Tribunal d’arrondissement, 4 mars 2026, n° 2025-11112

No. Rôle:TAL-2025-11112 No.2026TALREFO/00093 du4mars2026 Audience publique extraordinaire des référés dumercredi,4mars2026, tenue par NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement deMadamela Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA…

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No. Rôle:TAL-2025-11112 No.2026TALREFO/00093 du4mars2026 Audience publique extraordinaire des référés dumercredi,4mars2026, tenue par NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement deMadamela Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA CAUSE E N T R E la société àresponsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, partiedemanderesse originaire, partie défenderesse sur contreditcomparant parMonsieurPERSONNE1.),munie d’une procuration du 27 janvier 2026, E T lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par songérantactuellement en fonctions, partie défenderesse originaire, partiedemanderesse par contreditcomparant par MaîtreSamet KURT, avocat, en remplacement de MaîtreErsan ÖZDEK, avocat, les deux demeurant àLuxembourg. F A I T S :

2 Suite au contredit formé le17décembre2025parlasociété à responsabilité limitée SOCIETE2.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2025TALORDP/00792, délivréele21novembre2025etluinotifiéeen date du27novembre2025, les parties furent convoquées à l’audience publiqueordinaire des référés dumardimatin,27janvier2026. Aprèsuneremise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés dumardimatin,24février 2026, lors de laquelleles partiesfurent entendusenleursmoyens et explications. Sur ce, le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 19 novembre 2025, déposée le 20 novembre 2025 au greffe du tribunal,la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE1.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE2.)») pour un montant de16.192,80euros, augmenté des intérêtsconventionnels au taux de la banque centrale européenne majoré de 8% calculés à compter du 15 suivant l’émission de la facture, sinon des intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde etd’une indemnitéforfaitaireminimale d’un montant de 40.- euros pour frais de recouvrement. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00792délivrée le21 novembre 2025et notifiée en date du 27 novembre 2025 à la sociétéSOCIETE2.), il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint àla sociétéSOCIETE2.)de payer àla société SOCIETE1.)la somme de16.192,80 euros,avec les intérêtsconventionnels au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points de pourcentage à partir du quinzième jour suivant l’émission des factures respectives jusqu’à solde,ainsi qu’un montant de 40.-euros à titre de frais de recouvrement en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard(ci-après, la «Loi de 2004»). Par lettre du17décembre 2025, déposée le même jour au greffe du tribunal,la société SOCIETE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Quant à la recevabilité du contredit A l’audience publique du 24 février 2026, la sociétéSOCIETE1.)a soulevéin limine litis l’irrecevabilité du contredit pour cause de libellé obscur,motif pris que le contredit manquerait de précision, n’indiquantpas ladatedela résiliation alléguée. Elle ajoute que le contredit doit répondre aux exigences de l’article 135 du Nouveau Code de procédure civile et contenir une indication sommaire des motifs.

3 La sociétéSOCIETE2.)demande le rejet du moyen, arguant que le contredit indique clairement que les factures litigieuses ne sont pas dues parce que le contrat étaitrésilié. L’article 135 du Nouveau Code de procédure civile concerne le recouvrement de créances par voie d’ordonnance de paiement devant la justice de paix et ne trouve donc pas à s’appliquer à la procédure de référé-provisionpar requête devant le juge des référés des articles 919 et suivants du même code. L’exception de procédure tirée du libellé obscur constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation, dans les exploits d’ajournements, des dispositions de l’article 154, 1° duNouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens (Cour, 23 octobre 1990, Pas. 28, p. 70). Ce moyen ne saurait, pour cette raison, davantageêtre invoqué à l’égard d’un contredit formé, conformément à l’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, par voie d’une déclaration écrite déposée au greffe. L’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire; il contient l’indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit». Il est néanmoins de principe, dans le cadre de l’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile concernant le contredit formé contre une ordonnance de paiement rendue par le juge des référés du tribunal d’arrondissement, que ce contredit doit être motivé dans le sens qu’il doit contenir les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et permettre à l’autre partie d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient dès lors être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause ; l’indication des motifs du contredit a été déclarée comme constituant une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° 24830 du rôle). L’article 924 précité impose donc au contredisant d’indiquer les motifs sur lesquels il se base, et ce dès la rédaction du contredit. En l’espèce, le contredit de la sociétéSOCIETE2.)conteste le montant réclamé et indique que la «demande d’arrêt du contrat avait été formuléeantérieurement à l’émission des factures concernées. Les montants réclamés postérieurement à cette demande ne sont donc pas dus». Cetteréférence à une résiliation antérieure à l’émission des facturesest de nature à permettre à la sociétéSOCIETE1.)de se préparer utilement aux plaidoiries. Il s’ensuit quela société SOCIETE2.)a suffisamment motivé son contredit. Le moyen d’irrecevabilité invoqué par la sociétéSOCIETE1.)est partant à écarter et le contredit, non autrement contesté sous cet aspect, est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Quantà la demande de provision

