’une copie du jugement de condamnation endéans le délai d’appel et l’absence de connaissance résultant de son incompréhension, en raison, notamment, d’un défaut de traduction, d’une motivation existante.
9 L’obligation de motiver les jugements protège le justiciable d’une justice secrète et d’unemotivation a posteriori. Elle est en effet pour le justiciable la plus précieuse des garanties ; elle le protège contre l’arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés ; et, en même temps, elle met obstacle àce que le juge puisse se soustraire au contrôle de la Cour de cassation, qui, n’ayant pas accès direct aux éléments de preuve, ne peut que par l’examen des motifs, vérifier si les faits constatés supportent la qualification qui leur a été donnée et les conséquences légales qui en ont été tirées (Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière pénale, n°80.03 et 80.05, p. 209-210). Ainsi le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu’autant qu’il constate les éléments du délit, précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis et répond à tous les moyens dont il a été formellement saisi (Crim. 30 octobre1924, Crim. 12 mars1957). La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH), juge que le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et observations des parties sont vraiment "entendues", c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. L’article 6 ConvEDH implique à la charge du tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence. Ainsi l’article 6 §1 oblige les tribunaux à motiver leur décision, mais ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (CEDH, Tourisme d’affaires c/ France, 16 février 2012, § 25-26). Or, en l’occurrence, et, contrairement à la décision de la Cour d’appel citée, la motivation du jugement entrepris existait le jour du prononcé et une copie du jugement, motivé, en langue française, avait été remise aux avocats de la défense au cours du délai d’appel, leur permettant d’en apprécier les motifs et l’opportunité d’interjeter appel. La motivation était ainsi accessible aux mandataires et aux prévenus. Les objectifs poursuivis par l’exigence de la motivation tels que énoncés ci- avant, avaient donc, en l’espèce, été atteints. En ce qui concerne l’absence de communication d’une traduction écrite du jugement du 10 mars 2017 dans le délai d’appel, il y a lieu de relever que les articles 3-2 et 3-3 nouveau du Code de procédure pénale sur lequel se base le mandataire, sont entrés envigueur le 1er avril 2017, partant au cours du délai d’appel qui a expiré le 19 avril 2017. Toutefois la directive 2010/64 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, à l’origine des articles 3-2 et 3-3 nouveaux, avait été, en l’absence de satransposition dans le délai prévu, mais étant donné son contenu inconditionnel et suffisamment précis, déclarée comme d’application directe, susceptible d’être invoquée par le justiciable devant le juge national (Ch.c.C n° 37/14 du 20 janvier 2014).
10 Tant les articles 3-2 et 3-3 nouveaux du Code de procédure pénale, que les articles 3 et 4 de la directive, consacrent le droit à l’interprétation et à la traduction pendant toute la procédure, notamment de la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation et ce, dans un délai raisonnable, sans toutefois en imposer un délai précis, tel qu’avant l’expiration du délai de la voie de recours. Ni le Code de procédure pénale ni la directive ne prévoient de sanction automatique ou implicite en cas de non-observation de l’obligation de traduction. Afin de concilier le caractère secret du délibéré qui empêche une communication de la décision au traducteur avant le prononcé de la décision et l’exercice effectif du droit à la compréhension de la décision de condamnation, les articles 3 et 4 de la directive, puis le paragraphe (4) de l’article 3-2 du Code de procédure pénale, prévoient expressément que la personne a droit à l’assistance d’un interprète et ce jusqu’au terme de la poursuite pénale, pour les entretiens avec son avocat ayant le lien direct avec l’introduction d’une voie de recours. L’avocat maîtrisant nécessairement la langue française de rédaction du jugement et ayant connaissance de la motivation du jugement lui remis en copie, peut, assisté d’un interprète, vérifier ensemble avec son client, la motivation retenue par le tribunal spécialement quant à sa personne, considérer la pertinence de la motivation et se concerter sur l’opportunité d’interjeter appel. L’article 3-3 (7), applicable depuis le 1er avril 2017, prévoit, de surcroit, qu’à titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels, en l’occurrence le jugement de condamnation du 10 mars 2017. La Cour européenne considère que le droit proclamé au paragraphe 3 e) de l’article 6 de la Convention, garantissant à tout accusé le droit que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens, ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. L’assistance prêtée en matière d’interprétation, doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre (Kaminski c/Autriche §74). Jugé que l’absence de traduction écrite d’un jugement n’emporte pas en elle- même violation de l’article 6 §3 e) (Kaminski précité, § 74-75). A cet égard, il convient de noter que le texte de cette disposition fait en effet référence à un "interprète" et non pas à un "traducteur", une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention (CEDH Husain c/Italie, 24 février 2005; CEDH Hermi c/Italie 18 octobre 2006, § 70) >>. Il n’est pas contesté que le mandataire du prévenu disposait d’une copie en langue française de la décision attaquée. Le prévenu a reçu communication d’une traduction en anglais le 13 février 2025. En l’occurrence, le prévenu avait la possibilité de se faire interpréter les passages du jugement le concernant qu’il n’aurait pas compris, ainsi que de rencontrer son avocat, assisté d’un interprète pour se concerter.
11 La Cour ajoute au même titre que le représentant du ministère public, qu’entretemps le prévenu a acquis une bonne compréhension de la langue française, dès lors qu’il reconnaît comprendre le français. Notamment en audience d’appel, il a renoncé à la traduction simultanée des débats, ainsi qu’à une traduction en anglais de la décision. Le prévenu comprenant le français et une décision ayant été communiquée en français à son mandataire, le moyen soulevé n’est partant pas fondé.», les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 195 du Code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce que l’arrêt attaqué a déclaréPERSONNE1.)coupable des délits d’abus de biens sociaux visés sub I.B et II.B ainsi que du délit de blanchiment-détention visé sub I.D, et a confirmé, pour le surplus, le jugement entrepris sur la culpabilité, après avoir affirmé que << le prévenu ne conteste pas lesinfractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites >>. Aux motifs que l’arrêt énonce que << le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites >> et que, << au vu des éléments du dossier et plus particulièrement des enquêtes diligentées, de l’instruction effectuée etdes renseignements fournis aux audiences, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu à charge du prévenu les infractions pour lesquelles il a été renvoyé, ainsi que l’infraction connexe libellée sub II.B >>, la Cour d’appel indiquant qu’elle fait siens les développements en droit et en fait du jugement de première instance; qu’elle retient, s’agissant des abus de biens sociaux, que le reproche fait au prévenu d’avoir détourné au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)la somme de 85.852 € remise en espèces par M.PERSONNE2.)<< a été retenu à juste titre >>, qu’il a << détourné à son profit entre 2008 et 2013 une somme indéterminable des recettes du caféENSEIGNE1.), ainsi que la somme de 213.500 € pendant les années 2014 et 2015 >>, que l’usage de ces fonds était << manifestement contraire à l’intérêt de la société >> et que la mauvaise foi du prévenu serait établie, sans autre analyse individualisée des moyens développés par la défense en appel. Alors qu’en vertu de l’article 195 du Code de procédure pénale, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens pertinents, précis et déterminants soulevés dans les conclusions des parties, et que le droit à un procès équitable garanti par
12 l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme implique l’examen effectif des arguments essentiels de la défense ; Que, dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées et développées à l’audience,PERSONNE1.)soutenait expressément, s’agissant des faits d’abus de biens sociaux visés sub I.B et II.B, que l’élément intentionnel faisait défaut, en faisant valoir qu’il n’avait pas eu conscience de contrevenir à l’interdiction de confusion des patrimoines et qu’ilavait, à de multiples reprises, réglé personnellement des dettes et fournisseurs de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., de sorte que les flux financiers litigieuxne pouvaient être appréciés sans mise en balance avec ces paiements effectués dans l’intérêt social ; Qu’il faisait également valoir que la juridiction de première instance avait omis d’examiner ces éléments pour apprécier l’existence d’un enrichissement personnel net et injustifié, ainsi que la réalité et l’étendue du préjudice imputable à la société, éléments pourtant déterminants tant pour la caractérisation de l’infraction que pour l’évaluation des montants retenus ; Qu’en se bornant à affirmer que << le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites >> et en se contentant d’adopter globalement les motifs du jugement de première instance, sans répondre à ces moyens précis etopérants portant sur l’élément intentionnel et sur la réalité économique des détournements allégués, la Cour d’appel a omis de répondre aux conclusions de la défense ; Qu’une telle omission constitue un défaut de réponse à conclusions au sens de l’article 195 du Code de procédure pénale et prive l’arrêt attaqué d’une motivation suffisante permettant le contrôle de la Cour de cassation, en violation de l’article 6 § 1 dela Convention européenne des droits de l’homme ; D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen, en l’ayant condamné du chef d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention sans répondre à ses moyens tirés de l’absence d’élément intentionnel dansson chef et de«la réalité économique des détournements allégués». Le moyen vise le défaut de réponse à conclusions qui constitue une forme du défaut de motifs qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. En retenant, après avoir relevé que le demandeur en cassation avait soulevé l’absence tant de son intention frauduleuse que de son enrichissement personnel, « Le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites.
13 Au vu des éléments du dossier et plus particulièrement des enquêtes diligentées, de l’instruction effectuée et des renseignements fournis aux audiences, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu à charge du prévenu les infractionspour lesquelles il a été renvoyé, ainsi que l’infraction connexe libellée sub II.B. et qui ne sont pas prescrites, la Cour renvoyant aux développements en droit et en fait de la juridiction de première instance concernant ces infractions qu’elle faits siens. (…)les infractions d’abus de biens sociaux retenues sub I.B) et sub II.B,(…) et l’infraction de blanchiment retenue sub I.D), ont partant été retenues à bon droit, sauf à apporter certaines modifications. (…) – Abus de biens sociaux (I.B et II.B) L’infraction d’abus de biens sociaux a été définie de manière correcte par le tribunal. Pour être répréhensible, l’usage des biens ou du crédit de la société doit être contraire à l’intérêt social. C’est à juste titre que le reproche fait au prévenu d’avoir détourné au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)la somme de 85.852 euros lui donnée en espèces parPERSONNE2.)a été retenu, cet argent provenant de la location de chambre dans l’immeuble situéADRESSE2.)à Luxembourg et géré par la sociétéSOCIETE1.)et les recettes du café <<ENSEIGNE1.)>> exploité par la sociétéSOCIETE1.)à cette adresse. Cet usage personnel était manifestement contraire à l’intérêt de la société, le patrimoine de la société nelui appartenant pas, même s’il était l’actionnaire unique. En tant que dirigeant de fait, respectivement de droit, le prévenu a encore détourné à son profit entre 2008 et 2013 une somme indéterminable des recettes du café <<ENSEIGNE1.)>>, ainsi que la somme de 213.500 pendant les années 2014 et 2015 (II.B). S’agissant de l’élément moral, l’intention frauduleuse réside dans la volonté de soustraire une partie de l’actif social au gage des créanciers. L’intention frauduleuse est présumée par les actes de détournement et de dissimulation. La mauvaise foi du prévenu est établie, étant donné qu’il ne pouvait ignorer que le fait de se faire remettre et d’utiliser les sommes en question dans un intérêt personnel et contraire à l’intérêt social de la sociétéSOCIETE1.)constituait un appauvrissement frauduleux de la société. Au vu de sa formation et de ses expériences professionnelles passées, le prévenu est mal venu de soutenir avoir ignoré l’interdiction de << mélanger les patrimoines >>. Conformément aux réquisitions du ministère public, il y a lieu de rectifier page 29, sub I.B << entre le 28 juin 2010et le 19 août 2013 >>, les faits ayant eu lieu en 2010 et non en 2020.
14 Il y a également lieu de faire abstraction page 29 du jugement entrepris sub II. B. du paragraphe << dans une multitude de contrats de bail d’habitation conclus entre des locataires et la sociétéSOCIETE1.)SARL, avoir indiqué le compte bancaire personnel dePERSONNE1.)comme compte bénéficiaire des loyers à payer >>, ce seul fait, à défaut de détournement correspondant, n’étant pas constitutif d’abus de biens sociaux. (…) -Blanchiment-détention (I.D) En prenant possession de toutes les sommes prémentionnées, le prévenu a commis l’infraction deblanchiment-détention telle que prévue par l’article 506-1) à 3) du Code pénal (I.D) et ce en connaissance de cause de la provenance frauduleuse des fonds. Il y a lieu de corriger le libellé de cette infraction, en ce qu’il y a lieu de faire abstraction sub I.D. (alinéa 5) de la mention :<< de la somme totale de 1.091.554,57 € (en espèce) >> et la remplacer par << une somme indéterminée >>, le montant ne résultant pas avec précision du dossier.», lesjuges d’appel ont motivé leur décision sur les points considérés. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le sixième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 195 du Code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce que l’arrêt attaqué a déclaréPERSONNE1.)coupable des délits d’abus de biens sociaux visés sub I.B et II.B ainsi que du délit de blanchiment-détention visé sub I.D, après avoir affirmé que << le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites >>, et aconfirmé, pour le surplus, le jugement entrepris sur la culpabilité. Aux motifs que << le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites >> et que, dès lors, << c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu à charge du prévenu les infractions pour lesquellesil a été renvoyé >>, la Cour d’appel indiquant qu’elle fait siens les développements du jugement de première instance sur la caractérisation des infractions. Alors que la dénaturation des conclusions claires et précises des parties constitue une violation de l’article 195 du Code de procédure pénale et du droit à un
15 procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Que, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt attaqué,PERSONNE1.)contestait expressément, dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées et développées à l’audience, non seulement la prescription de certains faits, mais également la caractérisation même des infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment- détention mises à sa charge ; Qu’il soutenait notamment que l’élément intentionnel faisait défaut, en exposant qu’il n’avait pas eu conscience de contrevenir à l’interdiction de confusion des patrimoines, qu’il avait réglé à de nombreuses reprises, sur ses fonds propres, des dépenses et dettes de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., et que les flux financiers retenus à son encontre devaient être appréciés globalement, en tenant compte de ces paiements effectués dans l’intérêt social; Qu’il contestait également l’existence d’un enrichissement personnel net et injustifié ainsi que la réalité et l’étendue du préjudice allégué, en faisant valoir que les montants retenus ne procédaient pas d’une analyse économique complète et contradictoiredes mouvements financiers ; Qu’en affirmant néanmoins que << le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites >>, la Cour d’appel a donné aux écritures d’appel de la défense un sens qu’elles ne comportent manifestement pas, en en dénaturant le contenu clair et non équivoque; Qu’une telle dénaturation a eu une incidence déterminante sur la solution du litige, dès lors qu’elle a conduit la Cour d’appel à considérer à tort que la culpabilité n’était pas débattue, et à confirmer la condamnation sans examiner les contestations substantielles portant sur les éléments constitutifs des infractions ; Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 195 du Code de procédure pénale et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir, par dénaturation de ses conclusions, violé les dispositions visées au moyen en ayant erronément retenu qu’il n’avait pas contesté les infractions mises à sa charge hormis celles qui étaient prescrites. La censure pour dénaturation constitue une exception à la règle selon laquelle la Cour de cassation est juge en droit, et non en fait. Le grief de dénaturation ne doit être accueilli que de manière restrictive, à savoir dans les seuls cas où le juge du fond a, pour se prononcer, donné à un document une signification contraire à son sens clair et précis.
