Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2026, n° 2025-10366
Jugement commercial 2026TALCH25/00328 Audience publique dujeudi,trenteavrildeux mille vingt-six. NuméroTAL-2025-10366du rôle Composition: Tania CARDOSO, Vice-présidente; Geraldine HEIN, juge-déléguée; Serge BERNARD,juge-délégué; Ken BERENS, greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par songérantactuellement en fonctions et…
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Jugement commercial 2026TALCH25/00328 Audience publique dujeudi,trenteavrildeux mille vingt-six. NuméroTAL-2025-10366du rôle Composition: Tania CARDOSO, Vice-présidente; Geraldine HEIN, juge-déléguée; Serge BERNARD,juge-délégué; Ken BERENS, greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par songérantactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreDonald VENKATAPEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partiedemanderesse,comparant parMaîtreTimothée CHARDIN,avocat, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Coursusdit, et: MonsieurPERSONNE1.),menuisier, demeurantprofessionnellement à L- ADRESSE2.), inscritau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), partie défenderesse, comparantpar MaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette.
2 F a i t s : Par acte de l’huissier de justiceVéronique REYTERd’Esch-sur-Alzetteen date du1 er décembre2025,lademanderesseafait donner assignationau défendeurà comparaître levendredi,19 décembre2025à09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit :
3 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2025-10366du rôle pour l’audience publique du19 décembre2025devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant lavingt-cinquièmechambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du16mars2026lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Timothée CHARDIN, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN , mandataire de la partie demanderesse, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreFilipe VALENTE, mandataire de la partie défenderesse,répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits Suivant contrat numéro 084-5326 du 18 janvier 2022, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL a donné un site web, acquis pour un montant de 19.539,- EUR auprès dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL(ci-après « SOCIETE2.)») suivant facture n° FAC00000100 du 18 janvier 2022, en location à PERSONNE1.) (ci-après «PERSONNE1.)») dans le cadre de son activité commerciale (ci-après le « Contrat »). Le Contrat a été conclu pour une durée de quarante-huit mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 572,13 EUR (489,-EUR hors TVA). PERSONNE1.)n’a pas procédé au paiement des loyers à compter du mois de juin 2022, accumulant des arriérés de loyer d’un montant totalde 1.367,49 EUR. Par courrier recommandé du 24 octobre 2022,SOCIETE1.)a procédé à la résiliation anticipée du Contrat en raison des loyers impayés. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 1 er décembre 2025,SOCIETE1.)a fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande la condamnation dePERSONNE1.): -au paiement du montant total de1.467,49EUR au titre des loyers échus et
4 impayés, avec les intérêts au taux légal des créances commerciales tel que prévu par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004 »), majoré de 5 points, sinon«au taux conventionnel de 11,15%», à compter de la date d’échéance des factures respectives, sinon à compter de la dernière facture impayée, sinon à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, -au paiement du montant de 20.978,10 EUR au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, sinon à compter du présent jugement, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre la condamnation dePERSONNE1.)au paiement des frais et honoraires d’avocat d’un montant de 3.144,38 EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. SOCIETE1.)réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ainsi que la condamnation de PERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE1.)base sa demande sur les articles 1134 et suivants du Code civil ainsi que sur ses conditions générales de location (ci-après les « CGL »). Pour prétendre au paiement du montant de1.467,49 EURau titre des loyers échus et impayés,SOCIETE1.)fait valoir qu’en vertu du Contrat,PERSONNE1.)aurait l’obligation de payer le prix mensuel de location. En application de l’article 4.3. des CGL, les sommes impayées par les locataires seraient immédiatement exigibles. Afin de justifier la résiliation du Contrat,SOCIETE1.)s’appuie sur l’article 10.2.des CGL, en exposant quePERSONNE1.)n’aurait pas payé les mensualités des mois de juin et juillet 2022, tandis que la mensualité du mois de septembre 2022 n’aurait fait l’objet que d’un paiement partiel, de sorte qu’elle aurait valablement procédé à la résiliation du Contrat en date du 24 octobre 2022. Elle soutient que conformément à la clause pénale prévue à l’article 11.1. des CGL et suite à la résiliation du Contrat, elle pourrait prétendre aux paiements mensuels d’un montant de 489,-EUR restant à échoir jusqu’au terme du Contrat (39 x 489 =) 19.071,- EUR, à majorer de 10% (1.907,10 EUR), soit un montant total de (19.071 +1.907,10 =) 20.978,10 EUR. A titre subsidiaire, elle base cette demande sur l’article 1184 du Code civil et sollicite la résolution du Contrat avec l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 20.978,10EUR. A l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)fait insister sur sa demande tendant au remboursement des frais et honoraires qui constitueraient la conséquence directe des manquement imputables àPERSONNE1.), lequel reconnaîtrait par ailleurs sa dette, confirmant ainsi l’existence d’une créance qui aurait pu être apurée avant l’introduction de l’instance, de sorte que les frais et honoraires exposés auraient pu être évités.
