Justice de Paix Luxembourg – Civil, 20 mai 2026
Rép. n°1980/26 du20.05.2026 Dossiern°L-CIV-626/25 Audience publique duvingtmaideux mille vingt-six ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre PERSONNE1.), demeurantà L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparantpar MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat…
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Rép. n°1980/26 du20.05.2026 Dossiern°L-CIV-626/25 Audience publique duvingtmaideux mille vingt-six —————————————————————————————————————– Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre PERSONNE1.), demeurantà L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparantpar MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurantà Diekirch, et 1)PERSONNE2.)et 2)PERSONNE3.), demeurant tous deux à L-ADRESSE2.), partiesdéfenderesses, comparant par MaîtreNicolas BANNASCH, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. —————————————————————————————————————– Faits Par exploitdu22 octobre 2025de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg, PERSONNE1.)afait donner citationàPERSONNE2.)et àPERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi,20 novembre2025à15heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
2 conformémentà la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement. Aprèstroisremises, l’affairefut utilement retenue à l’audience publique dumercredi, 15 avril 2026 à 9 heures, salle JP 1.19. Le requérant,PERSONNE1.),comparut par MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, tandis queles défendeurs,PERSONNE2.)etPERSONNE3.),comparurentpar MaîtreNicolas BANNASCH,avocatà la Cour. Lesmandatairesdespartiesfurent entendusenleursexplications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait étéfixé, le jugement qui suit: Par exploit d’huissier du 22 octobre 2025,PERSONNE1.)a fait donner citation à PERSONNE2.) etPERSONNE3.), ci-après les consortsPERSONNE2.) et PERSONNE3.), à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour les voir condamner: -àréduire les arbres longeant la propriété à une hauteur de deux mètres par rapport au niveau de la limite parcellaire et de les maintenir constamment à cette hauteur autorisée, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir et sous peine d’astreinte de 100,-euros par jour de retard; -de manière solidaire, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part, au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; -à tous les frais et dépens de l’instance. Les moyens des parties: A l’appui de l’acte introductif d’instance,PERSONNE1.)expose que sa propriété, sise àADRESSE3.), et celle des consortsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), sise également àADRESSE4.), sont contiguës. Les parties citées auraient fait planter des arbres dépassant les deux mètres autorisés, à une distance de moins de deux mètres du fond voisin et ce en violation des prescriptions des articles 671 et 672 du code civil. Le demandeur soutient que contrairement aux déclarations des consorts PERSONNE2.)etPERSONNE3.),il ne s’agirait pas d’arbres en espalier. Lors des débats à l’audience du 15 avril 2026,PERSONNE1.)explique qu’il résulte des photos reproduites dans la citation que les plantations visées ne correspondraient pas à ce qui serait entendu par «espaliers». Les branches ne seraient que
3 partiellement attachées et ne seraient certainement pas guidées par le fil censé les retenir. Les branches partiraient de tous les côtés. Les consortsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)déclarent que les arbres tels que plantés seraient conformes aux dispositions légales. Ils versent en cause des photographies reprenant la situation actuelle. Il en ressort que les branches les arbres ont été coupées et que les branches sont fixées sur des tiges horizontales. La situation actuelle telle que reprise sur les photos n’est pas contestée par PERSONNE1.). Il maintient cependant que les arbres qui ne sont pas plantés en espalier contre un mur ne peuvent dépasser les deux mètres. Reconventionnellement, les consortsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Atitre subsidiaire,lesconsortsPERSONNE4.)formulentl’offre de preuve suivante: …………………………….. La motivation: Le Tribunal se trouve saisi d’une demande d’élagage de plantations estimées trop hautes etplantés à une distance de moins de deux mètres de la limite parcellaire, basée sur les articles 671 et 672 du code civil. Les parties défenderesses contestent la demande et se basent sur l’exception retenue à l’alinéa 2 de l’article 671 du même code par rapport aux espaliers et contre-espaliers. Suivant l’article 671 du code civil, «il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deuxhéritages. Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté de la clôture séparative, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance. Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.» L’article 672 dudit code précise les conséquences en cas de violation des prescriptions ci-dessus énoncées.Ainsi,«le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription décennale». En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la qualification des plantations. Suivant l’Encyclopédie Universelle Larousse le mot «espalier» est défini comme «une ligne d’arbres, notamment fruitiers, disposés dans un plan vertical contre un mur, toutes les branches étant palissées. Planté en espalier se dit d’un arbre,