16 Il résulte des conclusions écrites du 16 mai 2025, versées en pièce 2 par le demandeur en cassation, que le mandataire de ce dernier avait soulevé devant les juges d’appel des moyens d’irrecevabilité ou de nullité des poursuites dirigées à l’encontre de son mandant et qu’il avait conclu à la nullité du jugement de première instance et du renvoi en instance d’appel pour violations des droits de la défense et notamment pour violations du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire. Finalementil avait encore contesté la régularité de la confiscation par équivalent d’un immeuble lui appartenant. Ces conclusions, qui sont les seules auxquelles la Cour peut avoir égard, ont été décrites, comprises et examinées selon leur sens et hors toute dénaturation par les juges d’appel dès lors qu’ils ont examiné les moyens y énoncés. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le septième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 31, 4°du Code pénal et de l’article 195 du Code de procédure pénale. En ce que l’arrêt attaqué, après avoir partiellement réformé le jugement entrepris, a ordonné la confiscation des avoirs saisis à hauteur de 190.448,61 € sur les comptes au nom dePERSONNE1.)et a limité la confiscation spéciale par équivalent, sur le prix de vente de l’immeuble sis àADRESSE3.), à concurrence de 144.083,32 €, au titre du reliquat non récupéré des sommes qualifiées de produits des infractions retenues ; Aux motifs que << le prévenu a pu détourner par ses agissements délictueux une somme totale de 334.531,93 euros (35.179,93 € + 85.852 € + 213.500 €), ainsi qu’une somme indéterminée >>, qu’il a été saisi 190.448,61 € sur les comptes du prévenu et que, dèslors qu’une somme de 144.083,32 € n’aurait pas été récupérée, il y a lieu de confirmer la confiscation spéciale par équivalent de l’immeuble de ADRESSE4.)à concurrence de ce montant ; Alors que, d’une part, la confiscation spéciale par équivalent prévue à l’article 31, 4°du Code pénal ne peut porter quesur des biens dont la valeur correspond strictement au produit des infractions légalement poursuivables et effectivement retenues à la charge du condamné; Qu’en l’espèce, l’arrêt fixe le quantum des sommes prétendument détournées à 334.531,93 € en y intégrant notamment le montant de 213.500 € correspondant aux faits visés sub II.B, tout en constatant par ailleurs que l’action publique est prescrite pour plusieurs chefs du point II, et alors même que la prescription des faits sub II.B est expressément contestée ; qu’en fondant ainsi la mesure de confiscation, tant en numéraire que par équivalent, sur un quantum incluant des sommes rattachées à des faits prescrits ou contestés comme tels, la Cour d’appel a méconnu le principe de légalité de la confiscation et violé l’article 31, 4°du Code pénal ;
17 Alors que, d’autre part, le jugement de première instance avait procédé à un calcul détaillé du montant global des sommes << obtenues à travers les infractions >>, arrêté à 488.268,01 €, avant d’en déduire les saisies opérées pour parvenir à un reliquat prétendument non retrouvé de 255.494,53 €, tandis que l’arrêt attaqué substitue à ce raisonnement un nouveau calcul, fixant le montant détourné à 334.531,93 €, retenant une saisie de 190.448,61 € et posant, sans autre explication, que la différence de 144.083,32 € constituerait le montant non récupéré justifiant la confiscation par équivalent ; Qu’en procédant ainsi par une recomposition chiffrée, sans expliciter quels postes ont été définitivement exclus en raison de la prescription, ni comment la Cour parvient précisément au montant de 144.083,32 €, ni en quoi la << somme indéterminée >> évoquée est prise en compte ou neutralisée, l’arrêt laisse subsister une incertitude manifeste sur la base exacte de calcul de la confiscation ; Qu’ainsi, la Cour de cassation n’est pas mise en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de la confiscation prononcée, en violation de l’article 195 du Code de procédure pénale ; D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation en ses dispositions relatives aux confiscations.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant, d’une part, méconnu le principe de la légalité de la confiscation spéciale et en n’ayant, d’autre part, pas indiqué la base de calcul employée pour déterminer le montant non récupéré justifiant la confiscation par équivalent. L’article 195 du Code de procédure pénale visé au moyen est étranger aux griefs invoqués. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard. Le moyen en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 31, point 2, paragraphe 4, du Code pénal ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve et circonstances de fait qui les ont amenés, d’une part, àretenir le demandeur en cassation dans les liens des infractions ayant servi de base aux confiscations prononcées, et, d’autre part, à déterminer le total des montants à confisquer, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli à cet égard.
18 Sur le huitième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 31, 4°du Code pénal, del’article 195 du Code de procédure pénale et de l’article 1er du Protocole additionnel n o 1 à la Convention européenne des droits de l’homme ; En ce que l’arrêt attaqué a confirmé la confiscation spéciale par équivalent, sur le prix de vente de l’immeuble sis àADRESSE3.), à concurrence de 144.083,32 €, après avoir rejeté la demande de la défense tendant à voir ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur réelle et actuelle de ce bien ; Aux motifs qu’<< aucune règle nationale ou internationale ne prévoit une obligation d’évaluation concrète du bien saisi >>, que << le montant confisqué peut être évalué ex aequo et bono par le juge >>, que la confiscation poursuit un but légitime de luttecontre la criminalité et qu’elle n’est pas disproportionnée, notamment dès lors que l’immeuble ne constituerait pas le domicile familial du prévenu et aurait servi à des activités illégales ; Alors que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article Ier du Protocole n°1, toute confiscation doit non seulement être prévue par la loi et poursuivre un but légitime, mais encore ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit de propriété, ce qui suppose un contrôle concret de proportionnalité ; Qu’en l’espèce, la Cour d’appel se borne à relever que l’immeuble a été acquis en 2007 pour un prix de 580.000 € et que sa valeur aurait augmenté avec l’évolution du marché immobilier, sans jamais déterminer, même approximativement, sa valeur actuelle, niapprécier le rapport effectif entre cette valeur et le montant confisqué par équivalent; Qu’en refusant toute mesure d’instruction permettant d’évaluer concrètement la valeur du bien confisqué, tout en affirmant que la confiscation n’est pas disproportionnée, la Cour d’appel a procédé à une appréciation abstraite et hypothétique de la proportionnalité, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1er du Protocole n o 1 CEDH et de l’article 31, 4°du Code pénal ; Que la confiscation qui ne porterait que sur une fraction du bien concerné ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser la proportionnalité de la mesure, laquelle suppose une appréciation concrète et motivée de la valeur réelle du bien et de l’ampleureffective de l’atteinte portée au droit de propriété Qu’en outre, la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la défense faisant valoir qu’en l’absence d’une telle évaluation, il était impossible de vérifier si la confiscation par équivalent ne portait pas une atteinte excessive au droit de propriétédu prévenu, en violation de l’article 195 du Code de procédure pénale ; D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation en ses dispositions relatives à la confiscation par équivalent de l’immeuble sis àADRESSE4.).».
19 Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant confirmé la confiscation spéciale par équivalent sur le prix de vente de l’immeuble appartenant au demandeur en cassation, après avoir rejeté sademande en instauration d’une expertise aux fins de déterminer la valeur dudit immeuble, d’une part, en affirmant que la confiscation n’était pas disproportionnée et, d’autre part, en ne répondant pas aux conclusions de la défense quant à l’impact de l’absence d’une telle évaluation. Selon l’énoncé, le moyen peut être compris comme étant divisé en deux branches. Sur la première branche du moyen Le moyen pris en sa première branche ne tend qu’à remettre endiscussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait qui les ont amenés à conclure au caractère proportionné de la confiscation ordonnée, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, ne saurait être accueilli. Sur la seconde branche du moyen La seconde branche du moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré. En retenant «Aucune règle nationale ou internationale, ne prévoit une obligation d’évaluation concrète du bien saisi, mais une appréciation entre en compte pour l’appréciation de la proportionnalité de la confiscation. Le montant confisqué peut également être évalué ex aequo et bono par le juge. La demande en évaluation du bien saisi, tout comme la demande tendant à voir tenir l’affaire en suspens pour l’évaluation du bien saisi sont partant à rejeter. Au sens de la jurisprudence de la CEDH et notamment de l’article 1 du Protocole no 1 de la Conv.EDH, qui prévoit que << toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par le loi et les principes généraux du droit international >>, toute confiscation ne doit pas seulement être ordonnée sur base légale, accessible, précise et prévisible et poursuivre un but légitime, mais elle doit également être proportionnée (G.I.E.M et autres c.Italie, du
20 28 juin 2018, Req. nos 1828/06, 34163/07 et 19029/11 ; Djordjevic c. France 16 septembre 2021, Req. no 15572/17). Il ressort du dossier que l’immeuble sis àADRESSE3.), place du marché a été acheté le 1 er octobre 2007 pour la somme de 580.000 euros. Au vu de l’évolution du marché immobilier, le prix de l’immeuble a certes augmenté. En l’occurrence, la confiscation est ordonnée sur base de l’article 31. 4° du Code pénal, partant d’une disposition légale édictée en vue de la lutte contre la criminalité. Elle vient sanctionner des faits graves multiples, en suite d’activités illégales poursuivies sur plusieurs années. Le prévenu a pu assurer sa défense autant pendant l’instruction que devant les juridictions de fond et était même représenté par des mandataires, de sorte qu’il n’y a aucune violation dans la présentation de la cause dans le cadre d’un procès contradictoire telle protégée par l’article 6 de la Conv.EDH. La confiscation n’est également pas disproportionnée par rapport au droit fondamental garanti. En effet, il n’a jamais été soutenu qu’il s’agirait du domicile du prévenu ou de celui de sa famille, qui se trouvait toujours àADRESSE5.). Au contraire, il ressort du dossier que l’immeuble en question a fait partie d’un ensemble d’immeubles détenus par le prévenu pour exercer ses activités illégales d’envergure. La confiscation par équivalent prononcée en vertu de l’article 31. 4° du Code pénal, est en outre limitée au montant non récupéré, sur le prix de vente de l’immeuble. Elle est dès lors justifiée et a été prononcée à bon escient sauf à réformer la décision en ce qui concerne la somme à retenir sur le prix de vente qui est de 144.083,32 euros.», les juges d’appel, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont répondu aux conclusions sur le point considéré. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le neuvième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce que l’arrêt attaqué, après avoir constaté un dépassement manifeste du délai raisonnable de la procédure, caractérisé notamment par une période d’inertie de plusieurs années entre les derniers actes d’instruction et les réquisitoires de renvoi, ainsique par une durée globale de la procédure excédant dix années, a jugé que cette violation ne justifiait ni l’irrecevabilité des poursuites, ni une réduction des
21 mesures affectant le patrimoine du prévenu, et a estimé suffisant d’en tenir compte en déchargeantPERSONNE1.)de la seule peine d’emprisonnement de douze mois, tout en maintenant à sa charge la condamnation pénale, l’amende de 2.500 € et l’intégralité des confiscations, à savoir la confiscation de la somme de 190.448,61 € et la confiscation spéciale par équivalent à concurrence de 144.083 ,32 € sur le prix de vente de l’immeuble sis àADRESSE3.); Aux motifs que l’arrêt, après avoir adopté les développements du jugement de première instance sur le principe du << délai raisonnable >> au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et confirmé le constat d’un << dépassement flagrant du délai raisonnable >>, retient qu’une telle violation ne saurait entraîner l’irrecevabilité des poursuites que dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique serait devenu << totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense >> et où la personne ne serait plus en mesure d’exercer utilement ses droits ; qu’ilrelève que le demandeur a été inculpé dès janvier et décembre 2016, qu’il a été entendu sur les faits, qu’il disposait, depuis lors, du temps et de la possibilité de faire entendre certains témoins, et qu’il ne précise pas en quoi le temps écoulé aurait entraîné une déperdition décisive des preuves ; qu’en déduisant de ces éléments quePERSONNE1.)était demeuré << en mesure d’exercer valablement ses droits de défense >>, la Cour juge qu’ << il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les poursuites pénales >> et que << le dépassement du délai raisonnable est à sanctionner au niveau de la détermination de la peine >>; que, tirant les conséquences de ce raisonnement, l’arrêt décide, dans son dispositif, de << décharger >>PERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement de douze mois prononcée en première instance, tout en maintenant l’amende de 2.500 € et en confirmant, sous une légère adaptation des montants, la confiscation de 190.448,61 € saisis sur les comptes du prévenu ainsi que la confiscation par équivalent à hauteur de 144.083,32 € sur le prix de vente de l’immeuble de ADRESSE4.), en précisant seulement, à la fin de samotivation relative aux confiscations, que << le dépassement important du délai raisonnable a été pris en compte au niveau de la peine de privation de liberté >> ; Alors que l’article 6 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit de toute personne à être jugée dans un délai raisonnable, implique que le juge national, lorsqu’il constate un dépassement manifeste de ce délai, examine concrètement si la réponse pénale qu’il prononce, appréciée dans son ensemble, demeure proportionnée au regard de la durée excessive de la procédure ; que, sans imposer un type déterminé de sanction ou de réparation, cette exigence commande que le juge motive les raisons pour lesquelles les sanctions maintenues, notamment lorsqu’elles revêtent un caractère patrimonial et présentent une gravité particulière, demeurent justifiées malgré la violation constatée ; que, lorsque la durée excessive de la procédure a, comme en l’espèce, fait peser sur le prévenu pendant plus de dix années une insécurité juridique prolongée, en particulier quant au sort de biens saisis et menacés de confiscation, il appartient
22 au juge d’examiner spécifiquement si ces mesures conservent un caractère proportionné au regard de cette violation; qu’en se bornant, pour tenir compte du dépassement du délai raisonnable, à supprimer la seule peine d’emprisonnement de douze mois, tout en maintenant une amende et deux mesures de confiscation d’un poids économique considérable, et notamment une confiscation par équivalent grevant un immeuble d’une valeur vraisemblablement très supérieure au montant retenu comme produit des infractions, la Cour d’appel s’est abstenue de tout examen concret de la proportionnalité globale de la réponse pénale ; qu’en outre, il ressort des débats d’audience que Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH a expressément requis que la confiscation de l’immeuble litigieux ne soit pas prononcée, précisément en considération du dépassement manifeste du délai raisonnable dela procédure, estimant qu’une telle mesure patrimoniale ne se justifiait plus dans ce contexte ; qu’en s’écartant de cette réquisition sur un point directement lié à l’appréciation de la proportionnalité de la sanction, sans en dire le moindre mot dans sa motivation et sans exposer les raisons pour lesquelles elle estimait néanmoins justifiée la confiscation par équivalent de l’immeuble, la Cour d’appel a laissé sans réponse un élément déterminant du débat et privé sa décision d’une motivation suffisante sur ce point ; qu’un tel défaut d’examen et de motivation empêche le contrôle effectif de la Cour de cassation sur le respect des exigences découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation en ce qu’il a limité les conséquences du dépassement du délai raisonnable à la seule suppression de la peine d’emprisonnement, sans examiner ni motiver en quoi le maintien des sanctions patrimoniales, et en particulier de la confiscation par équivalent de l’immeuble sis à ADRESSE4.), demeurait proportionné malgré la violation constatée.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en s’étant abstenus«de tout examen concret de la proportionnalité globale de la réponse pénale»en ayant, d’une part, limité les conséquences du«dépassement manifeste du délai raisonnable de la procédure» qu’ils avaient constaté à la seule peine d’emprisonnement, sans motiver leurs décisions concernant le maintien de la condamnation pénale, de l’amende et des confiscations et, en n’ayant, d’autre part, pas motivé leur décision de s’écarter des réquisitions du Ministère public concernant notamment la confiscation par équivalent. En tant que tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.
