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Loi SURE : au-delà du plaider-coupable, les dispositions qui mobilisent les avocats le 29 juin 2026

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Loi SURE : au-delà du plaider-coupable, les dispositions qui mobilisent les avocats le 29 juin 2026

Le 29 juin 2026, les avocats du barreau de Paris et de nombreux barreaux de France observeront une journée « Justice pénale morte ». Les audiences pénales seront renvoyées et un rassemblement en robe se tiendra sur les marches du Palais de Justice de Paris, Cour du Mai, à midi. Cette mobilisation intervient à la veille de l’examen par l’Assemblée nationale du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, dit loi SURE (Sanction Utile, Rapide et Effective), présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2026 par le garde des Sceaux. Le retrait, annoncé le 10 juin 2026, du dispositif de plaider-coupable criminel n’a pas désarmé la profession, qui identifie dans le texte plusieurs dispositions de nature, selon le Conseil de l’Ordre, à porter atteinte aux garanties fondamentales offertes aux justiciables dans le procès pénal. Le projet de loi, adopté en première lecture par le Sénat le 14 avril 2026 avec modifications, comporte en effet des mesures relatives au régime des nullités de procédure, à l’allongement de la détention provisoire, à la réforme des cours criminelles départementales (CCD) et à l’extension du fichage génétique. L’analyse de ces dispositions résiduelles, à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle et de la Convention européenne des droits de l’homme, révèle des tensions juridiques que la mobilisation du 29 juin porte sur la place publique. Cet article propose un décryptage, disposition par disposition, des points de friction qui subsistent entre le texte adopté par le Sénat et les garanties fondamentales du procès équitable.

I. La mobilisation du 29 juin 2026 : une opposition aux dispositions résiduelles du projet de loi

A. Le retrait du plaider-coupable criminel : un leurre qui ne désarme pas la profession

Le 10 juin 2026, le garde des Sceaux annonçait sur le réseau social X le retrait de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui devait étendre le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aux crimes. Cette mesure, dispositif le plus médiatisé du projet de loi, devait permettre, en cas de reconnaissance des faits par l’accusé et en l’absence d’opposition de la partie civile, une condamnation à une peine réduite aux deux tiers de la peine encourue, ou à trente ans lorsque la peine encourue était la réclusion criminelle à perpétuité, homologuée par une cour d’assises dans un délai maximal d’un mois. Le 12 mai 2026, le ministre avait déjà proposé aux représentants des avocats et au Parlement d’exclure du dispositif les crimes sexuels, dont les viols, et l’ensemble des crimes passibles de la cour d’assises. Le Sénat avait, de son côté, écarté du champ de la PJCR le viol sur mineur de moins de quinze ans, le viol aggravé, la traite des êtres humains commise à l’égard d’un mineur ou en recourant à la torture et le proxénétisme commis à l’égard d’un mineur ou en recourant à la torture.

Or, le retrait du plaider-coupable criminel n’a pas suffi à apaiser les inquiétudes. Dès le 23 juin 2026, le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris votait l’organisation d’une journée de mobilisation, considérant que plusieurs dispositions du texte continuaient de susciter de fortes inquiétudes, en particulier celles relatives au régime des nullités de procédure, à l’allongement de la détention provisoire et à l’extension du recours aux données génétiques. Le barreau de Nantes, celui de la Martinique, le Syndicat des avocats de France (SAF) et de nombreux barreaux de province ont relayé cet appel. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), dans un avis du 28 mai 2026, avait estimé que l’instauration d’une PJCR « s’inscrit dans une tendance inquiétante de contractualisation de la justice » et tend « vers un affaiblissement de la fonction démocratique du procès et vers un risque d’inégalité car la qualité de la négociation et ainsi la condamnation pourraient dépendre des moyens voire de l’investissement de la défense ». Le retrait du plaider-coupable a donc agi comme un leurre focalisant l’attention, tandis que d’autres dispositions du texte, moins médiatisées, emportent des conséquences au moins aussi structurantes sur l’architecture du procès pénal.