5 PERSONNE1.), sans remettre en cause le montant des arriérés échusantérieurement à la résiliation du Contrat, s’oppose toutefois à l’application des intérêts réclamés sur le fondement de la Loi de 2004, en se référant aux CGL, lesquelles prévoiraient l’application d’un « intérêt de retard au taux légal ». PERSONNE1.)ne remet pas davantage en cause la résiliation intervenue du Contrat, mais soutient que l’indemnité de résiliation réclamée devrait être ramenée à trente- huit loyers et demi, et non à trente-neuf loyers comme le prétendraitSOCIETE1.). Enfin,PERSONNE1.)s’oppose à la demande en remboursement des frais et honoraires, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure sollicitée sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision La demande, régulièrement introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable. I.Sur le fond Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En application des principes directeurs régissant la charge de la preuve rappelés ci- dessus, il incombe àSOCIETE1.)de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. -Les arriérés de loyers L’article 1709 du Code civil dispose que «le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer». En l’espèce,PERSONNE1.)ne conteste pas être demeuré en défaut de paiement des loyers afférents aux mois de juin et juillet 2022, ainsi que n’avoir que partiellement acquitté celui du mois de septembre 2022. Il s’ensuit que les arriérés de loyers dus à SOCIETE1.)s’élèvent à la somme de 1.367,49EUR. La demanderesse réclame encore le paiement d’un montant forfaitaire de 100,-EUR à titre de frais administratifs de relance. Toutefois, force est de constater qu’il ne ressort pas desCGLqueSOCIETE1.)serait en droit d’exiger une telle somme. Cette prétention est dès lors à rejeter. Dans ces conditions, la demande est à dire partiellement fondée pour le montant de
6 1.367,49EUR. S’agissant des intérêts, il y a lieu de relever que l’article 4.3.des CGL stipule que «toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal applicable au Luxembourg majoré de 5 points». En matière d’intérêts de retard,on distingue les créances des transactions commerciales des créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Le taux de l’intérêt légal applicable aux transactions commerciales, comme en l’espèce,est régi parla Loi de 2004. Il correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne, tel que publiésemestriellement au Mémorial B au début de chaque semestre, majoré de huit points de pourcentage. En l’occurrence, et conformément à la clause contractuelle précitée, il y a lieu de faire application du taux légalentre commerçants, majoré de cinq points, tel que convenu entre parties. Il convient dès lors de condamnerPERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)le montant de1.367,49 EUR, avec les intérêts de retard au taux légal,majoré de cinq points, à compter de la date d’échéance des factures respectives, jusqu’à solde. -L’indemnité de résiliation du Contrat Le Contrat a été résilié anticipativement parSOCIETE1.)en date du 24 octobre 2022 pour cause de non-paiement de plusieurs loyers échus. Le tribunal relèved’embléequePERSONNE1.)ne conteste pas la résiliation intervenue. L’article 11.1. des CGL stipule qu’«en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent, ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, résultant d’une résolutionjudiciaire de la vente du Matériel ou de la Licence en raison d’un vice affectant les Produits concernés, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation». En l’espèce, leContrat, conclu le 18 janvier 2022 pour une durée de quarante-huit mois, est arrivé à échéance le 17 janvier 2026, de sorte que la mensualité de janvier 2026 n’était due qu’au prorata pour un montant de (489 / 31 × 17 =) 268,16 EUR. L’indemnité de résiliation s’élève par conséquent au montant total de((38 x 489 + 268,16)x1,10=)20.735,18EUR. Dans ces conditions, la demande deSOCIETE1.)est à dire partiellement fondée pour le montant de 20.735,18EUR.
7 Conformément à l’article 11.1 des CGL, le montant 20.735,18EUR est à majorerdes intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal à courir à compter «de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation», soit à compter du 24 octobre 2022, jusqu’à solde. -Les frais et honoraires d’avocat SOCIETE1.)demande encore le remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés par elle dans le cadre du présent litige, qu’elle chiffre à 3.144,38 EUR, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. En vertu de l’article 1382 du Code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». L’article 1383 du même code poursuit que «chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence». Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation,9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54). En effet, s’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle. La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permette au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, 17 février 2016, n° 41704du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Il est, d’un autre côté, également de principe, que l’exercice d’une action en justice est libre de même que le fait de résister à une action. On ne peut admettre que le seul fait d’engager un procès sans avoir la certitude absolue de réussir constitue unefaute (Cour d’appel, 14 février 2024, n° CAL-2023-00109du rôle). La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est dès lors à apprécierin concretodans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (Cour d’appel, 22 décembre 2015, n° 59/715).
8 Le tribunal relève d’emblée qu’à défaut pourSOCIETE1.)de produire la moindre pièce établissant le paiement effectif de frais ethonorairesd’avocaten lien avec la présente affaire, sa demande ne saurait prospérer. La demanderesse verse en effet aux débats un document intitulé «Zahlungsaufstellung», faisant état de ce que la somme de 3.144,38EURaurait été donnée à payer en date du 25 avril 2024, soit plus d’un an et demi avant la délivrance de l’assignation du 1 er décembre 2025. Toutefois, un tel document, qui se limite à constater une instruction de paiement, ne constitue une preuve du débit effectif du montant alléguéen l’absence de tout extrait de compte courant ou de toute confirmation d’exécution émanant de l’établissement bancaire concerné. Dans ces conditions, la demande en remboursement des frais et honoraires est à dire non fondée. II.Sur les demandes accessoires SOCIETE1.)sollicite l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle n’établit cependant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sademande est à dire non fondée. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. PERSONNE1.)succombant à l’instance, il est à condamner aux frais et dépens. P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-cinquième chambre, siégeant en matière commerciale,statuant contradictoirement, reçoitla demandeen la forme; laditpartiellement fondée, partant, condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL le montant de1.367,49 EURavec les intérêts de retard au tauxde l’intérêtlégal, majoré de cinq points,àcompter de la date d’échéance des factures respectives, jusqu’à solde, condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL le montant de 20.735,18EUR, avec les intérêtsde retard au taux de l’intérêt légalà compterdu 24 octobre 2022, jusqu’à solde;
9 ditnon fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL tendant au remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés,partant,la rejette; ditnon fondéela demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant,larejette; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sanscaution du présent jugement; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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