23 Une décision judiciaire est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. Enretenant « La peine Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées par la juridiction de première instance concernant les infractions restant retenues à charge dePERSONNE1.). La peine la plus forte, reste celle comminée par l’article 496 du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits, à savoir avant la modification par la loi du 18 juillet 2014 qui a augmenté le minimum de l’emprisonnement à quatre mois et qui constitue partant une loi plus sévère, qui est un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 à 30.000 euros. Eu égard au dépassement important du délai raisonnable et à l’ancienneté des faits, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, par application de l’article 20 du Code pénal. La gravité des faits justifie cependant le maintien de l’amende de 2.500 euros. Quant aux confiscations et restitutions des avoirs saisis La Cour constate que le prévenu a pu détourner par ses agissements délictueux une somme totale de 334.531,93 euros (35.179,93 (chômage) + 85.852 (paiement en liquidePERSONNE2.)) + 213.500 euros (virementsGROUPE1.)), ainsi qu’une somme indéterminée. Le jugement fait état d’une somme de 107.050 euros au titre de << montant retenu dans le cadre de l’infraction relative à l’immeuble sis àADRESSE6.)diminué du montant confisqué dans l’affaire notice 20304/15/CD) >>. Les infractions de détournement relatives à l’immeuble deADRESSE6.) (LIFC, subII.A.), n’ayant pas été retenues pour être prescrites, il devient superfétatoire d’analyser si les juges de première instance pouvaient déduire des montants détenus dans le cadre du présent dossier une somme confisquée dans le cadre d’un dossier différent(notice 20304/15/CD), de sorte que les moyens relatifs à la somme de 107.050 euros présentés par la défense dePERSONNE1.)sont devenus sans objet. Il résulte du dossier et plus particulièrement du rapport du 8 juin 2017 du Service de police judiciaire, Groupe d’enquête spécial, qu’au titre des biens appartenant àPERSONNE1.)la somme totale de 190.448,61 euros a été saisie, dont 16.425,19 euros sur le compteSOCIETE2.)au nom dePERSONNE1.), 11.862,61 euros auprès des Chèques postaux au nom du prévenu et 162.160,81 euros auprès de laSOCIETE3.).
24 Au vu du montant détourné, il y a lieu de procéder, par réformation, à la confiscation de la somme saisie de 190.448,61 euros sur les comptes au nom de PERSONNE1.). Au regard du fait qu’une somme de 144,083,32 euros détournée n’a pas pu être récupérée, il y a lieu de confirmer la confiscation spéciale de l’immeuble sis à ADRESSE3.), inscrit au cadastre de la commune deADRESSE4.), section A, contenance de 1 are 90 centiares, ayant fait l’objet de la saisie pénale immobilière suivant ordonnance du juge d’instruction Gilles Dornseiffer du 2 juin 2017, jusqu’à concurrence de la somme de 144.083,32 euros. Aucune règle nationale ou internationale, ne prévoit une obligation d’évaluation concrète du bien saisi, maisune appréciation entre en compte pour l’appréciation de la proportionnalité de la confiscation. Le montant confisqué peut également être évalué ex aequo et bono par le juge. La demande en évaluation du bien saisi, tout comme la demande tendant à voir tenir l’affaire en suspens pour l’évaluation du bien saisi sont partant à rejeter. Au sens de la jurisprudence de la CEDH et notamment de l’article 1 du Protocole no 1 de la Conv.EDH, qui prévoit que << toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par le loi et les principes généraux du droit international >>, toute confiscation ne doit pas seulement être ordonnée sur base légale, accessible, précise et prévisible et poursuivre un but légitime, mais elle doit également être proportionnée (G.I.E.M et autres c.Italie, du 28 juin 2018, Req. nos 1828/06, 34163/07 et 19029/11 ; Djordjevic c. France 16 septembre 2021, Req. no 15572/17). Il ressort du dossier que l’immeuble sis àADRESSE3.), place du marché a été acheté le 1 er octobre 2007 pour la somme de 580.000 euros. Au vu de l’évolution du marché immobilier, le prix de l’immeuble a certes augmenté. En l’occurrence, la confiscation est ordonnée sur base de l’article 31. 4° du Code pénal, partant d’une disposition légale édictée en vue de la lutte contre la criminalité. Elle vient sanctionner des faits graves multiples, en suite d’activités illégales poursuivies sur plusieurs années. Le prévenu a pu assurer sa défense autant pendant l’instruction que devant les juridictions de fond et était même représenté par des mandataires, de sorte qu’il n’y a aucune violation dans la présentation de la cause dans le cadre d’un procès contradictoire telle protégée par l’article 6 de la Conv.EDH. La confiscation n’est également pas disproportionnée par rapport au droit fondamental garanti. En effet, il n’a jamais été soutenu qu’il s’agirait du domicile du prévenu ou de celui de sa famille, qui se trouvait toujours àADRESSE5.). Au contraire, il ressort du dossier que l’immeuble en question a fait partie d’un ensemble d’immeubles détenus par le prévenu pour exercer ses activités illégales d’envergure.
25 La confiscation par équivalent prononcée en vertu de l’article 31. 4° du Code pénal, est en outre limitée au montant non récupéré, sur le prix de vente de l’immeuble. Elle est dès lors justifiée et a été prononcée à bon escient sauf à réformer la décision en ce qui concerne la somme à retenir sur le prix de vente qui est de 144.083,32 euros. Reste à noter que le dépassement important du délai raisonnable a été pris en compte au niveau de la peine de privation de liberté. Les restitutions ont été prononcées à bon droit et sont à maintenir. La demande en attribution du ministère public n’a pas été maintenue en audience d’appel. La décision est partant à réformer dans le sens précité et à confirmer dans toutes les autres dispositions par des motifs que la Cour fait siens.», lesjuges d’appel, qui ne sont pas tenus d’entériner les réquisitions du Ministère public, ont motivé leurs décisions sur les points considérés. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejettele pourvoi; condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 17,50 euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,trente avril deux mille vingt-six,à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de: Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL,conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
26 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présencede l’avocat général Jennifer NOWAK et du greffier Daniel SCHROEDER.
27 PARQUET GENERAL Luxembourg, le 17 février 2026 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ________ Conclusions du Parquet général dans le cadre du pourvoi en cassation de PERSONNE1.) en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2025-00178 du registre) I.Sur la recevabilité du pourvoi…………………………………………………………………………..27 II.Remarque préliminaire……………………………………………………………………………………28 III.Sur les faits……………………………………………………………………………………………………28 IV.Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis……………………………………..29 V.Sur le troisième moyen de cassation…………………………………………………………………30 VI.Sur le quatrième moyen de cassation………………………………………………………………..37 VII.Sur le cinquième moyen de cassation………………………………………………………………..43 VIII.Sur le sixième moyen de cassation……………………………………………………………………45 IX.Sur le septième moyen de cassation………………………………………………………………….47 X.Sur le huitième moyen de cassation………………………………………………………………….50 XI.Sur le neuvième moyen de cassation…………………………………………………………………53 SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Par déclaration faite le 4 décembre 2025 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma, au nom et pour le compte dePERSONNE1.)un pourvoi en cassation au pénal contre l’arrêt n° 472/25 V rendu le 11 novembre 2025 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Cette déclaration de recours a été suivie en date du lundi, 5 janvier 2026, du dépôt, au greffe de la Cour supérieure de justice, d’un mémoire en cassation, non daté, signé par Maître Geoffrey PARIS, précisant les dispositions attaquées du jugement et contenant les moyens de cassation.
28 Le pourvoi est dirigé par le prévenu contre un arrêt définitif rendu en matière correctionnelle, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi au regard des articles 216, 407 et 416 du Code de procédure pénale. Il respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 1 . Le pourvoi est partant recevable. REMARQUE PRELIMINAIRE Le mémoire en cassation, rédigé en langue française, déposé par le mandataire du demandeur en cassation au greffe de la Cour supérieure de justice, est suivi d’une «traduction libre en langue anglaise (…) fournie aux seuls besoins de compréhension personnelle [du demandeur en cassation]» 2 . Tel que votre Cour a pu le rappeler, «[l]’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, qui dispose qu’"[e]n matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières", ne se rapporte qu’aux actes de procédure» 3 . Il y partant lieu de faire abstraction de la traduction en langue anglaise annexée au mémoire en cassation déposé par le mandataire du demandeur en cassation et qui comprend les pages numérotées 1 à 12. SUR LES FAITS Il résulte de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation avait été condamné par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement des chefs d’escroquerie à subvention, d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, de défaut de publication des comptes annuels, de blanchiment et d’infraction aux articles 1 er et 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, à une peine d’emprisonnement de 12 mois, à une amende de 2.500 euros, ainsi qu’à différentes confiscations, dont la confiscation d’avoirs à hauteur de 232.773,48 euros et la confiscation d’un immeuble jusqu’à concurrence de la somme de 255.494,53 euros. Sur appel au pénal du demandeur en cassation et du ministère public, la Cour d’appel a dit l’action publique prescrite pour certaines infractions (qui avaient été retenus par le jugement entrepris sous les points II.A, II.C et II.D) et a partant acquitté le demandeur en cassation desdites infractions, a rectifié le libellé des infractions restantes, a déchargé le demandeur en 1 Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi contre un arrêt contradictoire, prononcé le 11 novembre 2025, ayant eu lieu le 4 décembre 2025, donc dans le délai d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43, alinéa 1 er , de la même loi, ayant expiré dimanche, le 4 janvier 2026, a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé lundi, le 5 janvier 2026, et donc le premier jour ouvrable qui suit ledies ad quem (article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais, approuvée par une loi du 30 mai 1984 aux termes de laquelle «[l]acomputation réglée par les articles 2 à 5 de la Convention est également appliquée en matière de procédure pénale»). 2 Mémoire en cassation, annexe (page numérotée 13). 3 Cass., 9 octobre 2025, n° 134/2025 (réponse au troisième moyen de cassation).
