L’interdiction du mariage des étrangers en situation irrégulière à l’épreuve de l’office du juge administratif : la proposition de loi du 25 juin 2026 face à la liberté matrimoniale
Le 25 juin 2026, l’Assemblée nationale débattait une proposition de loi déposée par le député Éric Michoux (UDR) visant à interdire la célébration du mariage aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Soutenue par le gouvernement, cette initiative législative rouvre un débat juridique fondamental : la régularité du séjour conditionne-t-elle la liberté matrimoniale ? L’analyse de l’état du droit positif et de la jurisprudence administrative révèle que le mariage des étrangers en situation irrégulière demeure, en l’état, un droit protégé par la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et l’office du juge administratif. L’examen de la proposition de loi à la lumière des textes applicables et des décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel depuis 2023 permet de mesurer l’ampleur de la rupture juridique qu’elle emporterait.
I. Le droit au mariage de l’étranger en situation irrégulière : une liberté fondamentale non subordonnée à la régularité du séjour
A. Le principe de la liberté matrimoniale comme droit constitutionnel et conventionnel
La liberté du mariage constitue une liberté fondamentale protégée à plusieurs niveaux de la hiérarchie des normes. D’une part, le Conseil constitutionnel a érigé la liberté du mariage au rang de principe à valeur constitutionnelle, composante de la liberté personnelle garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. D’autre part, l’article 63 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 août 2021, énumère limitativement les pièces exigées des futurs époux sans jamais subordonner la célébration du mariage à la justification d’un titre de séjour régulier. Aucune disposition du code civil ne fait obstacle à ce qu’un étranger en situation irrégulière contracte mariage devant l’officier d’état civil français.
Sur le plan conventionnel, l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ». La Cour européenne des droits de l’homme a jugé de manière constante que ce droit ne peut être restreint par des mesures qui en réduiraient la substance même (CEDH, 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, n° 28957/95). Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, en son article 23, dispose quant à lui que « le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile », principe que la cour administrative d’appel de Lyon a expressément visé pour rappeler que « le refus de séjour ne porte pas atteinte en lui-même au droit de se marier » (CAA Lyon, 6e chambre, 30 janvier 2025, n° 24LY02665).
B. La compétence exclusive de l’officier d’état civil et du procureur de la République : le maire ne peut s’ériger en juge de la régularité du séjour
Le dispositif légal encadrant la célébration du mariage confie le contrôle de la validité de l’union non pas au maire agissant comme autorité administrative autonome, mais à un mécanisme précis articulant l’officier d’état civil et le procureur de la République. L’article 175-1 du code civil réserve au ministère public la faculté de former opposition au mariage pour les cas où il pourrait en demander la nullité. L’article 175-2 du même code impose à l’officier d’état civil, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146 ou 180 du code civil, de saisir sans délai le procureur de la République, lequel dispose d’un délai de quinze jours pour laisser procéder au mariage, y faire opposition ou décider d’un sursis à célébration.
Ce mécanisme est exclusif de tout pouvoir propre du maire de refuser la célébration d’un mariage au seul motif de l’irrégularité du séjour de l’un des futurs époux. La cour administrative d’appel de Nancy l’a rappelé avec une netteté particulière dans un arrêt du 24 juin 2025 en jugeant que « la possibilité pour M. A… de se marier en France devant l’officier d’état civil n’était pas subordonnée à la régularité de son séjour » (CAA Nancy, 5e chambre, 24 juin 2025, n° 24NC02636). Cette formulation constitue un rappel dépourvu d’ambiguïté : le maire, officier d’état civil, ne dispose d’aucune compétence pour contrôler la régularité du séjour des futurs époux. Son office se limite à vérifier les pièces énumérées à l’article 63 du code civil et, le cas échéant, à saisir le procureur de la République dans les conditions de l’article 175-2.