4 Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’espèce,la sociétéSOCIETE1.)poursuivait initialement le recouvrement de dix factures, à savoir: -une facture n°NUMERO3.)du 31 janvier 2025 d’un montant de 1.283,22 euros HTVA, -une facture n°NUMERO4.)du 28 février 2025 d’un montant de 1.629,46 euros HTVA, -une facture n°NUMERO5.)du 31 mars 2025 d’un montant de 1.629,46 euros HTVA, -une facture n°NUMERO6.)du 30 avril 2025 d’un montant de 1.629,46 euros HTVA, -une facture n°NUMERO7.)du 31 mai 2025 d’un montant de 1.670,20 euros HTVA, -une facture n°NUMERO8.)du 30 juin2025 d’un montantde 1.670,20euros HTVA, -une facture n°NUMERO9.)du 31 juillet2025 d’un montant de1.670,20euros HTVA, -une facture n°NUMERO10.)du 31 août 2025 d’un montant de 1.670,20 euros HTVA, -une facture n°NUMERO11.)du 30 septembre 2025 d’un montant de 1.670,20 euros HTVA, -une facture n°NUMERO12.)du 31 octobre 2025 d’un montant de 1.670,20 euros HTVA, soit un montant total de 16.192,80 euros HTVA. A l’audience publique du24 février2025, lasociétéSOCIETE1.)aindiquéque sa créance s’élève désormaisau montant total de20.333,60euros TTC, montant auquel elle augmente sa demande en paiement d’une provision à l’encontrela sociétéSOCIETE2.)en raisondes trois factures supplémentairessuivantes: -une facture n°NUMERO13.)du 30 novembre 2025 d’un montant de 1.670,20 euros HTVA, -une facture n°NUMERO14.)du 31 décembre 2025 d’un montant de 1.670,20 euros HTVA, -une facture n°NUMERO15.)du 31 janvier 2026 d’un montant de 700,40 euros HTVA, soit un montant total additionnel de 4.040,80 euros HTVA.