4 notamment d’un arbre fruitier, palissé contre un mur. […] Les rangées d’arbres dont les branches ne sont pas palissées contre un mur sont nommées « contre- espaliers»»(TAL, 10 e chambre, 23 janvier 2004, jugement civil n° 15/2004, n° 67907 du rôle; TAL, 10 e chambre, 6 mars 2009, jugement civil n° 51/2009, n° 116456 du rôle). Il suit de cette définition qu’est considérée comme espalier toute plantation d’arbres dont les branches sont étendues et liées contre un treillage de rameaux, fixés à un mur, pour leur imposer une direction. Les contre-espaliers visent lesdites plantations qui ne se trouvent pas fixées à un mur. Il résulte des dispositions de l’article 671 alinéa 2 qu’il est permis de planter des arbres en espalier de chaque côté de la clôture séparative, notion qui à la différence de l’article 671 alinéa 3 visant uniquement le cas de figure où un mur sépare les fonds respectifs, comprend tout système permettant de clore sa propriété. Comme l’article 671 alinéa 2 permet de planter des arbres en espaliers de chaque côté de la clôture séparative sans observer aucune distance, il y a lieu de retenir que les termes « plantés en espaliers » englobent les plantations en « contre-espalier ». Il résulte des dispositions de l’article 671 du code civil qu’il est interdit de planter des arbres dont la hauteur excède les deux mètres à une distance moindre de deux mètres de la ligne séparative, exception faite pour les arbres plantés en espaliers sans qu’il soit nécessaire que les fonds respectifs soient séparés par un mur ou que les espaliers soient appuyés contre un mur. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des photographies versées de part et d’autre que les arbres litigieux voient leurs troncs et branchages liés à un treillage pour leur imposer une direction. Comme ces arbres ne sont pas fixés contre un mur, il s’agit de contre-espaliers. PERSONNE1.)soutient que les branchages partiraient de tous les côtéset que leur restriction par des filsde même quel’imposition théorique d’une direction feraient défaut. Force est toutefois de constater que suivant les définitions données ci-dessus, la circonstance que des arbres soient fixés à des treillages pour leur imposer une direction suffit pour leurdonner la qualification d’espaliers ou de contre-espaliers, suivant la disposition des lieux. LeTribunal entend rappeler que les lois de la nature ne répondent pas toujours à celle des hommes et que le dépassement de petits branchages voire de feuilles des liens retenant les arbres à leur treillage sont en principe une conséquence normale de l’essor des plantes suivant le cours des saisons. En aucun cas,ce constat ne saurait suffire pour faire perdre à une plantation sa qualification d’espalier ou de contre- espalier. Ainsi,les plantations en question sontà qualifier decontre-espaliers.Cette notion se trouve englobée dans l’exception prévue à l’article 671, alinéa 2 du code civil.En conséquence,la circonstance que les plantations en cause soient plus hautes que
5 deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la limite entre les deux terrains ne porte pas à conséquence. La demande d’élagage à hauteur de deux mètres telle que formulée par PERSONNE1.)est dès lors à déclarer non fondée. La mesure d’enquête formulée à titre subsidiaire est superfétatoire et partant à rejeter. Au vu de l’issue de l’instance,PERSONNE1.)succombant dans ses prétentions, il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée. Atitre reconventionnel, les consortsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il résulte des développements faits à l’audience qu’ils ont dû assurer leur défense dans le présent dossier et partant engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge. La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement en son quantum, le montant de 300,-euros étant jugé adéquat. Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge dePERSONNE1.), partie qui succombe. Par ces motifs: letribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoitla demande en la pure forme; laditnon fondée et endéboute; ditnon fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)et endéboute; ditpartiellement fondéela demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée parPERSONNE2.)etPERSONNE3.); partant,condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)etPERSONNE3.)le montant de 300,-euros à titre d’indemnité de procédure; déboutepour le surplus; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
6 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patrice HOFFMANN Juge de paix Tom BAUER Greffier
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