29 cassation de la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée contre lui, a limité la confiscation des avoirs aux sommes saisies sur les comptes ouverts au nom du demandeur en cassation et se chiffrant à un total de 190.448,61 euros, a limité la somme à retenir sur le prix de vente de l’immeuble au montant de 144.083,32 euros, et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt. SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS Le premier moyen de cassationesttiré dela violation des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale,en ce quel’arrêt attaqué «a déclaré recevable l’action publiquedu chef d’abus de biens sociaux visé sub II.B» 4 et confirmé la condamnation du demandeur en cassation pour ces faits commis durant les années 2014 et 2015,aux motifs que«la juridiction de première instance aurait "à bon escient" retenu que» 5 ces faits n’étaient pas prescrits pour être connexes à d’autres faits poursuivis, de sorte que les actes interruptifs posés par rapport à ces autres faits ont, «même en cas de poursuites séparées» 6 , eu un effet interruptif pour les faits commis en 2014 et 2015 et visés sub II.B,alors quela prescription de l’action publique ne serait «interrompu[e] que par un acte de poursuite ou d’instruction visant les faits reprochés» 7 , de sorte que la Cour d’appel aurait dû constater la prescription de l’action publique pour les faits commis en 2014 et 2015 visés sub II.B, qualifiés d’abus de biens sociaux, «en l’absence, entre ces faits et la citation directe du 22 mars 2024, de tout acte de poursuite ou d’instruction visant spécifiquement ces faits» 8 . Le deuxième moyen decassationesttiré dela violation des articles «50 et suivants» 9 , 637 et 638 du Code de procédure pénale,en ce quel’arrêt attaqué a retenu que les faits d’abus de biens sociaux sub II.B commis en 2014 et 2015, et dont le juge d’instruction n’était pas saisi, n’étaient pas prescrits,aux motifs quel’effet interruptif des actes d’instructions accomplis par le juge d’instruction en rapport avec des faits connexes s’étend à des faits non compris dans la saisine in remdu juge d’instruction,alors que«seuls les actes de poursuite ou d’instruction accomplis par une autorité compétente et dans les limites de cette saisine peuvent produire un effet interruptif de prescription à l’égard des faits concernés» 10 , et qu’à défaut d’avoir été saisi des faits susvisés, le juge d’instruction, dans le cadre de sa saisinein rem, n’aurait pu poser d’acte ayant un effet interruptif de la prescription pour des faits dont il n’était pas saisi. Il y a tout d’abord lieu de rappeler que les règles concernant la prescription relèvent de la procédure pénale et ne sont dès lors pas soumises au principe de l’interprétation stricte des dispositions de droit pénal matériel 11 . 4 Mémoire en cassation, p. 2, troisième alinéa. 5 Mémoire en cassation, p. 2, quatrième alinéa. 6 Mémoire en cassation, p. 2, quatrième alinéa. 7 Mémoire en cassation, p. 2, cinquième alinéa. 8 Mémoire en cassation, p. 2, septième alinéa. 9 Mémoire en cassation, p. 2, neuvième alinéa. 10 Mémoire en cassation, p. 3, troisième alinéa. 11 F.KUTY,Principes généraux du droit pénal belge, tome I, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2025, p. 246, n° 218, p. 249, n° 220.
30 Ensuite, l’effet interruptif de prescription d’un acte d’instruction ou de poursuite s’étend non seulement aux auteurs ou complices qui ne sont pas visés par l’acte en question, mais encore aux infractions connexes 12 faisant même l’objet de poursuites distinctes 13 . Finalement, l’énumération des cas de connexité à l’article 26-1 du Code de procédure pénale est seulement énonciative et non limitative 14 et l’appréciation du lien de connexité relève par ailleurs de l’appréciation souveraine des juges du fond 15 . Les moyens ne sont partant pas fondés. SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le troisième moyen esttiré dela violation des articles 195 et 26-1 du Code de procédure pénale, en ce quel’arrêt attaqué a conclu à l’existence d’un lien de connexité entre les faits d’abus de biens sociaux sub I.B et les faits d’abus de biens sociaux sub II. B, de sorte que les actes interruptifs de la prescription accomplis pour les uns avaient un effet interruptif de la prescription pour les autres,aux motifs queces deux séries de faits «procéderaient d’une même"cause unique" d’enrichissement au détriment de la sociétéSOCIETE1.)» 16 et que «l’énumération des cas de connexité prévue par [l’article 26-1 du Code de procédure pénale] serait purement indicative» 17 et non limitative,alors quel’article 26-1 du Code de procédure pénale ne permettrait de conclure à l’existence d’une connexité «que lorsqu’il existe entre plusieurs infractions un lien factuel précis, tenant notamment à leur concomitance, à leur indivisibilité, à leur rattachement à une même opération déterminée ou à un enchaînement matériel indissociable» 18 , que «la seule affirmation d’une "cause unique" d’enrichissement, fondée sur la communauté d’auteur ou de finalité, ne suffit pas à caractériser une connexité au sens de [l’article 26-1 du Code de procédure pénale], en l’absence de toute description concrète desfaits, de leur articulation temporelle ou de leur enchaînement matériel» 19 , que les deux séries de faits qualifiées de connexes par la Cour d’appel auraient été commises «selon des modalités distinctes, sur une période différente et par des opérations séparées» 20 , et que la Cour d’appel se serait «born[ée] à affirmer l’existence d’une connexité sans caractériser aucun des critères légalement exigés par l’article 26-1 du Code de procédure pénale, [et serait restée en défaut de] préciser en quoi les faits litigieux s’inscriraient dans une même opération ou un même enchaînement indissociable, [de sorte que] la Cour d’appel a[urait] statué par des motifs abstraits et insuffisants» 21 , mettant la Cour de cassation «dans l’impossibilité d’exercer 12 F.MOLINS, «Action publique», inRépertoire de droit pénal et de procédure pénale, § 188 (consulté en ligne le 17 février 2026);Cass. F, crim., 3 octobre 2007, n° 06-87.849(www.legifrance.gouv.fr) ;Cass. F., crim., 6 juin 1996, n° 98-85.919. 13 Cass. F., crim., 1 er décembre 2004, n° 03-87.883;Cass. F., crim., 5 juin 2002, n° 01-84.128;Cass. F., crim., 19 décembre 1995, n° 95-80.850;J.PRADEL,Procédure pénale, Paris, Cujas, 2019, p. 269, n° 269. 14 Cass., 27 janvier 2011, n° 7/2011 pénal (réponse au deuxième moyen de cassation). 15 Pour une application de la connexité en matière de compétence territoriale: Cass., 23 juillet 2020, n° 114/2020 pénal (réponse au quatrième moyen de cassation).Voy. aussiCass., 27 janvier 2011, n° 7/2011 pénal (réponse au deuxième moyen de cassation). 16 Mémoire en cassation, p. 3, dernier alinéa. 17 Mémoire en cassation, p. 3, dernier alinéa, et p. 4, premier alinéa. 18 Mémoire en cassation, p. 4, deuxième alinéa. 19 Mémoire en cassation, p. 4, troisième alinéa. 20 Mémoire en cassation, p. 4, quatrième alinéa. 21 Mémoire en cassation, p. 4, cinquième alinéa.
31 son contrôle sur la correcte application de la notion de connexité» 22 , de sorte que «l’arrêt attaqué [serait] entaché d’un défaut de motivation» 23 . A titre principal LaCour d’appel s’est exprimée comme suit au sujet de la connexité: «La juridiction de première instance a également à bon escient retenu que les faits qualifiés d’abus de biens sociaux libellés sub II.B de la citation du 22 mars 2024, ne sont pas prescrits, ces faits étant connexes à ceux libellés sub I.B. En effet, il est de jurisprudence que « lorsque les infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard des autres, et ce même en cas de poursuites exercées séparément » (Cass.crim. fr. 19 décembre 1995 B, n°390) et « l’effet interruptif d’un acte de poursuite ou d’instruction relatif à un fait déterminé s’étend à tous les faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l’identité de leur objet et de la connexité de leur résultat » (Cass. crim. fr. 22 octobre 1970, B. n°279 ; Cass. fr. 18 février 1991, Bull. 1991, n°85). Il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence que l’énumération des cas de connexité dans l’article 26-1 du code de procédure pénale luxembourgeois correspondant à l’article 207 du code belge et 207 de l’ancien code de procédure pénale français,n’est pas limitative mais purement indicative. Les juridictions peuvent procéder paranalogie et retenir des cas de connexité non prévus par letexte, lorsqu’il existe entre les faits envisagés, un lien analogue à l’un de ceux que vise l’article 26-1 du code d’instruction criminelle. (LE POITTEVIN, Code d’Instruction Criminelle, T I. art 226 n° 2; BELTJENS, Droit Criminel Belge, art. 227, n° 13 et nombreuses références citées; R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle, T. I et II, n°376-378).» 24 Contrairement à ce qu’expose le demandeur en cassation, la Cour d’appel n’a dès lors pas retenu que les faits «procèderaient d’une même "cause unique" d’enrichissement au détriment de la sociétéSOCIETE1.)» 25 . Le demandeur en cassation semble tirer les termes attribués à la Cour d’appel des réquisitions du ministère public que la juridiction d’appel a résumées notamment comme suit: «L’infraction libellée sub II.B. (infraction à l’article 1500-11 (ancien 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et portant sur la somme de 213.500 euros), ne serait pas prescrite. Ils ne seraient pas visés par l’instruction,mais il faudrait se demander si les faits sont connexes à ceux dont le juge d’instruction est saisi. Or, en l’occurrence le représentant du ministère public conclut à une connexité desdits faits avec ceux libellés I.B (abus de biens sociaux), ces derniers ayant fait l’objet d’un renvoi par la chambre du conseil. Les faits procèderaient en effet d’une cause 22 Mémoire en cassation, p. 4, sixième alinéa. 23 Mémoire en cassation, p. 4, cinquième alinéa. 24 Arrêt attaqué, pp. 60 et 61. 25 Mémoire en cassation, p. 3, dernier alinéa.
32 unique qui aurait permis au prévenu de s’enrichir au détriment de la société SOCIETE1.)(infraction collective).» 26 Dans la mesure où le moyen est dirigé contre une partie de la décision qui n’a pas trait au raisonnement propre des juges d’appel, le moyen manque en fait sinon est inopérant. A titre subsidiaire Il résulte de la réponse aux premier et deuxième moyens réunis que votre Cour a pu juger que l’article 26-1 du Code de procédure pénale contient une énumération exemplative et non limitative des cas deconnexité. En ce qu’il affirme le contraire, le moyen n’est pas fondé. Pour le surplus, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait qui les ont amenés à conclure à l’existence d’un lien de connexité entre les deux séries de faits qualifiés d’abus de biens sociaux. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli. A titre plus subsidiaire Si votre Cour ne devait pas suivre les analyses principale et subsidiaire du moyen de cassation, il y a lieu de constater que ce dernier formule en réalité un défaut de base légal qui, en matière pénale–contrairement à la matière civile–et dans l’analyse de la chambre criminelle de la Cour de cassation française, constitue une insuffisance de motifs qui est elle-même un simple modalité du défaut de motifs et partant un vice de forme 27 . Votre Cour considère cependant que le défaut de base légale, en matière pénale, constitue, comme en matière civile, un vice de fond 28 . Le moyen tel que formulé par le demandeur en cassation–et tiré de la violation des article 195 et 26-1 du Code de procédure pénale–semble viser le défaut de base légale, mais comme vice de forme et non de fond. Dans la suite de sa jurisprudence, votre Cour devrait considérer que l’article 195 du Code de procédure pénale est étranger au grief tiré du défaut de base légale, de sorte que le moyen est irrecevable sous ce rapport 29 . 26 Arrêt attaqué, p. 48, quatrième alinéa. 27 J. et L.BORÉ,La cassation en matière pénale, Paris, Dalloz, 2024, pp. 218 et 219, n° 81.11. Pour la Cour de cassation de Belgique, voy. M.-A.BEERNAERT, D.VANDERMEERSCH, M.GIACOMETTI,Droit de laprocédure pénale, tome II, Bruges, La Charte, édition 2025, p. 2084 (distinction entre la question de l’existence des motifs et celle de leur légalité). 28 Voy. notamment, de façon explicite: Cass., 22 janvier 2026, n° 26/2026 pénal (réponse à la deuxième branche du moyen de cassation unique); Cass., 27 novembre 2025, n° 164/2025 pénal (réponse à la deuxième branche du premier moyen de cassation); Cass., 27 mars 2025, n° 52/2025 pénal (réponse au quatrième moyen de cassation). 29 Voy. notamment Cass., 27 mars 2025, n° 52/2025 pénal (réponse au quatrième moyen de cassation).
33 Le défaut de base légale suppose que l’arrêt attaqué comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi 30 . En l’espèce, le moyen du défaut de base légale touche à la prescription de l’action publique qui relève de l’ordre public 31 . Dans cet ordre d’idées, lemoyen tiré du défaut de base légale sous rubrique peut également être qualifié d’ordre public. La Cour d’appel s’est prononcé comme suit au sujet de la connexité: «La juridiction de première instance a également à bon escient retenu que les faits qualifiés d’abus de biens sociaux libellés sub II.B de la citation du 22 mars 2024, ne sont pas prescrits, ces faits étant connexes à ceux libellés sub I.B. En effet, il est de jurisprudence que « lorsque les infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard des autres, et ce même en cas de poursuites exercées séparément » (Cass.crim. fr. 19 décembre 1995 B, n°390) et « l’effet interruptif d’un acte de poursuite ou d’instruction relatif à un fait déterminé s’étend à tous les faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l’identité de leur objet et de la connexité de leur résultat » (Cass. crim. fr. 22 octobre 1970, B. n°279 ; Cass. fr. 18 février 1991, Bull. 1991, n°85). Il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence que l’énumération des cas de connexité dans l’article 26-1 du code de procédure pénale luxembourgeois correspondant à l’article 207 du code belge et 207 de l’ancien code de procédure pénale français,n’est pas limitative mais purement indicative. Les juridictions peuvent procéder paranalogie et retenir des cas de connexité non prévus par letexte, lorsqu’il existe entre les faits envisagés, un lien analogue à l’un de ceux que vise l’article 26-1 du code d’instruction criminelle. (LE POITTEVIN, Code d’Instruction Criminelle, T I. art 226 n° 2; BELTJENS, Droit Criminel Belge, art. 227, n° 13 et nombreuses références citées; R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle, T. I et II, n°376-378).» 32 Dans le cadre de la recherche de la solution d’un litige, il est interdit au juge de «se réfugie[r] dans des considérations d’ordre général» 33 : il doit «procéder aux constatations de fait que lui impose son office» 34 . En l’espèce, la motivation concrète de la connexité par la Cour d’appel est limitée au paragraphe qui se lit comme suit: «La juridiction de première instance a également à bon escient retenu que les faits qualifiés d’abus de biens sociaux libellés sub II.B de la citation du 22 mars 2024, ne sont pas prescrits, ces faits étant connexes à ceux libellés sub I.B» 35 . 30 Cass., 27 mars 2025, n° 54/2025 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation). Voy. aussiJ. et L.BORÉ,op. cit., p. 236, n° 84.05. 31 Cass., 13 novembre 2025, n° 153/2025 pénal (réponse aux premier et deuxième moyensde cassation réunis); Cass., 28 juillet 1900,Pas.5, p. 417. 32 Arrêt attaqué, pp. 60 et 61. 33 J. et L.BORÉ,op.cit., p. 239, n°84.19. 34 J. et L.BORÉ,ibidem,p. 239, n° 84.19. 35 Arrêt attaqué, p. 60.