Le refus de célébrer un mariage en se fondant exclusivement sur la situation irrégulière du conjoint étranger expose l’officier d’état civil à des poursuites pénales. L’affaire du maire de Béziers, Robert Ménard, qui avait refusé le 7 juillet 2023 de célébrer le mariage d’un couple franco-algérien au motif de l’irrégularité du séjour du futur époux, en constitue l’illustration la plus éclatante. L’élu comparaîtra le 30 septembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour avoir fait échec à l’exécution de la loi, infraction prévue et réprimée par l’article 432-1 du code pénal, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
La cour administrative d’appel de Nantes a également eu l’occasion de connaître d’un contentieux où le maire d’une commune avait refusé de mettre à disposition un local communal pour la célébration du mariage d’un étranger, solution implicitement validée par la cour qui a toutefois rappelé que « les dispositions de l’article R. 2122-11 du code général des collectivités territoriales, prévoyant une saisine obligatoire du procureur de la République, lequel peut manifester son opposition à la célébration d’un mariage dans un autre bâtiment que la mairie, doivent être respectées » (CAA Nantes, 4e chambre, 27 octobre 2023, n° 22NT02526).
II. L’office du juge administratif dans le contentieux post-nuptial : le contrôle de la légalité et de la proportionnalité des décisions administratives
A. Le contrôle du refus de titre de séjour au conjoint étranger : la condition d’entrée régulière à l’épreuve de la jurisprudence
Si la célébration du mariage n’est pas subordonnée à la régularité du séjour, l’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français obéit à des conditions distinctes qui font intervenir l’office du juge administratif. L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) subordonne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à trois conditions cumulatives : la communauté de vie non cessée depuis le mariage, la conservation de la nationalité française par le conjoint et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, sa transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
L’article L. 312-3 du CESEDA prévoit que « le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français » et ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. L’administration supporte la charge de la preuve de la fraude, ainsi que l’a rappelé la cour administrative d’appel de Nantes : « pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa » (CAA Nantes, 5e chambre, 25 juillet 2023, n° 22NT01816).
La jurisprudence administrative opère une distinction fondamentale entre le droit à la célébration du mariage, qui est inconditionnel quant à la régularité du séjour, et le droit à la délivrance d’un titre de séjour fondé sur ce mariage, qui demeure soumis aux conditions légales. La cour administrative d’appel de Nancy a précisé ce point avec rigueur : « son mariage ne lui ouvre en lui-même pas de droit à la régularisation de son séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, alors qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par la loi pour la délivrance d’une telle carte en qualité de conjoint d’une française » (CAA Nancy, 24 juin 2025, n° 24NC02636, précité). Cette dissociation protège l’intégrité du mariage comme institution civile tout en préservant la compétence de l’État dans la maîtrise des flux migratoires.
La cour administrative d’appel de Lyon a de même rappelé que « si un acte de mariage régulièrement transcrit fait foi de l’union entre les époux, il appartient néanmoins au préfet, s’il estime que ce mariage a été contracté dans un but exclusif d’obtention d’un titre de séjour, de le démontrer au moyen d’éléments précis et concordants » (CAA Lyon, 2e chambre, 5 juin 2025, n° 24LY02942). L’administration ne saurait donc se contenter d’allégations générales : le juge administratif exerce un contrôle entier sur la qualification de fraude et exige des preuves circonstanciées.
S’agissant de la valeur probante des actes d’état civil étrangers produits à l’appui d’une demande de titre de séjour fondée sur le mariage, la jurisprudence est constante depuis l’avis du Conseil d’État du 25 novembre 2022 : « la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties » (CAA Nantes, 5e chambre, 3 décembre 2024, n° 23NT02473 ; CAA Bordeaux, 6e chambre, 11 décembre 2024, n° 24BX01771).
B. Le contrôle de proportionnalité des mesures d’éloignement et la protection de la vie familiale
Lorsque le préfet refuse la délivrance d’un titre de séjour et assortit ce refus d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce contrôle impose au juge de vérifier que l’ingérence dans la vie familiale constituée par le mariage est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique.