5 La sociétéSOCIETE1.)demande la confirmation de l’ordonnance sauf à fixer la provision à un montant de 20.333,60 euros et à faire courrier les intérêts conventionnels sur la totalité dudit montant. Elle explique que sa demande se base sur des factures émises sur le fondement d’un contrat de service conclu entre parties le 14 janvier 2025, aux termes duquel la sociétéSOCIETE1.) aurait donné accès à la sociétéSOCIETE2.)à un espace de publication(ci-après, le «Contrat»). Elle conteste que le Contrat ait été valablement résilié par la sociétéSOCIETE2.)alors que celle-ci n’aurait pas procédé à une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, tel que cela serait exigépar les dispositions particulières figurant en première page dudit Contrat. Elle indique que cette exigence formelle est également prévue àla clause 6.1 des conditions générales figurant audit contrat mais que les dispositions particulières priment les conditions générales. Elle ajoute que la formulation utilisée dans les dispositions particulières met à néant l’argumentation adverse quant à une «simple faculté» de résiliation par lettre recommandé avec accusé de réception.Elleen déduitque l’exigence formelle stipuléedans ces dispositions particulièresne seraitpasune simple faculté pour le client. Elle soutient qu’il s’agit d’une exigence de validité de la résiliationet conteste qu’il s’agisse d’une simple exigence probatoire. Elle ajoute que le contrat fait la loi des parties et que la clause 6.1 ne peut pas être considérée comme une clause abusive nullealors que celle-ci aurait été librement négociée entre deux sociétés commerciales. En ce qui concerne la conséquence d’une absence de résiliation dans la forme prévue aux dispositions particulières, elle indique que l’interprétation de cette disposition est facile, en ce qu’il serait évident qu’en l’absence de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception, il n’y aurait pas de porte de sortie. Elle conclut que le bon de commande est suffisamment claire pour que le juge des référés puisse se prononcer. Elle conclut que le courriel du 30 avril 2025, qu’elle ne conteste pas avoir reçu,ne vaut pas résiliation et que le Contrata continué à produire ses effetsaprès le 30 juin 2025. Elle invoque la théorie de la facture acceptée, les factureslitigieusesn’ayant pas été contestées dans le délai abrégé de 14 jours prévu aux conditions générales figurant au Contrat. Elle explique avoir coupé l’accès à l’espace de publication à la sociétéSOCIETE2.)à titre de sanction du non-paiement des factures dues par cette dernière, conformément aux conditions générales figurant au Contrat. La sociétéSOCIETE2.)expose que leContrat comporte une porte de sortie pour le 30 juin 2025 et qu’elle a en date du 30 avril 2025, par courriel, utilisé cette porte de sortie en exprimant clairement sa volonté derésilierle contrat.

6 Elle affirme avoir valablement résilié le Contrat deux mois avant le terme prévu. Elle soutient que la résiliation par lettre recommandée avecaccusé de réception ne serait qu’une simple faculté pour le client qui pourrait valablement résilier par courriel. Elle renvoie aux termes «…Vous pouvez…» utilisés dans la clause 6.1 des conditions générales figurant au Contrat. Elle soutient encore que l’exigence formelle invoquée par la partie adverse n’aurait qu’une finalité probatoire et n’impacterait pas la validité de la résiliation par courriel du30 avril 2025. Elle relève également le déséquilibre contractuel alors que la clause 7.1 des mêmes conditions générales ouvrirait à la sociétéSOCIETE1.)la possibilité de résilier par simple courriel. Elle conclut au caractère abusif de la prédite clause 6.1. Elle fait encore valoirqueles dispositions particulières du Contrat, invoquées par la société SOCIETE1.), ne précisent pas quels sont les conséquences d’une absence de résiliation au 30 juin 2025. Elle conteste l’interprétation adverse, que dans un tel cas le contrat continue à produire ses effets et fait valoir que l’interprétation duContrat relève du juge du fond. Elle conclut que la résiliation ayant pris effet le 30 juin 2025, seules les factures n°NUMERO3.)du 31 janvier 2025, n°NUMERO4.)du 28 février 2025, n°NUMERO5.)du 31 mars 2025, n°NUMERO6.)du 30 avril 2025,n°NUMERO7.)du 31 mai 2025et n°NUMERO8.)du 30 juin 2025(ci-après, les «Factures acceptées»),d’une montant total de 9.512.-euros,seraient dues. Les autres factures,émises postérieurement au 30 juin 2025, ne seraient pas dues. La sociétéSOCIETE2.)fait également valoir que la sociétéSOCIETE1.)a coupé tout accès à l’espace de publication, de sorte qu’elle n’aurait pluseude contrepartie. Elle faitencorevaloir que la partie adverse ne pourrait pas envoyer des factures postérieurement à la résiliation du Contrat et prétendre qu’il s’agirait de factures acceptées. Enfin, elle conteste l’indemnité forfaitaire de recouvrement réclamée. Il ressort des plaidoiries des parties que celles-ci s’opposent quant à la portée exacte de l’exigence formelle tenant à la résiliation duContrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Alors que la sociétéSOCIETE1.)soutient qu’il s’agirait d’une condition de validité de la résiliation, la sociétéSOCIETE2.)affirme qu’il ne s’agirait que d’une modalité probatoire laissée à la libre appréciation du client, et que la résiliation par courrier électronique serait dès lors valable. Or, la clause relative à la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, telle qu’elle ressort des dispositions particulières et de la clause 6.1 des conditions générales figurant au Contrat, ne permet pas, en l’état, de déterminer avec certitude si les parties ont entendu ériger cette formalité en condition de validité de la résiliation ou si elles n’ont entendu lui conférer qu’une simple fonction probatoire. La divergence de rédaction entre les différentes sections du Contrat et l’absenced’explication explicite quant aux conséquences attachées au non-respect de cette forme ne permettent pas davantage d’identifier, sans opération d’interprétation, la commune intention des parties au moment de la conclusion dudit contrat. Cette incertitude,à elle seule, révèle que la portée exacte de la formalité exigée ne s’impose pas avec l’évidence requise devant le juge des référés.