34 Il résulte du jugement de première instance, repris dans l’arrêt attaqué, que les faits d’abus de biens sociaux sub II.B de la citation étaient libellés comme suit: «du 1 er janvier 2008 au 30 octobre 2015 36 , voire aux dates indiquées ci-après, dans les locaux de la sociétéSOCIETE1.)SARL et de l’associationSOCIETE4.)("LIFC"), d’avoirde mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de l’association LIFC et, en tant que dirigeant de fait de la sociétéSOCIETE1.)SARL, commis au moins les actes ou faits suivants à des fins personnelles, au préjudice de ces personnes morales : opendant les années 2014 et 2015 37 , un montant total de 213.500 € a étéviré du compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)SARL sur le compte personnel [du demandeur en cassation] 38 portant le numéro IBANNUMERO1.)auprès de la SOCIETE2.)(SOCIETE2.)), les libellés étant vagues ("reimbursement" ou "purchases for nene") et leur justification éventuelle n’est pas documentée» 39 . La juridiction de première instance a analysé comme suit la question de la prescription de l’action publique: «Quant à laprescription de l’action publique Le Tribunal relève que les faits qualifiés par le ministère public : od’abus de biens sociaux 40 et de blanchiment-placement s’étendent sur les années 2008 à 2013 41 , les faits de blanchiment-détention s’étendant encore sur la période de janvier à octobre 2015, od’escroquerie à subvention s’étendent sur les années 2009 à 2010, ode défaut de publication des comptes annuels s’étendent sur les années 2014 et 2015, od’abus de confiance s’étendent sur les années 2008 à 2015. Bien que la prescription des infractions reprochées n’ait pas été soulevée par la défense, il appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a prescription de l’action publique, les règles de prescription étant d’ordre public et la prescription ayant pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, étant précisé qu’il appartient en définitive aux juges du fond de s’assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point de départ de la prescription (JurisClasseur Procédure pénale,fasc. Action publique- Prescription, n°21). Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes (ci-après « loi du 6 octobre 2009 ») et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est 36 Je souligne. 37 Je souligne. 38 Je souligne. 39 Arrêt attaqué, p. 4, huitième au dixième alinéa. 40 Je souligne. 41 Je souligne.
35 applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, hormis les exceptions y mentionnées. Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale (ci-après « loi du 24 février 2012 ») par les termes suivants : « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ». La loi du 24février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir de manière ininterrompue plus de trois ans avant le 9 mars 2012, étaient prescrits à cette date. L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci (v. Cour, ch. crim, V, 26 octobre 2010, no. 25/10, Ch.c.C. 9 juillet 2019, no. 616/19, Ch.c.C. 8 octobre 2019, no. 867/19). En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F). En ce qui concerne les faits qualifiés par le ministère public d’abus de biens sociaux et les faits corrélatifs qualifiés de blanchiment par opération de placement et de blanchiment-détention, à les supposer établis, le Tribunal constate que ces faits sont liés entre eux par le même mode opératoire et une seule et même intention du prévenu PERSONNE1.), à savoir s’enrichir personnellement au préjudice de la société SOCIETE1.)SARL, en versant ou en faisant verser sur ses comptes bancaires personnels les avoirs de la prédite société. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits qualifiés d’abus de biens sociaux 42 et les faits corrélatifs qualifiés de blanchiment sont à considérer comme des infractions collectives dans la mesure où, tel que développé ci-avant, il y a unicité d’intention et de conception. Il s’ensuit que le délai de prescription respectif n’a 42 Je souligne.
36 commencé à courir qu’à partir dudernier fait commis 43 , et plus précisément à partir du 13 septembre 2013 44 . En ce qui concerne les faits qualifiés d’escroquerie à subvention réprimés par les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, le Tribunal constate également que ces faits, à les supposer établis, sont liés entre eux par le même mode opératoire et une seule et même intention du [demandeur en cassation], à savoir s’enrichir, au préjudice de l’ADEM, avec les indemnités de chômage indûment perçues. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la déclaration litigieuse datée au 16 juin 2009 constitue la condition préalable afin de pouvoir bénéficier des indemnités de chômage, cette déclaration qualifiable d’infraction à l’article 496-1 du Code pénalet pouvant donner lieu à l’infraction à l’article 496-2 du même Code (d’avoir suite à la fausse déclaration visée par l’article 496-1 du Code pénal reçu des indemnités auxquelles « le faussaire » n’avait pas droit ou que partiellement droit), s’inscrit dans ce même projet litigieux. Partant, les faits qualifiés d’escroquerie à subvention sont à qualifier dans leur ensemble d’infraction collective et le délai de prescription de ces faits a commencé à courir à partir du 14 juin 2010. Il en va de même en ce qui concerne les faits qualifiés par le ministère public d’abus de confiance, entre lesquelles il y a également unicité d’intention et de conception, et par conséquent inscription dans le même projet litigieux. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la circonstance que le dernier fait commis a eu lieu au mois d’octobre 2015, conformément au libellé du ministère public, le Tribunal retient que le délai de prescription, relatif à ces infractions qualifiées d’abus de confiance, n’a commencé à courir qu’à partir du mois d’octobre 2015. Quant aux faits qualifiés d’abus de biens sociaux 45 et ceux qualifiés de blanchiment (par opération de placement), respectivement ceux qualifiés d’escroquerie à subvention et d’abus de confiance,commis avant le 1 er janvier 2010 46 (entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009), il importe de noter qu’aucune prescription n’était acquise sous le délai de prescription initial de trois ans au 9 mars 2012 (entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012), de sorte que le délai de prescription de l’action publique de ces faits a basculé du régime de prescription triennale dans celui de la prescription quinquennale. En effet, il est établi au vu des éléments du dossier répressif, et non autrement contesté par le prévenu, quedes versements en espèces par lui-même et par des personnes tierces sur le compte personnel [du demandeur en cassation]ont eu lieu au cours des années 2008 à 2013 47 , que des indemnités de chômage ont été payées mensuellement à partir du mois de juin 2009 jusqu’au mois de juin 2010 à ce dernier sur son compte personnel et que des transferts sur le compte personnel [du demandeur en cassation] à partir du compte de l’association LIFC ont également eu lieu. 43 Je souligne. 44 Je souligne. 45 Je souligne. 46 Je souligne. 47 Je souligne.
37 En ce qui concerne l’ensemble des faits de non-dépôt des comptesannuels (commis à partir du 1 er août 2014), le premier acte interruptif du délai de prescription quinquennal a été posé par le réquisitoire d’ouverture du ministère public du 5 janvier 2015, respectivement par le réquisitoire d’extension daté au 31 juillet 2015. Au vu des développements qui précèdent, ensemble avec la constatation qu’aucun délai de prescription quinquennal ne s’est écoulé entre les différents actes d’instruction posés au cours de l’instruction, à savoir les rapports de police dressés au cours desannées 2015, 2016 et 2017, les ordonnances de perquisition et de saisie émises au cours des années 2015, 2016 et 2017, les comparutions [du demandeur en cassation] devant le juge d’instruction en date des 19 janvier 2016 et 12 janvier 2017, l’ordonnance de clôture prise en date du 19 octobre 2017, le réquisitoire de renvoi pris en date du 18 octobre 2022 et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 6 décembre 2023, il y a lieu de retenir que les faits reprochés [au demandeur en cassation], dans leur ensemble, ne sont pas prescrits.» 48 Il faut dès lors constater que la juridiction de première instance n’a pas analysé la question de la prescription de l’action publique visant les faits libellés sub II.B, qualifiés d’abus de biens sociaux, commis entre le 1 er janvier 2008 et le 30 octobre 2015, sinon pendant les années 2014 et 2015, au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL. À défaut pour la juridiction de première instance d’avoir analysé la prescription de l’action publique pour l’infraction d’abus de biens sociaux libellée sub II.B, le renvoi, par l’arrêt attaqué, à une motivation de première instance est sans effet, laditemotivation de référence étant en l’espèce inexistante. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que l’arrêt attaqué ne contient aucune motivation concrète de la connexité des faits d’abus de biens sociaux sub II.B retenue par la Cour d’appel. Il y a partant lieu de conclure que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation. SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le quatrième moyen de cassation esttiré dela violation des articles 3-2 et 3-3 du Code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la ConvEDH,en ce que«l’arrêt attaqué a écarté le moyen de nullité tiré de l’absence de notification au prévenu, dans le délai d’appel, du jugement de première instance dans une langue qu’il comprenait effectivement, et a jugé que cette absence ne portait ni atteinte au droit àun recours effectif ni aux droits de la défense» 49 ,aux motifs quela motivation du jugement de première instance existait dès son prononcé en langue française et avait été communiquée en temps utile au mandataire du demandeur en cassation qui maîtrise la langue française, et que le demandeur en cassation, «assisté le cas échéant d’un interprète et de son avocat maîtrisant la langue française, était en mesure de comprendre la décision et d’apprécier l’opportunité d’un recours» 50 , aucune des dispositions invoquées au moyen n’imposant la remise d’une traduction écrite endéans le délai d’appel,alors quela Cour d’appel se serait déterminée par des motifs abstraits et serait restée en défaut de «constater que 48 Arrêt attaqué, pp. 9 à 11. 49 Mémoire en cassation, p. 4, avant-dernier alinéa. 50 Mémoire en cassation, p. 4, dernier alinéa, et p. 5, premier alinéa.
38 le [demandeur en cassation] avait effectivement disposé, en temps utile, d’une compréhension suffisante et concrète de la motivation de condamnation» 51 . i.À titre principal Il convient de constater qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’affaire avait été citée à l’audience publique du 17 janvier 2025 de la Cour d’appel et avait été remise au 31 janvier 2025 pour permettre au ministère public de prendre position par rapport aumoyens invoquésin limine litis par le mandataire du demandeur en cassation. L’affaire avait ensuite été remise au 16 mai 2025, audience à laquelle le mandataire du demandeur «fut entendu en ses moyens complémentaires» et le ministère en son réquisitoire. L’affaire avait ensuite été remise pour continuation des débats à l’audience du 30 septembre 2025 où le demandeur en cassation, «déclarant renoncer à l’assistance d’un interprète» et à la traduction de l’arrêt attaqué, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles, et audience à laquelle son mandataire «développa plus amplement les moyens d’appel et de défense» du demandeur en cassation 52 . Dans le cadre du pourvoi contre l’arrêt n°62/18 rendu le 7 février 2018 par la Cour d’appel, décision citée par l’arrêt attaqué, votre Cour a répondu comme suit à un moyen tiré de la violation des articles 89 ancien de la Constitution, 3-3 et 195 du Code de procédure pénale et 6 §§ 1 et 3 de la ConvEDH : «Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de traduction en temps utile de cette décision. Il résulte de l’arrêt attaqué que le mandataire du demandeur en cassation avait relevé appel du jugement du 10 mars 2017 le 21 mars 2017. Les juges d’appel ont retenu en substance que même à défaut de disposer d’une traduction écrite du jugement de première instance, l’actuel demandeur en cassation avait eu la possibilité de se concerter par l’intermédiaire d’un interprète avec son avocat, qui disposait d’une copie du jugement et avait partant connaissance des motifs de la décision, sur l’opportunité de relever appel, de sorte qu’une violation de son droit à un procès équitable de nature à justifier l’annulation du jugement de première instance n’était pas donnée. Le demandeur en cassation reste en défaut de préciser en quoi, dans les circonstances données, cette décision de la Cour d’appel, devant laquelle il a pu exposer tous ses moyens de défense, aurait concrètement porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il en suit que le moyen est irrecevable.» 53 Ce raisonnement est transposable aux circonstances de l’espèce: si le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir «constatée qu [’il] avait effectivement disposé, en temps utile d’une compréhension suffisante et concrète de la motivation de sa condamnation» 54 , il resteen défaut de préciser en quoi, dans les circonstances données, cette 51 Mémoire en cassation, p. 5, cinquième alinéa. 52 Arrêt attaqué, p. 39. 53 Cass., 31 octobre 2019, n° 135/2019 pénal (réponse au premier moyen de cassation). 54 Mémoire en cassation, p. 5, cinquième alinéa.
39 décision de la Cour d’appel, devant laquelle il a pu exposer tous ses moyens de défense, aurait concrètement porté atteinte à son droit à un recours effectif. En ce sens, le moyen est irrecevable. À titre subsidiaire Il y a lieu de rappeler que la Cour d’appel s’est prononcée comme suit: «A.Quant à lanullité du jugement déféré pour défaut de notification dans une langue que le prévenu comprend endéans le délai d’appel (défaut de motivation, violation du double degré de juridiction, défaut du droit à un recours effectif et violation du droit à un procèséquitable) La défense du prévenu soulève à tort la nullité du jugement dont appel pour défaut de motivation, au motif que celui-ci ne lui aurait pas été notifié ou signifié dans une langue qu’il comprend pendant le délai d’appel, en se référant aux articles 109 de la Constitution, 6§1 de la Conv.EDH et 3-3 et 195 du Code de procédure pénale, ainsi qu’à l’article 14 §5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 2 du Protocole no 7 de la Conv.EDH. La Cour maintient à cet égard sa jurisprudence telle qu’établie notamment par l’arrêt no 62/18 X du 7 février 2018, en ce qu’il n’est pas contesté que la notification de la décision entreprise a été faite au mandataire [du demandeur en cassation] en français dans le délai d’appel. Le prévenu a reçu une traduction en anglais en date du 13 février 2025. La Cour avait ainsi retenu : "Tout jugement ou arrêt doit comporter, sous peine de nullité, les motifs propres à justifier la décision (Cass. crim. 5 décembre 2012, n° 12-80.155). Un jugement dont la motivation n’a pas été communiquée avant l’expiration du délai d’appel équivaut à un jugement non motivé (Cour 18 décembre 2007, n° 612/07 V). Il y a lieu de distinguer suivant que la personne condamnée n’a pas eu connaissance de la motivation de la décision en raison d’un défaut de communication d’une copie du jugement de condamnation endéans le délai d’appel et l’absence de connaissance résultant de son incompréhension, en raison, notamment, d’un défaut de traduction, d’une motivation existante. L’obligation de motiver les jugements protège le justiciable d’une justice secrète et d’une motivation a posteriori. Elle est en effet pour le justiciable la plus précieuse des garanties ; elle le protège contre l’arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés ; et, en même temps, elle met obstacle à ce que le juge puisse se soustraire au contrôle de la Cour de cassation, qui, n’ayant pas accès direct aux éléments de preuve, ne peut que par l’examen des motifs,vérifier si les faits constatés supportent la qualification qui leur a été donnée et les conséquences légales qui en ont été tirées (Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière pénale, n°80.03 et 80.05, p. 209-210).