Par ailleurs, le contexte procédural dans lequel s’inscrit ce débat législatif n’est pas neutre. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 25-80.966, Publié au Bulletin), que le demandeur qui soulève devant une juridiction de jugement un moyen de nullité doit indiquer, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l’annulation par voie de conséquence (Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-80.966). Cette exigence de précision, qui pèse sur la défense, illustre la technicité du régime des nullités et la sévérité des sanctions procédurales qui s’y attachent. Toute réforme qui tendrait à restreindre les délais ou les conditions de recevabilité des moyens de nullité aurait donc un impact direct sur l’exercice des droits de la défense.

B. Les points de friction persistants : nullités, détention provisoire et garanties fondamentales

Le régime des nullités de procédure figure au premier rang des préoccupations exprimées par le barreau de Paris. Le projet de loi comporte des dispositions qui modifient les conditions de recevabilité et les délais applicables aux requêtes en nullité formées au cours de l’instruction préparatoire. La jurisprudence de la chambre criminelle encadre strictement ces questions. Dans un arrêt du 4 novembre 2025 (n° 25-80.688, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé qu’une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l’irrégularité d’un acte ou d’une pièce de la procédure, même issus d’une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l’instruction. La Cour précise que « les délais de forclusion prévus aux articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale et la fin de non-recevoir tirée de l’article 174 du même code doivent être appréciés par la chambre de l’instruction au regard des seules pièces de la procédure dont elle est saisie » (Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-80.688). Cette exigence de souplesse dans l’examen des nullités, qui garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel, est directement menacée par les dispositions du projet de loi qui tendent à accélérer la purge des nullités.

L’allongement de la détention provisoire constitue un second point de crispation. Le projet de loi modifie les durées maximales et les conditions de prolongation de cette mesure privative de liberté. Or, la chambre criminelle a rappelé avec constance que la détention provisoire doit rester l’exception. Dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 25-82.776), elle a cassé une décision de prolongation au visa des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 144-1 du code de procédure pénale, en énonçant que « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » et en censurant la chambre de l’instruction qui n’avait pas « énoncé concrètement les éléments de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l’information de nature à justifier, au regard des exigences ci-dessus rappelées, le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire » (Cass. crim., 17 juin 2025, n° 25-82.776).

En conséquence, tout allongement législatif des délais de détention provisoire doit être confronté à l’exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité, sous le contrôle du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 relative à la loi de lutte contre les fraudes sociales, a d’ailleurs censuré des dispositions qui conféraient aux agents administratifs des pouvoirs d’investigation sans garanties suffisantes, rappelant la valeur constitutionnelle de la protection de la liberté individuelle. Par ailleurs, la chambre criminelle a déjà validé, à l’occasion des ordonnances sanitaires de 2020, que la prolongation de plein droit de la détention provisoire n’est compatible avec l’article 5 de la Convention européenne qu’à la condition que « la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rende, dans un délai rapproché courant à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention » (Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910, Publié au Bulletin).

II. L’architecture du projet de loi après le Sénat : une transformation silencieuse de la justice criminelle

A. La refonte des cours criminelles départementales et l’affaiblissement du jury populaire

Le projet de loi SURE modifie la compétence et la composition des cours criminelles départementales (CCD), créées par la loi du 23 mars 2019. La compétence des CCD est élargie aux crimes punis de quinze et vingt ans de réclusion lorsque l’accusé se trouve en état de récidive légale. En outre, la compétence de la cour d’assises d’appel pour connaître des recours à l’encontre des arrêts des CCD est supprimée, au profit d’un nouvel examen par une autre CCD ou par la même juridiction autrement composée. Cet appel dit « circulaire » substitue à la cour d’assises d’appel, composée de magistrats et de jurés populaires, une juridiction exclusivement professionnelle, sans que les règles de composition ne distinguent le premier et le second jugement de l’affaire.