La cour administrative d’appel de Nancy a rappelé l’économie générale de ce contrôle dans l’arrêt du 24 juin 2025 en énonçant que « les époux ne pouvaient ignorer, au moment de ce mariage, la situation de séjour irrégulier de l’un d’entre eux et, dans un tel cas, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ouvrent pas à celui des époux séjournant irrégulièrement en France le droit, avec son conjoint, de choisir le pays d’établissement de leur couple » (n° 24NC02636, précité). Cette solution constante tempère l’effet protecteur de l’article 8 en présence d’un mariage contracté en connaissance de l’irrégularité du séjour.
Le Conseil d’État a précisé les modalités de ce contrôle dans l’arrêt du 26 mai 2026 en jugeant que l’appréciation de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale doit prendre en compte « la durée, les conditions de séjour et les liens personnels et familiaux de l’étranger en France » (CE, 2e chambre, 26 mai 2026, n° 502463). Cette jurisprudence impose au juge de l’excès de pouvoir une analyse concrète de la situation de chaque étranger, excluant toute automaticité des mesures d’éloignement.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a illustré la mise en œuvre de ce contrôle dans un arrêt où l’étranger, marié avec une ressortissante française depuis juin 2023, avait obtenu l’annulation de l’arrêté préfectoral lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire, au motif que « M. B… s’est marié le 24 juin 2023 avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il partage une communauté de vie effective » (CAA Bordeaux, 4e chambre, 21 octobre 2025, n° 25BX01651). Le juge administratif procède ainsi à une balance des intérêts entre la préservation de l’unité familiale et l’objectif de maîtrise des flux migratoires.
S’agissant du refus de visa opposé au conjoint étranger d’un ressortissant français, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que l’administration qui invoque le caractère frauduleux du mariage doit produire des éléments suffisamment probants : la décision « est fondée sur le fait que le mariage de M. D… avec Mme B…, célébré le 18 février 2020, “n’a d’autre but que de lui permettre d’entrer en France régulièrement”. Elle mentionne deux autres projets de mariage inaboutis de l’intéressé avec des ressortissantes françaises au cours de l’année 2019 et relève en outre (…) » (CAA Nantes, 6e chambre, 18 juin 2024, n° 23NT03532). L’accumulation d’indices concordants permet au juge de caractériser la fraude sans pour autant autoriser l’administration à se fonder sur de simples soupçons.
Le contentieux du visa de long séjour présente une particularité procédurale notable. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) constitue un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge administratif. La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé que « l’absence de transcription de cet acte, qui ne prive le mariage d’aucun de ses effets civils entre les époux eux-mêmes ni entre ceux-ci et leurs enfants, fait en revanche obstacle à ce que le mariage soit, dans l’ordre administratif, opposable aux tiers tant que cette formalité n’a pas été accomplie » (CAA Nantes, 5e chambre, 27 juin 2023, n° 22NT01305). Cette distinction entre les effets civils et les effets administratifs du mariage structure l’ensemble du contentieux des étrangers.
Conclusion
L’examen du droit positif et de la jurisprudence administrative révèle que l’interdiction du mariage des étrangers en situation irrégulière, telle que proposée par la PPL du 25 juin 2026, se heurterait à un faisceau de normes constitutionnelles, conventionnelles et législatives solidement établies. La liberté matrimoniale, protégée par la Constitution et l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut être restreinte que par des mesures proportionnées et ne saurait être subordonnée à une condition de régularité du séjour qui n’existe pas dans le code civil. Le maire, officier d’état civil, n’est investi d’aucun pouvoir de police des étrangers et ne peut se substituer au procureur de la République pour apprécier la sincérité des intentions matrimoniales. Quant au juge administratif, il continue d’exercer un contrôle exigeant sur les décisions préfectorales refusant le séjour au conjoint étranger, en vérifiant la réalité de la fraude alléguée et la proportionnalité de l’atteinte à la vie familiale. Notre cabinet se tient à votre disposition pour toute contestation d’un refus de mariage, de titre de séjour ou de visa fondé sur la situation irrégulière du conjoint étranger.
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