40 Ainsi le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu’autant qu’il constate les éléments du délit, précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis et répond à tous les moyens dont il a été formellement saisi (Crim. 30 octobre1924, Crim. 12 mars 1957). La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH), juge que le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et observations des parties sont vraiment ‘entendues’, c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. L’article 6 ConvEDH implique à la charge du tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence. Ainsi l’article 6 §1 oblige les tribunaux à motiver leur décision, mais ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (CEDH, Tourisme d’affaires c/ France, 16 février 2012, § 25-26). Or, en l’occurrence, et, contrairement à la décision de la Cour d’appel citée, la motivation du jugement entrepris existait le jour du prononcé et une copie du jugement, motivé, en langue française, avait été remise aux avocats de la défense au cours du délai d’appel, leur permettant d’en apprécier les motifs et l’opportunité d’interjeter appel. La motivation était ainsi accessible aux mandataires et aux prévenus. Les objectifs poursuivis par l’exigence de la motivation tels que énoncés ci-avant, avaient donc, en l’espèce, été atteints. En ce qui concerne l’absence de communication d’unetraduction écrite du jugement du 10 mars 2017 dans le délai d’appel, il y a lieu de relever que les articles 3-2 et 3-3 nouveau du Code de procédure pénale sur lequel se base le mandataire, sont entrés en vigueur le 1 er avril 2017, partant au cours du délai d’appel qui a expiré le 19 avril 2017. Toutefois la directive 2010/64 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, à l’origine des articles 3-2 et 3-3 nouveaux, avait été, en l’absence de satransposition dans le délai prévu, mais étant donné son contenu inconditionnel et suffisamment précis, déclarée comme d’application directe, susceptible d’être invoquée par le justiciable devant le juge national (Ch.c.C n° 37/14 du 20 janvier 2014). Tant les articles 3-2 et 3-3 nouveaux du Code de procédure pénale, que les articles 3 et 4 de la directive, consacrent le droit à l’interprétation et à la traduction pendant toute la procédure, notamment de la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation et ce, dans un délai raisonnable, sans toutefois en imposer un délai précis, tel qu’avant l’expiration du délai de la voie de recours. Ni le Code de procédure pénale ni la directive ne prévoient de sanction automatique ou implicite en cas de non-observation de l’obligation de traduction. Afin de concilier le caractère secret du délibéré qui empêche une communication de la décision au traducteur avant le prononcé de la décision et l’exercice effectif du droit à la compréhension de la décision de condamnation, les articles 3 et 4 de la directive, puis le paragraphe (4) de l’article 3-2 du Code de procédure pénale, prévoient expressément que la personne a droit à l’assistance d’un interprète et ce jusqu’au terme de la poursuite
41 pénale, pour les entretiens avec son avocat ayant le lien direct avec l’introduction d’une voie de recours. L’avocat maîtrisant nécessairement la langue française de rédaction du jugement et ayant connaissance de la motivation du jugement lui remis en copie, peut, assisté d’un interprète, vérifier ensemble avec son client, la motivation retenue par le tribunal spécialement quant à sa personne, considérer la pertinence de la motivation et se concerter sur l’opportunité d’interjeter appel. L’article 3-3 (7), applicable depuis le 1er avril 2017, prévoit, de surcroit, qu’à titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels, en l’occurrence le jugement de condamnation du 10 mars 2017. La Cour européenne considère que le droit proclamé au paragraphe 3 e) de l’article 6 de la Convention, garantissant à tout accusé le droit que lui soit traduit ouinterprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens, ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. L’assistance prêtée en matière d’interprétation, doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre (Kaminski c/Autriche §74). Jugé que l’absence de traduction écrite d’un jugement n’emporte pas en elle-même violation de l’article 6 §3 e) (Kaminski précité, § 74-75). A cet égard, il convient de noter que le texte de cette disposition fait en effet référence à un ‘interprète’ et non pas à un ‘traducteur’, une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention (CEDH Husain c/Italie, 24 février 2005; CEDH Hermi c/Italie 18 octobre 2006, § 70)". Il n’est pas contesté que le mandataire du prévenu disposait d’une copie en langue française de la décision attaquée. Le prévenu a reçu communication d’une traduction en anglais le 13 février 2025. En l’occurrence, le prévenu avait la possibilité de se faire interpréter les passages du jugement le concernant qu’il n’aurait pas compris, ainsi que de rencontrer son avocat, assisté d’un interprète pour se concerter. La Courajoute au même titre que le représentant du ministère public, qu’entretemps le prévenu a acquis une bonne compréhension de la langue française, dès lors qu’il reconnaît comprendre le français. Notamment en audience d’appel, il a renoncé à la traduction simultanée des débats, ainsi qu’à une traduction en anglais de la décision. Le prévenu comprenant le français et une décision ayant été communiquée en français à son mandataire, le moyen soulevé n’est partant pas fondé.» 55 Il résulte donc du passage précité de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation s’est vu communiquerle 13 février 2025 une traduction en langue anglaise du jugement entrepris et que la Cour d’appel a rejeté le moyen après avoir constaté que le demandeur en cassation 55 Arrêt attaqué, pp. 52 à 54.
42 «comprena[i]t le français et [qu’]une décision a[vait] été communiquée en français à son mandataire». Le moyen ne tend dès lors qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments qui les ont amenés à conclure que le moyen tiré par le demandeur en cassation notamment d’une violation du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable n’est pas fondé. Dans une telle analyse, le moyen de cassation sous rubrique ne saurait être accueilli. À titre plus subsidiaire Il convient de constater qu’il résulte des «conclusions d’appel versées à l’audience des plaidoiries devant la Vème chambre de la Cour d’appel de Luxembourg du 16.05.2025» communiquées par le demandeur à l’appui de son mémoire encassation, que le mandataire qui assistait le demandeur en cassation devant la Cour d’appel le conseillait déjà au moment où l’appel avait été interjeté 56 . L’arrêt attaqué renseigne en plus que le demandeur en cassation a interjeté le 5 août 2024 appel contre le jugement du 15 juillet 2024 57 . Il y a lieu de constater à toutes fins utiles qu’il ne résulte pas des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation se soit plaint de l’absence de traduction du jugement avant d’interjeter appel. Or, en application de l’article 6 et 31-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, le mandataire du demandeur en cassation est obligé de maîtriser notamment la langue française. Le contact entre le demandeur en cassation et son mandataire relève de la conduite de la défense. Or, «[d]e l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client», les autorités nationales compétentes n’étant obligées «à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière» 58 . En ce qu’il reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir «constat[é] que le [demandeur en cassation] avait effectivement disposé, en temps utile, d’une compréhension suffisante et concrète de la motivation de sa condamnation», le moyen n’est pas fondé, la Cour d’appel n’ayant pas été obligée d’analyser les contacts entre le demandeur en cassation–qui ne s’est par ailleurs pas désisté de son appel–et son mandataire. À titre encore plus subsidiaire Il y a lieu de conclure que la Cour d’appel, en retenant que «Il n’est pas contesté que le mandataire du prévenu disposait d’une copie en langue française de la décision attaquée. Le prévenu a reçu communication d’une traduction en anglais le 13 février 2025. 56 Pièce n° 2 versée à l’appui du mémoire en cassation, p. 3, onzième alinéa. 57 Arrêt attaqué, p. 39, premier alinéa. 58 CourEDH [GC], arrêtSejdovic c. Italie, 1 er mars 2006, n° 56581/00, § 95.
43 En l’occurrence, le prévenu avait la possibilité de se faire interpréter lespassages du jugement le concernant qu’il n’aurait pas compris, ainsi que de rencontrer son avocat, assisté d’un interprète pour se concerter. La Courajoute au même titre que le représentant du ministère public, qu’entretemps le prévenu a acquis une bonne compréhension de la langue française, dès lors qu’il reconnaît comprendre le français. Notamment en audience d’appel, il a renoncé à la traduction simultanée des débats, ainsi qu’à une traduction en anglais de la décision. Le prévenu comprenant le français et une décision ayant été communiquée en français à son mandataire, le moyen soulevé n’est partant pas fondé.» ne s’est pas déterminée par des motifs abstraits, mais a analysé le moyen par rapport à la situation concrète du demandeur en cassation, dont il ne résulte pas qu’il se soit plaint, avant l’écoulement du délai d’appel, de l’absence de traduction du jugement de première instance. Le moyen n’est donc pas fondé. SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le cinquième moyen de cassation esttiré dela violation de l’article 195 du Code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la ConvEDH,en ce quel’arrêt attaqué a déclaré le demandeur en cassation coupable d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention et a «confirmé, pour le surplus, le jugement entrepris sur la culpabilité, après avoir affirmé que "le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites"» 59 ,aux motifs que«le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites» 60 et qu’au vu des éléments du dossier répressif, «c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu à charge du prévenu les infractions pour lesquelles il a été renvoyé, ainsi que l’infraction connexe [d’abus de biens sociaux] libellée sub II.B» 61 ,alors quele demandeur en cassation, dans ses conclusions d’appel «régulièrement déposées et développées à l’audience» 62 , aurait contesté l’élément fautif 63 de l’abus de bien sociaux «en faisant valoir qu’il n’avait pas eu conscience de contrevenir à l’interdiction de confusion des patrimoines et qu’il avait, à de multiples reprises, réglé personnellement des dettes et fournisseurs de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., de sorte que les flux financiers litigieux ne pouvaient être appréciés sans mise en balance avec ces paiements effectués dans l’intérêt social» 64 , et qu’il aurait également fait «valoir que la juridiction de première instance avait omis d’examiner ces éléments pour apprécier l’existence d’une enrichissement personnel net et injustifié, ainsi que la réalité et l’étendue du préjudice imputable à la société, éléments 59 Mémoire en cassation, p. 5, avant-dernier alinéa. 60 Mémoire en cassation, p. 5, dernier alinéa. 61 Mémoire en cassation, p. 5, dernier alinéa. 62 Mémoire en cassation, p. 6, troisième alinéa. 63 Au sujet de la notion d’ «élément fautif», voy.L.KENNES, D.VANDERMEERSCH, A.WEYEMBERG, «L’élément fautif comme élément subjectif de l’infraction: tentative de clarification des notions», in C.GUILLAIN, P.JADOUL, J.-F.GERMAIN,Questions spéciales en droit pénal, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 56 et 57. Voy. aussi: Cass. B., 19 octobre 2022, P.22.0058.F; Cass. B., 28 septembre 2022, P.22.0060.F; Cass. B., 19 octobre 2021, P.21.0246.N; Cass. B., 9 décembre 2020, P.20.0458.F; Cass. B., 6 novembre 2019, P.19.0651.F (https://juportal.be/). 64 Mémoire en cassation, p. 6, troisième alinéa.
44 pourtant déterminants tant pour la caractérisation de l’infraction que pour l’évaluation des montants retenus» 65 , mais que la Cour d’appel aurait omis de répondre à ces conclusions. Le demandeur en cassation, à l’appui de son mémoire, verse un document intitulé «Conclusions d’appel versées à l’audience des plaidoiries devant la Vème chambre de la Cour d’appel de Luxembourg du 16.05.2025», conclusions qui «annulent et remplacent celles précédemment déposées devant [la Vème chambre de la Cour d’appel]» 66 . Il nerésulte ni de ces «conclusions d’appel», ni de l’arrêt attaqué que le demandeur ait «déposé» des conclusions dans le cadre desquelles il aurait contesté l’existence de l’élément fautif de l’abus de biens sociaux. En ce qu’il soutient le contraire, le moyen manque en fait. Il résulte cependant de l’arrêt attaqué que devant la Cour d’appel, le mandataire du demandeur en cassation 67 , au sujet de l’abus de biens sociaux au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL, avait soutenu «que le juges de première instance ont, dans le cadre de l’abus de biens sociaux au préjudice de la sociétéSOCIETE1.), omis de prendre en compte que le prévenu a payé des fournisseurs de cette société par son compte privé, de sorte que pour le moins la somme des remboursements aurait dû être déduite. L’élément intentionnel de cette infraction ferait également défaut, leprévenu n’ayant pas eu conscience de ce qu’il ne devrait pas mélanger les patrimoines» 68 . La Cour d’appel s’est prononcée comme suit au sujet de l’abus de biens sociaux: «-Abus de biens sociaux (I.B et II.B) L’infraction d’abus de biens sociaux a été définie de manière correcte par le tribunal. Pour être répréhensible, l’usage des biens ou du crédit de la société doit être contraire à l’intérêt social. C’est à juste titre que le reproche fait au prévenu d’avoir détourné au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)la somme de 85.852 euros lui donnée en espèces par PERSONNE2.)a été retenu, cet argent provenant de la location de chambre dans l’immeuble situéADRESSE2.)à Luxembourg et géré par la sociétéSOCIETE1.)et les recettes du café "ENSEIGNE1.)" exploité par la sociétéSOCIETE1.)à cette adresse. Cet usage personnel était manifestement contraire à l’intérêt de la société, le patrimoine de la société ne luiappartenant pas, même s’il était l’actionnaire unique. En tant que dirigeant de fait, respectivement de droit, le prévenu a encore détourné à son profit entre 2008 et 2013 une somme indéterminable des recettes du café "ENSEIGNE1.)", ainsi que la somme de 213.500 pendant les années 2014 et 2015 (II.B). S’agissant de l’élément moral, l’intention frauduleuse réside dans la volonté de soustraire une partie de l’actif social au gage des créanciers. L’intention frauduleuse est présumée par les actes de détournement et de dissimulation. La mauvaise foi du prévenu est établie, étant donné qu’il ne pouvait ignorer que le fait de se faire remettre 65 Mémoire en cassation, p. 6, quatrième alinéa. 66 Pièce n° 2 versée à l’appui du mémoire en cassation, p. 9, deuxième alinéa. 67 Arrêt attaqué, p. 41, intitulé «Le mandataire du prévenu». 68 Arrêt attaqué, p. 43, deuxième alinéa.