La composition des CCD est également modifiée : le président ne devra plus obligatoirement avoir été un président d’assises, et parmi les quatre assesseurs, deux pourront être choisis parmi des magistrats à titre temporaire, des magistrats ou avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou des citoyens assesseurs. La suppression de l’obligation d’une expérience en matière criminelle pour le président des CCD et l’introduction d’assesseurs non professionnels, combinées à la règle de majorité simple de trois voix sur cinq pour les décisions sur la culpabilité et la peine maximale, suscitent des interrogations quant au respect des principes directeurs du procès pénal.

Ces questions ne sont pas nouvelles. Dès le 20 septembre 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité des CCD aux principes constitutionnels. La Cour avait ainsi transmis les questions suivantes : « Les dispositions des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun ? » et « Les dispositions critiquées portent-elles atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la justice, dans la mesure où les accusés renvoyés devant les cours criminelles départementales ne bénéficient pas du principe de minorité de faveur — au moins sept voix sur neuf — applicable aux accusés renvoyés devant la cour d’assises ? » (Cass. crim., 20 sept. 2023, n° 23-84.320, Publié au Bulletin ; Cass. crim., 20 sept. 2023, n° 23-90.010, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la chambre criminelle a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 10 février 2026 (n° 25-87.717), que l’engorgement des juridictions criminelles peut justifier une prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, à condition que la chambre de l’instruction caractérise concrètement les obstacles à l’audiencement : « les juridictions criminelles se trouvent engorgées voire saturées » et les juges doivent faire état « de façon circonstanciée, du nombre de dossiers jugés, des stocks d’affaires en attente d’audiencement et du nombre de jours d’audience » (Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-87.717). Cette motivation renforcée, qui contraint le juge à expliciter les raisons structurelles de l’engorgement, s’inscrit dans une jurisprudence exigeante qui fait de la détention provisoire une mesure d’ultime nécessité.

Dès lors, l’extension des compétences des CCD sans renforcement concomitant des garanties procédurales — en particulier le maintien d’une cour d’assises d’appel avec jury populaire — apparaît en tension avec la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle. La CNCDH, dans son avis du 28 mai 2026, a formulé des propositions pour encadrer la procédure dans le respect des droits fondamentaux, rejoignant les préoccupations exprimées par le Conseil national des barreaux dès le mois d’avril 2026.

B. L’extension du fichage génétique et le recours à la généalogie d’investigation

Le projet de loi SURE comporte un volet relatif à l’extension des infractions dont la commission donne lieu à un prélèvement génétique et à un enregistrement au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Sont notamment ajoutés l’instigation à l’assassinat, les menaces aggravées sur conjoint, les atteintes à la paix publique, l’abus de confiance, les infractions en lien avec l’immigration irrégulière et les entraves à l’action de la justice. Le premier examen médical pourra se faire dès le début de la garde à vue par un recours à la télémédecine, disposition qui a toutefois été supprimée par le Sénat au profit d’un examen médical physique.

La mesure la plus novatrice, et sans doute la plus controversée, est l’autorisation donnée à un magistrat d’ordonner la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique d’une personne inconnue avec les données de bases génétiques établies hors du territoire français, pour rechercher, uniquement pour les crimes les plus graves et sériels, des personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. Cette technique de généalogie génétique d’investigation soulève des questions constitutionnelles significatives. Le code civil prohibe en effet tout examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales ou de recherche. Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, a relevé qu’il appartiendra aux pouvoirs publics de s’assurer que les bases génétiques étrangères ne contreviennent à aucune exigence constitutionnelle ou conventionnelle lorsque leurs données sont utilisées dans le cadre d’une enquête.