7 Il convient de rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas à procéder à une interprétation des stipulations contractuelles lorsque celles-ci ne s’imposent pas d’elles-mêmes avec clarté. Dès lors qu’une analyse contractuelle détaillée, portant sur la volonté des parties, l'articulation des clauses et les conséquences juridiques de la formalité litigieuse, s’impose pour déterminer la validité ou non de la résiliation, il n’appartient pas au juge des référés d’opérer cette interprétation, celle-ci relevant du seul juge du fond. Cette incertitude, à elle seule, suffit à caractériser une contestation sérieuse au sens des articles 919 et 933 du Nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où le juge ne saurait, sans hésitation et en quelques mots, écarter la thèse soutenue par la sociétéSOCIETE2.). Il existe en effet un doute raisonnable, si faible soit-il, quant au sens dans lequel le juge du fond se prononcerait sur la validité de la résiliation opérée par courriel. Partant, la contestation ainsi soulevée par la sociétéSOCIETE2.)doit être tenue pour sérieuse et fait obstacle, pour le surplus de la créance, à l’octroi d’une provision en référé. Au vu des développements qui précèdent, il est à retenir que le contredit dela société SOCIETE2.)est partiellement fondé,la sociétéSOCIETE1.)ne justifiantd’une créance non sérieusement contestable qu’à hauteur du montant de9.512.-euros. L’article 927, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «Au cas où le contredit n’est que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée». La sociétéSOCIETE2.)sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 9.512.-euros. La clause 9.4 des conditions générales figurant au Contrat prévoit que les factures adressées à unprofessionnel et non payées par eux porteront intérêts de retard le jour suivant la date d’exigibilité u paiement, au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 8%. Conformément à la demande dela sociétéSOCIETE1.), telle que formulée dans sa requête initiale, il y apartantlieu de lui allouer,surle montantde 9.512.-euros,les intérêts conventionnels au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points de pourcentage à partir du quinzième jour suivantl’émission des Factures acceptées jusqu’à solde. En application de l’article 5 (1) de laLoi de 2004, il y a lieuencore lieu de condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant forfaitaire de 40.-euros à titre de fraisde recouvrement. P A R C E S M O T I F S

8 Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit partiellement fondé; partant, condamnons la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)la somme de9.512.-euros,avecles intérêts conventionnels au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points de pourcentage à partir du quinzième jour suivant l’émission des facturesn°NUMERO3.)du 31 janvier 2025, n°NUMERO4.)du 28 février 2025, n°NUMERO5.)du 31 mars 2025, n°NUMERO6.)du 30 avril 2025, n°NUMERO7.)du 31 mai 2025 et n°NUMERO8.)du 30 juin 2025respectivement,jusqu’à solde; condamnons la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)le montant de 40.-euros à titre de fraisde recouvrement sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnons lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance.


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