45 et d’utiliser les sommes en question dans un intérêt personnel et contraire à l’intérêt social de la sociétéSOCIETE1.)constituait un appauvrissement frauduleux de la société. Au vu de sa formation et de ses expériences professionnelles passées, le prévenu est mal venu de soutenir avoir ignoré l’interdiction de "mélanger les patrimoines". Conformément aux réquisitions du ministère public, il y a lieu de rectifier page 29, sub I.B "entre le 28 juin 2010et le 19 août 2013", les faits ayant eu lieu en 2010 et non en 2020. Il y a également lieu de faire abstraction page 29 du jugement entrepris sub II. B. du paragraphe "dans une multitude de contrats de bail d’habitation conclus entre des locataires et la sociétéSOCIETE1.)SARL, avoir indiqué le compte bancaire personnel [du demandeur en cassation] comme compte bénéficiaire des loyers à payer", ce seul fait, à défaut de détournement correspondant, n’étant pas constitutif d’abus de biens sociaux.» 69 Le défaut de motifs est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré 70 . En retenant, tel que rappelé ci-dessus, que «S’agissant de l’élément moral, l’intention frauduleuse réside dans la volonté de soustraire une partie de l’actif social au gage des créanciers. L’intention frauduleuse est présumée par les actes de détournement et de dissimulation. La mauvaise foi du prévenu est établie, étant donné qu’il ne pouvait ignorer que le fait de se faire remettre et d’utiliser les sommes en question dans un intérêt personnel et contraire à l’intérêt social de la sociétéSOCIETE1.)constituait un appauvrissement frauduleux de la société. Au vu de sa formation et de ses expériences professionnelles passées, le prévenu est mal venu de soutenir avoir ignoré l’interdiction de "mélanger les patrimoines".» la Cour d’appel,qui n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation 71 , a répondu aux conclusions du demandeur en cassation sur le point considéré. Le moyen n’est partant pas fondé. SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le sixième moyen de cassation esttiré dela violation de l’article 195 du Code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la ConvEDH,en ce quel’arrêt attaqué a retenu le demandeur en cassation dans les liens des infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention, aux motifs que«"le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites" et que, dès lors, "c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu à charge du prévenu les infractions pour lesquelles il a été renvoyé",la Cour d’appel indiquant qu’elle fait siens les développements du jugement de première instance sur la caractérisation des infractions» 72 ,alors quele demandeur en cassation «contestait 69 Arrêt attaqué, pp. 63 et 64. 70 Cass., 8 mai 2025, n° 81/2025 pénal (réponse au premier moyen). 71 Cass., 8 mai 2025, n° 79/2025 pénal (réponse au troisième moyen). 72 Mémoire en cassation, p. 7, deuxième alinéa.
46 expressément, dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées et développées à l’audience, non seulement la prescription de certains faits, mais également la caractérisation même des infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention misesà sa charge» 73 , et notamment l’élément fautif de ces infractions ainsi que «l’existence d’un enrichissement personnel net et injustifié ainsi que la réalité et l’étendue du préjudice allégué» 74 , de sorte qu’ «en affirmant néanmoins que "le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites"», la Cour d’appel aurait «dénatur[é] le contenu clair et non équivoque» 75 des conclusions développées en appel par le demandeur en cassation. La jurisprudence récente de votre Cour reconnaît la dénaturation des conclusions comme cas d’ouverture à cassation en matière non pénale 76 . Si la chambre criminelle de la Cour de cassation française analyse le moyen de la dénaturation des conclusions au titre de la contradiction de motifs 77 , votre Cour, dans un arrêt récent, admet ladénaturation des conclusions comme cas d’ouverture à cassation aussi en matière pénale 78 . Le moyen tiré de la dénaturation oblige la Cour de cassation de procéder à un examen direct du document dont la dénaturation est invoquée. La recevabilité du grief est donc conditionnée par la production du document en question devant la Cour de cassation,à moins que le contenu de ce document ne soit reproduit par l’arrêt attaqué 79 . Le demandeur en cassation, à l’appui de son mémoire, verse un document intitulé «Conclusions d’appel versées à l’audience des plaidoiries devant la Vème chambre de la Cour d’appel de Luxembourg du 16.05.2025», conclusions qui «annulent et remplacent celles précédemment déposées devant [la Vème chambre de la Cour d’appel]» 80 . Il ne résulte ni de ces «conclusions d’appel», ni de l’arrêt attaqué que le demandeur ait «déposé» des conclusions dans le cadre desquelles il aurait contesté «la caractérisation même des infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention mises à sa charge». En ce qu’il soutient le contraire, le moyen manque en fait. Il résulte cependant de l’arrêt attaqué que le mandataire du demandeur en cassation 81 «a ajouté que le juges de première instance ont, dans le cadre de l’abus de biens sociaux au préjudice de la sociétéSOCIETE1.), omis de prendre en compte que le prévenu a payé des fournisseurs de cette société par son compte privé, de sorte que pour le moins la somme des remboursements aurait dû être déduite. L’élément intentionnel de cette infraction ferait également défaut, le prévenu n’ayant pas eu conscience de ce qu’il ne devrait pas mélanger les patrimoines» 82 . 73 Mémoire en cassation, p. 7, quatrième alinéa. 74 Mémoire en cassation, p. 7, sixième alinéa. 75 Mémoire en cassation, p. 7, septième alinéa. 76 Cass., 23 octobre 2025, n° 138/2025 (réponse au premier moyen de cassation). 77 J. et L.BORÉ,op. cit., p. 245, n° 85.13. Voy. aussi Cass. F., crim., 11 octobre 2023, n° 22-83.564. 78 Cass., 29 janvier 2026, n° 29/2026 pénal (réponse au troisième moyen de cassation). Votre Cour semble de ce fait revenir sur une position adoptée antérieurement et selon laquelle les juges du fond apprécient souverainement les conclusions des parties et que«cette appréciation, critiquée au titre de grief tiré d’une dénaturation des conclusions, échappe au contrôle de la Cour de cassation» (Cass., 9 juin 2011, n° 47/2011 pénal [réponse à la première sous-branche de la première branche du premier moyen de cassation]). 79 J. et L.BORÉ,op. cit., p. 244, n° 85.05. 80 Pièce n° 2 versée à l’appui du mémoire en cassation, p. 9, deuxième alinéa. 81 Arrêt attaqué, p. 41, intitulé «Le mandataire du prévenu». 82 Arrêt attaqué, p. 43, deuxième alinéa.
47 La Cour d’appel a cependant aussi constaté que «[l]e prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites» 83 . Or, les jugements constituent des actes authentiques dont les constatations matérielles qu’ils contiennent font foi jusqu’à inscription de faux 84 . En constatant d’un côté que le mandataire du demandeur en cassation a formulé un certain nombre de contestations, mais en relevant de l’autre que le demandeur en cassation «ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites» 85 , la Cour d’appel s’est limitée à exposer les positions prises à l’audience. S’y ajoute qu’avant de rappeler la position prise par le demandeur en cassation lui-même, la Cour d’appel avait analysé la question de la prescription de l’action publique, concluà la prescription de l’action publique pour un certain nombre de faits et partant acquitté le demandeur en cassation de ces chefs 86 . En retenant que «[l]e prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont prescrites», la Cour a souverainement constaté que le demandeur en cassation ne contestait pas les infractions pour lesquelles elle n’avait pas conclu à la prescription de l’action publique. La circonstance que les positions adoptées par le demandeur en cassation d’un côté et par son mandataire de l’autre ne concordent pas, ne constituent pas une dénaturation des conclusions prises par le mandataire du demandeur en cassation. Le moyen est dès lors inopérant sinon non fondé. SUR LE SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le septième moyen de cassation, qui peut être subdivisé en deux branches, esttiré dela violation de l’article 31, 4°, du Code pénal et de l’article 195 du Code de procédure pénale,en ce quel’arrêt attaqué «a ordonné la confiscation des avoirs saisis à hauteur de 190.448,61 euros sur les comptes au nom [du demandeur en cassation] et a limité la confiscation spéciale par équivalent, sur le prix de vente de l’immeuble (…) à concurrence de 144.083,32 euros, au titre du reliquat non récupéré des sommes qualifiées de produits d’infractions retenues» 87 ,aux motifs quele demandeur en cassation «a pu détourner par ses agissement délictueux une somme totale de 334.531,93 euros (…) ainsi qu’une somme indéterminée» 88 et que le montant de 144.083,32 euros constitue le solde restant après confiscation des avoirs saisis,alors que, -première branche, la confiscation spéciale au titre de l’article 31, 4° du Code pénal «ne peut porter que sur des biens dont la valeur correspond strictement au produit des infractions légalement poursuivables et effectivement retenues à charge du condamné» 89 et cette valeur ne pourrait inclure «des sommes rattachées à des faits prescrits ou contestés comme tels» 90 , 83 Arrêt attaqué, p. 62, neuvième alinéa. 84 Cass., 13 février 2025, n° 28/2025 (réponse à la seconde branche du moyen de cassation unique);Cass., 26 avril 2018, n° 26/2018 pénal (réponse aux deuxième et troisième moyens de cassation réunis). 85 Arrêt attaqué, p. 62, neuvième alinéa. 86 Arrêt attaqué, pp. 59 à 62. 87 Mémoire en cassation, p. 8, deuxième alinéa. 88 Mémoire en cassation, p. 8, troisième alinéa. 89 Mémoire en cassation, p. 8, quatrième alinéa. 90 Mémoire en cassation, p. 8, cinquième alinéa.
48 -deuxième branche, la Cour d’appel, en limitant la somme à retenir sur le prix de vente de l’immeuble confisqué, serait restée en défaut de motiver la montant de 144.083,32 euros à retenir sur le prix de vente dudit immeuble. A.Quant à la première branche i.À titre principal Pour autant que la première branche du moyen devait être analysée comme se limiter à reprocher à la Cour d’appel d’avoir, au titre de l’article 31, 4° du Code pénal, confisqué un bien «dont la valeur [ne] correspond [pas] strictement au produit des infractions» retenues à charge du demandeur en cassation, il y a lieu de constater que la juridiction de première instance a «ordonn[é]la confiscation spéciale de l’immeuble (…) jusqu’à concurrence de la somme de 255.494,53 € à retenir sur le prix de vente» 91 et la Cour d’appel a «limit[é]la somme àretenir sur le prix de vente de l’immeuble (…) au montant de 144.083,32 euros» 92 . L’immeuble n’a dès lors été confisqué que jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par la Cour d’appel sur base des infractions retenues à l’encontre du demandeur en cassation. Tel qu’il a été retenu par votre Cour, «la confiscation par équivalent prévue à l’article 31, alinéa 1, 4), du Code pénal, dans sa teneur au moment de l’arrêt pénal, même si elle a été limitée par la juridiction qui l’a prononcée à unmontant déterminé à attribuer au marc le franc aux victimes de l’infraction, opère, une fois que la décision de confiscation est devenue définitive, la dévolution intégrale de la propriété à l’Etat, à charge pour ce dernier de procéder à l’aliénation du bien confisqué et, après désintéressement d’éventuels créanciers hypothécaires et des victimes, de verser le solde du prix de vente au condamné contre lequel la confiscation avait été prononcée» 93 . Si la première branche du moyen sous rubrique devait être comprise comme reprochant à la Cour d’appel d’avoir prononcé la confiscation de l’immeuble entier, elle manque en fait. À titre subsidiaire L’article 195 du Code de procédure pénale visé au moyen est étranger au grief invoqué au titre de la première branche. La première branche du moyen sous rubrique est donc irrecevable en ce qu’elle visée l’article 195 du Code de procédure pénale. Pris en sa première branche, en ce qu’elle vise l’article 31, 4° du Code pénal, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve et circonstances de fait qui les ont amenés à retenir le demandeur encassation dans les liens des infractions ayant servi de base aux confiscations prononcées. La première branche du moyen sous rubrique ne saurait partant être accueillie. 91 Arrêt attaqué, p. 37. 92 Arrêt attaqué, p. 68. 93 Cass., 23 mai 2019, n° 92/2019 (réponse au premier moyen de cassation).
