Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 29 avril 2026
1 Répertoire n°1658/2026 RPL711/24 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP __________________________________________________________ DECISION du29avrildeux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: PERSONNE1.),ayant demeuré à L-ADRESSE1.)etdemeurantactuellementà ADRESSE2.), au CANADA, partie demanderesse, et PERSONNE2.),demeurantàF-ADRESSE3.), 2 partiedéfenderesse. _________________________________________________________…
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1 Répertoire n°1658/2026 RPL711/24 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP __________________________________________________________ DECISION du29avrildeux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: PERSONNE1.),ayant demeuré à L-ADRESSE1.)etdemeurantactuellementà ADRESSE2.), au CANADA, partie demanderesse, et PERSONNE2.),demeurantàF-ADRESSE3.),
2 partiedéfenderesse. _________________________________________________________ ______ Indications de procédure Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 6 novembre 2024 au greffe du tribunal de céans,PERSONNE1.)introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. PERSONNE1.)demande à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer le montant de 395.-EUR. Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le 5 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse. L’envoi postal estnotifié le 7 mars 2025 à la partie défenderesse. Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. En date du 13 janvier 2026, le Tribunal de Paix de céansrendit lejugement numéro 132/2026 entre parties, dont le dispositif est conçu comme suit: «avant tout autre progrès en cause,enjointàPERSONNE1.)de compléter sa demande comme suit dans le délai de 30 jours à partir de la notification de la présente décision : •préciser siPERSONNE2.)a agi en qualité de professionnel •produire une copie de la réservation du camping-car ou toute preuve équivalente et indiquer qui a réglé la caution ; •indiquer le lieu de remise et de restitution du camping-car. réserveles frais et les dépens». Par courrielentré au greffe le21janvier 2026, la partie demanderesse a versé sa réponse suite au jugement N° 132/2026 du 13 janvier 2026. La réponse de la partie demanderesse a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse en date du 4 février 2026. L’envoi postal a été notifié le 7 février 2026 à la partie défenderesse. Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. Dans son courrierde réponse, la partie requérante indique que le camping-car litigieux a été récupéré au garageENSEIGNE1.), situé àADRESSE4.)en
3 France, dans lequel exercePERSONNE2.)en qualité de garagiste, ce dernier étant également le propriétaire de l’entreprise. Elle précise encore que la caution afférente au véhicule a été régléeparPERSONNE3.)sur place au moyen du terminal de paiement bancaire du garageet verse une preuve de paiement de la caution. Motifs de la décision Revu le jugementdu13 janvier 2026de la justice de paix de Luxembourgnuméro 132/2026. Il y a lieu de rappeler qu’enmatière contractuelle, la compétence territoriale doit êtreappréciée au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1215/2012, lequel retient, pour les contrats de fourniture de services, le lieu de la prestation caractéristique. En l’espèce, le contrat porte sur la location d’un camping-car, la prestation caractéristique consistant pour le loueur, établien l’espèceen France, à mettre le véhicule, à savoir un camping-car,à la disposition des locataires afin qu’ils puissent en jouir conformément à sa destination. Cette prestation s’exécutematériellement au lieu de remise du véhicule, où s’opèrent notamment la délivrance des clés et l’état des lieux, ainsi qu’au lieu de sa restitution en fin de location. En l’espèce, ilest constanten causeque le camping-car a été remis et restitué en France, de sorte que la prestation caractéristique du contrat y a été fournie. Par ailleurs, les règles spéciales de compétence prévues aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis en matière de protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer, dès lors qu’aucun élément du dossier n’établit que le loueur aurait dirigé ouexercé ses activités vers le Luxembourg. Il ressort des échanges que la réservation est intervenue par l’intermédiaire d’un site internet agissant uniquement comme plateforme de mise en relation, sans orientation spécifique de l’activité de location versle marché luxembourgeois, l’utilisation d’URL génériques de type « .com » ou « .fr » étant à cet égard insuffisante. Dès lors, la compétence territoriale revient aux juridictions françaises du lieu d’exécution du contrat. Ainsi, il découle de ce qui précède que le tribunal de céans doit se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la demande. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, lapartie qui succombe, en l’occurrencePERSONNE1.), doit supporter les frais de la procédure. Par ces motifs : letribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant endernierressort,
4 statuant en continuationdu jugementdu13 janvier 2026de la justice de paix de Luxembourgnuméro 132/2026; sedéclareterritorialement incompétentpour connaître de la demande, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par NousFrédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé laprésente décision date qu’en tête. Frédéric GRUHLKE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière
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