Les sénateurs ont introduit dans le texte un amendement visant à préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif et à renforcer la proportionnalité de la mesure et son caractère subsidiaire, dans le respect de l’arrêt « Combridus » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 mars 2026. Chaque décision de recours au FNAEG devra être motivée. Les sénateurs ont en outre exclu du périmètre des infractions pouvant faire l’objet d’une inscription au FNAEG le délit de mise en danger de la vie d’autrui et le délit d’homicide involontaire, afin d’éviter une extension disproportionnée du fichier.

Le volet pénal du site du cabinet propose une analyse détaillée des infractions concernées par ces extensions, notamment la défense en matière d’escroquerie et d’abus de confiance, ainsi que la procédure applicable devant le tribunal correctionnel.

L’inquiétude des avocats sur ce volet du texte rejoint une préoccupation plus large, exprimée notamment par la CNCDH, relative au risque d’une altération du principe de proportionnalité entre les nécessités de l’enquête pénale et la protection des données personnelles. Le régime des nullités de procédure, déjà fragilisé par les dispositions du projet de loi, constitue le principal rempart juridictionnel contre d’éventuels abus dans la collecte et l’exploitation des données génétiques. La convergence de ces deux pans de la réforme — restriction du contrôle des nullités et extension des pouvoirs d’investigation — dessine un mouvement législatif dont la cohérence d’ensemble préoccupe la profession.

À cet égard, la chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 23 juillet 2025 (n° 25-83.392, Publié au Bulletin), que les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général, à peine de nullité, de déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction, la procédure devant cette juridiction étant écrite. L’exigence de célérité ne saurait donc justifier une érosion des garanties procédurales au détriment des droits de la défense, et la chambre criminelle sanctionne rigoureusement les manquements aux formalités substantielles (Cass. crim., 23 juill. 2025, n° 25-83.392).

Conclusion

La journée « Justice pénale morte » du 29 juin 2026 constitue un événement significatif dans le débat public sur l’avenir de la justice criminelle en France. Si le retrait du plaider-coupable criminel a momentanément recentré l’attention médiatique, l’analyse des dispositions résiduelles du projet de loi SURE révèle que les enjeux demeurent considérables. La refonte des cours criminelles départementales, l’extension des compétences du FNAEG, l’encadrement des nullités de procédure et l’allongement des délais de détention provisoire sont autant de mesures qui, prises isolément ou dans leur combinaison, sont susceptibles d’affecter l’équilibre entre l’efficacité de la répression pénale et la protection des droits fondamentaux. La mobilisation des avocats, en ce qu’elle précède immédiatement l’examen du texte par l’Assemblée nationale le 30 juin 2026, porte une interrogation qui dépasse les seuls intérêts de la profession : celle de la place des garanties procédurales dans une justice criminelle que le législateur entend accélérer.

La mobilisation du barreau s’inscrit dans un mouvement plus large de défense des principes fondamentaux du procès pénal. D’autres articles publiés sur le site du cabinet analysent les évolutions récentes de la procédure pénale, notamment l’office du juge en matière de contrôle de proportionnalité dans le contentieux de la presse, qui illustre la vigilance constante de la chambre criminelle sur l’équilibre entre efficacité répressive et libertés fondamentales. Les pages d’expertise du cabinet détaillent par ailleurs les droits de la défense devant la cour d’assises, le contentieux de la détention provisoire et les garanties offertes au cours de la garde à vue.

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, assiste et représente les justiciables devant les juridictions répressives, les cours d’assises et les cours criminelles départementales. Le cabinet intervient à tous les stades de la procédure pénale, de la garde à vue à l’instruction préparatoire, en passant par le contentieux de la détention provisoire et l’audience de jugement. Pour toute question relative à une procédure pénale en cours ou à venir, vous pouvez contacter le cabinet au 06 89 11 34 45 ou par courriel à l’adresse [email protected]. Le formulaire de contact est également accessible sur le site kohenavocats.com/contactez-nous/.

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