49 Quant à la deuxième branche i.À titre principal Pris en sa deuxième branche, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve et circonstances de fait qui les ont amenés déterminer le total des montants à confisquer. La deuxième branche du moyen sous rubrique ne saurait partant être accueillie. À titre subsidiaire Il y a lieu de constater qu’une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré 94 . En retenant «La Cour constate que le prévenu a pu détourner par ses agissements délictueux une somme totale de 334.531,93 euros (35.179,93 (chômage) + 85.852 (paiement en liquide PERSONNE2.)) + 213.500 euros (virementsSOCIETE1.)-[demandeur en cassation]), ainsi qu’une somme indéterminée. Le jugement fait état d’une somme de 107.050 euros au titre de "montant retenu dans le cadre de l’infraction relative à l’immeuble sis àADRESSE6.)diminué du montant confisqué dans l’affaire notice 20304/15/CD)". Les infractions de détournement relatives à l’immeuble deADRESSE6.)(LIFC, sub II.A.), n’ayant pas été retenues pour être prescrites, il devient superfétatoire d’analyser si les juges de première instance pouvaient déduire des montants détenus dans le cadre du présent dossier une somme confisquée dans le cadre d’un dossier différent (notice 20304/15/CD), de sorte que les moyens relatifs à la somme de 107.050 euros présentés par la défense [du demandeur en cassation] sont devenus sans objet. Il résulte du dossier et plus particulièrement du rapport du 8 juin 2017 du Service de police judiciaire, Groupe d’enquête spécial, qu’au titre des biens appartenant [au demandeur en cassation] la somme totale de 190.448,61 euros a été saisie, dont 16.425,19 euros sur le compteSOCIETE2.)au nom [du demandeur en cassation], 11.862,61 euros auprès des Chèques postaux au nom du prévenu et 162.160,81 euros auprès de laSOCIETE3.). Au vu du montant détourné, il y a lieu de procéder, par réformation, à la confiscation de la somme saisie de 190.448,61 euros sur les comptes au nom [du demandeur en cassation]. Au regard du fait qu’une somme de 144,083,32 euros détournée n’a pas pu être récupérée, il y a lieu de confirmer la confiscation spéciale de l’immeuble sis à ADRESSE3.), inscrit au cadastre de la commune deADRESSE4.), section A, contenance de 1 are 90 centiares, ayant fait l’objet de la saisie pénale immobilière suivant 94 Voy. à titre d’exemple: Cass., 18 décembre 2025, n° 177/2025 pénal (réponse au premier moyen de cassation).
50 ordonnance du juge d’instruction Gilles Dornseiffer du 2 juin 2017, jusqu’à concurrence de la somme de 144.083,32 euros.» 95 la Cour d’appel,qui n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation 96 , a motivé au moins implicitement sa décision sur le point considéré. La deuxième branche du moyen sous rubrique n’est partant pas fondée. SUR LEHUITIEME MOYEN DE CASSATION Le huitième moyen de cassation, qui peut être subdivisé en deux branches, esttiré dela violation de l’articles 31, 4° du Code pénal, de l’article 195 du Code de procédure pénale et de l’article 1 er du Protocole additionnel n° 1 à la ConvEDH,en ce que«l’arrêt attaqué a confirmé la confiscation spéciale par équivalent, sur le prix de vente de l’immeuble (…) à concurrence de 144.083,32 euros, après avoir rejeté la demande de la défense tendant à voir ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeurréelle et actuelle de ce bien» 97 ,aux motifs qu’«"aucune règle nationale ou internationale ne prévoit une obligation d’évaluation concrète du bien saisi", que "le montant confisqué peut être évalué ex aequo et bono par le juge", que la confiscation poursuit un but légitime de lutte contre la criminalitéet qu’elle n’est pas disproportionnée, notamment dès lors que l’immeuble ne constituerait pas le domicile familial du prévenu et aurait servi à des activité illégales» 98 ,alors que -première branche, la Cour d’appel, «en refusant toute mesure d’instruction permettant d’évaluer concrètement la valeur du bien confisqué, tout en affirmant que la confiscation n’est pas disproportionnée, (…) a procédé à une appréciation abstraite et hypothétique de la proportionnalité, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1 er du Protocole [additionnel] n° 1 [à la ConvEDH] et de l’article 31, 4° du Code pénal» 99 , -deuxième branche, la Cour d’appel, «n’a pas répondu aux conclusions de la défense faisant valoir qu’en l’absence d’une telle évaluation, il était impossible de vérifier si la confiscation par équivalent ne portait pas une atteinte excessive au droit de propriété du [demandeur en cassation]» 100 . A.Quant à la première branche La première branche reproche à la Cour d’appel, au titre du défaut de base légale, d’avoir procédé par «une appréciation abstraite et hypothétique de la proportionnalité» de la confiscation étant donné qu’elle a refusé «toute mesure d’instruction permettant d’évaluer concrètement la valeur du bien confisqué». i.A titre principal Il y a lieu de conclure que le moyen, en sa première branche, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait qui lesont amenés à conclure au caractère proportionné de la confiscation ordonnée. 95 Arrêt attaqué, pp. 65 et 66. 96 Cass., 8 mai 2025, n° 79/2025pénal (réponse au troisième moyen). 97 Mémoire en cassation, p. 9, quatrième alinéa. 98 Mémoire en cassation, p. 9, cinquième alinéa. 99 Mémoire en cassation, p. 9, huitième alinéa. 100 Mémoire en cassation, p. 9, dernier alinéa.
51 La première branche du moyen sous rubrique ne saurait partant être accueillie. A titre subsidiaire Tel qu’exposé au titre du troisième moyen de cassation, votre Cour,contrairement à la chambre criminelle de la Cour de cassation française, analyse le défaut de base légale comme vice de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit 101 . Dans une telle analyse, il y aurait lieu de considérer que l’article 195 du Code de procédure pénale, dont la violation constitue un vice de forme, est étranger au grief invoqué. La première branche du moyen de cassation sous rubrique est dès lors irrecevable en ce qu’elle invoque l’article 195 du Code de procédure pénale. En rappelant les critères dégagés par la CourEDH de l’article 1 er du Protocole additionnel n° 1 à la ConvEDH comme suit: «Au sens de la jurisprudence de la CEDH et notamment de l’article 1 du Protocole no 1 de la Conv.EDH, qui prévoit que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par le loi et les principes généraux du droit international », toute confiscation ne doit pas seulement être ordonnée sur base légale, accessible, précise et prévisible et poursuivre un but légitime, mais elle doit également être proportionnée (G.I.E.M et autres c.Italie, du 28 juin 2018, Req. nos 1828/06, 34163/07 et 19029/11 ; Djordjevic c. France 16 septembre 2021, Req. no 15572/17).» 102 et en retenant ensuit «Il ressort du dossier que l’immeuble sis àADRESSE3.), place du marché a été acheté le 1 er octobre 2007 pour la somme de 580.000 euros. Au vu de l’évolution du marché immobilier, le prix de l’immeuble a certes augmenté. En l’occurrence, la confiscation est ordonnée sur base de l’article 31. 4° du Code pénal, partant d’une disposition légale édictée en vue de la lutte contre la criminalité. Elle vient sanctionner des faits graves multiples, en suite d’activités illégales poursuivies sur plusieurs années. Le prévenu a pu assurer sa défense autant pendant l’instruction que devant les juridictions de fond et était même représenté par des mandataires, de sorte qu’il n’y a aucune violation dans la présentation de la cause dans le cadre d’un procès contradictoire telle protégée par l’article 6 de la Conv.EDH. La confiscation n’est également pas disproportionnée par rapport au droit fondamental garanti. En effet, il n’a jamais été soutenu qu’il s’agirait du domicile du prévenu ou de celui de sa famille, qui se trouvait toujours àADRESSE5.). Au contraire, il ressort dudossier que l’immeuble en question a fait partie d’un ensemble d’immeubles détenus par le prévenu pour exercer ses activités illégales d’envergure. 101 Cass., 27 novembre 2025, n° 164/202 pénal (réponse à la seconde branche du premier moyen de cassation). 102 Arrêt attaqué, p. 66, huitième alinéa.
52 La confiscation par équivalent prononcée en vertu de l’article 31. 4° du Code pénal, est en outre limitée au montant non récupéré, sur le prix de vente de l’immeuble. Elle est dès lors justifiée et a été prononcée à bon escient sauf à réformer la décision en ce qui concerne la somme à retenir sur le prix de vente qui est de 144.083,32 euros.» 103 laCour d’appel ne s’est pas déterminée par des motifs abstraits et hypothétiques, mais s’est appuyée sur des éléments concrets du dossier pour motiver sa décision. La juridiction d’appel a notamment pris comme point de départ le prix d’acquisition de l’immeuble, même si elle a observé à titre superfétatoire, et sans en tirer de quelconques conclusions, que «le prix a certes augmenté». La première branche du moyen sous rubrique n’est dès lors pas fondée. Quant à la deuxième branche Il y a lieu de rappeler qu’une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré 104 . En retenant «Aucune règle nationale ou internationale, ne prévoit une obligation d’évaluation concrète du bien saisi, mais une appréciation entre en compte pour l’appréciation de la proportionnalité de la confiscation. Le montant confisqué peut également être évalué ex aequo et bono par le juge. La demande en évaluation du bien saisi, tout comme la demande tendant à voir tenir l’affaire en suspens pour l’évaluation du bien saisi sont partant à rejeter. Au sens de la jurisprudence de la CEDH et notamment de l’article 1 du Protocole no 1 de la Conv.EDH, qui prévoit que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par le loi et les principes généraux du droit international", toute confiscation ne doit pas seulement être ordonnée sur base légale, accessible, précise et prévisible et poursuivre un but légitime, mais elle doit égalementêtre proportionnée (G.I.E.M et autres c.Italie, du 28 juin 2018, Req. nos 1828/06, 34163/07 et 19029/11 ; Djordjevic c. France 16 septembre 2021, Req. no 15572/17). Il ressort du dossier que l’immeuble sis àADRESSE3.), place du marché a été acheté le 1 er octobre 2007 pour la somme de 580.000 euros. Au vu de l’évolution du marché immobilier, le prix de l’immeuble a certes augmenté. En l’occurrence, la confiscation est ordonnée sur base de l’article 31. 4° du Code pénal, partant d’une disposition légale édictée en vue de la lutte contre la criminalité. Elle vient sanctionner des faits graves multiples, en suite d’activités illégales poursuivies sur plusieurs années. Le prévenu a pu assurer sa défense autant pendant l’instruction que 103 Arrêt attaqué, pp. 66 et 67. 104 Voy. à titre d’exemple: Cass., 18 décembre 2025, n° 177/2025 pénal (réponse au premier moyen de cassation).
53 devant les juridictions de fond et était même représenté par des mandataires, de sorte qu’il n’y a aucune violation dans la présentation de la cause dans le cadre d’un procès contradictoire telle protégée par l’article 6 de la Conv.EDH. La confiscation n’est également pas disproportionnée par rapport au droit fondamental garanti. En effet, il n’a jamais été soutenu qu’il s’agirait du domicile du prévenu ou de celui de sa famille, qui se trouvait toujours àADRESSE5.). Au contraire, il ressort du dossier que l’immeuble en question a fait partie d’un ensemble d’immeubles détenus par le prévenu pour exercer ses activités illégales d’envergure. La confiscation par équivalent prononcée en vertu de l’article 31. 4° du Code pénal, est en outre limitée au montant non récupéré, sur le prix de vente de l’immeuble. Elle est dès lors justifiée et a été prononcée à bon escient sauf à réformer la décision en ce qui concerne la somme à retenir sur le prix de vente qui est de 144.083,32 euros.» 105 la Cour d’appel,qui n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation 106 , a motivé sa décision sur le point considéré. La deuxième branche du moyen sous rubrique n’est partant pas fondée. SUR LE NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Le neuvième moyen de cassation esttiré dela violation de l’article 6 § 1 de la ConvEDH,en ce quel’arrêt attaqué a limité les conséquences du dépassement du délai raisonnable à la seule peine d’emprisonnement,aux motifs quele demandeur en cassation «était demeuré "en mesure d’exercer valablement ses droits de la défense"» 107 et que «le dépassement important du délai raisonnable a été pris en compte au niveau de la peine de privation de liberté» 108 ,alors que l’article 6 § 1 de la ConvEDH«implique que le juge national, lorsqu’il constate un dépassement manifeste [du délai raisonnable], examine concrètement si la réponse pénale qu’il prononce, appréciée dans son ensemble, demeure proportionnée au regard de la durée excessive de la procédure» 109 , qu’«en se bornant (…) à supprimer la seule peine d’emprisonnement de douze mois (…), la Cour d’appel s’est abstenue de tout examen concret de la proportionnalité globale de la réponse pénale» et qu’en ne motivant pas sa décision de s’écarter des réquisitions du ministère public, qui aurait «expressément requis que la confiscation de l’immeuble litigieux ne soit pas prononcée, précisément en considération du dépassement manifeste du délai raisonnable de la procédure» 110 , la Cour d’appel aurait «privé sa décision d’une motivation suffisante» 111 . 105 Arrêt attaqué, pp. 66 et 67. 106 Cass., 8 mai 2025, n° 79/2025 pénal (réponse au troisième moyen). 107 Mémoire en cassation, p. 10, septième alinéa. 108 Mémoire en cassation, p. 11, premier alinéa. 109 Mémoire en cassation, p. 11, deuxième alinéa. 110 Mémoire en cassation, p. 11, sixième alinéa. 111 Mémoire en cassation, p. 11, septième alinéa.
54 Il résulte de l’arrêt attaqué que le représentant du ministère public «conclut ainsi également à la restitution de la maison confisquée. Subsidiairement, il ne s’est pas opposé à la confiscation du prix de vente de la maison à hauteur de la somme qui n’a pas pu être recouvrée» 112 . En ce qu’il soutient que le représentant du ministère public avait «expressément requis que la confiscation de l’immeuble litigieux ne soit pas prononcée», le moyen procède d’une lecture incomplète et donc erronée de l’arrêt attaqué et manque partant en fait. Pour le surplus, le moyen, sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la ConvEDH, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des conséquences à tirer du dépassement du délai raisonnable sur la peineà prononcer, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation 113 . Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli. Conclusion Le pourvoi en cassation est recevable et partiellement fondé. Pour le Procureur général d’Etat Claude HIRSCH Avocat général 112 Arrêt attaqué, p. 51, cinquième alinéa. 113 Cass., 9 mars 2023, n° 23/2023 pénal (réponse au quatrième moyen de cassation); Cass., 10 mars 2022, n° 39/2022 pénal (réponse au quatrième moyen de cassation); Cass., 17 janvier 2019, n° 09/2019 pénal (réponse au sixième moyen de cassation); Cass., 24 mai 2012, n° 21/2012 pénal (réponse au cinquième moyen de cassation); Cass., 9 juin 2011, n° 46/2011pénal (réponse au premier moyen de cassation); Cass., 9 juin 2011, n° 45/2011 pénal (réponse à la première branche du premier moyen de cassation); Cass., 27 janvier 2011, n° 9/2011 pénal (réponse au quatrième moyen de cassation); Cass., 27 janvier 2011, n° 8/2011 pénal (réponse à la deuxième branche du moyen de cassation unique).
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail