Cour supérieure de justice, 19 novembre 2014, n° 1119-40874

Arrêt civil Audience publique du dix- neuf novembre deux mille quatorze Numéros 40874 du rôle Composition: Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A), appelante aux termes d’un exploit…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2.163 mots

Arrêt civil

Audience publique du dix- neuf novembre deux mille quatorze

Numéros 40874 du rôle

Composition:

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 30 décembre 2013,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimé aux fins du prédit exploit REYTER ,

comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevables et fondées les demandes principale et reconventionnelle en divorce de A) et B) sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce entre les parties à leurs torts réciproques, a dit qu’il sera procédé aux opérations de partage et de liquidation de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis le notaire PS) à ces fins, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande rétroactive de B) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel pendant la procédure de divorce, a dit recevable et fondée la demande de B) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel après le prononcé du divorce et a condamné A) a payer à B) une pension alimentaire à titre personnel de 300 euros par mois.

Quant à la recevabilité de l’appel

A) a relevé appel par exploit d’huissier du 30 décembre 2013 du jugement du 5 décembre 2013.

B) conclut à l’irrecevabilité de l’appel, A) ayant fait procéder, en date du 20 décembre 2013, à la signification du jugement du 5 décembre 2013 sans se réserver le droit d’interjeter appel. Or, la signification, sans réserves, d’un jugement vaudrait acquiescement, si elle n’a pas été précédée d’un appel.

A) fait valoir que la signification du 20 décembre 2013 a été faite sous toutes réserves et que seule une acceptation expresse du jugement vaut acquiescement.

L’acquiescement à une décision de justice peut être exprès, c’est-à-dire exprimé en termes formels et il peut être implicite et résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui auquel l’acquiescement est opposé (Th. Hoscheit, Droit judiciaire privé, p. 496).

En l’espèce, force est de constater que le mandataire de A) a pris soin de préciser, lors de la signification, en date du 18 décembre 2013, du jugement du 5 décembre 2013 au mandataire de B) que la signification était faite sous réserve d’appel et l’acte de signification du 20 décembre 2013 à B) en personne mentionne que la signification est faite sous toutes réserves généralement quelconques, de sorte que toute intention dans le chef de A) de vouloir accepter le jugement a été valablement écartée.

Le moyen d’irrecevabilité de l’appel est, partant, à rejeter.

Quant aux demandes principale et reconventionnelle en divorce

– Demande principale en divorce de A) La partie appelante estime que c’est à bon droit que sa demande en divorce a été accueillie, la condamnation pénale subie par B) justifiant à elle seule le prononcé

du divorce à ses torts. Non seulement la prédite condamnation en tant que telle, mais aussi les faits gisant à la base de ladite condamnation seraient attentatoires à l’honneur de l’épouse et de l’enfant commun C) . En outre, B) aurait eu un comportement odieux à l’égard de son épouse depuis son attaque cérébrale, ce qui serait établi sur base d’attestations testimoniales.

B) interjette appel incident contre le jugement du 5 décembre 2013 en ce qu’il a déclaré fondée la demande en divorce de l’épouse. Il estime que la condamnation pénale qu’il a subie n’est pas une cause péremptoire de divorce et qu’elle n’est pas attentatoire à l’honneur de l’épouse dans la mesure où l’affaire pénale n’a pas connu de publicité, le couple vivant en Allemagne et la presse n’ayant pas fait état du procès. Le second grief invoqué par l’épouse, à savoir le fait que le mari ait endetté le couple, n’aurait, à bon droit, pas été retenu par les premiers juges, dès lors qu’il n’a pas été établi.

A titre subsidiaire, l’époux réitère la fin de non- recevoir opposée en première instance et ayant trait à la réconciliation des époux. En effet, l’épouse aurait régulièrement rendu visite à son mari au centre pénitentiaire et le couple aurait repris la vie commune à la sortie de prison du mari. La reprise de la vie commune volontaire et définitive présumerait la réconciliation des époux, présomption qu’il appartiendrait à l’épouse de renverser, ce qu’elle ne ferait pas.

L’épouse conteste avoir souhaité reprendre la vie commune à la sortie de prison du mari et lui avoir pardonné et elle explique qu’elle a tardé à demander le divorce par pitié pour son époux en raison de son état de santé.

Il résulte des éléments du dossier que B) a été condamné, suivant jugement correctionnel du 29 juillet 2009, à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dont deux ans ont été as sortis du sursis à l’exécution de ladite peine d’emprisonnement, du chef des infractions de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, ainsi qu’à une amende de 2.000 euros et il a été condamné à indemniser onze parties civiles pour un montant t otal de près de 13.000 euros.

Si la condamnation à une peine d’emprisonnement ne constitue pas une cause péremptoire de divorce, elle peut néanmoins constituer une violation offensante et grave des devoirs du mariage lorsqu'elle atteint le conjoint dans son honneur ou dans ses droits et qu'elle est une raison de trouble dans le ménage. Une condamnation peut être retenue comme constituant une cause de divorce à la condition que l'époux demandeur établisse le déshonneur généré pour lui par la constatation en justice des faits reprochés. Ce n'est pas la condamnation elle- même qui est considérée comme injurieuse, mais bien le fait déshonorant qui l'a motivée et la honte que sa constatation en justice a fait rejaillir sur le conjoint.

La Cour constate que la sévérité des sanctions prononcées, induisant la gravité des faits retenus par les juges répressifs, ainsi que la publicité du procès qui a duré plusieurs jours et réuni onze victimes sont de nature à porter atteinte à l’honneur de l’épouse, de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les malversations commises par B) constituent une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale.

Quant au moyen de la réconciliation, il y a lieu de rappeler que la réconciliation suppose la réunion d’un élément matériel, à savoir le maintien ou la reprise de la cohabitation après les fautes pardonnées, et d’un élément intentionnel consistant dans le pardon complet et réfléchi accordé au conjoint fautif par l’époux offensé .

En l’espèce, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce que la fin de non- recevoir de la réconciliation a été écartée. En effet, si la reprise de la communauté de vie entre les époux après la sortie de prison de B) n’est pas contestée, le pardon de l’épouse laisse, toutefois, d’être établi. L’épouse fait, en effet, valoir de façon crédible qu’en acceptant de reprendre la vie commune avec l’appelant à sa sortie de prison, elle n’a, toutefois, pas entendu pardonner, en pleine connaissance de cause, les griefs qu’elle avait contre son conjoint, mais que le dépôt de la demande en divorce plus d’un an après la sortie de prison de l’époux a été retardé en raison de l’état de santé déficient du mari . Il est, en effet, constant en cause que B) a été libéré prématurément pour raisons de santé et qu’il a subi une attaque cérébrale quelques mois après sa libération.

C’est encore à bon escient que les premiers juges ont retenu que le comportement odieux de B) à l’égard de A), dûment établi par des attestations testimoniales, constitue une cause de divorce.

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer pour avoir déclaré la demande en divorce de A) fondée.

L’appel incident de B) est, dès lors, à déclarer non fondé.

– Demande reconventionnelle en divorce de B)

B) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée sa demande reconventionnelle en divorce. En effet, A) aurait manqué à son devoir d’assistance, ne lui ayant jamais rendu visite à l’hôpital depuis son accident vasculaire cérébral. Il verse une attestation testimoniale afin d’établir le prédit reproche.

A) conteste avoir manqué à son devoir d’assistance à l’égard de son mari à la suite de son attaque cérébrale, elle se serait rendue quotidiennement à son chevet tant en Allemagne qu’au Luxembourg. Elle verse à son tour des attestations testimoniales à l’effet de prouver qu’elle s’est rendue au chevet de son époux et s’est occupée de lui. Les déclarations du témoin D) seraient contraires à la réalité et insuffisantes pour prononcer le divorce aux torts de l’épouse. En tout état de cause, tout manquement éventuel à son devoir d’assistance serait imputable au comportement odieux du mari lors des visites de son épouse.

L’époux conteste les attestations testimoniales de E) et F) qui ne seraient pas objectives, E) étant le frère de l’épouse et F) le compagnon de ce dernier. Ces attestations ne seraient pas non plus pertinentes, E) n’ayant jamais rendu visite à B), de sorte qu’il n’aurait pas fait de constatations personnelles, mais ne ferait que répéter ce que sa sœur lui a dit.

Le devoir d’assistance est mis à la charge des époux par l’article 212 du code civil. Ceux-ci ont pour devoir de s’entraider dans toutes les circonstances de la vie, de

s’apporter une aide mutuelle qui, comportant pour l’essentiel une obligation de soins en cas de maladie, un devoir de soutien moral et de participation aux activités du ménage, se distingue, par son caractère extrapatrimonial, des obligations d’ordre pécuniaire, tels le devoir de secours et la contribution aux charges du ménage.

Le témoin D) affirme que, depuis le mois d’octobre 2011, A) ne s’est plus occupée de son mari, ne lui rendant plus visite à l’hôpital et le laissant sans ressources. Ces affirmations, se rapportant uniquement aux deux mois précédant la demande en divorce, déposée par l’épouse le 27 décembre 2011, sont contredites par les dépositions des témoins Daniel Minetti et Ingrid Loch qui soutiennent avoir accompagné, à de nombreuses reprises, l’épouse lors de visites auprès de son mari qui était hospitalisé au Rehazenter à la suite de son accident vasculaire cérébral survenu au mois de mars 2011.

Au vu des dépositions contradictoires des témoins, le manquement allégué de l’épouse à son devoir d’assistance laisse d’être établi , de sorte que, par réformation du jugement entrepris, la demande reconventionnelle en divorce est à déclarer non fondée et le divorce est à prononcer aux torts exclusifs de B) .

Quant au secours alimentaire à titre personnel réclamé par B) B) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué un secours alimentaire à titre personnel de 300 euros par mois, sa situation d’indigence résultant de son état de santé et l’épouse ayant les moyens financiers nécessaires pour lui servir une pension alimentaire.

A) demande, par réformation du jugement entrepris, à voir débouter B) de sa demande en octroi d’une pension alimentaire à titre personnel, le divorce étant à prononcer aux torts exclusifs du mari.

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de B), sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel est à déclarer irrecevable.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel de A) est à rejeter, faute par elle d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel principal et l’appel incident recevables;

déclare l’appel incident non fondé ;

déclare l’appel principal fondé ;

réformant :

dit non fondée la demande reconventionnelle en divorce de B) ;

prononce le divorce aux torts exclusifs de B) ;

déclare la demande de B) en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel irrecevable ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des dépens et les impose intégralement à B) avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.